Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 févr. 2024, n° 21/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Riom, 23 novembre 2021, N° f20/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE, son représentant légal en exercice c/ UNION DEPARTEMENTALE CGT |
Texte intégral
27 FEVRIER 2024
Arrêt n°
SN/NS/NS
Dossier N°RG 21/02630 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXIT
/
[G] [W], UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME .
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 23 novembre 2021, enregistrée sous le n° f20/00033
Arrêt rendu ce VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Alix DUBOIS, suppléant Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocats au barreau de LILLE
APPELANTE
ET :
Mme [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [H] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir en date du 26 août 2020
UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par M. [J] [H] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir en date du 26 août 2020
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à
l’audience publique du 20 Novembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [W] a été embauchée le 12 novembre 1990 par la société OBI, devenue la Sa Leroy Merlin France en 2003, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère de vente au sein du magasin situé à [Localité 3].
En décembre 2002, Mme [W] a été élue conseillère prud’homale.
Elle a de nouveau été élue en cette qualité en 2008 et 2018.
A compter du 19 mai 2017, Mme [W] a été placée en arrêt maladie, régulièrement renouvelé.
Aux termes d’une visite de reprise du travail intervenue le 28 janvier 2020, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte définitivement à son poste de conseillère de vente avec impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise'.
Par courrier en date du 30 janvier 2020, la société Leroy Merlin France a informé Mme [W] de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement compte tenu de l’avis émis par le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 février 2020, la société Leroy Merlin France a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L’entretien s’est déroulé le 24 février 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 février 2020, la société Leroy Merlin France a licencié Mme [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Mme,
Par l’avis unique rendu le 28 janvier 2020 par le médecin du travail, vous avez été déclarée inapte à une reprise d’activité sur votre poste de travail de conseillère de vente le 28 janvier 2020 dans les termes suivants :
« L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En conséquence, vous ne pouvez plus occuper le poste sur lequel vous étiez affectée.
Préalablement à cet avis et dans le cadre de la procédure, nous avons eu des échanges avec le médecin du travail en amont de cette déclaration.
Une étude de poste et une étude des conditions de travail dans l’établissement ont été réalisées en date du 27 Janvier 2020 conformément à l’article L1226-2-1 du Code du travail, et comme nous vous en avons déjà fait part lors de l’entretien, l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ''.
Nous vous avons fait parvenir un courrier d’information concernant cette procédure pour inaptitude non professionnelle en date du 30 janvier 2020.
Conformément à l’article L1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous avons convoqué le 24 Février 2020 à 10h00 à un entretien préalable ayant pour objet la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude médicale constatée par le médecin du Travail.
A l’occasion de cet entretien, avec [P] [K] et au cours duquel vous n’étiez pas assistée, les éléments portant sur la rupture du contrat de travail ont été évoqués.
Effectivement, lors de l’entretien, je vous ai expressément demandé si vous aviez pris connaissance des voies et délais de recours mentionnés sur votre avis d’inaptitude afin de s’assurer que vous aviez connaissance de tous les éléments. Vous m’avez confirmé que vous n’aviez pas fait de recours.
Le délai de réflexion prévu par les articles L1232-6 et suivants du code du Travail étant écoulé, nous vous 'notifions votre licenciement pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement, compte tenu dela mention expresse dans I’avis du médecin du travail que « votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ''.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de ce courrier et vous cesserez de faire partie de notre personnel à cette date.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’activer votre compte personnel d’activité et de bénéficier d’heures de formation en vous rendant sur votre espace personnel du portail www.moncompteactivite.gouv.fr. Lors de votre premier accès, votre identité sera vérifiée au moyen de votre n° de sécurité sociale, de votre prénom et nom de naissance.
Le bénéfice des couvertures « prévoyance incapacité, invalidité, décès '' et « garantie complémentaire de remboursement des frais de santé '' peut être conservé à titre gratuit, pendant une durée déterminée, dans les conditions définies par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale.
Vous serez informée par courrier des conditions requises et des démarches à effectuer.
Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle emploi.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées'.
Par requête réceptionnée au greffe le 5 juin 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Riom aux fins notamment de voir juger que l’employeur n’a pas respecté son statut protecteur, dire en conséquence illicite le licenciement et condamner l’employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes.
Le syndicat Cgt du Puy-de-Dôme est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 23 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Riom a :
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] a été réalisée en méconnaissance du statut protecteur ;
— dit que le licenciement de Mme [W] est illicite ;
— condamné la société Leroy Merlin France à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 54.046,72 euros pour violation du statut protecteur ;
— 38.604,80 euros au titre du licenciement illicite ;
— 3.860,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 380,04 euros au titre des congés payés afférents ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat régularisés conformément à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société Leroy Merlin France à verser à l’UD CGT les sommes de :
— 1.000 euros pour non-respect des procédures envers un salarié protégé ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leroy Merlin France a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 juin 2022 par la Sa Leroy Merlin France ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 mars 2022 par Mme [W] et le Syndicat Cgt du Puy-de-Dôme ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Leroy Merlin France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] a été réalisée en méconnaissance du statut protecteur ;
— dit que le licenciement de Mme [W] est illicite ;
— condamné la société Leroy Merlin France à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 54.046,72 euros pour violation du statut protecteur ;
— 38.604,80 euros au titre du licenciement illicite ;
— 3.860,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 380,04 euros au titre des congés payés afférents ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— 1.000 euros pour non-respect des procédures envers un salarié protégé ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter l’Union Départementale Cgt de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner le remboursement en sa faveur de la somme versée au titre de l’exécution provisoire, soit la somme nette de 3.269,17 euros.
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
— Condamner Mme [W] et l’Union Départementale Cgt au paiement, chacun, de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens dont distraction.
A titre infiniment subsidiaire :
— Réévaluer les demandes de la salariée aux montants suivants :
— 1 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 3.860,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 386,04 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.790,72 euros (3 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [W] et l’Union Départementale Cgt demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] a été réalisée en méconnaissance du statut protecteur ;
— dit que le licenciement de Mme [W] est illicite ;
— condamné la société Leroy Merlin France à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 54.046,72 euros pour violation du statut protecteur ;
— 38.604,80 euros au titre du licenciement illicite ;
— 3.860,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 380,04 euros au titre des congés payés afférents ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat régularisés conformément à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société Leroy Merlin France à verser à l’Ud Cgt :
— 1.000 euros pour non-respect des procédures envers un salarié protégé ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— Condamner la société Leroy Merlin France à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la société Leroy Merlin France à payer à l’Union Départementale Cgt la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Selon l’article L 2411-1 17° du code du travail, le Conseiller prud’homme bénéficie de la protection contre le licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L2411-22 du même code dispose : 'Le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud’homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud’homme dès que l’employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud’hommes par l’autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée'.
La protection assurée au salarié par les articles L. 2411-1 17° et L. 2411-22 du code du travail découle d’un mandat extérieur à l’entreprise, dont l’employeur n’a pas nécessairement connaissance. Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement. Il s’en déduit que le salarié, titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal mentionné par l’article L. 2411-1 17° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [W] a été licenciée sans autorisation administrative de licenciement.
Il résulte également des pièces versées aux débats par la salariée que l’employeur a été informé à deux reprises avant l’entretien préalable de sa désignation en qualité de conseillère prud’hommes :
— le 9 octobre 2017 par le syndicat CGT
— le 13 février 2018 par le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.
De ce fait, la société Leroy Merlin France n’est pas fondée à invoquer une déloyauté, une fraude ou un abus de droit commis par Mme [G] [W] consistant à s’être volontairement abstenue d’indiquer son mandat à la direction durant la procédure de licenciement, y compris lors de l’entretien préalable.
Par application des principes susvisés, le licenciement de Mme [G] [W] est nul.
Le jugement déféré, qui a déclaré le licenciement illicite, sera confirmé de ce chef sauf à préciser que le licenciement est nul.
De ce fait, Mme [G] [W] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’est pas discuté, soit la somme de 3 860,48 euros, outre 380,04 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [G] [W] peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
En application de l’article L1235-3-1 du code du travail issu de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au présent litige, l’article L1235-3 du code du travail qui a modifié les règles d’indemnisation fixant un barème obligatoire pour l’indemnisation du licenciement abusif, n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entâché de nullité et que cette nullité concerne notamment un salarié protégé mentionné aux articles L2411-1 et L2412-1 en raison de l’exercice de son mandat.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, Mme [G] [W] indique qu’elle ne demande pas sa réintégration.
Les premiers juges ont écarté l’application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail au motif que 'le licenciement de Madame [W] a été prononcé en raison d’une inaptitude à tout poste dans l’entreprise et il n’est apporté aucun élément justifiant qu’il ait pu l’être en raison de l’exercice du mandat de la salariée'.
Mme [W] soutient que la question de l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail au cas du salarié dont le licenciement est nul en raison d’une absence de demande d’autorisation de licenciement n’a jamais été tranchée par la jurisprudence à ce jour.
Elle cite néanmoins un article des Editions Législatives selon lequel : 'Concernant le cas du salarié licencié sans qu’aucune autorisation n’ait été demandée, nous avons demandé un complément de réponse à la DGT, qui confirmé que, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la nullité du licenciement sans autorisation d’un salarié protégé relève des dispositions de l’article L 1235-3-1 1° du code du travail et le barème de l’article L1235-3 du code du travail fixant les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas applicable à ces licenciements. En effet, l’article L1235-3-1 vise à exclure du barème les licenciements nuls notamment lorsque celui-ci est prononcé en violation d’une liberté fondamentale. Or le statut protecteur résulte du droit constitutionnel permettant aux travailleurs de participer à la détermination de leurs conditions de travail par l’intermédiaire de leur délégué. La méconnaissance de ce statut protecteur constitue une violation de cette liberté. Rép DGT 22 novembre 2018'.
Cependant, ce moyen – auquel la société Leroy Merlin ne répond pas – est dénué de toute portée dans la mesure où Mme [W] sollicite finalement la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite à hauteur du montant maximum prévu par le barème fixé à l’article L1235-3 en considération de son ancienneté de 29 ans dans l’entreprise(et non pas de 19 ans comme il est soutenu par la société Leroy Merlin France).
Compte tenu de cette ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1 930,24 euros bruts), des circonstances de la rupture, il y a lieu d’octroyer à Mme [W] la somme de 38 604,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Enfin, en cas de non-respect du statut protecteur par l’employeur, le licenciement notifié sans autorisation de l’inspection du travail est nul et le salarié a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale au salaire qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois de salaire bruts (en l’espèce entre le 27 février 2020 et le 30 juin 2022), soit la somme de 1 930,24 euros x 28 mois = 54 046,72 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’union départementale CGT du Puy de Dôme :
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail : 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
L’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés.
Un même comportement irrégulier de l’employeur peut causer un préjudice à l’intérêt collectif de la profession et aux intérêts particuliers des salariés. Dans un tel cas, le syndicat peut agir en justice au titre du premier préjudice, mais pas au titre des seconds.
L’intervention de l’union départementale CGT du Puy de Dôme est parfaitement recevable en l’espèce en ce que l’absence d’autorisation de licenciement subie par l’une de ses adhérents ou élus porte un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en condamnant la société Leroy Merlin France à verser à l’union départementale CGT du Puy de Dôme la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
La société Leroy Merlin France devra remettre à Mme [G] [W] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Leroy Merlin France supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme [G] [W] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Leroy Merlin France à payer à Mme [G] [W] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à l’union départementale CGT du Puy de Dôme la somme de 500 euros sur le même fondement et de condamner la société Leroy Merlin France à payer à Mme [G] [W] la somme de 500 euros et à l’union départementale CGT du Puy de Dôme la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour la signification du jugement, le conseil des prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Leroy Merlin France à remettre à Mme [G] [W] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Leroy Merlin France à payer à :
— Mme [G] [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’union départementale CGT du Puy de Dôme la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Leroy Merlin France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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