Infirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 3 févr. 2026, n° 23/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 octobre 2023, N° 22/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
03 FEVRIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01722 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCVU
[P] [I]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU [Localité 6]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00482
Arrêt rendu ce TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [P] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Madame Karine VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 1er décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 août 2014, la société [5], employeur de M. [P] [I], a établi une déclaration d’accident du travail se rapportant à un fait accidentel du 24 juillet 2014, ayant causé à ce salarié des douleurs à la tête et au dos.
Par décision du 14 novembre 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état séquellaire de M. [I] imputable à l’accident du travail a été déclaré consolidé le 30 juin 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu.
Par la suite, la CPAM du Puy-de-Dôme a réceptionné un protocole de soins daté du 17 décembre 2021 prescrivant, pour la période du 17 décembre 2021 au 16 mai 2022, divers soins post-consolidation en rapport avec l’accident du travail du 24 juillet 2014.
Le 10 février 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à M. [I] une décision de refus de prise en charge de ces soins au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par lettre du 28 mars 2022, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du refus de prise en charge opposé par la caisse d’assurance maladie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 septembre 2022, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné avant dire-droit une mesure de consultation médicale, confiée au docteur [D].
Le 25 avril 2023, le docteur [D] a déposé au greffe le rapport de ses opérations.
Par jugement contradictoire n° 23/431 du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que la « kinésithérapie » et la « consultation neurologue semestrielle » prescrites dans le protocole de soins du 17 décembre 2021 sont imputables à l’accident du travail du 24 juillet 2014 et doivent donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoie M. [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,
— dit que le « syndrome dépressif » mentionné dans le protocole de soins du 17 décembre 2021 et que la « consultation psychiatrique trimestrielle » et la « prise en charge cognitivo-comportementale » prescrites dans ce protocole ne sont pas imputables à l’accident du travail du 24 juillet 2014,
— déboute, en conséquence, M.[I] de son recours sur ce point,
— condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et M. [I] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties,
— rappelle qu’aux termes de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation médicale doivent rester à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
Le jugement a été notifié à M. [I] à une date qui ne ressort pas du dossier, l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement ayant été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [I] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 1er décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 07 février 2024, visées à l’audience du 1er décembre 2025, M. [I] présente les demandes suivantes à la cour:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre de la décision rendue,
— infirmer la décision en ce qu’elle a dit que le syndrome dépressif mentionné dans le protocole de soins, ainsi que la consultation psychiatrique trimestrielle et la prise en charge cognitivo-comportementale prescrites n’étaient pas imputables à l’accident,
Et statuant à nouveau :
— dire que la consultation psychiatrique trimestrielle et la prise en charge cognitivo-comportementale prescrites sont imputables à l’accident et doivent être comprises dans le protocole de soins,
— enjoindre à la CPAM du Puy-de-Dôme de régulariser son dossier,
— dire que les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM du Puy de Dôme,
— condamner la CPAM du Puy de Dôme, service juridique prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, visées à l’audience du 1er décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel interjeté par M. [I] n’étant pas contestée par la CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans le délai d’un mois imparti, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
— Sur les soins à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
Le certificat médical initial dressé le 26 juillet 2014 mentionne des « lombalgies hyperalgiques post-chutes avec traumatisme crânien », qui ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er décembre 2014 a été rédigé un certificat médical faisant état d’une lésion nouvelle décrite comme un « traumatisme crânien avec semi perte de connaissance- chute en arrière dans les escaliers- lombalgies avec irradiation fesse droite ». La lésion a été prise en charge au titre de l’accident du travail et la consolidation de l’état de santé imputable à cet évènement a été fixée au 30 juin 2015, avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Une rechute a ensuite été déclarée par M. [I] selon un certificat médical du 06 janvier 2017 mentionnant des « lombalgies suite à une chute avec traumatisme crânien- vertiges et céphalées séquellaires ». La rechute ainsi déclarée a été prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des séquelles consécutives à l’accident du travail du 24 juillet 2014, la consolidation ayant été fixée au 06 janvier 2020 après réalisation, à la demande de l’assuré, d’une expertise médicale technique.
Le 17 décembre 2021, a été établi par le docteur [U] un protocole de soins après consolidation prescrivant, pour la période du 17 décembre 2021 au 16 mai 2022, les soins suivants :
— consultations semestrielles du neurologue,
— consultations psychiatriques trimestrielles,
— kinésithérapie,
— prise en charge cognitivo-comportementale.
Par décision notifiée à l’assuré le 10 février 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge, au titre de l’accident du travail, des soins mentionnés au protocole de soins, leur lien avec cet évènement n’étant selon elle pas établi.
Au terme de son rapport daté du 14 avril 2023, le docteur [D] conclut que peuvent être compris dans le protocole de soins post-consolidation les soins de kinésithérapie visant à traiter les lombalgies chroniques, ainsi que les consultations semestrielles chez le neurologue, justifiées par les vertiges et céphalées séquellaires pris en charge au titre de la rechute du 06 janvier 2017. S’agissant, en revanche, de la thérapie cognitivo-comportementale et des consultations psychiatriques trimestrielles, le docteur [D] estime qu’il y a lieu de les exclure du protocole de soins, au motif qu’aucun syndrome dépressif en lien avec l’accident du travail n’a été déclaré précédemment, ni à l’occasion du certificat médical initial, ni lors des rechutes.
Considérant, contrairement au docteur [D], que l’ensemble des soins indiqués au protocole de soins sont en lien direct avec l’accident du travail dont il a été victime, M. [I] critique les conclusions du rapport de consultation médicale relatives à la prise en charge cognitivo-comportementale et au suivi psychiatrique.
L’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, dispose que les prestations accordées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent:
« 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. »
Pour être pris en charge au titre de l’accident du travail du 24 juillet 2014, les soins prescrits à M. [I] après consolidation doivent s’inscrire dans le cadre du traitement médical des conséquences séquellaires de l’accident.
M. [I] soutient que tel est le cas du suivi psychiatrique et de la prise en charge cognitivo-comportementale qui ont été préconisés sur le protocole de soins litigieux, son accident du travail étant à l’origine, non pas d’un syndrome dépressif comme l’ont relevé à tort le docteur [D] et le tribunal, mais d’un trouble anxio-phobique évoluant depuis le fait accidentel.
Le docteur [D] a émis un avis défavorable à la prise en charge de ces soins au titre des séquelles de l’accident du travail, considérant qu'« aucun syndrome dépressif n’a été déclaré lors de l’accident du travail initial ou lors des différentes rechutes », de sorte que ce syndrome « ne peut être pris en compte dans un protocole de soins post-consolidation. » Au titre des justifications de sa position, il ajoute que « le courrier du psychiatre remis ne fait pas non plus de lien entre la symptomatologie présentée et l’accident du travail déclaré. »
A l’appui de sa contestation, M. [I] produit aux débats des pièces médicales, dont il estime qu’elles établissent l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le trouble anxio-phobique nécessitant les soins psychiatriques et cognito-comportementaux prescrits par son médecin traitant.
Dans un courrier du 21 janvier 2019 destiné au médecin traitant, le docteur [R], neurologue, expose que depuis l’accident du travail de 2014, M. [I] se plaint non seulement de lombalgies chroniques, mais également de « sensations vertigineuses brèves et de céphalées modérées inconstantes » apparues un an après le traumatisme. Ce médecin complète sa correspondance en indiquant que « si les céphalées persistent, on pourra évoquer un syndrome subjectif post-traumatique », auquel cas un traitement médicamenteux pourra alors lui être proposé.
Selon la lettre de liaison émanant du centre de médecine physique et réadaptation Notre Dame, les maux de tête et sensations vertigineuses étaient toujours présents à la date du 14 décembre 2019 à laquelle elle a été établie.
Les vertiges brefs et céphalées sont encore notées le 22 juin 2020 par le docteur [R] qui mentionne également la mise en place d’un suivi psychiatrique, et la prescription d’un traitement médicamenteux « efficace sur les céphalées mais également sur les crises d’angoisse et insomnies ».
Le 07 juillet 2020, le docteur [V], médecin psychiatre, a prescrit à M. [I] un autre médicament dans le cadre du traitement d’un trouble dont elle a rendu compte le 23 juillet 2020 en ces termes : « contexte d’un suivi psychiatrique médicamenteux et psychothérapique pour un trouble d’anxiété généralisée, avec attaques de panique récurrentes et phobies multiples : la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de sortir. Ce tableau psychopathologique instauré selon la description du patient après un évènement considéré comme accident du travail a engendré un comportement d’évitement handicapant, une diminution de l’estime de soi-même et des ressassements importants. Je lui ai recommandé un traitement anxiolytique-antidépresseur-anti-obsessionnel par Sertraline à 50 mg/jour et le reverrai régulièrement, la prochaine fois dans deux semaines. »
Aux termes d’un courrier du 26 juillet 2022 adressé au docteur [U] le docteur [T], médecin psychiatre, expose que M. [I] est « un patient présentant un trouble anxio-phobique évoluant depuis 2016 et qui a pour thèmes les déplacements et la nosophobie. Les conséquences sont pour lui invalidantes avec un évitement qui a été croissant. Comme élément déclencheur, il repère un accident du travail en 2014 alors qu’il était dans le bâtiment et des décès qui sont survenus après dans sa famille Il est opposé pour l’instant à une approche pharmacologique qui l’inquiète. Nous lui proposons de débuter des séances de TTC et éventuellement de participer à un atelier de relaxation dans le service de réhabilitation psychosociale. »
Le 23 juin 2023, ce même médecin psychiatre a notamment rapporté que « l’histoire de la maladie débute en 2014, suite à un accident du travail avec une chute sur un chantier avec un traumatisme crânien. Des décès survenus dans la famille renforcent le trouble. Il développe dans les suites un trouble panique associé à des éléments phobiques(..). Comme prise en charge, il a bénéficié d’entretiens psychothérapiques entre janvier et juillet 2022 par Mme [S], psychologue au relais santé, puis à partir de juillet 2022, d’une prise en charge sur le CHSM associant entretien de TTC avec moi et un groupe de relaxation. »
Le 04 septembre 2023, le docteur [T] a ensuite étayé la demande de prise en charge des troubles anxio-phobiques de M. [I] en invoquant, à l’attention du médecin-conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme, les éléments suivants en faveur d’un lien avec l’accident du travail :
— la chronologie des faits, M. [I] n’ayant jamais présenté de troubles de cet ordre auparavant,
— la clinique des traumatisés du crâne, les troubles affectifs et anxieux ayant été décrits comme des conséquences possibles de ce type d’accident.
Des développements qui précèdent, il ressort qu’à distance de son accident du travail, M. [I] a développé non pas un syndrome dépressif comme l’a relevé le docteur [D] sur la foi du protocole de soins établi par le docteur [U], mais des troubles anxio-phobiques, qui ont donné lieu à prise en charge médicale, laquelle était toujours en cours en septembre 2023.
L’existence, la nature, l’intensité et la durée prolongée de ces troubles sont suffisamment établies par les pièces médicales versées aux débats.
Le traitement de ces troubles, de nature psychique, justifie le recours à un médecin psychiatre qui en est spécialiste, ainsi que la mise en 'uvre d’une prise en charge cognitivo-comportementale, d’ailleurs d’ores et déjà engagée par M. [I].
Etant considéré que les troubles anxio-phobiques, apparus postérieurement à l’accident du travail, ne relèvent pas d’un état pathologique antérieur qui aurait évolué pour son propre compte, que les traumatismes crâniens sont de nature à provoquer des troubles anxieux, et que les décès survenus après l’accident du travail dans la famille de M. [I], évoqués par le docteur [T], n’ont selon ce dernier qu’entraîné une aggravation de leur intensité, et n’en sont pas donc pas l’élément originel, la cour, à l’inverse du tribunal, trouve en la cause suffisamment d’éléments d’appréciation caractérisant un rapport causal entre l’accident du travail du 24 juillet 20214 et les troubles psychiques affectant durablement M. [I], qui est donc fondé à obtenir la prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre des conséquences de son accident du travail, du suivi trimestriel par un médecin psychiatre et de la thérapie cognitivo-comportementale indiqués par le docteur [U] sur le protocole de soins après consolidation établi le 17 décembre 2021.
M. [I] sera renvoyé devant la CPAM du Puy-de-Dôme, à laquelle il sera fait injonction de régulariser ses droits conformément à la présente décision.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le syndrome dépressif mentionné dans le protocole de soins du 17 décembre 2021 et que la consultation psychiatrique trimestrielle et la prise en charge cognitivo-comportementale prescrites dans ce protocole ne sont pas imputables à l’accident du travail du 24 juillet 2014 et a, en conséquence, débouté M. [I] de son recours sur ce point.
— Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, la disposition du jugement par laquelle les dépens ont été partagés par moitié entre les parties étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [I] à l’encontre du jugement n° 23/431 prononcé le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le syndrome dépressif mentionné dans le protocole de soins du 17 décembre 2021 et que la consultation psychiatrique trimestrielle et la prise en charge cognitivo-comportementale prescrites dans ce protocole ne sont pas imputables à l’accident du travail du 24 juillet 2014,
Statuant à nouveau :
— Dit que la consultation psychiatrique trimestrielle et la prise en charge cognitivo-comportementale, mentionnées au protocole de soins établi le 17 décembre 2021, doivent être prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des conséquences imputables à l’accident du travail dont M. [P] [I] a été victime le 24 juillet 2014,
— Enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de procéder à la régularisation des droits à prestations de M. [P] [I] conformément à la présente décision,
— Infirme le jugement en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 03 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Centrale ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Identification ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Consulat
- Sociétés ·
- Associé ·
- Appel ·
- Délais ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Suisse ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Insuffisance d’actif ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Ministère public ·
- Rémunération ·
- Partie ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Prison ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal correctionnel ·
- Algérie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Fait ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Sursis à statuer ·
- Mandat ·
- Ordre des avocats ·
- Patrimoine ·
- Héritier ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Pile ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Traçage ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Bâtiment ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Cantine ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Restaurant
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Fictif ·
- Infirmier ·
- Montant ·
- Auxiliaire médical ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.