Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 avr. 2026, n° 26/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01959 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XY2L
Du 07 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
né le 03 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant par visio conférence
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
assisté de Monsieur [P] [H], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Etablissement Public PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 29.09.2021
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Melun le 7.11.2024
Vu l’arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 1.04.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1.04.2026 à Monsieur [X] à 17h30 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention en date du 2.04.2026 réceptionné par le greffe le 3.04.2026 à 10h43 formée par Monsieur [Y] [X] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4.04.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 5.04.2026 à 14h13 le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité et a prolongé la mesure de rétention.
Le 6.04.2026 à 11h19, Monsieur [Y] [X] a relevé appel de l’ordonnance prononcée.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention faute de décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication d’une copie actualisée du registre
— L’absence de diligences de la part de la préfecture.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, aucun avocat ne s’est présenté pour assister Monsieur [Y] [X] malgré la demande du greffe de voir désigner un avocat de commis d’office auprès de Monsieur le batonnier.
Monsieur [X] s’en est remis aux moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Aucun avocat ne s’est présenté pour la préfecture et celle-ci n’a pas adressé au greffe de conclusions.
SUR CE,
Sur l’absence d’avocat
La grève du barreau de Versailles constitue une circonstance insurmontable à l’assistance d’un conseil dans le bref délai imposé à la cour d’appel pour se prononcer sur le maintien de l’étranger, justifiant que l’affaire soit retenue sans la présence d’un avocat. En effet, la cour, saisie le 6.04.2026 à 11h19, doit statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit le 8.04.2026 à 11h19 au plus tard, de sorte qu’aucun renvoi n’a pu s’envisager utilement.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Devant le premier juge Monsieur [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention mais les moyens développés au soutien de sa demande de voir prononcer la nullité de l’arrêté ont été rejetés par le premier juge.
La demande de Monsieur [X] de voir juger de nouveau par la cour l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention est donc recevable comme ayant été préalablement portée devant le premier juge.
L’article L740-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’arrêté de placement en rétention a donc pour but d’assurer la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement concernant l’étranger.
Or en l’espèce au moment où l’arrêté de placement en rétention a été pris, soit le 1.04.2026, et notifié à 17h30, aucune mesure d’éloignement ne pouvait être mise en 'uvre puisqu’aucune décision désignant le pays vers lequel Monsieur [X] devait être renvoyée n’avait été prise. En effet, s’il est versé aux débats la preuve que la préfecture a informé Monsieur [X] le 1.04.2026 à 17h30 qu’il était prévu de le reconduire à destination de l’Algérie en l’invitant à faire part de ses observations dans les 72h, la décision fixant le pays de renvoi est en date du 3.04.2026 et a été notifiée à Monsieur [X] le 5.04.2026 à 9h30.
Au regard du fait qu’au moment où l’arrêté de rétention a été pris aucune mesure d’éloignement ne pouvait être mise en 'uvre faute de désignation du pays de renvoi par une décision de l’autorité préfectorale, la décision de placement en rétention est entachée d’un défaut de base légale.
Il convient donc de la déclarer illégale, de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention administrative, de rejeter la requête du préfet et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance
Et statuant à nouveau
Déclare illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 1.04.2026 de Monsieur [Y] [X]
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [X]
Rejette la requête du préfet de Seine et Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [X]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 07 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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