Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 sept. 2021, n° 19/08805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08805 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL AFL FOESSEL c/ SA PROXISERVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/08805 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TU4K
AFFAIRE :
SARL AFL FOESSEL
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AFL FOESSEL
[…]
[…]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Représentant : Me Sylvie SAUTROT, Plaidant, avocat au barreau de MONTARGIS
APPELANTE
****************
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Renaud GOURVES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Proxiserve a signé avec la société Foessel, à effet du 1er octobre 2014, un contrat de sous-traitance
de fournitures de détecteurs avertiseurs autonomes de fumées (DAAF) et de pose par cette dernière dans des
immeubles d’habitation appartenant notamment à un bailleur social, la société ICF HABITAT.
La société Foessel, après s’être approvisionnée en DAAF auprès de Proxiserve, a pris contact avec les
locataires du bailleur pour organiser leur installation dans les appartements.
Par un courrier recommandé du 27 novembre 2014, la société Proxiserve a résilié le contrat avec la société
Foessel.
Par un courrier recommandé du 28 décembre 2015, la société Proxiserve a réclamé à la société Foessel le
paiement de la somme de 109.188,48 ' correspondant à 8 584 DAAF pris par cette dernière dans son stock et
non posés.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2016, la société Foessel a mis en demeure la société Proxiserve de lui
régler la facture n°FA150866 du 17 novembre 2015 d’un montant de 52.216,50 '.
Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2016, la société Proxiserve a assigné la société Foessel devant le
tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 109.188,48 euros
avec intérêts, correspondant aux DAAF fournis et non posés.
Par jugement du 5 juillet 2019, rectifié par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de
Nanterre a :
— Débouté la société Foessel de sa demande de nullité de l’assignation du 14 décembre 2016,
— Condamné la société Foessel à payer la société Proxiserve la somme de 102.879,59 ' outre les intérêts au
taux légal à compter du 14 décembre 2016,
— Débouté la société Foessel de sa demande de condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de
79.206,06 ',
— Condamné la société Foessel à payer à la société Proxiserve la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— Condamné la société Foessel aux entiers dépens,
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société Foessel a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, la société Foessel demande à la cour de :
Recevant la société Foessel en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 juillet
2019, rectifié le 4 septembre 2019,
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
Au principal,
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance délivrée à l’initiative de la société
En conséquence,
— déclarer la société Proxiserve irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134, 1147 anciens du code civil applicables à l’espèce,
Vu les pièces versées au débat,
— débouter purement et simplement la société Proxiserve de ses demandes fin et conclusions,
— ordonner la restitution des sommes versées et condamner la société Proxiserve à payer à la société Foessel la
somme de 108.360,08 ', majorée des intérêts au taux légal du 20 mai 2020 jusqu’au complet paiement.
Plus subsidiairement encore :
— dire et juger que les 703 DAAF défectueux à la disposition de la société Proxiserve n’ont pas à être facturés
non plus que les 1651 DAAF objets de la facture FA 160959 et limiter à due concurrence la demande
présentée.
Sur la demande reconventionnelle,
Recevant la société Foessel en sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Proxiserve à payer à la société Foessel :
/ la somme de 52.216,50 ' avec intérêts au taux légal du 25 janvier 2016 jusqu’au complet paiement,
/ la somme de 26.986,56 ' et subsidiairement la somme de 4.726,24' HT avec intérêts au taux légal du 24 mai
2016 jusqu’au complet paiement,
Vu l’article 1289 ancien du code civil nouvellement codifié sous le n° 1347,
— ordonner la compensation entre les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la concluante et celles
mises à la charge de la société Proxiserve et la restitution de la différence à la société Foessel,
— condamner la société Proxiserve à payer à la société Foessel la somme de 8.000' au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la société Dubosc Sautrot.
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2021, la société Proxiserve demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 juillet
2019 rectifié le 4 septembre suivant (RG 2016F02411) ;
En conséquence,
— débouter la société Foessel de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Foessel à payer à la société Proxiserve la somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du
code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Foessel aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2021
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité de l’assignation
Le jugement a considéré l’assignation valide, comme répondant aux exigences de l’article 56 du code de
procédure civile.
La société Foessel soutient que l’assignation ne contient aucun moyen de droit, se limitant à présenter une
chronologie des faits, de sorte que l’article 56 précité n’est pas respecté, la société Proxiserve soutenant pour sa
part que le jugement doit être confirmé sur ce point.
***
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient notamment, à peine de nullité, outre
les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens
en fait et en droit.
En l’espèce l’assignation contient, outre un rappel des faits, l’indication que la société Foessel aurait retiré
108.144 DAAF des magasins de la société Proxiserve et n’en aurait installé que 99.560, de sorte que la société
Proxiserve solliciterait la valeur de 8.584 DAAF ; elle précise les arguments avancés par la société Foessel,
soit l’intervention de plusieurs restitutions, des tablettes défectueuses ou des quitus disparus, pour contester la
facture et justifier de la différence entre le nombre de DAAF retirés et le nombre de DAAF installés.
Le dispositif de l’assignation sollicite la condamnation de la société Foessel au paiement de la somme de
109.188,48 ' avec intérêts à compter du 10 mars 2016, date du courrier de mise en demeure.
Il en ressort que si l’assignation ne précise pas expressément le fondement juridique invoqué, elle contient les
éléments de fait sur lesquels était fondée la demande, et l’indication que la demande tendait au paiement d’une
facture par la société Foessel, ce qui suffit à définir le fondement juridique de l’action.
Aussi le destinataire de l’assignation était informé des moyens de fait et de droit sur lesquels reposait
l’assignation.
En outre, la société Foessel n’évoque aucun grief à l’appui de son exception de nullité.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la condamnation de la société Foessel au paiement de 102.879,59 '
Le jugement a retenu que le nombre de DAAF sortis de la société Proxiserve par la société Foessel était de
107.648 unités pour 99.560 unités installées, de sorte que la différence était de 8.088 unités, et que le prix de
chacun retenu par la société Proxiserve, soit 10,60 ' HT ou 12,72 ' TTC était cohérent avec les prix de ces
matériels, de sorte que la créance de Proxiserve sur Foessel était établie.
La société Foessel soutient que le contrat de sous-traitance ne prévoit pas qu’elle devait comptabiliser les
DAAF non posés, ni les restituer ou les payer à l’entrepreneur principal, ce qui était impossible compte-tenu
des interventions extérieures, et la société Proxiserve livrant parfois directement les gardiens. Elle ajoute que
cette demande de restitution est injustifiée, fondée sur des chiffres non fiables qu’elle conteste, et soutient que
la différence entre les DAAF reçus et ceux posés est de 2.705 DAAF. Elle fait état d’erreurs de saisie de la
société Proxiserve, d’un certain nombre de DAAF défectueux qui ne peuvent lui être facturés, que les retraits
de DAAF par la société Proxiserve ne sont pas attribués à un client ou à un marché. Elle conteste enfin le tarif
appliqué.
La société Proxiserve soutient qu’il résulte du contrat même que les DAAF non installés doivent lui être
restitués et qu’elle ne sollicite que la restitution des DAAF fournis à Foessel, demeurant propriétaire des
DAAF non posés. Elle ajoute que les deux parties sont d’accord sur le nombre de DAAF retirés de ses
magasins, et à 3 unités près, sur le nombre de DAAF posés. Elle conteste la crédibilité des dernières pièces
communiquées par l’appelante, maintient que 8.088 DAAF doivent lui être restitués, ce chiffre correspondant
aux DAAF non posés prélevés dans ses magasins par la société Foessel. Elle précise avoir retenu le prix
unitaire moyen des DAAF facturés à la société Foessel.
***
Le contrat avait pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant, soit la société Foessel,
devait effectuer la pose en garantie de DAAF, lesquels étaient fournis par la société Proxiserve, dans les
logements du groupe ICF HABITAT.
L’article 2.1 du contrat prévoit notamment que la société Foessel devait obtenir des locataires la signature du
quitus d’installation, et justifier du nombre de DAAF posés ainsi que de la liste et du nombre de logements
non équipés.
Si cet article ne prévoit pas expressément l’obligation pour la société Foessel de restituer à la société
Proxiserve les DAAF non installés, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et il ressort du contrat
que la fourniture des DAAF par la société Proxiserve à la société Foessel n’avait pour but que leur installation
dans les logements concernés.
Le fait que les quitus et la justification du nombre de poses par la société Foessel à la société Proxiserve aient
pour but de permettre à celle-ci de justifier de ses factures à son client bailleur comme de respecter les
obligations légales imposant de justifier de ces poses, ne saurait expliquer que la société Foessel n’avait pas à
restituer les DAAF fournis par la société Proxiserve, qui n’auraient pas été installés.
L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt
qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat
s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En conséquence, il convient d’interpréter le contrat, qui prévoyait la fourniture des DAAF par la société
Proxiserve à la société Foessel en vue de leur pose, comme induisant la restitution de ceux qui auraient été
perçus par la société Foessel et n’auraient pas été effectivement posés.
Le courrier du 14 mars 2016 de la société Foessel contient un inventaire des DAAF fournis par la société
Proxiserve, soit 108.144 DAAF, nombre également revendiqué par cette société.
Dans ce courrier, la société Foessel faisait état d’un total de DAAF facturés entre 2014 et 2015 de 99.563
DAAF, et elle ne conteste pas que ce nombre correspond à celui des DAAF posés. Pour sa part, la société
Proxiserve faisait état dans son courrier du 10 mars 2016 d’un nombre de DAAF non restitués de 8.584
DAAF, ce qui correspond à 99.560 DAAF posés, soit une différence de 3 DAAF avec le chiffre retenu par la
société Foessel.
La société Proxiserve revendique, au vu des pièces versées par la société Foessel, la restitution d’un nombre de
8.088 DAAF, ce nombre ayant servi de base à la condamnation prononcée en 1re instance.
Si la société Foessel produit un décompte au vu duquel elle soutient avoir installé 105.439 DAAF, ce
décompte vise une facture FA150690 portant sur 5.212 DAAF pour 15.589 ' TTC, soit un prix unitaire de 2,99
' par DAAF, montant incohérent avec les autres factures pour lesquelles son prix oscille entre 9 et 13,50 ', ce
que reconnaît du reste la société Foessel dans ses conclusions, comme elle reconnaît qu’une facture FA150732
y figurant a été annulée, de sorte que ce décompte est inexact.
Par ailleurs, l’extrait de compte Proxiserve de la comptabilité de la société Foessel vise deux fois plusieurs
factures, ce qu’explique la société Foessel par un 'report à nouveau’ des factures impayées de l’exercice
précédent, mais ce document ne permet pas d’établir que le nombre de DAAF non posés serait de 2.705
DAAF.
Aussi, les pièces versées par l’appelante ne permettent pas de démontrer que le nombre de 8.088 DAAF à
restituer, retenu en 1re instance, doit être remplacé par celui de 2.705, la société Proxiserve produisant pour
sa part un tableau permettant de vérifier les données chiffrées correspondant aux 8.088 DAAF, au vu des
différents bons produits fournis.
Cela étant, il ressort des échanges que dès le 23 juin 2015, la société Foessel signalait à la société Proxiserve
que 500 DAAF étaient défectueux, en précisant le nombre précis pour chacune des trois marques de DAAF.
Dans son relevé arrêté au 29 février 2016, la société Foessel fait état de 753 DAAF défectueux, puis dans son
courrier du 27 mars 2019 le conseil de la société Foessel a proposé de restituer 703 DAAF défectueux sur les
753 DAAF défectueux visés dans l’inventaire du 29 février 2016.
Le fait que le nombre de DAAF défectueux ait augmenté entre le 23 juin 2015 et le 29 février 2016 ne saurait
apparaître comme de nature à remettre en cause la crédibilité du nombre de DAAF défectueux annoncé par la
société Foessel, ce d’autant que le nombre le plus récent de DAAF défectueux a ensuite diminué, pour être
fixé à 703, en précisant le nombre DAAF défectueux pour chacune des marques concernées.
La cour relève qu’il n’apparaît pas que la société Proxiserve ait accepté cette restitution, qui lui aurait permis
de s’assurer que les DAAF en cause correspondaient bien aux DAAF qu’elle avait fournis, l’hypothèse que la
société Foessel se soit fournie en DAAF ailleurs qu’auprès de la société Proxiserve pour l’exécution du contrat
étant peu crédible.
En conséquence, il convient de déduire le nombre de 703 correspondant aux DAAF défectueux.
De la même façon, il convient de déduire 337 DAAF posés, la société Proxiserve admettant que la facture FA
160959 de la société Foessel a été partiellement avalisée par un de ses anciens employés à hauteur de ce
nombre de DAAF.
Si cette facture de la société Foessel porte sur un total de 1651 DAAF, il n’est pas démontré que les 1314
autres DAAF figurant sur cette facture ont été posés ou restitués, ou doivent venir en diminution du nombre
de 8.088 DAAF, ce alors que la cour observe que cette facture vise d’autres bailleurs.
Aussi, il sera déduit le nombre de 337 DAAF posés, reconnus par l’employé de la société Proxiserve, de sorte
que le nombre total de DAAF retirés par la société Foessel sans justificatif de leur installation sera fixé à
7.048, et le jugement sera révisé sur ce point.
S’agissant du prix des DAAF (10,60 ' HT soit 12,72 ' TTC), le jugement a relevé qu’il était en cohérence avec
les prix pratiqués, et la société Foessel ne démontre pas par les pièces versées qu’il serait supérieur à leur
valeur réelle en faisant état d’une somme de 9,40 ' par DAAF posé, ce montant ne correspondant pas au prix
d’un DAAF puisque ceux-ci étaient fournis par la société Proxiserve. La société Proxiserve produit pour sa
part un tableau au vu duquel elle pratiquait, au cours des exercices 2014 et 2015, un prix moyen unitaire de
10,79 ' HT par DAAF, de sorte que le montant retenu par le jugement (10,60 ' HT) sera retenu.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Proxiserve au
paiement d’une somme dont le montant sera ramené à 89.650,56 ' (soit 7.048 x 12,72 ').
Sur la demande reconventionnelle
Le jugement n’a pas fait droit à la demande de la société Foessel tendant au paiement de deux factures, en
retenant pour l’une qu’il n’était pas établi qu’elle se rapportait à l’objet du contrat, pour l’autre qu’elle se
rapportait à des sociétés et collectivités distinctes de celle du contrat liant la société Foessel et la société
La société Foessel sollicite la condamnation de la société Proxiserve à ce paiement, en soutenant que celle-ci
s’était lors d’une réunion engagée à payer la facture FA150866, laquelle avait été validée par les responsables
de la société Proxiserve. Elle soutient s’agissant de l’autre facture que la société Proxiserve s’est reconnue
redevable d’une somme de 4726,24 '.
La société Proxiserve soutient que l’une des factures contrevient aux clauses du contrat, et relève qu’aucun
engagement écrit n’est versé témoignant de son engagement à la payer. Elle ajoute notamment que l’autre
facture dont il est demandé paiement porte sur d’autres chantiers.
***
La facture n°FA150866 du 17 novembre 2015 d’un montant de 52.216,50 ', adressée par la société Foessel à la
société Proxiserve, porte en désignation 'Ajustement fin de vacation I3F’ et se réfère à une demande de M.
X, lequel faisait partie du personnel de la société Proxiserve.
Celle-ci a rappelé, dans son courrier du 10 mars 2016, contester cette facture, ainsi qu’elle l’avait indiqué dans
une précédente lettre du 28 décembre 2015, en indiquant que cette facture ne correspondait à aucun devis ou
contrat accepté, et était démunie de fondement contractuel. Par courrier du 24 mai 2016, la société Foessel a
relancé la société Proxiserve pour le paiement de cette facture.
La société Foessel ne peut soutenir que la transmission de cette facture à la comptabilité de la société
Proxiserve revient à la justifier, alors qu’elle a été contestée dans son principe dès le 28 décembre 2015 par la
société Proxiserve, l’écoulement du temps entre la date figurant sur cette facture (17 novembre 2015) et sa
contestation par sa destinataire n’étant pas significatif.
La cour relève que le sous-traitant est réputé, selon l’article 2.3 du contrat, avoir apprécié pour la bonne
réalisation du contrat, les conditions d’exécution des ouvrages, leur nature et leur importance, alors que la
facture FA150866 porte sur une mobilisation de personnel supplémentaire.
Les courriels produits ne proviennent que de la société Foessel, de sorte qu’ils ne peuvent en eux-mêmes
caractériser un accord de la société Proxiserve pour ce paiement supplémentaire, le fait qu’un mode de
facturation différent ait pu être pratiqué entre les deux sociétés après la résiliation du contrat ne saurait établir
que toutes les factures adressées par la société Foessel étaient nécessairement acceptées par l’intimée.
Enfin, c’est à raison que le jugement a relevé que cette facture visait une 'fin de vacation I3F', alors que le
contrat concerne l’installation de DAAF au profit du groupe ICF Habitat.
En conséquence, cette facture n’apparaît pas fondée contractuellement, et l’existence d’un accord des parties
sur son paiement n’est pas démontré, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
S’agissant de la facture n°FA160959 du 10 février 2016 d’un montant de 26.986,56 ', il ressort des
développements précédents qu’un ancien employé de la société Proxiserve a partiellement accepté de prendre
en compte 337 DAAF posés, visés par cette facture, et le nombre des DAAF à restituer en a été diminué
d’autant.
Au vu de cette déduction, alors que la facture révèle qu’elle porte sur des prestations effectuées au profit
d’autres sociétés que le bailleur concerné par le contrat en cause, et que l’existence d’un accord des parties
pour ce paiement n’est pas démontré, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société
Foessel de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées en 1re instance seront confirmées.
Au vu de la décision, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700
du code de procédure civile, et de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a
engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement, sauf s’agissant du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société
Foessel, et l’infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Condamne la société Foessel au paiement à la société Proxiserve de la somme de 89.650,56 ',
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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