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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 25 avr. 2013, n° 11BX03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 11BX03399 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 octobre 2011, N° 1000027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
c/ M. B X
________
M. Michel Dronneau
Président
________
M. Henri Philip de Laborie
Rapporteur
________
M. Olivier Gosselin
Rapporteur public
________
Audience du 26 mars 2013
Lecture du 25 avril 2013
________
68-03-02-03
68-03-03-01-02
C+ JM
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
(5e chambre)
Vu le recours enregistré le 26 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 28 décembre 2011, présenté par la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000027 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le maire de Puy d’Arnac a, au nom de l’Etat, refusé le permis de construire sollicité par M. X ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
Elle soutient :
— que les dispositions des articles R. 422-1 et R. 422-2 du code de l’urbanisme ne donnent compétence au préfet pour délivrer un permis de construire que lorsque les ouvrages concernés ont principalement pour objet la production d’électricité destinée à la revente ; qu’elles ne sauraient être regardées comme attribuant une telle compétence au préfet pour toute implantation de panneaux photovoltaïques, notamment sur le toit d’une construction à usage de stockage de fourrages et matériels ; que la construction litigieuse n’aura qu’accessoirement pour usage la production d’énergie solaire ; que dès lors le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur dans la qualification juridique des faits en refusant de reconnaître la compétence du maire de Puy d’Arnac pour délivrer le permis de construire à M. X ;
— qu’elle s’en remet au mémoire du préfet de la Corrèze pour les autres moyens soulevés devant le tribunal par M. X ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour M. X, par Me Couturon, qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— Sur le plan de la légalité externe que le signataire du recours doit justifier d’une délégation de signature à l’appui du recours ;
— Sur le plan de la légalité interne : que la destination de l’électricité produite est justifiée par la demande de contrat dans le cadre du dispositif d’obligation d’achat instauré par les pouvoirs publics ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2012, présenté par la ministre de l’égalité des territoires et du logement qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que M. D Y ayant été nommé chef de service, adjoint au directeur des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement par arrêté en date du 7 juillet 2011, publié au Journal officiel de la République française, l’intéressé bénéficiait d’une délégation de signature automatique de la ministre en application du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 11 septembre 2012 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2013 :
— le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
— les observations de M. X, défendeur ;
Vu, enregistrée le 16 avril 2013, la note en délibéré présentée pour M. X ;
1. Considérant que par arrêté du 19 novembre 2009, le maire de Puy d’Arnac (Corrèze) a refusé, au nom de l’Etat, le permis de construire sollicité par M. X pour la réalisation d’un hangar agricole ; que la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement interjette appel du jugement du 27 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du maire de Puy d’Arnac au motif que la décision relevait de la compétence du préfet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
2. Considérant que si M. X soutient que M. Z Y n’avait pas compétence pour signer le recours de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, il ressort des termes de l’arrêté du 7 juillet 2011, publié au Journal officiel de la République française, que l’intéressé a été nommé chef de service, adjoint au directeur des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, ayant notamment pour attribution de représenter la ministre devant les juridictions ; que, dès lors, en application du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, donnant délégation de signature aux chefs de service et directeurs adjoints pour les affaires des services placés sous leur autorité, M. Y bénéficiait d’une délégation de signature régulière pour introduire le recours de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet » ; que l’article R. 422-2 dispose : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (…) dans les hypothèses suivantes : (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de M. X, agriculteur, concernait la construction d’un hangar à usage de stockage de fourrages et de matériels agricoles ; que la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture dudit hangar, qui par elle-même n’est pas de nature à modifier la destination agricole de ce bâtiment, ne saurait conférer à celui-ci le caractère d’un ouvrage de production d’énergie au sens du b) de l’article R. 422-2 précité du code de l’urbanisme quand bien même l’énergie ainsi produite serait destinée à la revente ; qu’il suit de là que la ministre est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a jugé que la décision contestée relevait à ce titre de la compétence du préfet ;
4. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté contesté ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes .(…) » ; qu’aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, (…) dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) ; e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16.(…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de M. X, réceptionnée le 3 septembre 2009 en mairie de Puy d’Arnac, a été transmise le 21 septembre 2009 par le maire de la commune, laquelle n’est dotée ni de document d’urbanisme ni de carte communale, au responsable du service de l’Etat chargé de l’instruction dans le département avec un avis défavorable ; que, par courrier du 16 novembre 2009, le service instructeur a fait parvenir au maire en retour un projet de décision de rejet de la demande ; qu’en l’absence de désaccord entre le service instructeur et le maire de la commune, ce dernier était compétent pour refuser au nom de l’Etat le permis contesté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait invoquer utilement l’absence de référence, dans les visas de la décision, aux avis défavorables du maire et du service instructeur ; qu’aucune disposition ne faisait obstacle à ce que, préalablement à la décision, le maire consultât le conseil municipal sur ce projet ; qu’il n’est pas établi que cette consultation aurait été irrégulière ; que l’arrêté contesté mentionne les circonstances de droit et de fait qui le fondent ; qu’il est, par suite, suffisamment motivé ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la décision litigieuse ayant été prise sur demande de M. X, ce dernier ne saurait invoquer utilement les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui, dans une telle hypothèse et par exception, ne font pas obligation à l’administration, préalablement à sa décision, de mettre la personne intéressée à même de présenter ses observations écrites ou orales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le hangar projeté, qui ne présente qu’un seul pan de toiture, mesure 60 mètres de long sur 20 mètres de large et atteint une hauteur de 9,10 mètres au faîtage ; qu’il sera implanté à proximité des maisons du hameau de Farges ; que, par ses dimensions, il affectera profondément le paysage de ce village et portera atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, quand bien même, contrairement aux indications erronées des motifs de la décision, le projet ne jouxterait pas un autre hangar et des serres maraîchères, le maire de la commune du Puy d’Arnac a pu légalement pour ce motif rejeter la demande de permis présentée par M. X, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la ministre est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté contesté et, d’autre part, qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 octobre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X, présentée devant le tribunal administratif de Limoges, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’égalité des territoires et du logement, à M. B X. Copie en sera délivrée à la commune de Puy d’Arnac et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient :
M. Michel Dronneau, président,
M. B-Michel Bayle, président-assesseur,
M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2013.
Le rapporteur Le président
Henri PHILIP de LABORIE Michel DRONNEAU
Le greffier,
Evelyne GAY-BOISSIERES
La République mande et ordonne à la ministre de l’égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne GAY-BOISSIERES
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