Infirmation 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 31 août 2023, n° 22/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 janvier 2022, N° 19/01641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C3
N° RG 22/00748
N° Portalis DBVM-V-B7G-LH32
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/01641)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 17 février 2022
APPELANTE :
SASU [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [V] [R], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mai 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 mars 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a transmis à la SAS [4] deux déclarations de maladie professionnelle de son salarié depuis 2002, M. [I] [D], chef de chantier à partir de 2013 :
— une lombalgie et discopathie lombaire (saillie discale L5-S1 postérieure para-médiane gauche) du 14 janvier 2019 (date du certificat médical initial) enregistrée sous le numéro 190114694 ;
— une discopathie L4 sur L5 du 14 janvier 2019 enregistrée sous le numéro 192114692.
La caisse a ensuite notifié le 29 avril 2019 à l’employeur un refus de prise en charge de la pathologie 192114692 hors tableau et le 1er avril 2019 un délai complémentaire d’instruction pour la maladie 190114694.
A l’issue de l’enquête, le colloque médico administratif a retenu une sciatique par hernie discale L5-S1 (tableau 98) avec une date de première constatation médicale le 16 janvier 2018.
La caisse a notifié le 7 juin 2019 à la SAS [4] un avis de clôture de l’instruction de la maladie sciatique par hernie discale sous numéro 180116691 puis la prise en charge de cette maladie par décision du 27 juin 2019 notifiée le 3 juillet.
La SAS [4] a saisi la commission de recours amiable le 28 août 2019 qui, par décision du 17 octobre 2019, a rejeté le recours de l’employeur.
Saisi sur recours de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 6 janvier 2022, a :
— déclaré le recours de la SAS [4] recevable mais mal fondé,
— débouté la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [I] [D] du 16 janvier 2018 ainsi que de l’ensemble des arrêts de travail et soins,
— condamné la SAS [4] aux dépens.
Le 17 février 2022, la SAS [4] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 31 août 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4], selon ses conclusions déposées le 28 avril 2023, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que la condition du tableau 98 des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie,
— juger en conséquence inopposable à son encontre la décision de prise en charge de cette maladie.
Elle fait valoir :
— en premier lieu que, selon le certificat médical initial constatant des lombalgies et discopathie lombaire (saillie discale L5-S1 postérieure para médiane gauche), il n’est pas établi que M. [D] présentait une sciatique provoquée par une hernie discale,
— aucun élément du dossier de la caisse ne vient confirmer l’atteinte radiculaire de topographie concordante et à ce titre, l’indication par le médecin conseil du code syndrome 098AAM51B ne peut pallier cette carence.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, au terme de ses conclusions déposées à la barre, soutenues à l’audience, demande à la cour de :
— débouter la SAS [4] de son recours,
— confirmer le jugement querellé rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 6 janvier 2022,
— déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 janvier 2018 de son salarié, M. [I] [D].
La CPAM de l’Isère soutient apporter la preuve, en versant aux débats le colloque médico- administratif, du respect de la condition relative à la désignation de la pathologie visée au tableau 98 des maladies professionnelles lequel ne subordonne pas, selon elle, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la sciatique par hernie discale à un examen complémentaire.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’objet du litige, opposant la caisse primaire à l’employeur de M. [D], faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle du 24 février 2019, enregistrée initialement sous le numéro 190114694, porte désormais, en appel, uniquement sur la question de savoir si sont réunies les conditions visées au tableau 98 des maladies professionnelles et en premier lieu, celle portant sur la désignation de la pathologie.
La SAS [4] appelante ne soulève plus aucune contestation quant au respect du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier et quant à la durée des soins et arrêts de travail prescrits au salarié.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment :
« (…)Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(…) ».
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de prouver le bien fondé de la prise en charge en démontrant que les conditions médicales et administratives du tableau sont réunies.
A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles applicable au litige vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
L’affection désignée par le tableau est la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il convient de préciser que l’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur décrit par le patient.
Le tableau précité prévoit ensuite un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et liste enfin les secteurs d’activité ou activités professionnelles susceptibles de provoquer la maladie désignée parmi lesquels figurent le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics.
Pour justifier du bien fondé de sa décision de prise en charge, notifiée à la SAS [4] le 27 juin 2019, la caisse primaire de l’Isère prétend d’une part que la maladie déclarée par M. [D] a été clairement identifiée et qualifiée par le médecin conseil sur la fiche colloque de sorte que la première condition relative à la désignation de la pathologie est réunie et d’autre part, que l’employeur ne produit aucun élément médical venant contredire l’existence d’une sciatique par hernie discale L5-S1.
Comme en attestent, les pièces produites par la CPAM de l’Isère, cette dernière a régulièrement transmis à la SAS [4], par courrier du 7 mars 2019, un double de la déclaration de maladie professionnelle établie le 24 février 2019 par son salarié, accompagnée du certificat médical initial du 14 janvier 2019 faisant état de : lombalgies et discopathie lombaire (saillie discale L5-S1 postérieure para-médiane gauche, rétrolisthésis de L4 sur L5).
Une enquête administrative a été diligentée et le médecin conseil, chargé de s’assurer que les conditions visées au tableau 98 sont réunies, a été sollicité.
Sur la fiche colloque datée du 7 juin 2019 relative à la pathologie enregistrée sous le numéro 190114694, le médecin conseil a porté les mentions suivantes :
— date de première constatation médicale : 16 janvier 2018, correspondant à celle indiquée sur le certificat médical initial,
— Dans l’encadré intitulé « Si MP inscrite à un tableau », sont précisés :
Code syndrome : 098AA51MB
Libellé complet du syndrome (avec latéralité, étage lombaire…) : sciatique par hernie discale L5-S1,
Conditions médicales réglementaires du tableau remplies '
' oui ' non ' Sans objet
Puis, le médecin conseil a répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est prouvée, de même s’agissant du respect du délai de prise en charge, de la durée d’exposition et de la liste limitative des travaux.
Le médecin conseil ayant conclu à la possibilité d’un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire a avisé l’employeur de sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite dans le tableau n°98 par courrier du 27 juin 2019.
Mais pour que la pathologie déclarée soit prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, cela suppose que soit démontrée l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Or, en l’espèce, le médecin conseil s’est borné à renseigner un code syndrome, à indiquer comme libellé complet du syndrome : « sciatique par hernie discale L5-S1 » et surtout, sur le fait de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, il a coché : sans objet.
Tel qu’il a été complété par le médecin conseil, le colloque médico-administratif suscite dès lors des interrogations quant au respect des conditions réglementaires du tableau 98 des maladies professionnelles et ce d’autant qu’aucune pièce médicale n’est produite ni même alléguée par la caisse primaire permettant de s’en assurer de manière objective.
Pourtant, il ne fait aucun doute que la notion de typologie concordante revêt une importance majeure en la matière que la CPAM de l’Isère ne peut méconnaître en arguant seulement de la référence à un code syndrome par le médecin conseil laquelle se révèle, en tout état de cause, insuffisante à elle seule à caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de typologie concordante dont les mentions du colloque ne permettent pas de s’assurer.
Comme l’explique très clairement dans son avis le docteur [J], consultant médical de la SAS [4], afin de s’assurer que la pathologie dont souffre le salarié corresponde bien à celle visée par le tableau 98, il importe de vérifier qu’il existe une sciatique dont le trajet (L5 ou S1) et la latéralisation (gauche ou droite) sont connus ainsi qu’une hernie discale identifiée (« latéralisée ») du même côté et au même niveau que la sciatique, par compression de la racine nerveuse correspondante.
Au même titre que la seule mention d’un code syndrome s’avère insuffisante, l’indication portée par le médecin conseil « sciatique par hernie discale L5-S1 » sur la fiche colloque ne démontre pas pour autant, en l’absence d’autres éléments complémentaires probants, qu’à la date de première constatation médicale, le 16 janvier 2018, M. [D] souffrait effectivement d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire par topographie concordante comme l’exige le tableau 98 des maladies professionnelles.
La CPAM de l’Isère est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Dès lors que rien n’atteste du respect de la première condition relative à la désignation de la pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] doit, pour ce motif, être déclarée inopposable à la SAS [4].
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé.
La CPAM de l’Isère qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Infirme le jugement RG 19/01641 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 6 janvier 2022.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de l’Isère du 27 juin 2019 notifiée le 3 juillet 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée par M. [I] [D].
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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