Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mai 2026, n° 24/07086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 10 octobre 2024, N° 1122000655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-2
ARRET N°174
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 24/07086 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3YF
AFFAIRE :
[G] [N] épouse [A]
et
Monsieur [I] [A]
C/
S.A.R.L. MDC,
S.A.S. [Adresse 1]
et
S.A.R.L. MARTINS MENUISERIES INSTALLATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1122000655
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 19/05/2026
à :
Me Odile TCHIKAYA, avocate au barreau de VERSAILLES,
Me Asma MZE, avocate au barreau de VERSAILLES
Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocate au barreau de VERSAILLES
Me Sophie POULAIN, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [G] [N] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [I] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Odile TCHIKAYA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 602
Plaidant : Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEES
S.A.R.L. MDC représentée par Monsieur [S] [D] son gérant en exercice, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 311 568 927
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575560
Plaidant : Me Renaud LE MAISTRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l’AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 – N° du dossier [V] P
Plaidant : Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
S.A.R.L. MARTINS MENUISERIES INSTALLATION, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 535.375.539
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 225011
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2020, M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] ont commandé auprès de la Sarl MDC, exerçant sous l’enseigne commerciale [Localité 5] [Localité 6], la livraison et la pose de mobiliers de cuisine dont deux plans de travail en céramique massif Planceram d’une épaisseur de deux centimètres, moyennant le paiement du prix total de 18 655 euros TTC.
Les plans de travail en céramique massif ont été conçus et fabriqués par la SAS [Adresse 1].
Suivant facture n°332820 du 18 septembre 2020, la société Groupe [V] [O] a réclamé à la société MDC le paiement de la somme de 1 913, 69 euros TTC pour l’achat de deux plaques en céramique massif d’une épaisseur de deux centimètres.
L’ensemble des mobiliers de cuisine, dont les plans de travail en céramique, a été installé au domicile de M. et Mme [A] par la Sarl Martins Menuiseries Installation (ci-après la société MMI).
Suivant certificat de fin de travaux non daté, Mme [A] a certifié que la société MMI avait posé les mobiliers de cuisine conformément au plan.
Suivant facture n°FA00000054 du 30 septembre 2020, la société MMI a réclamé à la société MDC le paiement de la somme de 1 260 euros TTC pour les travaux de pose des mobiliers de cuisine au domicile de M. et Mme [A].
M. et Mme [A] ont réglé la facture n°1776 du 21 octobre 2020 émise par la société MDC relative au devis du 26 mai 2020.
Suivant courriel du 7 février 2022, M. et Mme [A] ont signalé au service après-vente de [Localité 5] l’apparition d’une fissure sur l’un des plans de travail en céramique.
Par courriel du 8 février 2022, le service après-vente [Localité 5] a répondu que ce problème n’était pas couvert par la garantie, s’agissant d’un 'problème relevant de l’installation'.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2022, M. et Mme [A] ont mis en demeure la société MDC de procéder au remplacement du plan de travail fissuré dans le délai d’un mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 217-10 du code de la consommation et de l’article 1644 du code civil.
Suivant courriel du 16 mars 2022, la société Groupe [V] [O] a indiqué à la société MDC que, suite à la visite sur place et après étude par l’usine des différents éléments relevés sur place, elle ne prendra pas en charge ce désordre.
Par courrier du 23 mars 2022, la société La Banque Postale Assurance Iard a informé M. et Mme [A] que le sinistre ne pouvait être pris en charge dans le cadre de leur contrat d’assurance habitation.
La société Groupe [V] [O] a confirmé à la société MDC son refus de prise en charge par courrier du 28 avril 2022.
Le 12 mai 2022, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Courbevoie a constaté l’échec de la tentative de conciliation entreprise entre M. et Mme [A], d’une part, et la société MDC, d’autre part.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2022, M. et Mme [A] ont assigné la société MDC aux fins de :
— dire et juger que le plan de travail visé, vendu par la société MDC, est affecté d’un vice caché relevant de la garantie des vices cachés du vendeur telle que prévue par les articles 1641 et suivants du code civil,
— dire et juger qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme telle que prévue par les articles L. 217-4 et suivant du code de la consommation à leur égard,
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat conclu avec la société MDC en ce qu’il prévoit la vente, la livraison et la pose du plan de travail,
— la condamner à leur restituer la somme de 3 439,49 euros correspondant au prix du plan de travail et de ses accessoires,
— la condamner à prendre, à ses frais, le plan de travail fissuré à leur domicile,
— la condamner à leur payer la somme de 1 477,56 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice matériel correspondant à la différence entre le prix restitué et le prix du devis portant sur le remplacement à l’identique du plan de travail,
— la condamner à leur payer la somme de 1 800 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la condamner à leur payer la somme de 700 euros chacun, soit une somme totale de 1 400 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— dire que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, notamment le droit proportionnel prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce, seront à la charge exclusive de la société MDC,
— la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 mars 2024, la société MDC a fait intervenir de manière forcée les sociétés Groupe [V] [O] et MMI afin de voir notamment :
— juger que le jugement à intervenir leur sera déclaré commun et opposable,
— les condamner in solidum à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, accessoires, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [A].
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rejeté la demande de jonction formée par la société MDC qui est sans objet,
— déclaré recevables les interventions forcées des sociétés Groupe [V] [O] et MMI à la présente instance,
— débouté M. et Mme [A] de leurs demandes formées à l’encontre de la société MDC,
— condamné in solidum M. et Mme [A] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— débouté M. et Mme [A] de leur demande formée à l’encontre de la société MDC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [A] à payer à la société MDC la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MDC à payer à la société Groupe [V] [O] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MDC à payer à la société MMI la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté M. et Mme [A], d’une part, les sociétés MDC, [V] [O] et MMI, enfin, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2024, M. et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. et Mme [A] de leurs demandes visant notamment à ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la cause de l’apparition de la fissure sur le plan de travail en céramique installé dans leur cuisine,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, débouté les sociétés Groupe [V] [O], Martins Menuiseries Installations, et MDC de leurs demandes en paiement,
— condamnés in solidum M. et Mme [A] aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme et M. [A], appelants, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel et leurs demandes,
In limine litis,
— annuler le jugement déféré pour absence de motifs,
— annuler le jugement déféré en raison de la dénaturation des écritures et pièces des parties,
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que le plan de travail vendu par la société MDC est affecté d’un vice caché relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
— constater que la société MDC et la société [V] [O] ont manqué leur obligation de délivrance conforme à leur égard,
— prononcer la résolution du contrat conclu avec la société MDC,
— condamner la société MDC à leur payer la somme de 3 439,49 euros correspondant au prix du plan de travail et ses accessoires,
— condamner la société MDC à reprendre à ses frais le plan de travail fissuré de leur domicile, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société MDC à leur payer la somme de 1 477,56 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice matériel correspondant à la différence entre le prix restitué et le devis de remplacement à l’identique du plan de travail,
— condamner la société MDC à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société MDC à leur payer la somme de 4 000 euros chacun, soit la somme totale de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et notamment le droit proportionnel prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce seront à la charge exclusive de la société MDC,
— condamner la société MDC à leur payer la somme de 4 049 euros en remboursement des frais engagés, hors frais d’avocat, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MDC à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de frais d’avocat,
— condamner la société MDC aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner en tout état de cause la société MDC en qualité de vendeur in solidum avec la société MMI (responsable de la pose) et la société [V] [O] (fabricant),
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société MDC, intimée, demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [A] de leurs exceptions de nullité,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie dans toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Groupe [V] [O] et Martins Menuiseries Installation à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, accessoires, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code procédure civile et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [A] ou de toutes partie à la présente instance,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [A] ainsi que les sociétés Groupe [V] [O] et Martins Menuiseries Installation de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. et Mme [A] ainsi que les sociétés Groupe [V] [O] et Martins Menuiseries Installation à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner in solidum M. et Mme [A] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, accessoires, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code procédure civile et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société [V] [O], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris par le tribunal de proximité de Courbevoie dans toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables les demandes en condamnations présentées par M. et Mme [A] à son encontre comme nouvelles en cause d’appel,
— débouter M. et Mme [A] de leurs exceptions de nullité,
— débouter M. et Mme [A], la société MDC et la société MMI de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner toute(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société MMI, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. et Mme [A] de leur demande de nullité du jugement entrepris,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société MDC,
— débouter la société MDC de ses demandes formulées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que sa responsabilité est engagée,
— condamner la société [Adresse 1] à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout hypothèse,
— condamner la société MDC à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l’arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Les demandes de 'constater’ figurant dans les conclusions des appelants ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens. La cour, tenue d’y répondre puisqu’ils viennent au soutien de ses prétentions, le fera dans les motifs de l’arrêt et non dans le dispositif.
Sur la nullité du jugement
* Pour absence de motifs
M. et Mme [A] demandent à la cour d’annuler le jugement déféré en raison d’une insuffisance de motifs en faisant valoir que la décision se fonde sur des motifs contradictoires, le premier juge ne pouvant, sans se contredire, retenir que le constat d’huissier démontrait une pose non-conforme aux règles de l’art pour les débouter de leur demande au titre du vice caché et prétendre l’inverse pour les débouter de leur demande au titre de la garantie de conformité, et sur des motifs d’ordre général et par affirmation en ce qu’il a retenu l’existence d’une multiplicité des causes du désordre sans pour autant les préciser.
La société MDC, qui s’oppose à cette demande, fait valoir une absence de contrariété de motifs dès lors que le juge des contentieux de la protection n’a jamais évoqué l’existence d’une pose non-conforme aux règles de l’art du plan de travail, qu’il s’est prononcé de manière souveraine sur des motifs précis après une analyse exhaustive des pièces communiquées par les parties et qu’il ne s’est pas prononcé en des termes généraux pour rejeter leurs demandes en motivant dûment les raisons de ce rejet.
La société [Adresse 6] d’ajouter que le premier juge n’a jamais conclu, dans sa motivation, à l’existence d’une pose non-conforme du plan de travail, de sorte qu’il n’existe aucune contrariété dans la motivation du jugement. Elle soutient qu’il a motivé sa décision par l’absence de production de preuve permettant de déterminer la cause précise de la fissuration du plan de travail et qu’il ne s’est pas prononcé en des termes généraux ayant motivé les raisons du rejet des demandes de M. et Mme [A].
La société MMI soutient qu’il n’existe aucune contradiction de motifs justifiant l’annulation du jugement.
Sur ce,
En application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il résulte de l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1) doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, dans le cadre de l’examen de la demande sur le fondement des vices cachés, le premier juge indique que 'si, aux termes du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, il est constaté que le plan de travail litigieux ne repose pas sur tous les points de support présents dessous, cela ne permet pas de considérer que la plaque en céramique était elle-même affectée d’un défaut, s’agissant plutôt d’une pose non conforme aux règles de l’art'. Il a donc considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’un vice affectant le plan de travail sans pour autant affirmer qu’une pose non-conforme était avérée.
Dans l’examen de la demande relative à la garantie de conformité, le premier juge retient que si le procès-verbal de constat 'met en évidence des défauts d’appui du plan de travail sur certains des supports, la société MMI (…) justifie (…) que la plaque de cuisson insérée dans la plaque de céramique litigieuse nécessitait de laisser un espace pour permettre une circulation d’air et de retourner le bandeau métallique pour placer les ergots vers le haut'. Il ajoute que le courriel du 8 février 2022 du service après-vente de [Localité 5] est à lui seul insuffisant pour caractériser une non-conformité de l’installation du plan de travail en cause aux règles de l’art qu’il n’a donc pas retenue.
Il n’existe donc aucune contrariété de motifs dans le jugement.
Par ailleurs, le fait d’indiquer, après une analyse exhaustive des pièces versées aux débats, que 'au regard de la multiplicité des causes possibles du désordre affectant le plan de travail', les demandeurs ne peuvent prétendre à la mise en oeuvre de la garantie de conformité, le premier juge n’a pas statué en des termes généraux de nature à entraîner l’annulation du jugement de ce chef.
La demande de nullité du jugement de M. et Mme [A] est en conséquence rejetée sur ce fondement.
* Pour dénaturation des écritures et des pièces des parties
M. et Mme [A] soutiennent que le jugement est nul en raison d’une dénaturation des écritures et des pièces des parties en ce que :
— le premier juge, en affirmant que l’ensemble des défenderesses contestait désormais l’affirmation selon laquelle le problème viendrait de l’installation du plan de travail, a dénaturé les conclusions des parties puisque la société MDC a fait citer la société MMI pour demander sa condamnation en sa qualité de responsable de l’installation non-conforme établie par le constat d’huissier,
— contrairement à ce qu’il a indiqué, aucun renvoi n’a été ordonné pour investigations techniques et il n’a jamais été mis dans les débats la nécessité d’un tel renvoi
— la pièce produite par la société MMI (pièce 23) n’a pas été examinée par le premier juge en ce qu’elle démontrait formellement l’inverse de ce qu’il a retenu sur la nécessité de permettre une circulation d’air sous la plaque de cuisson, et qu’il a donc repris l’affirmation évoquée oralement par cette société sans examiner cette pièce.
La société MDC de répliquer que le tribunal qui rejette les demandes après une analyse précise et exhaustive des écritures et des pièces ne les dénature pas mais prend une décision souveraine, ajoutant que les appelants s’attardent sur des détails inopérants alors que le premier juge a bien rappelé le caractère non probatoire de leurs pièces comme les intimées l’avaient relevé de manière concordante dans leurs écritures.
La société [V] [O] d’ajouter que la société MDC sollicitait à titre principal le rejet des prétentions des demandeurs en soutenant que la fissure apparue était consécutive à une mauvaise utilisation du plan de travail qui ne présentait pas de défaut de conformité et que le premier juge pouvait donc retenir que la société MDC contestait l’affirmation selon laquelle la fissure du plan de travail était consécutive à la pose. Elle ajoute que le seul fait qu’il ait fait mention d’un motif de renvoi qu’ils estiment erroné ne constitue pas une dénaturation des termes du litige ni des écritures et pièces des parties, la motivation du jugement reposant avant tout sur l’insuffisance probatoire des éléments versés aux débats. Enfin, elle soutient que le premier juge n’a pas dénaturé la pièce produite par la société MMI dès lors que la mention stipulée sur l’étiquette a été reprise sans erreur, M. et Mme [A] reprochant en réalité au tribunal de ne pas avoir retenu, à l’examen de cette pièce et du procès-verbal de constat, le défaut de pose du plan qu’ils allèguent.
La société MMI soutient que l’ensemble des parties a bien contesté la réalité du vice et de la non-conformité devant le premier juge et que M. et Mme [A] ont fait le choix de ne pas saisir contradictoirement un technicien qui aurait pu donner un avis sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il ressort de l’exposé des moyens repris par le premier juge et que les parties ne contestent pas, qu’à titre principal, la société MDC contestait l’existence d’un vice caché affectant le plan de travail, soutenant que divers éléments du dossier tendaient à démontrer que la fissure découlait d’un mauvais usage du plan de travail, de même qu’elle contestait l’application de la garantie de conformité, indiquant que la fissure résultait d’une mauvaise utilisation du plan de travail par les demandeurs. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas de condamnation, qu’elle a demandé la garantie de la société MMI en sa qualité de sous-traitant pour la pose de la cuisine.
Dans ces conditions, le fait que le premier juge ait mentionné que 'si (…) le service après-vente [Localité 5] a écrit que le problème relevait de l’installation, cette affirmation, qui ne repose sur aucune constatation préalable et qui est aujourd’hui contesté par l’ensemble des défenderesses, est à lui-seul insuffisant pour caractériser une non-conformité de l’installation du plan de travail’ n’encourt donc pas le grief de dénaturation des écritures, étant au surplus ajouté qu’il ne s’est pas fondé uniquement sur ce point mais a analysé l’ensemble des pièces versées aux débats pour retenir que la non-conformité de l’installation aux règles de l’art n’était pas établie.
Si le juge des contentieux de la protection a indiqué que M. et Mme [A] n’avaient pas sollicité d’investigations techniques malgré les renvois de l’affaire accordés à cette fin, ce qui ne ressort effectivement pas de l’exposé du litige, cela ne permet pas de caractériser une dénaturation des écritures ou des pièces, étant ajouté que les demandeurs n’ont effectivement jamais demandé d’expertise en première instance et que le juge n’était pas tenu d’ordonner d’office une telle mesure.
Enfin, le premier juge a indiqué que la société MMI 'justifie, par la production de photographies de chantier, que la plaque de cuisson insérée dans la plaque de céramique litigieuse nécessitait de laisser un espace pour permettre la circulation d’ait et de retourner le bandeau métallique pour placer les ergots vers le haut', ce qui correspond effectivement à la mention apposée sur cette photographie. Il n’a donc commis aucune dénaturation de cette pièce mais a seulement considéré qu’elle permettait d’exclure un défaut d’installation au vu des constatations du commissaire de justice en expliquant les défauts d’appui.
Il convient donc de débouter M. et Mme [A] de leur demande de nullité du jugement également sur ce fondement.
Sur la garantie des vices cachés
Le premier juge a débouté M. et Mme [A] de leur demande au titre de la garantie des vices cachés aux motifs qu’aucun des éléments versés aux débats ne permettait de démontrer que le plan de travail était affecté d’un vice caché au moment de sa vente qui se serait révélé dix-sept mois après son installation.
M. et Mme [A], qui poursuivent l’infirmation du jugement, font valoir que l’apparition d’une fissure sur un plan ce travail en céramique d’une telle qualité, dix-sept mois seulement après sa pose, révèle l’existence d’un défaut inhérent à la chose de nature à compromettre sa destination, soutenant qu’un tel support est supposé garantir une solidité, une durabilité ainsi qu’une résistance élevée, d’où son prix. Ils affirment que l’apparition de ce défaut est totalement anormale comme le soulignent également la société MDC et la société [Adresse 6].
Ils soutiennent que l’utilisation anormale du plan de travail invoquée par la société MDC pour dénier sa garantie n’est nullement démontrée et qu’elle est en tout état de cause invraisemblable puisqu’il a été constaté, lors de l’expertise amiable, qu’il était pratiquement impossible de monter dessus compte tenu de l’exiguïté existant entre celui-ci et la hotte que M. [A] peut atteindre directement sans monter sur le plan de travail. Ils ajoutent que le défaut de pose a été parfaitement constaté lors de l’expertise amiable dont le rapport n’a pas été communiqué par la société MDC malgré leurs demandes, par les photographies produites ainsi que par le constat du commissaire de justice qui n’est pas une expertise amiable comme le soutient à tort la société MMI et dont il convient donc de tenir compte.
Ils en déduisent que le vice caché est caractérisé.
La société MDC, qui poursuit la confirmation du jugement, fait valoir que les appelants échouent à démontrer l’existence d’un vice caché affectant le plan de travail avant la vente et qui le rendrait impropre son utilisation, au-delà de la seule question esthétique qui en l’espèce constitue un défaut mineur.
Elle relève que M. et Mme [A] se contentent d’établir l’existence de cette fissure apparue dix-sept mois après sa pose, sans démontrer qu’elle remplirait les caractéristiques d’un vice caché dont l’appréciation se fait in concreto et qu’il n’existe pas de présomption d’un tel vice, du seul fait de l’apparition d’un défaut ou d’un désordre.
Elle soutient qu’à défaut de rapporter la preuve, voir un commencement de preuve, que le vice invoqué avait pour origine la défectuosité du plan de travail par sa conception, sa qualité, sa pose ou toute autre cause imputable à son vendeur, les demandes des appelants sont irrecevables et infondées et qu’il ne lui appartient pas de suppléer leur carence.
Elle soutient qu’au contraire, les éléments du dossier tendent à démontrer que la fissure ne peut que découler du mauvais usage du plan de travail par M. et Mme [A], comme un appui sur celui-ci pour accéder à la hotte, laquelle présentait à cette période un dysfonctionnement. Elle ajoute que les photographies démontrent que cette fissure est apparue en plein milieu du plan de travail et non sur une bordure, et qu’il ne semble pas y avoir de cassure ou de veines à ce niveau de nature à démontrer une faiblesse dans le matériau. Elle en déduit que l’apparition de cette fissure ne résulte pas d’un défaut de la chose mais d’un usage inapproprié du plan de travail qui n’est pas fait pour supporter le poids d’une personne.
La société [V] [O], qui s’oppose aux demandes en garantie formées à son encontre, d’ajouter qu’aucune des parties n’apporte le moindre commencement de preuve de l’existence d’un vice de conception et/ou de fabrication affectant le plan de travail qu’elle a fourni et que la seule existence d’un doute ne suffit pas à caractériser un vice antérieur à la vente. Elle ajoute qu’aucun faisceau d’indices ne permet de retenir l’existence d’un vice affectant le plan de travail alors que pendant les quinze mois ayant suivi son installation, aucun désordre n’est apparu et qu’il a pu être utilisé dans la moindre difficulté, soutenant que s’il avait été affecté d’un vice au jour de sa fabrication, les désordres se seraient manifestés bien plus tôt.
Elle relève qu’il ressort du procès-verbal de constat que M. et Mme [A] ne remettent pas en cause la qualité du plan de travail mais plutôt son installation au motif qu’il ne reposerait pas sur tous les points d’appui. Elle ajoute que les appelants affirment qu’un défaut de pose aurait été constaté lors des opérations d’expertise amiable. Elle soutient qu’en sa qualité de fabriquant du plan, elle n’est pas concernée par les opérations de pose.
Elle explique avoir procédé à une étude du désordre qui est à rapprocher d’une pression inhabituelle sur le plan, laquelle peut trouver son origine dans un fait accidentel ou une mauvaise utilisation. Elle indique que l’hypothèse d’une pression anormale équivalente au poids d’un adulte est plausible et expliquerait l’apparition de cette fissure entre deux zones d’ouverture du plan de travail, et que quelle que soit l’origine de cette pression, elle est survenue postérieurement à la pose du plan de travail permettant d’exclure l’existence d’un vice antérieur.
La société MMI ne fait valoir aucun moyen relatif à la garantie des vices cachés.
Sur ce,
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
Pour que M. et Mme [A] puissent invoquer la garantie des vices cachés, il leur appartient de démontrer l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d’une usure normale, que le vice atteint un degré suffisant de gravité et qu’il était caché et antérieur à la vente.
C’est en effet sur l’acheteur que pèse la charge de la preuve de l’existence d’un vice caché et de son antériorité par rapport à la vente en application de l’article 1353 du code civil, cette preuve pouvant se faire par tout moyen.
En l’espèce, il est établi que le plan de travail litigieux s’est trouvé fissuré dans toute sa longueur dix-sept mois après son installation.
Il appartient cependant à M. et Mme [A] de démontrer qu’il était affecté d’un vice préexistant à la vente.
A cet effet, ils versent aux débats un procès-verbal établi le 30 novembre 2023 dans lequel le commissaire de justice constate sur le plan de travail, avec photographies jointes :
— 'une fissure qui lézarde de l’ouverture pour la plaque de cuisson au bac évier. Cette fêlure traverse toute l’épaisseur dudit plan. En raison de cette cassure, un affleurement est visible sur le matériau : une différence de niveau à l’avant et à l’arrière de la fissure sur le plan est apparente.
— ledit plan en céramique repose sur des meubles bas de cuisine. Sous la plaque de cuisson, le meuble bas est muni notamment d’une traverse supérieure métallique avec points d’appui. Au niveau de ces points, des espacement sont visibles : le plan ne repose pas sur ces points de support. A gauche, le même meuble bas dispose d’une plaque montante. L’extrémité supérieure de cette plaque n’est pas en contact avec le plan.'
Ce procès-verbal de constat ne saurait être écarté au motif qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement, en ce qu’il a été régulièrement versé aux débats, qu’il a pu être discuté entre les parties, et qu’il ne constitue pas une expertise amiable.
Pour autant, le fait de relever que des points de supports ne sont pas en contact avec le plan de travail sous la plaque de cuisson ne permet pas d’établir qu’il était affecté d’un défaut préexistant à la vente.
Les appelants produisent en outre trois commentaires de clients sur le site de la société [Adresse 6] se plaignant de problèmes concernant leur plan de travail en pierre. Cependant, ces avis ne sont pas vérifiables et il n’est pas démontré qu’il s’agit de plans de travail identiques à celui litigieux, étant relevé qu’en tout état de cause, ils seraient insuffisants à caractériser à eux-seuls un défaut de conception du plan de travail installé dans leur cuisine.
Par ces seuls éléments, M. et Mme [A], qui en ont la charge, ne rapportent donc pas la preuve que le plan de travail en céramique était atteint d’un vice antérieur à la vente et qui se serait révélé dix-sept mois après son installation ainsi que l’a justement retenu le premier juge, et ce d’autant plus que d’autres hypothèses quant à l’origine de cette fissure ont pu être envisagées, telle une forte pression exercée sur le plan de travail ou un défaut de pose de ce matériel, comme le reconnaissent d’ailleurs les appelants dans leurs conclusions.
Il convient donc de les débouter de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
Sur la garantie légale de conformité
Le premier juge a débouté M. et Mme [A] de leur demande fondée sur le défaut de conformité au motif que si en application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité apparus dans le délai de vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. Il a retenu que les éléments produits aux débats par les sociétés défenderesses permettaient de rapporter la preuve contraire de l’absence possible du défaut affectant le plan de travail au moment de sa délivrance. Il en a déduit qu’au regard de la multiplicité des causes possibles du désordre affectant le plan de travail, M. et Mme [A] ne pouvaient prétendre à la mise en oeuvre de la garantie légale applicable en cas de délivrance d’une chose non conforme, et qu’en l’absence d’investigations techniques qu’ils avaient fait le choix de ne pas solliciter, les éléments produits par les parties ne permettaient pas de déterminer la cause précise de la fissuration du plan de travail.
M. et Mme [A], qui poursuivent l’infirmation de ce chef du jugement, font valoir que la loi instaure une présomption d’antériorité du défaut qui n’existe pas dans les garanties de droit commun et dont le vendeur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve contraire, notamment en démontrant que le défaut n’existait pas lors de la délivrance et résulte d’une autre cause. Ils indiquent qu’en l’espèce, le défaut de conformité découle de facto du vice caché démontré ci-avant dans la mesure où il touche à la qualité essentielle de la chose livrée. Ils font valoir que le choix d’un plan de travail en céramique était motivé par le caractère de durabilité du produit, mis en avant aussi bien par le vendeur que le fabricant, et qu’il s’agissait d’un investissement de longue durée. Ils ajoutent que le premier juge a retenu un défaut de pose sans en tirer les conséquences.
En outre, ils affirment que le juge des contentieux de la protection a méconnu les règles de droit relative à la charge de la preuve en ce que le défaut de conformité de délivrance du bien apparaissant dans un délai de vingt-quatre mois de la délivrance est présumé exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire que les défenderesses n’ont pas apportée alors qu’elles se doivent de prouver que le défaut de conformité n’existait pas au moment de la délivrance.
La société MDC, qui conclut à la confirmation du jugement, de répliquer que la seule apparition d’un désordre dans le délai de vingt-quatre mois de la délivrance prévu par l’article L. 217-7 du code de la consommation ne suffit pas à le qualifier de défaut de conformité. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que cette fissure empêche l’usage du plan de travail pour sa fonction première dans une cuisine ni qu’elle serait de nature à remettre en cause sa durabilité. Elle indique que d’une part, il ne ressort d’aucun document contractuel que l’installation d’un plan de travail en céramique était motivé par son caractère de durabilité, ajoutant que d’une manière générale, quels que soient les matériaux utilisés, l’installation d’une cuisine, notamment par un cuisiniste, est envisagée pour une durée comprise entre 10 et 15 ans. Elle ajoute que cette fissure est apparue dix-sept mois après la pose, de sorte que le plan de travail ne présentait pas de défaut de conformité à cette date et qu’elle ne découle pas d’un défaut ou d’un vice mais de ses conditions d’utilisation par les appelants comme démontré ci-avant.
La société [V] [O] et la société MMI ne répondent pas spécifiquement sur ce moyen.
Sur ce,
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 217-5 du même code dispose que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il résulte de l’article L. 217-7 du même code que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Cette garantie repose sur une vision élargie de la conformité qui impose que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues mais soit aussi apte à l’usage auquel elle est normalement destinée.
En l’espèce, il est établi que le plan de travail, acheté en mai 2020 et installé au domicile de M. et Mme [A] en septembre 2020, s’est trouvé fissuré en février 2022. Il s’agit d’un plan de travail en céramique massif, de sorte qu’il ne saurait être contesté qu’il en était attendu une certaine solidité.
Le fait que ce matériel se soit fissuré sur toute sa longueur entre la plaque de cuisson et le bac évier et que cette fissure 'traverse toute l’épaisseur dudit plan et qu’il en résulte une différence de niveau à l’avant et à l’arrière de la fissure sur le plan’ comme l’a relevé le commissaire de justice dans son constat, et ce dix-sept mois après son installation, permet d’établir que ce plan de travail ne présentait pas les qualités que M. et Mme [A] pouvaient légitimement en attendre, comme le reconnaît d’ailleurs la société MDC en relevant que l’installation d’une cuisine est envisagée pour une longue durée notamment quand elle est installée par un professionnel comme en l’espèce.
M. et Mme [A] caractérisent ainsi l’existence d’un défaut de conformité du plan de travail au contrat au sens de l’article L. 217-5 du code de la consommation susvisé.
Ce défaut de conformité étant apparu moins de deux ans après la délivrance du plan de travail, il est donc présumé que celui-ci existait au moment de sa délivrance. Il appartient donc à la société MDC de rapporter la preuve que ce défaut n’existait pas à cette date et qu’il résulte notamment d’un usage inapproprié du consommateur comme elle l’affirme.
La société MDC soutient en effet que cette fissure résulterait d’une forte pression exercée dessus comme le poids d’une personne qui serait montée dessus.
Elle produit le courriel de la société [V] [O], fabricant du matériel litigieux, du 16 mars 2022 indiquant à sa commerciale : 'Suite à ton passage chez M. et Mme [A] et après étude par l’usine des différents éléments que tu as pu relever sur place, il apparaît que la fissuration est anormale ; qu’il s’est obligatoirement passé quelque chose, une fissure étant souvent liée à une pression anormale. En effet, celle-ci démarre sur la partie gauche de la décompte (en plein milieu) ce qui est tout à fait caractéristique'. Cependant, l’analyse du fabricant ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’origine de ce désordre, ne s’agissant pas d’un avis d’un technicien neutre ou d’un expert. Il en est de même pour le courrier de cette société du 28 avril 2022 dans lequel elle indique confirmer sa position initiale après une nouvelle étude.
Le fait que le service après-vente [Localité 5], dans un courriel du 6 avril 2022, concernant un sinistre déclaré le 14 février 2022 pour un dysfonctionnement de la hotte située au-dessus du plan de travail, mentionne que M. [A] 'a pu monter sur le plan de travail pour récupérer cette plaque signalétique’ ne suffit pas à l’établir, étant relevé que la fissure avait été signalée antérieurement. Il n’est par ailleurs pas démontré que la hotte ne serait pas accessible d’une autre façon alors que les photographies produites par les appelants établissent que M. [A] peut y accéder directement. En tout état de cause, la société MDC ne rapporte pas la preuve que le fait d’être monté sur le plan de travail serait à l’origine de cette fissure et que le plan de travail n’était pas affecté d’un défaut au jour de sa vente.
Dans ces conditions, la société MDC, qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve que le défaut affectant le plan de travail n’existait pas au jour de sa délivrance, étant relevé qu’elle n’a pas versé aux débats l’expertise diligentée par son assureur sans justifier de ses demandes en ce sens auprès de ce dernier.
Il sera par ailleurs rappelé que s’il était établi que ce désordre provenait de la pose du plan de travail, la société MDC serait tenue de répondre des conséquences de ce défaut d’installation en application de l’article L. 217-4 du code de la consommation.
Enfin, la cour relève que le fait que de multiples causes de ce désordre soient envisageables ne sauraient priver M. et Mme [A] du bénéfice de cette garantie comme l’a retenu à tort le premier juge en inversant la charge de la preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [A] peuvent donc prétendre à la mise en oeuvre de la garantie en découlant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de résolution du contrat
M. et Mme [A] demandent la résolution du contrat 'pour les raisons ci-avant exposées’ [sic].
La société MDC s’oppose à cette demande faute de vice caché ou de défaut de conformité affectant le plan de travail.
Sur ce,
Il convient d’examiner la demande de résolution sur le fondement de la garantie de conformité retenue et non sur le fondement des vices cachés, cette demande ayant été rejetée.
L’article L. 217-9 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
En application de l’article L. 217-10 du code de la consommation, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
L’article L. 217-11 du même code dispose que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
En l’espèce, la cour relève que par courrier du 10 février 2022, M. et Mme [A] ont demandé à la société MDC de procéder au remplacement à l’identique du plan de travail, ce qui n’a pas été suivi d’effet par la venderesse. Ainsi, il convient d’appliquer la solution demandée par les acquéreurs et d’ordonner la résolution de la vente du plan de travail qui est affecté d’un défaut de conformité important, s’agissant d’une fissure du plan de travail sur toute sa longueur entre la plaque de cuisson et l’évier et dans sa profondeur.
La société MDC sera en conséquence condamnée à restituer à M. et Mme [A] le prix de vente, à savoir la somme totale de 3 439,49 euros comme mentionné dans le bon de commande, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.
La société MDC est également condamnée à reprendre, à ses frais, le plan de travail litigieux (plan de travail en céramique massif Planceram P2CM1) dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes indemnitaires
M. et Mme [A] demandent, à titre d’indemnisation, les sommes de :
— 1 477,56 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant à la différence entre le prix restitué et le devis de remplacement à l’identique du plan de travail, rappelant que la société MDC est en toute hypothèse tenue au remplacement du produit non conforme,
— 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, en faisant valoir que depuis le 7 février 2022, soit moins de deux ans après son installation, ils se retrouvent avec un plan de travail totalement inutilisable,
— 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral résultant du stress et des tracas quotidiens à la vue de ce plan de travail inutilisable, et du fait qu’ils ont été dérangés et perturbés par la gestion de ce litige et dans l’impossibilité ou parfois gênés de recevoir des invités et ce depuis plus de 3 ans.
La société MDC s’oppose à ces demandes aux motifs que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser ce plan de travail ni d’un préjudice moral.
Sur ce,
En application de l’article L. 217-11 du code de la consommation, l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. et Mme [A] produisent un devis de la société MDC pour le remplacement du plan du travail d’un montant total de 4 917,05 euros TTC.
Il convient donc de condamner la société MDC à leur verser la somme de 1 477,66 euros (4 917,05 – 3 439,49) en réparation de leur préjudice matériel résultant de la nécessité de procéder au remplacement du plan de travail litigieux intégré dans la cuisine conçue et achetée auprès de la société MDC.
En revanche, M. et Mme [A] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance en l’absence d’éléments établissant qu’ils étaient dans l’impossibilité d’utiliser le plan de travail et de leur demande au titre du préjudice moral dont ils ne justifient pas.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société [V] [O] et la société MMI
* Par M. et Mme [A]
M. et Mme [A] demandent la condamnation de la société MMI, en sa qualité de responsable de la pose, et de la société [V] [O], fabricant, in solidum avec la société MDC. Ils ne répondent pas sur la question de la recevabilité de cette demande soulevée par cette dernière.
La société [V] [O] soutient que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, aucune demande n’ayant été formée à son encontre par les appelants devant le premier juge.
La société MMI ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En l’espèce, la demande de garantie formée par M. et Mme [A] devant la cour et qu’ils ne formulaient pas devant le premier juge doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle, dans la mesure où elle ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, comme prévu par l’article 564 du code de procédure civile, qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent comme prévu par l’article 565 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs prétentions soumises au premier juge comme prévu par l’article 566 du code de procédure civile, puisqu’ils ne formulaient aucune demande à son encontre, et qu’elle ne constitue pas une demande reconventionnelle comme prévu par l’article 567 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour relève que les appelants ne font valoir aucun moyen au soutien de leur demande de condamnation de la société MMI in solidum avec la société MDC, de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile et faute d’expliciter la pertinence de cette prétention, la cour ne peut que la rejeter, étant ajouté que la preuve d’un défaut inhérent au plan de travail n’est pas rapportée.
* Par la société MDC
La société MDC demande, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société [V] [O], en sa qualité de fournisseur du plan de travail, et de la société MMI, en sa qualité d’installateur, à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle a procédé uniquement à la vente de ce plan de travail et qu’elle n’en est ni le fabricant ni l’installateur et que malgré ses demandes auprès de son assureur, elle n’a jamais obtenu le rapport d’expertise amiable.
Elle indique que sa demande à l’encontre de la société [V] [O] est fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, celle-ci étant tenue de la garantir des préjudices résultant des défauts et/ou des vices affectant le produit qu’elle lui a vendu dans les conditions des textes visés ci-dessus si le tribunal venait à retenir sa responsabilité concernant la conformité et les vices affectant ce plan de travail et qu’elle pourrait faire sienne leurs conclusions.
Elle fonde sa demande à l’encontre de la société MMI sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil et/ou de l’article 1788 du code civil en faisant valoir qu’en sa qualité de sous-traitant, elle est tenue d’une obligation de résultat à son égard dans la pose de la cuisine et que dès lors que sa responsabilité est engagée du fait de la prestation de la société MMI, celle-ci est tenue de la garantir au regard de sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle ajoute que si le sinistre ne résulte pas des conditions d’utilisation ou de la qualité du plan de travail, elle résulte nécessairement de sa pose et donc de la responsabilité de la société MMI dès lors qu’au moment de sa livraison et à la fin des travaux, il n’existait aucun sinistre ni fissure. Elle soutient que le plan de travail ne repose pas sur la structure des caissons, ce qui peut générer un fléchissement au niveau du plan de travail entraînant l’apparition de cette fissure ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de constat produit par les appelants.
La société [V] [O] s’oppose à la demande formée à son encontre en faisant valoir qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir l’existence d’un vice affectant le plan de travail au moment de sa fourniture à la société MDC.
La société MMI s’y oppose également en faisant valoir que s’il est constant que le sous-traitant répond à une obligation de résultat faisant présumer la causalité des désordres, il incombe à celui qui entend engager sa responsabilité d’établir que le préjudice invoqué serait imputable à des travaux compris dans la sphère contractuelle sous-traitée. Or, elle soutient que la société MDC ne justifie pas que les désordres affectant le plan de travail seraient liés à sa pose ni que le désordre lui serait imputable.
Elle ajoute que la cour ne peut se fonder sur un seul rapport d’expertise ou constat d’huissier non contradictoire pour prendre sa décision. Elle soutient avoir scrupuleusement respecté les indications de pose et que la manière dont doit être posée cette barre correspond à la description faite par le commissaire de justice, ajoutant que M. et Mme [A] ont d’ailleurs constaté que les travaux étaient réalisés conformément aux plans et que des entreprises sont intervenues suite à la pose de la cuisine (peinture du plafond et réparation de la hotte). Elle indique qu’il est tout à fait vraisemblable que cette fissure ait été causée par un événement extérieur et postérieur aux travaux. Elle ajoute que l’apparition du désordre, plus de deux ans après sa pose, tend à démontrer qu’il n’est pas lié à son intervention.
Sur ce,
Il est rappelé que la cour a rejeté la demande des appelants sur le fondement de la garantie des vices cachés pour les motifs indiqués ci-avant. Faute de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché existant au jour de la vente par la production d’autres éléments, la cour ne peut que débouter la société MDC de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société [Adresse 6].
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant est redevable vis à vis de l’entreprise principale des obligations pour lesquelles il s’est engagé dans le cadre de sa mission contractuelle. Il est tenu d’une obligation de résultat laquelle entraîne une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage. Cependant, il appartient à l’entreprise principale de rapporter la preuve que le désordre est en lien avec la mission confiée au sous-traitant.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 30 novembre 2023 que 'ledit plan en céramique repose sur des meubles bas de cuisine. Sous la plaque de cuisson, le meuble bas est muni notamment d’une traverse supérieure métallique avec points d’appui. Au niveau de ces points, des espacement sont visibles : le plan ne repose pas sur ces points de support. A gauche, le même meuble bas dispose d’une plaque montante. L’extrémité supérieure de cette plaque n’est pas en contact avec le plan.'
La société MMI produit une photographie de chantier de la plaque de cuisson qui porte une étiquette mentionnant que 'votre plaque de cuisson nécessite une circulation d’air pour son refroidissement. Il est impératif de retourner le bandeau métallique pour placer les ergots vers le haut.'
Ces seuls éléments, en l’absence d’analyse technique, ne permettent pas d’établir un défaut dans le montage de la plaque de cuisson et du plan de travail, de sorte que la société MDC n’établit pas que le dommage, à savoir la fissure, serait en lien avec les travaux de pose confiés à la société MMI et réalisés dix-sept mois avant.
Dans ces conditions, la société MDC ne rapporte pas la preuve que le désordre relevé serait en lien avec les travaux de pose confiés à son sous-traitant, la société MMI, de sorte que cette dernière ne peut être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la capitation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande de M. et Mme [A] sera en conséquence accueillie dans les conditions prévues par cet article.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MDC, qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour relève que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais, de sorte qu’il convient de débouter M. et Mme [A] de leur demande à ce titre.
La société MDC est en outre condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles incluant les frais d’avocat, à la société [Adresse 6] la somme de 1 000 euros et à la société MMI la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de garantie de la société MDC par M. et Mme [A]
Outre le fait que la société MDC n’explicite pas cette demande et ne fait valoir aucun moyen à ce titre, elle ne peut qu’être déboutée de celle-ci puisqu’elle a été précisément condamnée à leur encontre.
Sur l’exécution provisoire
La cour rappelle que le présent arrêt n’étant susceptible que d’un pourvoi non suspensif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme [A] de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] de leur demande de nullité du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré en toutes dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du plan de travail en céramique massif Planceram P2CM1 conclu entre M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] d’une part, et la société MDC d’autre part ;
Condamne la société MDC à payer à M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] la somme de 3 439,49 euros en restitution du prix de vente ;
Condamne la société MDC à reprendre, à ses frais, le plan de travail litigieux (plan de travail en céramique massif Planceram P2CM1) au domicile de M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] de leur demande d’astreinte;
Condamne la société MDC à payer à M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] la somme de 1 477,66 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Déboute M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Déboute la société MDC de ses demandes en garantie à l’encontre de la société [V] [O] et de la société Martins Menuiseries Installation ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] de condamnation in solidum de la société [V] [O] avec la société MDC ;
Déboute M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] de leur demande de condamnation in solidum de la société Martins Menuiseries Installation avec la société MDC ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MDC à payer à M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MDC à payer à la société [V] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MDC à payer à la société Martins Menuiseries Installation la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MDC aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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