Infirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 24 juin 2014, n° 13/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 septembre 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 juin 2014
R.G : 13/02495
XXX
c/
Société civile SCM DU DOCTEUR A B
SCP Y D SCP X Y D
CJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 JUIN 2014
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 12 septembre 2013 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Marion HAAS, avocat.
INTIMEES :
SCP Y D anciennement dénommée SCP X Y D, prise en la personne de Maître Y, ès qualits de liquidateur judiciaire de la SCM du Docteur A B,
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS.
SCM DU DOCTEUR A B
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2014,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 16 avril 2009, la SCM Weille et B a conclu avec la société Ingenierie technique et Location (ITL), un contrat de location portant sur du matériel informatique désigné dans le contrat moyennant le règlement de 54 loyers mensuels de 10 714,66 euros. Le locataire a pris possession du matériel le 30 avril 2009.
Par acte du 17 juin 2009,la société ITL a cédé son contrat à la société Franfinance Location. La SCM n’ayant pas réglé ses loyers malgré des lettres de rappel, la société Franfinance Location a procédé à la résiliation du contrat par lettre recommandée du 23 juin 2011.
Par jugement du 3 avril 2012, la SCM du Docteur A B a été placée en redressement judiciaire. La société Franfinance Location a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 349 905,54 euros à titre chirographaire pour loyers échus et indemnité de résiliation, par lettre recommandée du 17 juillet 2012.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2012, la SCP Y D prise en la personne de Me Y a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 29 novembre 2012, elle a contesté la créance au motif que le contrat aurait repris deux contrats de location antérieurs pour lesquels la SCM Weille et B aurait déjà versé une somme de 552 032,91 euros. La société Franfinance Location a maintenu les termes de sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a rejeté la créance de la société Franfinance Location au motif qu’elle ne justifiait pas des montants réclamés.
La société Franfinance Location a interjeté appel.
Par conclusions du 19 avril 2014, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de rejeter la contestation de la SCP Y D, d’admettre sa créance au passif de la SCM Weille et B à titre chirographaire à hauteur de 130 508,16 euros au titre des loyers échus impayés et de 295 647 euros hors taxes à titre d’indemnité de résiliation sous déduction des acomptes de 76 249,62 euros, soit un montant de 349 905,54 euros, de condamner la SCP Y D ès qualités à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
Par conclusions du 17 avril 2014 la SCP Y D ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCM du Docteur A B demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de condamner la société Franfinance Location à lui payer ès qualités la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens. Elle expose que la société Franfinance Location ne justifie pas de sa créance au vu des paiements qui ont d’ors et déjà été effectués.
La SCM du Docteur A B n’a pas constitué avocat.
Sur ce, la cour :
La SCM du docteur A B a été régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 17 janvier 2014 remis à son gérant. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Il s’ensuit que le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou en partie, la créance postérieurement au jugement d’ouverture.
L’article R 622-23 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article R 641-25 du même code prévoit qu’outre les indications prévues à l’article L 622-25, la déclaration de créance contient :
1° les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut d’une évaluation de la créance si son montant n’est pas encore fixé ;
2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette déclaration valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
La procédure de vérification et d’admission des créances n’est pas une procédure de reddition des comptes dans la mesure où elle ne tend qu’à la délivrance d’un titre exécutoire constatant l’état d’un encours à une date donnée, sans préjuger de l’effet exécutoire final de ce titre et de la vocation du créancier à percevoir des dividendes ou produits de réalisation des actifs.
La société Franfinance Location produit à l’appui de sa demande les conditions particulières du contrat de location numéro 09 N002 signé le 16 avril 2009 par la SCM du Docteur A B et la société ITL prévoyant le paiement de 54 mensualités de 8 959 euros hors taxes, soit de 10 714,96 euros toutes taxes comprises, en contrepartie de la location du matériel désigné à l’annexe numéro 1, qui a été signé par les deux parties et le procès-verbal de réception définitive du matériel signé par la locataire le 30 avril 2009. Elle présente en outre, le contrat de vente de matériel grevé d’un contrat de location numéro Weille 09N002 conclu entre la société ITL et la société Franfinance Location le 17 juin 2009, établissant que le matériel loué a été cédé à la société Franfinance Location.
Les conditions générales du contrat de location prévoient dans leur article 10, que le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur, huit jours après mise en demeure en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution par le locataire d’une condition générale ou particulière du contrat ou en cas de cession du fonds de commerce. Dans ce cas, le locataire doit mettre immédiatement le matériel à la disposition du loueur et devra régler la totalité des loyers échus et impayés et la totalité des loyers restant à échoir majorées d’une indemnité forfaitaire égale à 10% de la totalité des loyers de location. En outre tous les frais occasionnés au loueur par la résiliation du contrat ainsi que tous les frais afférents au démontage à l’emballage ou au transport de l’équipement en retour, sont à la charge exclusive du locataire.
La société Franfinance Location verse aux débats la mise en demeure de payer la somme de 139 026,60 euros qui a été adressée à la SCM Weille et B le 22 mars 2011, les factures de location étant restées impayées à compter du 1er mai 2010. Ce courrier étant resté sans effet, le contrat a été résilié le 4 avril 2011. Par lettre recommandée du 23 juin 2011la SCM Weille et B a été invitée à régler la somme de 392 267,62 euros et à restituer le matériel financé.
La créance a été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire de la SCM du Docteur A B par lettre recommandée du 17 juillet 2012 pour un montant de 349 905,54 euros représentant les loyers échus et impayés à hauteur de 130 508,16 euros, une indemnité de résiliation de 295 647 euros déduction faite de la somme de 76 249,62 euros réglée après résiliation du contrat.
La SCP X Y D ès qualités de mandataire liquidateur de la SCM du Docteur A B a contesté la créance en faisant valoir qu’un premier contrat de location avait été régularisé par la SCM Weille et B et la société ITL le 4 mars 2005, portant sur du matériel informatique plus générateur plus mammographe plus échographe plus reprographe pour une durée de 84 mois pour un montant de 488 460 euros hors taxes ; qu’un premier avenant a été signé suite à l’ajout de matériel prévoyant un échéancier pour le paiement d’un montant total de 488 253 euros hors taxes alors que la SCM Weille et B avait déjà versé 18 675 euros.
Un nouveau contrat Weille 06NO01 portant sur un serveur et du matériel informatique a été conclu le 6 janvier 2006 prévoyant le remboursement d’une somme de 23 964 euros hors taxes en 60 mensualités. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants signés le 9 février 2006 et le 25 avril 2006 suite à l’ajout de matériel, de sorte que la SCM Weille et B était redevable d’une somme de 29 613, 84 euros sur 56 mois.
Le 11 juillet 2007 la SCM Weille et B et la société ITL ont signé un contrat Weille 07ANO1 reprenant le contrat Weille 04N001 et son avenant Weille 05AV01 et ajoutant le matériel suivant FCR Capsula. Il portait sur une somme totale de 528 480 euros hors taxes payable par 60 mensualités de 8 808 euros. La SCP X Y D fait observer qu’à cette date la SCM Weille et B avait déjà réglé à la société ITL une somme de 192 916, 26 euros hors taxes.
Le 3 mars 2009 la SCM a régularisé un contrat Weille 09N001 portant sur un pack Diamentor et du matériel informatique moyennant 48 échéances de 185 euros hors taxes. Le 16 avril 2009 elle a conclu avec la SCM le contrat Weille 09N002 reprenant les contrats Weille 06NO01 et ses avenants ainsi que le contrat Weille 07 1N01 et l’ajout de matériel.
La SCP X Y D ès qualités considère que la SCM Weille et B semble avoir réglé à la société ITL la somme totale de 475 784,47 euros hors taxes outre un montant de 76 248,44 euros après résiliation du contrat de sorte qu’elle estime que la créance doit être rejetée.
Les pièces versées aux débats et notamment tous les contrats et avenants successivement signés par la société Weille et B avec la société ITL depuis le 4 mars 2005 établissent que les contrats de location ont régulièrement été modifiés en raison de l’ajout de matériel de sorte que les mensualités à payer augmentaient.
Le contrat Weille 04 NO01 du 4 mars 2005 a fait l’objet d’un avenant du 8 juillet 2005 en raison de l’ajout de matériel, de sorte que les loyers ont été augmentés.
Le contrat Weille 06NO01 du 6 janvier 2006 concerne du nouveau matériel et a fait l’objet de deux avenants respectivement le 9 février 2006 en raison du rajout d’un écran et d’un siège et le 25 avril 2006 en raison du rajout d’un reprographe et d’une imprimante. Les loyers initiaux ont de ce fait été augmentés à compter du 1er février 2006 puis à compter du 1er juin 2006.
Le contrat Weille 07 AN01 a remplacé le contrat Weille 04 NO01 dont il reprend le matériel auquel a été ajouté le Capusula et Drypix 2000. Le loyer a, à compter de cette date été fixé à 60 mensualités de 8808 euros hors taxes et intégrait à compter du 11 février 2007 les échéances restant dues en vertu du contrat Weille 04NO01.
Le contrat Weille 09NO02 a annulé et remplacé les contrats Weille 07NO1 et Weille 06NO01 dont il a repris le matériel et les indemnités de résiliation. Le matériel a, à l’époque, été valorisé sur la base des loyers restant dus et le rajout de matériel (kit interfaçage et cass 30x120). Cet accord a fait l’objet d’une acceptation de la part de la SCM du Docteur A B. Ce contrat était applicable pour l’avenir et tenait compte des loyers restant dus sur le matériel repris dans le contrat et constituait un nouvel accord des parties. La SCP X Y D ès qualités de liquidateur de la SCM du Docteur A B n’est pas fondée à soustraire de la créance de la société Franfinance Location les montants qui ont été réglés avant le mois d’avril 2010 en vertu des contrats successivement conclus et en contre partie de la mise à disposition du matériel dont se servait la SCM depuis le 4 mars 2005.
La créance déclarée est conforme aux prévisions du contrat qui a été résilié avant l’ouverture de la procédure collective, et tient compte des règlements effectués postérieurement.
La société Franfinance Location confirme que le matériel Capsula a été réinstallé chez un autre praticien au cours du mois de mars 2014, mais indique que la facture s’élevant à 7 200 euros n’a pas encore été réglée. Elle justifie en outre devoir exposer des frais d’enlèvement et de destruction pour le reste du matériel.
La créance de la société Franfinance Location doit être admise pour le montant de 349 905, 54 euros et l’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme l’ordonnance rendue le 12 septembre 2013 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en charge de la liquidation judiciaire de la SCM du Docteur A B ouverte le 21 août 2012 ;
et statuant à nouveau ;
Admet la créance de la société Franfinance Location au passif de la SCM du Docteur A B à titre Chirographaire pour la somme de 349 905,54 euros représentant à hauteur de :
— 130 508,16 euros toutes taxes comprises les loyers échus impayés,
— 295 647 euros hors taxes, l’indemnité de résiliation,
sous déduction des acomptes de 76 249,62 euros ;
Dit que mention de l’arrêt sera portée sur l’état des créances par les soins du greffe du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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