Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2022
Tribuanal Judiciaire de [Localité 23]
N° RG 19/02174
APPELANTE :
[L] IARD & Santé, Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée sous le numéro 306522665 du registre du commerce et des sociétés de Nanterre, mention légale complète et en mention légale abrégée [L] IARD et Santé, société anonyme au capital de 178 771 908, 38 euros, entreprise régie par le code des assurances, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, société anonyme au capital de 178 771 908, 38 euros, entreprise régie pas le code des assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665 Au nom commercial d’EUROFIL suite à la fusion absorption en date du 04/11/13 avec effet rétroactif au 01/01/13.
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant
assisté de Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représenté par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 28] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 11]
assigné le 21 février 2023 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
S.A. ARISA ASSURANCES société de droit étranger immatriculée au RCS du Luxembourg n° B 52496 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ette qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 13]
assignée le 23 février 2023 – A personne habilitée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 25]
[Localité 21]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SASU GROUPE SOLLY AZAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
FONDS DE GARANTIE Le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O), personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 18], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 27],
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2016, M. [M] [F], assuré auprès de la société MAAF Assurances, circulant à [Localité 23] dans son véhicule peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 16], a été percuté par une remorque chargée de sable tractée par un véhicule renault laguna immatriculé BH 893 QR venant en sens inverse, conduit par M. [W] [R] et appartenant à M. [Z] [Y].
M. [M] [F] a été désincarcéré au bout de trois heures pour être hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 23], où les lésions suivantes ont été constatées :
Luxation postérieure du genou gauche,
Fracture ouverte comininutive de la rotule gauche avec importantes contusions cutanées,
Fracture non déplacée du condyle fémoral interne sur sa partie postérieure (insertion du ligament croisé postérieur),
Fracture ouverte stade 1 de la diaphyse du fémur gauche,
Fracture intra articulaire du poignet droit,
Dermabrasions multiples.
Jusqu’au 13 mai 2022, de multiples interventions chirurgicales et séances de rééducation ont été nécessaires pour traiter les blessures d’évolution complexe de M. [M] [F].
A la demande de M. [M] [F], par ordonnance du 12 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise confiée au professeur [I] [O] et a condamné la société MAAF Assurances à payer à son assuré, M. [M] [F], une indemnité provisionnelle de 15.000 euros.
Le professeur [I] [O] a déposé son rapport le 17 janvier 2019, fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] [F] au 17 juin 2018.
Par exploits des 10, 11 et 17 septembre 2019, M. [M] [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier, en réparation intégrale de son préjudice, son assureur, la société MAAF Assurances, M. [W] [R], M. [Z] [Y], la CPAM de l’Hérault ainsi que les sociétés Aviva Assurances (devenue [L] Iard & Santé) et le Groupe Solly Azar, prétendant que le véhicule Renault Laguna était assuré par ces dernières.
Aux mêmes fins, par exploits du 12 décembre 2019 et du 12 avril 2021, M. [M] [F] a assigné le Fonds de garantie et la société Arisa Assurances devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
met hors de cause le groupe Solly Azar, M. [Z] [Y] et le FGAO ;
condamne M. [W] [R] in solidum avec la société Aviva Assurances et la société Arisa Assurances à payer à M. [M] [F] les sommes suivantes à titre d’indemnisation :
5.981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
0 euro au titre de l’aide humaine, poste entièrement pris en charge par l’assureur MAAF à hauteur de 4.844,92 euros pour un préjudice total fixé à 3.456 euros,
2.364,22 euros au titre des frais divers,
35.000 euros au titre des souffrances endurées,
1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
58.380 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, poste pris en charge par l’assureur MAAF à hauteur de 18.100 euros pour un préjudice total fixé à 76.480 euros,
8.000 euros au titre du préjudice esthétique,
3.000 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule aménagé,
dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
condamne in solidum M. [W] [R], la société Aviva Assurances et la société Arisa Assurances à payer à la société MAAF Assurances les sommes suivantes :
3.456 euros au titre de l’aide-ménagère,
18.100 euros au titre de la garantie dommage corporel,
condamne l’assureur MAAF au titre de la garantie contractuelle avance sur recours dont bénéficie M. [M] [F] à lui payer une somme de 48.155 euros,
dit que les sommes supplémentaires payées par l’assureur MAAF à ce titre s’imputeront sur l’indemnisation finale de M. [M] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent et pourront être recouvrées par la MAAF à l’encontre de M. [W] [R] et des assureurs tenus à garantie,
dit que la présente décision sera commune et opposable à la CPAM de l’Hérault,
rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamne in solidum M. [W] [R], la société Aviva Assurances et la société Arisa Assurances à payer à M. [M] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
condamne in solidum M. [W] [R], la société Aviva Assurances et la société Arisa Assurances aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise,
ordonne l’exécution provisoire.
Le premier juge retient la seule responsabilité de M. [W] [R], au sens de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, en sa qualité de conducteur du véhicule, au motif que le mauvais état des pneumatiques de la remorque ne peut remettre en cause le transfert de la garde opéré par M. [Z] [Y] au profit de M. [W] [R] dès lors que ce vice était apparent et qu’il incombait au conducteur de s’assurer de l’aptitude du véhicule à effectuer les tâches souhaitées.
Il considère comme acquise la garantie de la société Aviva Assurances en relevant le défaut de communication par celle-ci du contrat existant entre elle et le garage Pacific Auto à [Localité 26], alors même qu’une telle communication aurait permis d’apprécier l’étendue de cette garantie concernant le véhicule en cause, M. [Z] [Y] ayant indiqué dans sa déposition devant les services de police que le véhicule était assuré par ce garage auprès de ladite société, suite à sa mise en dépôt-vente.
Le premier juge considère également comme acquise la garantie de la société Arisa Assurances, compte tenu du courrier du 24 mai 2019 de la société Groupe Solly Azar, société assurant les fonctions de grossiste en courtage d’assurances, selon lequel la police d’assurance litigieuse a été souscrite auprès de la société Arisa Assurances par l’intermédiaire de la société Assur 34, et met en conséquence hors de cause la société Groupe Solly Azar.
Il retient encore que M. [W] [R] est tenu, in solidum avec les sociétés Aviva Assurances et Arisa Assurances, de rembourser à la société MAAF Assurances les sommes avancées sur recours à hauteur de 18.100 euros au titre de la garantie dommage corporel du conducteur et 4.844,92 euros au titre de l’aide-ménagère, lesquelles devraient être déduites de l’indemnisation de M. [M] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’aide humaine temporaire.
Le premier juge met en outre hors de cause le Fonds de garantie dans la mesure où le véhicule responsable était assuré au moment des faits.
Il liquide les différents postes de préjudice de M. [M] [F]. Toutefois, il rejette les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles en ce que les retenues RDS et CSG ne peuvent entrer dans ce poste, au titre des souffrances endurées permanentes en ce qu’il s’agit d’une composante du déficit fonctionnel permanent, au titre du préjudice sexuel en ce que les troubles de M. [M] [F] ont déjà été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément en ce qu’il n’est pas démontré.
La société [L] Iard & Santé, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 février 2023.
Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2024, la société [L] Iard & Santé, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 19 décembre 2022,
juger que la compagnie [L] Iard & Santé (venant aux droits d’Aviva Assurances) n’est l’assureur d’aucune partie au litige,
mettre hors de cause la compagnie [L] Iard & Santé,
déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions et demandes de M. [M] [F] et de la MAAF Assurances formalisées tant en 1ère instance qu’au niveau de la procédure d’appel à l’encontre de la compagnie [L] Iard et Santé,
condamner M. [M] [F] à procéder au remboursement de la somme de 124.904,65 euros versée conformément aux causes de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 19 décembre 2022,
condamner la MAAF Assurances à procéder au remboursement de la somme de 73.188,02 euros versée conformément aux causes de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 19 décembre 2022,
condamner in solidum M. [M] [F] et la MAAF Assurances à payer à la compagnie [L] Iard & Santé la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [M] [F] et la MAAF Assurances aux entiers dépens de la compagnie [L] Iard & Santé, qui seront distraits au profit de Me Fabienne Magna en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, la société [L] Iard & Santé soutient en substance que la société Aviva Assurances, aux droits de qui elle vient, n’est pas l’assureur du véhicule Renault Laguna immatriculé BH 983 QR ni de sa remorque impliqués dans l’accident, et n’a de lien juridique avec aucune des parties en cause dans la présente instance.
Ainsi, elle critique le jugement déféré en faisant valoir que pour admettre l’existence de sa garantie, le tribunal s’est fondé uniquement et exclusivement sur les seules déclarations de M. [Z] [Y] qui ne sont corroborées par aucun élément matériel et que la décision est en contradiction totale avec le procès-verbal d’enquête, les enquêteurs ayant justement conclu que l’assurance garage présentée (Aviva Assurances) ne couvrait pas le véhicule, ainsi qu’avec la procédure correctionnelle et l’obligation d’assurance résultant des articles L. 211-1 et R. 211-3 du code des assurances. Elle ajoute que pour être garantis par un contrat professionnel « Garage », les véhicules doivent généralement appartenir à la société souscriptrice du contrat ou pris en location pour l’exercice de la profession de l’assuré au titre d’un contrat de crédit-bail ou de location, un véhicule appartenant à un tiers ne pouvant être couvert au titre d’un contrat professionnel, ce dont avait conscience M. [Z] [Y], lui-même professionnel pour être gérant de la SARL Sun Auto. Sur ce point, elle précise que celui-ci a déclaré à l’occasion de la procédure devant le tribunal correctionnel que le contrat souscrit auprès de la société Aviva Assurances par la société Pacific Auto n’était plus en cours de validité, raison pour laquelle il avait sollicité un contrat auprès de la société Assur-34, courtier avec lequel il était en relation habituelle, et expose que la seule mention de l’intéressé selon laquelle le véhicule aurait été mis en dépôt-vente dans un garage à Lattes ne suffit pas à laisser présumer que ledit garage devait sa garantie. Elle indique encore qu’il est simplement évoqué l’existence d’un contrat de dépôt-vente, sans aucune preuve, et note que l’intéressé a de plus indiqué avoir récupéré le véhicule deux jours avant l’accident de sorte qu’il en était toujours propriétaire et en avait la garde. En outre, elle indique qu’aucun argument ou document ne vient établir que le véhicule en cause aurait été vendu et/ou confié à la société Pacific Auto et relève qu’en tout état de cause, un véhicule destiné à la vente ou à la revente ne pourrait être conduit que pour un essai avec des plaques d’immatriculation W Garage et dans des conditions strictes, ce qui n’était pas le cas. Enfin, elle relève que l’attestation établie par la société Assur-34 satisfait quant à elle aux dispositions de l’article R. 211-15 du code des assurances et correspond bien au véhicule en cause et à son propriétaire.
Au vu de ces éléments, la société [L] Iard & Santé considère que c’est à tort que M. [M] [F], qui se trompe de société, a persisté à appeler dans la cause la société Aviva Assurances de sorte qu’il est irrecevable, comme la MAAF Assurances, à agir à son encontre. En outre, elle conteste, sur le fond, les prétentions de ce dernier au titre des chefs de préjudice qu’il critique, de même que les prétentions de la MAAF, et estime bien fondée sa demande en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2025, M. [M] [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 19 décembre 2022, en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [R] et la garantie des sociétés [L] Iard & Santé venant aux droits d’Aviva Assurances et Arisa, et la garantie contractuelle de la MAAF Assurances en son principe,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en qu’il a alloué les sommes de :
35.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
2.364,22 euros au titre des indemnités kilométriques,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 19 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de M. [U], de la société Solly Azar et du Fonds de garantie ;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 19 décembre 2022 en qu’il a rejeté les postes de préjudice suivants :
dépenses de santé actuelles,
préjudice sexuel,
préjudice d’agrément,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 19 décembre 2022, sur le quantum des préjudices déficit fonctionnel temporaire – frais divers – aide humaine – préjudice esthétique temporaire – déficit fonctionnel permanent – préjudice esthétique permanent – l’indemnisation du véhicule aménagé, ainsi que sur le quantum de la garantie contractuelle due par la MAAF Assurances,
prononcer la responsabilité de M. [Z] [U] dans l’accident qui a causé de graves séquelles à M. [M] [F],
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 19 décembre 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [W] [R],
juger que la société Solly Azar a qualité d’assureur du véhicule Renault Laguna immatriculé BH 893 QR et qu’elle doit sa garantie au titre de la réparation intégrale du préjudice subi par M. [M] [F],
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 19 décembre 2022 en ce qu’il a retenu la garantie des sociétés [L] Iard & Santé venant aux droits d’Aviva Assurances d’une part et Arisa Assurances d’autre part,
condamner in solidum MM. [W] [R], [Z] [U], les sociétés [L] Iard & Santé venant aux droits d’Aviva Assurances, les sociétés Arisa Assurances et Solly Azar à payer à M. [M] [F] en réparation du préjudice les sommes suivantes :
Avant consolidation :
1.908 euros au titre des dépenses de santé futures,
9.326 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4.224 euros au titre de l’aide humaine,
7.578,22 euros au titre des frais divers (en ce compris 2.364,22 euros d’indemnités kilométriques),
35.000 euros au titre du pretium doloris,
15.000 euros au titre du préjudice esthétique,
Après consolidation :
A titre principal :
85.470 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
10.000 euros au titre du préjudice esthétique,
15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
16.990 euros au titre du véhicule aménagé,
A titre subsidiaire :
76.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
10.000 euros au titre du préjudice esthétique,
15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
16.990 euros au titre du véhicule aménagé,
dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 19 décembre 2022 en qu’il a retenu la garantie contractuelle de la MAAF Assurances au titre du capital invalidité,
A titre principal :
condamner la société MAAF Assurances à payer à M. [M] [F] la somme de 76.700 euros au titre du capital invalidité,
A titre subsidiaire :
condamner la société MAAF Assurances à payer à M. [M] [F] la somme de 65.000 euros au titre du capital invalidité,
dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
enjoindre à la CPAM de l’Hérault de communiquer le décompte des actes médicaux supportés aux intérêts de M. [M] [F],
A titre infiniment subsidiaire :
condamner le Fonds de garantie à payer à M. [M] [F] en réparation du préjudice les sommes suivantes :
Avant consolidation :
1.908 euros au titre des dépenses de santé futures,
9.326 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4.224 euros au titre de l’aide humaine,
7.578,22 euros au titre des frais divers, (en ce compris 2.264,22 euros d’indemnités kilométriques),
35.000 euros au titre pretium doloris et souffrances endurées,
15.000 euros au titre du préjudice esthétique
Après consolidation :
A titre principal :
85.470 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
10.000 euros au titre du préjudice esthétique,
15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
16.990 euros au titre du véhicule aménagé,
A titre subsidiaire :
76.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
10.000 euros au titre du préjudice esthétique,
15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
16.990 euros au titre du véhicule aménagé,
dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
débouter la société [L] Iard venant aux droits d’Aviva Assurances de l’intégralité de ses demandes ;
débouter les sociétés Arisa Assurances et Solly Azar de l’intégralité de leurs demandes,
rejeter l’appel incident de M. [W] [R] et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
débouter le Fonds de garantie de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société [L] Iard venant aux droits d’Aviva Assurances et toutes parties succombantes à payer à M. [M] [F] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Pour l’essentiel, M. [M] [F] soutient que la responsabilité de M. [W] [R] est engagée, ainsi que le tribunal l’a jugé. Critiquant l’appel formé par la société [L] Iard & Santé, il considère que sa garantie est due en relevant que le véhicule Renault Laguna en cause était en dépôt-vente auprès du garage Pacific Auto dont la flotte de véhicules était assurée auprès de la société Aviva Assurances. Il note que la société Pacific Auto ne s’est pas opposée au prêt temporaire du véhicule Renault Laguna qui avait conservé son immatriculation initiale, et n’a pas exigé que celui-ci soit assuré avant de quitter le site sur lequel il se trouvait en dépôt-vente, signifiant ainsi que le véhicule était assuré, tel que cela résulte de l’attestation d’assurance. Il ajoute que le fait que M. [Z] [U] ait contracté une nouvelle assurance n’exonère pas la société [L] Iard & Santé. De même, il considère que la garantie de la société Arisa Assurances est pareillement due, comme l’a retenu le tribunal.
Relevant appel incident, il conteste la mise hors de cause de M. [Z] [U] au motif que celui-ci a mis à disposition un véhicule dont la remorque n’était pas adaptée au véhicule et avait des pneus lisses, ce qui a aggravé la situation. Il ajoute que le tribunal correctionnel de Béziers a d’ailleurs retenu sa culpabilité pour la mise en circulation d’un véhicule équipé de pneus lisses et fait valoir que le comportement de M. [Z] [U] est ainsi fautif, ce qui justifie qu’il soit tenu à réparation.
M. [M] [F] expose également que c’est à tort que le tribunal a mis hors de cause la société Solly Azar, laquelle n’est pas fondée à se prévaloir de sa qualité de courtier et non d’assureur dès lors que ses coordonnées sont mentionnées sur l’attestation d’assurance, et considère, à titre subsidiaire, pour le cas où la garantie des assureurs serait exclue, que le fonds de garantie doit prendre en charge la réparation intégrale de son préjudice.
Par ailleurs, il critique le bien-fondé de l’appel incident formé par M. [W] [R], conducteur du véhicule Renault Laguna, au motif que celui-ci a commis une faute. Il précise que le fait que ledit véhicule et la remorque lui aient été prêtés ne l’exonère pas de toute responsabilité. A ce sujet, il expose que lorsqu’il a pris possession des engins, M. [W] [R] n’a pas manqué de voir que les pneus étaient lisses, et relève qu’il lui appartenait d’apprécier si le chargement était approprié, de sorte qu’il avait l’usage, la direction et le contrôle des véhicules conduit et tracté.
Enfin, il conteste, sauf en ce qui concerne l’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation et des indemnités kilométriques, les sommes allouées par le tribunal, considérant celles-ci comme insuffisantes.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2024, M. [W] [R] demande à la cour de :
réformer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a mis hors de cause M. [Z] [Y] et condamné M. [W] [R] à indemniser M. [M] [F], ainsi qu’à rembourser les sommes de 3.456 euros et 18.100 euros à la société MAAF Assurances,
juger que M. [W] [R] ne disposait pas de la garde du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident subi par M. [M] [F],
débouter les parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de M. [W] [R] tenant l’absence de faute et de garde pouvant engager sa responsabilité,
juger que M. [Z] [Y] sera déclaré redevable des préjudices causés à M. [M] [F] tenant l’état de la remorque fixée au véhicule Renault Laguna lui appartenant et dont il avait la garde,
condamner in solidum les compagnies Aviva Assurances, Solly Azar, Arisa Assurances et M. [Z] [Y] à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [M] [F] lors de l’accident qui a eu lieu le 17 décembre 2016,
condamner M. [M] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise.
En substance, M. [W] [R] soutient qu’il n’a pas commis de faute de conduite qui pourrait engager sa responsabilité au plan civil. Il précise que la remorque était déjà attelée lorsqu’il a pris le véhicule et avait des pneus lisses, de sorte qu’elle était impropre à la circulation. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il aurait surchargé de sable la remorque et considère que c’est à tort que le tribunal a mis hors de cause M. [Z] [U].
Il indique encore que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il avait la garde du véhicule Renault Laguna à l’origine de l’accident. Ainsi, il relève que M. [Z] [Y] étant le propriétaire du véhicule, il existe à son égard une présomption de garde et que le simple prêt du véhicule et son statut de conducteur au moment de l’accident n’emportent pas preuve de sa garde. Il ajoute que M. [Z] [Y] étant un professionnel de l’automobile, il n’avait aucune raison de douter de l’état du véhicule et de la remorque. Il indique encore que M. [Z] [Y] ne l’a jamais informé que trois pneus sur quatre de la remorque étaient lisses, ayant par ailleurs une totale confiance en lui, et qu’il est dans ces conditions incontestable que celui-ci a conservé la garde du véhicule de sorte qu’il doit être tenu responsable des dommages causés par l’accident du 17 décembre 2016, ce qui justifie que le jugement déféré soit réformé de ce chef.
Par ailleurs, M. [W] [R] fait valoir que le véhicule Renault Laguna et sa remorque étaient bien assurés pour toute la journée du 17 décembre 2016, soit de 0 heure à 24 heures, auprès de la société Arisa Assurances, selon la carte verte établie par la société Assur-34 qui mentionne que l’assurance est valable du 17 décembre 2016 au 27 décembre 2016, avec la précision suivante : « ces deux dates comprises ».
Enfin, il relève que le véhicule était également assuré auprès de la société Aviva Assurances, ainsi que cela résulte de l’attestation d’assurance remise par la société Pacific Auto à M. [Z] [Y], et indique que le fait que ce dernier ait cru que cette assurance ne couvrait plus le véhicule quand il quittait le garage est indifférent.
Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2023, le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 19 décembre 2022,
déclarer la MAAF irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 48.155 euros,
mettre hors de cause le Fonds de garantie,
débouter la MAAF Assurances ou toute autre partie de ses demandes présentées à l’encontre du Fonds de garantie ;
mettre les dépens à la charge d'[L] Iard & Santé.
Le fonds de garantie rappelle que sa mise en cause ne peut intervenir que dans le cadre des dispositions des articles R. 121-14 et R 121-15 du code des assurances, ce dont M. [M] [F] ne justifie pas. Il ajoute, au visa de l’article R. 421-15 de ce même code, être toutefois intervenu volontairement devant le tribunal judiciaire, mais souligne qu’une telle intervention volontaire ne peut en aucune façon motiver une condamnation, même conjointe ou solidaire, la juridiction saisie ne pouvant que lui déclarer la décision rendue opposable.
Par ailleurs, il fait valoir, indépendamment de ses conditions d’intervention, que sa mise en cause est injustifiée dès lors que le véhicule incriminé était assuré, voire doublement assuré. Il estime que c’est à bon droit que le tribunal correctionnel de Béziers a relaxé M. [W] [U] du chef du délit de mise en circulation d’un véhicule sans assurance, rappelant sur ce point que les décisions rendues par ledit tribunal ont, sur l’action publique, autorité de la chose jugée. En outre, il relève que M. [W] [U] a pris soin dès le 17 décembre 2016, craignant de ne pouvoir bénéficier de la garantie de la société Aviva Assurances, de souscrire une police par l’intermédiaire de son courtier habituel, la société Assur-34, et note que la carte verte établie à cette occasion porte mention de l’immatriculation du véhicule, de sa catégorie et de la période de validité, soit du 17 décembre 2016 au 27 décembre 2016, « ces deux dates comprises », sans restriction quant à l’heure de prise d’effet de la police, de sorte que l’accident étant survenu le jour de l’accident, la garantie de la société Arisa Assurances, assureur, est due.
En outre, le fonds de garantie fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a également retenu la garantie de la société Aviva Assurances, assureur de la société Pacific Auto, dès lors que celle-ci s’est dispensée de produire le contrat y afférent, ne permettant pas ainsi de procéder à des vérifications concernant le véhicule en cause.
Enfin, il soutient que la demande de la MAAF Assurances tendant à titre subsidiaire à sa condamnation au remboursement d’une somme de 48.155 EUR est nouvelle en cause d’appel et partant, irrecevable, et en tout état de cause tardive au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2023, la société MAAF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] [R], Aviva Assurances (aujourd’hui [L] Assurances) et la société Arisa Assurances à payer à la MAAF Assurances la somme de 18.100 euros au titre de la garantie dommages corporels et confirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant dû par l’assureur MAAF Assurances à M. [M] [F] au titre de la garantie contractuelle d’avances sur recours à la somme de 48.155 euros, étant encore dit que les sommes supplémentaires payées par l’assureur MAAF Assurances à ce titre s’imputeront sur l’indemnisation finale de M. [M] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent et pourront être recouvrées par la société MAAF Assurances à l’encontre de M. [G] [R] et de ses assureurs tenus à garantie,
Subsidiairement sur ce point, si la mise hors de cause de la société [L] venant aux droits d’Aviva Assurances était accueillie :
condamner les assureurs de M. [G] [R] et M. [Z] [Y], les sociétés Solly Azar et Arisa Assurances, in solidum ou en tant que de besoin le Fonds de garantie à rembourser à la MAAF Assurances la somme de 18.100 euros au titre de la garantie dommages corporels,
infirmer par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation in solidum de M. [G] [R], la société Aviva Assurances aujourd’hui [L] et de la société Arisa Assurances à payer à la MAAF Assurances la somme de 3.456 euros au titre de l’aide-ménagère,
le réformant sur ce point, condamner in solidum M. [G] [R], [L] et la société Arisa Assurances à payer à la MAAF Assurances la somme de 4.844,92 euros au titre de l’aide-ménagère,
subsidiairement sur ce point, si la mise hors de cause de la société [L] était accueillie, condamner les assureurs de M. [G] [R] et M. [Z] [Y], les sociétés Solly Azar et Arisa Assurances, in solidum, ou en tant que de besoin le Fonds de garantie, à rembourser à la MAAF Assurances la somme de 4.844,92 euros au titre de l’aide-ménagère d’ores et déjà réglée à M. [M] [F] en avance sur recours,
En tout état de cause :
condamner in solidum M. [G] [R] et ses assureurs tenus à garantie, Arisa Assurances et [L], à rembourser à la MAAF Assurances la somme de 48.155 euros payée en avance sur recours au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
subsidiairement sur ce point, si la mise hors de cause de la société [L] Assurances venant au droit d’Aviva Assurances était accueillie, condamner les assureurs de M. [G] [R] et M. [Z] [Y], les sociétés Solly Azar et Arisa Assurances, in solidum ou en tant que de besoin le Fonds de garantie à rembourser à la MAAF Assurances la somme de 48.155 euros payée en avance sur recours au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
condamner toute partie succombante à payer à la MAAF Assurances la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAAF Assurances rappelle que M. [W] [R] étant conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, elle n’a aucune obligation d’indemniser son assuré dans le cadre de la loi Badinter, n’étant pas davantage tenue à une offre d’indemnisation, mais est seulement tenue par la garantie dommages corporels du conducteur dans la limite de 71.100 euros correspondant au plafond contractuel d’avance sur recours, précisant que c’est une somme de 22.944,20 euros qu’elle a déjà versée à ce titre et que du montant maximum d’avance, les prestations d’invalidité de la caisse primaire d’assurance maladie doivent être déduites. Elle ajoute que c’est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. [W] [R] in solidum avec la société Aviva Assurances et la compagnie Arisa Assurances à lui rembourser la somme de 22.944,20 euros. Elle indique qu’à cette somme, il y a lieu désormais d’ajouter celle de 48.155 euros qu’elle a avancée en exécution du jugement de première instance, sauf à modifier la somme due par M. [W] [R], la société Aviva Assurances et la compagnie Arisa Assurances à la somme de 4.844,92 euros et non comme indiqué par erreur dans le dispositif à la somme de 3.456 euros et sauf pour la cour à statuer ce que de droit sur la prétendue irrecevabilité des demandes soulevées par la société [L] Iard & Santé.
Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2023, la société Groupe Solly Azar, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la société Groupe Solly Azar,
réformer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Arisa Assurances à indemniser M. [M] [F], ainsi qu’à rembourser les sommes de 3.456 euros et 18.100 euros à la MAAF Assurances,
juger qu’au moment de l’accident, le véhicule Renault Laguna appartenant à M. [Z] [Y] et conduit par M. [W] [R] n’était pas couvert par un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Arisa Assurances,
juger que le contrat souscrit auprès de Arisa Assurances par l’intermédiaire du Groupe Solly Azar n’a pris effet que postérieurement à la survenance du sinistre,
débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à l’égard de la société Groupe Solly Azar et de la société Arisa Assurances,
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [W] [R] par application de l’article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le condamner à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
condamner M. [W] [R] à payer à la société Arisa Assurances la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Solly Azar fait valoir en substance qu’en sa qualité de courtier en assurance, elle n’offre aucune garantie sur le risque couvert par le contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire auprès de telle ou telle compagnie, le contrat qui la lie à l’assuré consistant uniquement dans la recherche d’un contrat d’assurance, et qu’elle doit par conséquent être mise hors de cause, comme l’a jugé le tribunal.
Par ailleurs, elle soutient que le fait que M. [Z] [U] ait été relaxé du chef de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance ne permet en rien de démontrer que le véhicule était assuré auprès de la société Arisa Assurances puisque le contrat n’a été souscrit le 17 décembre 2017 qu’à compter de 19 heures. A cet égard, elle note que le jour de l’accident, il n’a jamais été fait état de la souscription d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Arisa Assurances et que M. [W] [R], conducteur, n’a présenté qu’une attestation d’assurance remise par M. [Z] [U] souscrite auprès de la société Aviva Assurances. De plus, elle expose que ce n’est qu’en date du 16 mars 2017 que M. [Z] [U] a évoqué ce contrat et produit une attestation d’assurance de la société Assur-34 qui est son intermédiaire à elle, de sorte que le contrat dont s’agit a été souscrit postérieurement à l’accident survenu le 17 décembre 2016, ce qui exclut toute garantie et justifie la réformation du jugement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
M. [Z] [Y] a été cité, par acte du 21 février 2023, à étude d’huissier, mais n’a pas constitué avocat.
La CPAM de l’Hérault a été citée, par acte du 23 février 2023, à personne habilitée, mais n’a pas constitué avocat.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE M. [M] [F]
Il n’est pas discuté que l’accident dont a été victime M. [M] [F] le 16 décembre 2016 est soumis à l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ces dispositions ne désignent pas expressément la personne débitrice de l’indemnisation mais il s’évince des termes de l’article 2 de ladite loi que c’est le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué qui doivent répondre des conséquences dommageables de l’accident. Ce conducteur peut avoir été ou non gardien du véhicule impliqué et réciproquement, le gardien peut ou non avoir la qualité de conducteur, étant précisé que lorsque ces qualités sont dissociées, le prononcé d’une condamnation in solidum est admis à l’encontre du conducteur et du gardien.
En outre, il est constant que le propriétaire est présumé gardien du véhicule dès lors qu’il dispose des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur celui-ci. Et si en cas de prêt, la garde se trouve en principe transférée au tiers qui se voit confier le véhicule, tel n’est pas le cas lorsque l’accident trouve son origine dans un défaut du véhicule qui n’a pas été porté à la connaissance du tiers, le propriétaire du véhicule impliqué conservant dans cette hypothèse la qualité de gardien.
En l’espèce, la qualité de conducteur du véhicule Renault Laguna impliqué dans l’accident de M. [W] [R] est acquise aux débats et ne fait au demeurant l’objet d’aucune discussion. Aussi, ce dernier doit répondre, en cette qualité, des conséquences dommageables de l’accident survenu le 16 décembre 2016.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête de police et du jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 4 décembre 2019 rendu après un supplément d’information que la présence de trois pneus lisses sur la remorque est à l’origine de la perte de contrôle et de l’accident qui s’en est suivi, l’infraction de blessures involontaires avec ITT de moins de trois mois prévue à l’article 222-20-1 du code pénal étant ainsi constituée. En outre, il sera noté, selon les propres déclarations de M. [Z] [U] devant les services de police, que celui-ci n’a pas fait attention de l’état des pneumatiques, ne s’en souciant pas, et il n’est pas contesté qu’à aucun moment, il n’a pris soin d’informer M. [W] [R] du fait que trois d’entre eux étaient lisses. Aussi, il ne saurait être reproché à ce dernier, qui a pris possession du véhicule Renault Laguna et de la remorque déjà attelée, de ne pas avoir effectué des vérifications sur le mauvais état des pneumatiques qui avait lui-même échappé à M. [Z] [U], observation étant encore faite que du fait des liens d’amitié existants, M. [W] [R] était fondé à penser que l’ensemble remis était en parfait état de marche.
Il s’ensuit que dans ces circonstances particulières, M. [Z] [U] a conservé la garde de l’ensemble constitué par le véhicule Renault Laguna et la remorque.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, M. [W] [R] et M. [Z] [U] seront tenus in solidum à la réparation des préjudices subis par M. [M] [F].
SUR LES GARANTIES D’ASSURANCE
1 / Sur la garantie de la société [L] Iard & Santé
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient aux intimés d’établir que la société Aviva Assurances garantissait le véhicule Renault Laguna immatriculé BH 893 QR lors de l’accident.
La société Pacific Auto de [Localité 26] a souscrit un contrat n°77271977 « garagistes Vulcain » à effet du 1er janvier au 31 décembre 2016 au titre de son activité « Négoce de véhicules légers d’occasion ». Ce contrat couvre, selon les conditions générales, les véhicules confiés à la société Pacific Auto en raison des activités garanties dont le dépôt-vente de véhicules. Dans le cas présent, il est constant que M. [Z] [U] est allé récupérer le véhicule dont s’agit chez la société Pacific Auto où celui-ci se trouvait. Toutefois, il sera noté qu’il ne fournit aucune pièce démontrant qu’il était en dépôt-vente auprès de ladite société et observé qu’en toute hypothèse, M. [Z] [U] en avait repris possession deux jours avant l’accident pour son usage personnel. Aussi, il n’est pas démontré que ledit véhicule était couvert, à la date de l’accident, par la société Aviva Assurances au titre du contrat Vulcain, étant encore précisé qu’il ne faisait pas partie, aucune discussion n’existant sur ce point, de la flotte de véhicules propriété de la société Pacific Auto régulièrement déclarés à l’assureur, selon l’état du parc à la date du 16 décembre 2016 communiqué par l’assureur à son assuré. Par ailleurs, il ressort des investigations effectuées dans le cadre du supplément d’information que le véhicule litigieux n’a pas fait l’objet par M. [Z] [Y] de la souscription d’une police auprès de la société Aviva Assurances et le seul fait que lors de l’accident, M. [W] [R] ait présenté une attestation d’assurance de la société Aviva Assurances faisant référence au contrat n°77271977 « garagistes Vulcain » à effet du 1er janvier au 31 décembre 2016 n’est pas de nature à démontrer que le véhicule était effectivement couvert par celle-ci, étant encore observé que dans leur procès-verbal de renseignements, les services de police mentionnent que l’assurance garage ne prend pas en compte celui-ci.
Il s’ensuit que la garantie de la société [L] Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, n’est pas due.
2 / Sur la garantie de la société Arisa Assurances
Dans son audition devant les services de police, M. [Z] [U] a indiqué que dans la mesure où il pensait que le véhicule Renault Laguna immatriculé BH 893 QR ne pouvait être assuré par le contrat souscrit par la société Pacific Auto auprès de la société Aviva Assurances, il a pris attache le 17 décembre 2016 à 9 heures avec la société Assur-34 pour l’assurer. Ainsi qu’il en est justifié, une carte verte a été à cette occasion établie au nom de la SARL Sun Auto. Cette carte verte précise que le véhicule Renault Laguna dont s’agit est couvert pour la période du 17 décembre 2016 au 27 décembre 2016, « ces deux dates comprises », sans restriction aucune quant à l’horaire de début de la garantie, et l’attestation alors établie par la société Assur-34 confirme la souscription de l’assurance à la date du 17 décembre 2016, sans faire état d’un quelconque horaire.
Dans ce contexte, la note de couverture de la société Solly Azar concernant ladite police faisant mention d’une garantie prenant effet le 17 décembre 2016 à 19 heures et l’attestation dans le même sens du 24 mai 2019 établie par cette même société ainsi que la nouvelle déclaration de la société Assur-34 faite au service enquêteur le 16 mars 2017 citant cette même heure ne sont aucunement de nature, étant encore observé que ce dernier procès-verbal est manifestement entaché d’une erreur de date dès lors qu’il est fait mention de la date du 17 février 2017, à contredire les indications de la carte verte et de l’attestation de la société Assur-34 desquelles il s’évince, en l’absence de plus amples précisions, qu’à l’heure de l’accident, soit vers 11 heures 15, le véhicule Renault Laguna immatriculé BH 893 QR était bien couvert par la police souscrite auprès de la société Arisa Assurances. A cet égard, le fait que M. [W] [R] n’ait pas présenté le jour de l’accident la carte verte ni fait mention d’une autre assurance que celle de la société Aviva Assurances est indifférent, n’attestant en réalité que de son absence de connaissance des conditions réelles d’assurance du véhicule.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société Arisa Assurances.
3 / Sur la garantie de la société Solly Azar
La société Solly Azar n’étant intervenue qu’en qualité de courtier et non d’assureur, sa garantie ne peut être retenue, nonobstant le fait qu’elle soit mentionnée sur la carte verte. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA GARANTIE DE LA MAAF ASSURANCES
La MAAF ASSURANCES est l’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 16] appartenant à M. [M] [F].
Dans son jugement, le tribunal indique que la MAAF Assurances n’est tenue que dans le cadre de ses obligations contractuelles. Il ajoute que la police prévoit le versement de provisions à titre d’avances sur recours récupérables et indique que l’obligation d’avance de la MAAF Assurances s’élève à la somme de 48.155,80 euros. Il condamne M. [W] [R], in solidum avec ses assureurs la société Aviva Assurances et la société Arisa Assurances, à rembourser la MAAF Assurances à hauteur de la somme de 18.100 euros au titre de la garantie dommages corporels du conducteur et de la somme de 4.844,92 euros au titre de l’aide-ménagère, lesdites sommes venant respectivement en déduction du déficit fonctionnel permanent et de l’aide humaine temporaire.
Le principe de la garantie contractuelle de la MAAF Assurances n’est pas discuté.
La police d’assurance couvre les frais de premiers secours ainsi que les frais d’aide-ménagère et stipule, à propos de la garantie dommages corporels du conducteur :
« Si le conducteur assuré n’a aucune responsabilité dans l’accident, nous lui versons (ou à ses ayants droit), A TITRE D’AVANCE SUR RECOURS, des provisions dont le montant total ne peut excéder les montants garantis ci-après.
Nous récupérons les avances sur recours versées, auprès du responsable ou de l’organisme qui lui est substitué. »
Selon la police, les provisions, en cas de blessures du conducteur, couvrent un capital invalidité de 20.000 euros à 1.000.000 d’euros, selon le taux d’invalidité permanente subsistant après consolidation, à condition que celui-ci ne soit pas inférieur ou égal à 10 %, ledit taux étant fixé par un expert médical conformément aux méthodes d’évaluation pratiquées en droit commun. Du capital invalidité doit être déduit le montant de la prestation d’invalidité le cas échéant allouée par l’organisme de sécurité sociale.
Aucune prestation d’invalidité n’a été versée au cas d’espèce par la CPAM de l’Hérault, selon le décompte de ses débours.
Le taux fixé par l’expert étant de 28 %, le plafond de garantie s’élève à 71.100 euros, précision à cet égard étant faite que la MAAF Assurances n’étant tenue que dans la limite fixée par le contrat qui fait la loi des parties, seul ce taux peut être retenu, concernant son obligation à paiement.
Ainsi que le reconnaît M. [M] [F], la MAAF Assurances lui a versé la somme de 18.100 euros, soit la somme de 3.100 euros au titre de la garantie premiers secours à déduire des sommes dues au titre de la garantie dommages corporels et récupérables auprès du responsable de l’accident ou de l’organisme qui lui est substitué, selon la police, et la somme de 15.000 euros au titre de la garantie dommages corporels du conducteur, selon l’ordonnance de référé du 12 octobre 2018. En outre a été payée la somme de 4.844,92 euros au titre des frais d’aide-ménagère (règlements Fidelia).
Ces sommes de 15.000 euros et 3.100 euros doivent venir en déduction du plafond de 71.100 euros dans la limite duquel la MAAF Assurances est tenue à garantie.
Aussi, au titre de l’exécution du contrat, la MAAF Assurances reste redevable de la somme 53.000 euros à M. [M] [F].
Aux termes de ses écritures, la MAAF Assurances soutient qu’elle a en exécution du jugement déféré payé la somme de 48.155 euros à M. [M] [F]. Elle ne produit cependant aucune pièce justifiant de ce paiement et pas davantage du règlement d’une somme de 53.000 euros.
En conséquence, la MAAF Assurances sera condamnée à payer à M. [M] [F] cette somme à 53.000 euros.
Les sommes de 3.100 euros et 15.000 euros présentent un caractère indemnitaire et peuvent faire l’objet, selon la police, d’un recours de la MAAF Assurances à l’encontre du responsable ou de l’organisme qui lui est substitué, conformément à l’article L. 211-25 du code des assurances.
Aussi, conformément aux demandes de la MAAF Assurances telles qu’elles sont énoncées dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société Arisa Assurances sera condamnée à payer à la MAAF Assurances la somme de 18.100 euros au titre des avances qui lui ont été faites.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande en remboursement formée par la MAAF Assurances au titre des frais d’aide-ménagère qui ne présentent pas de caractère indemnitaire au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et pour lesquels aucun recours n’est prévu par le contrat, conformément à l’article L. 131-2 du code des assurances.
Enfin, la demande en paiement de la somme de 48.155 euros formée par la MAAF Assurances, dont il n’est pas justifié du versement ainsi qu’il en a été fait état, sera pareillement rejetée.
SUR L’OBLIGATION DU FONDS DE GARANTIE
La société Arisa Assurances étant tenue à garantie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause le Fonds de garantie.
SUR L’INDEMNISATION
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total du 17/12/2016 au 20/02/2017 et du 28/04/2017 au 31/05/2017, soit 100 jours,
déficit fonctionnel partiel à 50 % du 02/02/2017 au 27/04/2017 et du 01/06/2017 au 13/07/2017, soit 109 jours,
aide humaine à hauteur de 2 heures par jour du 21/02/2017 au 27/04/2007 et du 01/06/2017 au 13/07/2017,
arrêts de travail justifiés du 17/12/2017 au 05/03/2018 à temps complet et du 06/03/2018 au 17/06/2018 à mi-temps, pas de restriction spécifique ensuite pour les activités professionnelles mais gêne à la position debout prolongée,
déficit fonctionnel partiel à 25 % du 14/04/2017 au 16/07/2018, soit 339 JOURS
pretium doloris : 5/7
préjudice esthétique temporaire et définitif : 3/7
préjudice sexuel : sans altération mécanique de la fonction érectile, troubles pris en compte dans l’évaluation du DFP,
préjudice d’agrément concernant la pratique du tennis et du ski,
concernant les prises en charge matérielles, il y a lieu de retenir des soins d’électrostimulation jusqu’à un an après la consolidation avec une fréquence laissée à l’appréciation des médecins prenant en charge M. [M] [F] et les frais occasionnés par l’obtention d’un véhicule avec boîte automatique,
il n’y a pas lieu de prendre en compte des frais d’aménagement pour le domicile de M. [M] [F].
Il convient de fixer l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [M] [F], pour les seuls postes qui font l’objet d’une contestation en cause d’appel, comme suit :
A / Préjudices patrimoniaux
1 / Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
A titre liminaire, il sera observé que dans le dispositif de ses écritures, la somme de 1.908 euros est sollicitée au titre des dépenses de santé futures.
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d’indemnisation formée à ce titre en relevant que cette somme correspond à des retenues RDS et CSG qui ne constituent pas des dépenses de santé actuelles et ne peuvent en conséquence donner lieu à remboursement.
M. [M] [F] conteste ce rejet en faisant valoir que ces retenues sont dues au titre des frais médicaux qu’il a dû supporter et qui sont la conséquence de l’accident de la circulation dont il a été victime.
Cette somme ne se rattache pas aux dépenses de santé actuelles et ne peut donc donner lieu à ce titre à remboursement.
En outre, il sera observé que cette somme, qui a trait en réalité aux indemnités journalières perçues par M. [M] [F], ainsi que cela ressort des décomptes et justificatifs de la CPAM de l’Hérault qu’il verse aux débats, ne peut davantage donner lieu à indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels dès lors que la perte de revenus subie se calcule en net et hors incidence fiscale.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Aide humaine temporaire
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise, le tribunal a alloué la somme de 3.456 euros au titre de l’aide humaine dont a bénéficié M. [M] [F], sur la base d’une somme de 16 euros par jour, s’agissant d’une aide non spécialisée.
M. [M] [F] critique le jugement au motif que pour la deuxième période s’étant écoulée du 21 février au 27 avril 2017, cette aide humaine correspond en réalité à 4 heures par jour et non 2 heures par jour. Il ne conteste pas en revanche le taux de 16 euros par jour.
Ainsi qu’il en a été fait état, M. [M] [F] ne se trouvait pas, pendant la période considérée, dans un état de déficit fonctionnel total, et aucun élément médical ne vient contredire l’analyse de l’expert quant au nombre d’heures d’assistance quotidienne dont il avait besoin. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu le recours à une aide humaine sur la base de 2 heures par jour.
Aussi, l’aide humaine temporaire apportée à M. [M] [F] sera évaluée à la somme de 3.456 euros, étant précisé que de cette somme devra être déduite la somme de 4.844,92 euros au titre des frais d’aide-ménagère pris en charge par la MAAF Assurance, le principe de la réparation intégrale du préjudice s’opposant à ce que M. [M] [F] puisse bénéficier, concernant ce chef de préjudice, à une double indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé, concernant l’évaluation de ce préjudice.
Sur les frais divers
M. [M] [F] ne critique pas la somme allouée au titre des frais d’indemnités kilométriques exposés mais soutient que la présence de son épouse à ses côtés pendant la période d’hospitalisation à hauteur de 2 heures par jour doit être indemnisée sur la base de 16 euros par jour.
Toutefois, ainsi que le souligne le premier juge, cette présence ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu’elle relève du devoir de secours et d’assistance dû entre époux et qu’il n’est pas justifié d’une nécessité médicale.
En revanche, M. [M] [F] justifie avoir exposé des frais multimédia les 15 et 22 mars 2022 auprès du centre hospitalier de [Localité 23], après une dernière hospitalisation, pour un montant de 30 euros.
Le jugement sera donc infirmé concernant les frais divers et statuant à nouveau, il sera alloué à M. [M] [F] la somme de 2.394,22 euros.
2 / Préjudices patrimoniaux permanents
Véhicule aménagé
Dans son jugement, le tribunal fixe ce chef de préjudice à la somme de 3.000 euros. Il relève que l’expert a retenu la nécessité de prendre en charge les frais occasionnés pour l’obtention d’un véhicule comportant une boîte automatique, et précise qu’il s’agit non de financer un nouveau véhicule mais seulement d’indemniser le surcoût lié à la nécessité d’acquérir un véhicule avec boîte à vitesses automatique.
Critiquant le jugement, M. [M] [F] sollicite la somme de 16.990 euros. Il expose qu’il a dû faire l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique pour la somme de 18.780 euros. Il précise qu’il n’a perçu de la MAAF Assurances que la somme de 1.800 euros et est donc en droit de prétendre à la différence.
Il est constant que M. [M] [F] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice. Il en résulte que le préjudice doit être réparé sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit. En cas de destruction du véhicule ou lorsque le montant des réparations excède la valeur de remplacement du véhicule, l’indemnisation est faite selon cette valeur de remplacement, ce qui implique que la somme allouée permette à la victime d’acquérir un nouveau véhicule présentant les mêmes qualités et le même état général que celui qui a été détruit. En l’occurrence, le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 16] propriété de M. [M] [F] a été mis en circulation pour la première fois le 25 septembre 2003, selon le certificat d’immatriculation produit, et était donc âgé de 13 ans à la date de l’accident. Sa valeur de remplacement ne saurait dès lors excéder, en l’absence de plus amples renseignements sur son état, la somme de 1.800 euros qui a déjà été versée, et ainsi que l’a justement retenu le premier juge, M. [M] [F] ne peut prétendre à une indemnisation du coût d’acquisition d’un véhicule neuf mais uniquement du surcoût lié à la nécessité d’une boîte de vitesses automatique, ledit surcoût ayant été justement apprécié par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
B / Préjudices extra-patrimoniaux
1 / Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge indemnise le déficit fonctionnel temporaire pour les périodes considérées sur la base d’une somme de 25 euros par jour.
M. [M] [F] conteste la somme allouée au titre de la première période retenue par l’expert en considérant que son indemnisation doit intervenir sur la base d’un taux de 30 euros par jour. Par ailleurs, il critique, outre la somme de 25 euros attribuée journellement, le taux de 50 % retenu par l’expert au titre de la deuxième période au motif que son déficit était alors total, compte tenu du fait qu’au cours de cette période, il a bénéficié d’un lit médicalisé et d’un fauteuil roulant, que des soins quotidiens lui étaient prodigués par les infirmières et qu’il était alors totalement dépendant de son entourage. De plus, il critique la somme journalière allouée par le tribunal au titre des troisième, quatrième et cinquième périodes.
En retenant la somme de 25 euros par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation de l’indemnisation due à M. [M] [F].
Par ailleurs, s’il est constant, au vu des pièces produites, que M. [M] [F] a bénéficié pendant la période du 21 février au 27 avril 2017, d’appareillages (lit médicalisé, fauteuils) et de soins infirmiers importants à l’occasion de sa sortie d’hospitalisation, il n’en résulte pas cependant que les troubles dans ses conditions d’existence étaient tels que le déficit fonctionnel temporaire puisse être qualifié de total. Aussi, c’est à juste titre, en l’absence de plus amples pièces, que l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel temporaire pour la période du 02/02/2017 au 27/04/2017 à 50 %.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5.981,25 euros.
Préjudice esthétique temporaire 3/7
Le tribunal a évalué les préjudices esthétiques temporaire et permanent à la somme de 1.500 euros, prenant en compte les cicatrices transitoires et permanentes, l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur, d’une paire de cannes et d’une boiterie résiduelle à la marche.
Le préjudice esthétique temporaire ne couvre que la période s’étant écoulée de l’accident à la date de consolidation, soit du 17 juin 2018 au 17 décembre 2019 (18 mois).
Compte tenu de cette durée, le préjudice esthétique évalué par l’expert à 3/7 sera indemnisé à hauteur de la somme de 4.000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Souffrances endurées 5/7 : 35.000 euros
La cour relève que ce poste de préjudice n’est pas discuté.
2 / Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Prenant acte que M. [M] [F] avait subi postérieurement au dépôt du rapport d’expertise deux nouvelles opérations chirurgicales en 2021 et 2022 sous anesthésie générale pour « ablation du clou centromédullaire du fémur gauche » puis « raideur post-traumatique du genou gauche » suivies d’une importante période de rééducation, ces interventions ayant notamment déterminé des conséquences neurologiques péjoratives et un nouvel arrêt de travail depuis le 9 mars 2020, le tribunal a porté à 32 % le taux de déficit fonctionnel permanent et fixé l’indemnité due à la somme de 76.480 euros (soit 2.390 euros x 32).
Critiquant le jugement, M. [M] [F] demande que le taux de déficit fonctionnel soit porté à 35 % en soulignant, après avoir notamment rappelé les soins suivis et les 2 dernières opérations pratiquées, qu’il subit des conséquences neurologiques qui l’entravent dans son quotidien. Il ajoute que les malgré les efforts consentis pour exercer son travail, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 2 novembre 2022 et s’est ensuite vu attribuer le 12 octobre 2022, une pension d’invalidité. Il indique encore qu’il suit toujours des séances d’orthophonie pour l’aider dans la mémorisation et poursuit des séances chez un psychologue.
Dans son rapport, l’expert ne relève pas l’existence de troubles neurologiques en relation de cause à effet avec l’accident. L’évaluation du 15 novembre 2021 du docteur [D] permet cependant d’objectiver une sémiologie dysexécutive associant une sévère altération de l’efficience de l’administrateur central et des processus de flexibilité, une fragilité au niveau de l’efficience des processus stratégiques de récupération, un ralentissement de la vitesse de traitement de l’information non pathologique mais susceptible de répercussions au quotidien, avec une réduction marquée des capacités d’adaptation, qui apparaissent pouvoir être mises en rapport avec l’accident et ses suites notamment médicales.
Aussi, le taux de 35 % sera retenu, ce qui porte l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 83.650 euros (soit 2.390 euros x 35), précision étant faite que ce dette somme devra être déduite la somme de 71.100 euros correspondant à l’indemnité versée par la MAAF Assurances.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent 3/7
Le tribunal a justement évalué le préjudice esthétique temporaire en retenant la somme de 8.000 EUR, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Préjudice sexuel
Dans son jugement, le tribunal relève que M. [M] [F] a subi l’ablation d’un testicule et la vaporisation au laser de la prostate, mais note, selon les conclusions de l’expert, que cette intervention correspondant au traitement de l’hypertrophie prostatique n’est pas imputable à l’accident dans un contexte d’état antérieur. Il ajoute que l’expert a pris en compte un préjudice sexuel sans altération mécanique de la fonction érectile résultant de troubles dans un contexte psychologique compatible avec les répercussions psychologiques secondaires de l’accident, et indique que ces troubles ont été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il rejette la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice sexuel.
M. [M] [F] critique ce rejet en relevant que selon le docteur [K], l’ablation du testicule peut être également due aux conséquences de l’accident, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 15.000 euros.
Le certificat du docteur [K] du 15 février 2019 ne permet pas cependant d’objectiver l’existence d’un lien certain entre l’accident et l’ablation du testicule qui trouve son origine, selon ledit certificat, dans une infection urinaire ayant entraîné une nécrose testiculaire.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément en relevant que les pièces communiquées ne permettent pas, l’appréciation de ce préjudice devant être faite in concreto, de déterminer l’existence d’un préjudice d’agrément distinct de l’indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel permanent.
En cause d’appel, M. [M] [F] critique ce rejet en exposant que les activités de tennis, randonnée et ski qu’il pratiquait lui sont désormais impossibles, ce que l’expert a confirmé s’agissant plus particulièrement du tennis et du ski.
Si la pratique du tennis n’est pas avérée pas plus que celle de la randonnée au vu des pièces produites, il ressort en revanche des photographies versées aux débats que l’intéressé pratiquait le ski.
Cette pratique n’étant plus possible ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, l’existence d’un préjudice d’agrément est caractérisée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et à titre d’indemnisation, la somme de 5.000 euros sera allouée à M. [M] [F].
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et après imputation de la créance de l’organisme social, le jugement sera confirmé, concernant l’évaluation des postes de préjudice suivants :
Dépenses de santé actuelles : rejet
Aide humaine temporaire : 3.456 euros
Véhicule aménagé : 3.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5.981,25 euros
Souffrances endurées : 35.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
Préjudice sexuel : rejet.
Le jugement sera infirmé concernant les autres postes de préjudices critiqués et statuant à nouveau, ceux-ci seront évalués comme suit :
Frais divers : 2.394,22 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 83.650 euros
Préjudice d’agrément : 5.000 euros.
M. [W] [R], M. [Z] [U] et la société Arisa Assurances seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes, sauf à déduire du montant du déficit fonctionnel permanent la somme de 71.100 euros correspondant à la somme à caractère indemnitaire due par la MAAF Assurances et du montant de l’aide humaine temporaire la somme de 4.844,92 euros versée par cette même société.
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE LA SOCIETE [L] IARD & SANTE
Le présent arrêt en ce qu’il infirme le jugement concernant la société [L] Iard & Santé emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de condamnation présentées à ce titre par la société [L] Iard & Santé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a condamné la société Aviva Assurances au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, une indemnité complémentaire de 2.000 euros sera allouée à M. [M] [F].
Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 19 décembre 2022 et pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt et dans la limite de sa saisine,
Met hors de cause la société [L] Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, la société Solly Azar et le Fonds de garantie,
Dit que M. [W] [R] et M. [Z] [U] sont tenus in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] [F],
Dit que la société Arisa Assurances, assureur du véhicule Renault Laguna immatriculé BH 983 QR, est tenue à garantie in solidum avec M. [W] [R] et M. [Z] [U],
Fixe les préjudices subis par M. [M] [F] comme suit :
Aide humaine temporaire : 3.456 euros
Véhicule aménagé : 3.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5.981,25 euros
Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
Souffrances endurées : 35.000 euros
Frais divers : 2.394,22 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 83.650 euros
Préjudice d’agrément : 5.000 euros
Condamne M. [W] [R], M. [Z] [Y] et la société Arisa Assurances à payer in solidum à M. [M] [F] les sommes suivantes :
Aide humaine temporaire : 0 euro (après imputation de la somme versée par la MAAF Assurances)
Véhicule aménagé : 3.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5.981,25 euros
Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
Souffrances endurées : 35.000 euros
Frais divers : 2.394,22 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 12.550 euros (après imputation de la somme versée par la MAAF Assurances)
Préjudice d’agrément : 5.000 euros
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Rejette la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice sexuel et des dépenses de santé actuelles,
Dit que la MAAF Assurances doit sa garantie contractuelle à M. [M] [F],
Dit que la MAAF Assurances a payé à M. [M] [F], au titre des avances sur recours prévues au contrat d’assurance par lui souscrit, la somme de 18.100 euros,
Condamne la MAAF Assurances à payer à M. [M] [F] la somme de 53.000 euros,
Déboute la MAAF Assurances de sa demande en remboursement des sommes de 48.155 euros et 4.844,92 euros,
Condamne M. [W] [R], M. [Z] [U] et la société Arisa Assurances à payer in solidum à M. [M] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées en première instance au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [R], M. [Z] [U] et la société Arisa Assurances in solidum aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise,
Et y ajoutant,
Rappelle que le présent arrêt emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées par la société [L] Iard & Santé,
Condamne M. [W] [R], M. [Z] [U] et la société Arisa Assurances à payer in solidum à M. [M] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées à ce titre,
Condamne M. [W] [R], M. [Z] [U] et la société Arisa Assurances in solidum aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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