Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 19 févr. 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 mai 2025, N° 22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /26 du 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSVX
Décision déférée à la cour :
Jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00043, en date du 15 mai 2025,
APPELANT :
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE par suite de la fusion intervenue le 27/11/2014, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée sous le n° 356.801.571 R.C.S. METZ société de courtage et d’intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 005 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 février 2026 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique du 6 septembre 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [Q] [N] une ouverture de crédit d’un montant de 80 000 euros au taux de 0,65 % l’an, d’une durée de 12 mois, garantie par une hypothèque conventionnelle.
Par un acte d’huissier du 10 mai 2022, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 83 062,53 euros, des biens et droits immobiliers, correspondant à un terrain nu composé de trois parcelles contiguës et situées à [Localité 1] (54), cadastrées section CP n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 2] [Adresse 3]» pour 18 a, CP n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] [Localité 3] » pour 81 ca et CP n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 4] » pour 01 a 37 ca. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43.
Par un acte d’huissier du 26 juillet 2022, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer à M. [N] une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 8 septembre 2022. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 juillet 2022, soit dans le délai légal.
Par jugement d’orientation du 15 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de jonction des procédures RG n°22/00043 et RG n°22/00044,
— dit que la présente procédure ne revêt pas de caractère abusif,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— constaté l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande reconventionnelle en réparation formée par M. [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la poursuivante,
— débouté M. [N] de sa demande de compensation pour absence d’objet,
— débouté M. [N] de sa demande de mainlevée du commandement de saisie immobilière en date du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n° 43,
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des
procédures civiles d’exécution sont réunies,
— fixé le montant de la créance de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, créancier poursuivant, à la somme de 83 062,53 euros suivant décompte arrêté au 4 octobre 2021, qui se décompose comme suit :
— principal : 77 329,53 euros,
— intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 0,65 point : 133,00 euros,
— indemnité forfaitaire : 5 600,00 euros,
Total : 83 062,53 euros,
— constaté qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit,
— débouté M. [N] de sa demande de délai de grâce,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Localité 5], cadastrés section CP n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 2] [Adresse 3] » pour 18 a, CP n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 2] [Adresse 3] » pour 81 ca et CP n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 2] [Adresse 3] » pour 01 a 37 ca,
— débouté M. [N] de sa demande de modification de la mise à prix,
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 20 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du présent tribunal du jeudi 11 septembre 2025,
— désigné Me [Y] [O], commissaire de justice à [Localité 1], pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant,
— dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— dit que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis,
— ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et a ordonné que ces mesures de publicité soient complétées par une annonce à paraître sur la plate-forme « avoventes.fr »,
— condamné M. [N] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2025, M. [N] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
M. [N] a été autorisé à assigner à jour fixe la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025.
Appelée à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2025, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a :
— dit que la procédure de saisie-immobilière ne revêt pas de caractère abusif,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— constaté l’incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande reconventionnelle en réparation formée par M. [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la poursuivante,
— débouté M. [N] de sa demande de compensation pour absence d’objet,
— débouté M. [N] de sa demande de mainlevée du commandement de saisie-immobilière en date du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 17 Juin 2022 volume 2022 S n°43,
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— fixé le montant de la créance de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, créancier poursuivant, à la somme de 83 062,53 euros suivant décompte arrêté au 4 octobre 2021, qui se décompose comme suit :
* principal : 77 329,53 euros,
* intérêts contractuels : 133,00 euros,
* indemnité forfaitaire : 5 600,00 euros,
— débouté M. [N] de sa demande de délai de grâce,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Localité 5], cadastrés section CP n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 2] [Adresse 3] » pour 18 a, CP n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 2] [Adresse 3] » pour 81 ca et CP n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 2] [Adresse 3] » pour 01 a 37 ca,
— débouté M. [N] de sa demande de modification de la mise à prix,
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 20 000,00 euros, conformément au cahier des conditions de vente,
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy du jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures,
— ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné que ces mesures de publicité soient complétées par une annonce à paraître sur la plateforme « avoventes.fr »,
— condamné M. [N] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Liminairement,
— constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas satisfaites,
En conséquence,
— prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 17 Juin 2022 Volume 2022 S n°43, portant sur le bien de M. [N] situé au lieudit « [Adresse 5] », trois parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], et n°[Cadastre 3], faute pour la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne d’être munie d’un titre exécutoire régulier,
— ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 17 Juin 2022 Volume 2022 S n°43,
À titre principal,
— dire et juger que la procédure de saisie-immobilière engagée par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne contre M. [N] portant sur le terrain situé lieudit « [Localité 2] [Adresse 3] », trois parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], et n°[Cadastre 3], enregistrée sous le numéro RG 22/00044, est inutile et abusive.
En conséquence,
— constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies,
— prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 17 Juin 2022 Volume 2022 S n°43, portant sur le bien de M. [N] situé au lieudit « [Localité 2] [Adresse 3]», trois parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], et n°[Cadastre 3],
— ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 17 juin 2022 Volume 2022 S n°43,
— condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [N] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la saisie,
À titre subsidiaire,
Sur le montant de la créance,
— débouter la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de paiement de la clause pénale au titre de l’acte du 6 septembre 2019 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 euros,
Sur les délais de paiement,
— autoriser M. [N] à s’acquitter de la dette en 24 échéances,
À titre infiniment subsidiaire,
— autoriser M. [N] à vendre amiablement le bien situé au lieudit « [Adresse 4] [Localité 3] » à [Localité 1],
En tout état de cause,
— débouter la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [N],
— constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé au lieudit « [Adresse 4] [Localité 3] » à [Localité 1],
— fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé au lieudit « [Adresse 5] » à [Localité 1], et a minima à hauteur de 120 000,00 euros,
— condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [N] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de la procédure de première instance et aux dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et laisser à sa charge les frais de poursuite.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2025, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
— juger irrecevable comme nouvelle et pour défaut de concentration des moyens à l’audience d’orientation, la demande de nullité du titre exécutoire présentée par M. [N],
A défaut,
— rejeter comme mal fondée la demande de nullité du titre exécutoire présentée par M. [N],
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [N],
Dès lors,
— confirmer le jugement d’orientation qui a :
— dit que la présente procédure ne revêt pas de caractère abusif,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— débouté M. [N] de sa demande de compensation pour absence d’objet,
— débouté M. [N] de sa demande de mainlevée du commandement de saisie immobilière en date du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 17juin 2022 volume 2022 S n° 43,
— constaté que les conditions des articles L. 311-2. L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— fixé le montant de la créance de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, créancier poursuivant, à la somme de 83 062,53 euros suivant décompte arrêté au 4 octobre 2021, qui se décompose comme suit :
— principal : 77 329,53 euros,
— intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 0.65 point : 133,00 euros,
— indemnité forfaitaire : 5 600,00 euros,
Total : 83 062,53 euros,
— constaté qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit,
— débouté M. [N] de sa demande de délai de grâce,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Localité 5],
cadastrés section CP n°[Cadastre 4] [Cadastre 5] lieudit « [Localité 2] [Localité 3] » pour 18 a, CP n°3
[Cadastre 6] lieudit « [Localité 2] [Localité 3]» pour 81 ca et CP n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 2] [Localité 3] » pour 01 a 37 ca,
— débouté M. [N] de sa demande de modification de lamise à prix,
Y ajoutant,
— condamner M. [N] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Frédérique Morel, avocat aux offres de droit,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 1] afin que la procédure de saisie immobilière se poursuive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement qui ne sont plus discutées par les parties, soit celles ayant :
— rejeté la demande de jonction des procédures RG n°22/00043 et RG n°22/00044 ;
— constaté l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande reconventionnelle en réparation formée par M. [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la partie poursuivante ;
— débouté M. [N] de sa demande de compensation pour absence d’objet ;
— constaté qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Il sera également relevé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y sera donc pas répondu dans le dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande de M. [N] visant à voir déclarer nul le commandement pour cause d’irrégularité du titre exécutoire
M. [N] sollicite à titre liminaire de voir « prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière » au motif que l’acte notarié du 6 septembre 2019, ne constituerait pas un titre exécutoire permettant de fonder la saisie immobilière dès lors que ses pages ne sont pas paraphées et qu’il est donc nul. Il précise que cette demande formée pour la première fois devant la cour n’est pas une demande nouvelle mais seulement un moyen nouveau, de telle sorte qu’elle serait recevable.
La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la banque) demande à la cour de déclarer irrecevable cette demande de M. [N] visant à voir prononcer la mainlevée de la saisie en raison de la nullité du titre exécutoire. La banque sollicite à titre principal de voir la cour juger irrecevable cette contestation en se fondant successivement sur les articles 564 du code de procédure civile et R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle souligne subsidiairement que cette demande nouvelle est en tout état de cause mal fondée dès lors que l’acte notarié litigieux a été établi sur support électronique et que le paraphe n’est donc pas nécessaire.
* Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, force est de constater que la prétention tirée du fait que les pages de l’acte notarié ne seraient pas paraphées, qui n’avait pas été invoquée en première instance, tend cependant à la même fin qui est de voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, de telle sorte que cette demande n’est pas irrecevable sur le fondement de l’article 564 précité.
*Aux termes de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Il en résulte que, postérieurement à l’audience d’orientation, le débiteur n’est plus recevable à formuler de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites.
En l’espèce, force est de constater que M. [N] n’a formulé devant le premier juge aucune contestation quelconque relativement à la nullité du titre exécutoire, de telle sorte que cette contestation, formée pour la première fois à hauteur d’appel et ne portant pas sur des faits postérieurs à l’audience d’orientation, doit être déclarée irrecevable.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la proportionnalité de la saisie immobilière
M. [N] demande à titre principal à la cour de « prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière » ainsi que la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif de la saisie. Il invoque l’absence de proportionnalité de la mesure en se prévalant de sa proposition de règlement amiable et de l’existence d’autres voies d’exécution mises en oeuvre par la banque.
La banque soutient que la saisie immobilière litigieuse était le seul moyen lui permettant de recouvrer sa créance. Elle souligne que M. [N] ne démontre pas le contraire et précise que ce dernier perçoit un salaire de 1 000 euros par mois et que « ses propositions amiables ne sont pas des actifs réalisables ».
Aux termes de l’article L 111-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L111-7 du même code précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du même code, prévoit que le juge l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [N] fait valoir qu’il a formulé le 22 mars 2022 une proposition amiable de règlement à hauteur de 119'940 euros au total, soit 42'610,48 euros au titre du prêt immobilier (faisant l’objet d’une autre procédure de saisie immobilière portant sur sa maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1]) et 77'329,53 euros au titre de l’ouverture de crédit ayant donné lieu à la présente procédure de saisie immobilière, respectivement pour des créances revendiquées par la banque à hauteur de 45'197,26 euros et 83'062,53 euros.
Il convient tout d’abord de constater que la proposition de règlement amiable, formulée par M. [N] au titre de la présente procédure, correspondait uniquement au principal restant dû, soit 77'329,59 euros, alors que la créance arrêtée au 4 octobre 2021 s’élève à la somme de 83 062,53 euros, de telle sorte qu’elle ne constituait qu’un paiement partiel que la banque n’était aucunement tenue d’accepter conformément aux dispositions de l’article 1342-4 du code civil.
Force est par ailleurs de constater que M. [N] ne précise ni ne justifie a fortiori d’un quelconque autre actif dont la réalisation permettrait à la banque d’être payée de sa créance. Il sera de surcroît souligné que M. [N] n’a, depuis sa proposition formulée il y a près de quatre années, effectué aucun versement quelconque, M. [N] sollicitant de surcroît à titre subsidiaire des délais de paiement.
Il en résulte que M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la saisie immobilière litigieuse excéderait ce qui se révèle nécessaire pour que la banque obtienne le paiement de son obligation.
Il y a lieu par ailleurs de relever que, conformément aux dispositions de l’article L 111-7 précité, la banque était bien fondée à mettre en oeuvre plusieurs voies d’exécution de son choix dés lors que, comme en l’espèce, elles n’excédent pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de la créance.
Il ressort de ce qui précède qu’en délivrant un commandement de saisie immobilière le 10 mai 2022, la banque ne peut se voir reprocher un quelconque abus de procédure envers M. [N].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— dit que la présente procédure ne revêt pas de caractère abusif,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— débouté M. [N] de sa demande de mainlevée du commandement de saisie immobilière du 10 mai 2022.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur le montant de la créance et sur les délais de paiement
M. [N] demande à titre subsidiaire à la cour de débouter la banque de sa demande de paiement de la clause pénale au titre de l’acte du 6 septembre 2019 et à défaut de la réduire à un euro. Il sollicite également d’être autorisé à s’acquitter de sa dette en 24 échéances sur le montant de la créance.
Sur le montant de la créance
M. [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de réduction de l’indemnité forfaitaire de 5 600 euros à la somme de 1 euro.
L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Par ailleurs aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de réduction de l’indemnité forfaitaire, M. [N] fait, à nouveau, valoir qu’il avait formulé une proposition amiable qui a été refusée par la banque.
Force est cependant de constater que ceci ne caractérise aucunement le caractère prétendument manifestement excessif de la clause litigieuse, étant rappelé qu’il a été souligné supra que la banque était en tout état de cause fondée à refuser un paiement partiel.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que ce montant de 5 600 euros réclamé au titre de l’indemnité forfaitaire n’apparaît pas manifestement excessif et qu’il a, au vu des pièces contractuelles et du décompte figurant au commandement de payer, fixé le montant de la créance de la banque à la somme de 83'062,53 euros suivant décompte arrêté au 4 octobre 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les délais de paiement
M. [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a, après signification du commandement valant saisie immobilière, compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, M. [N] ne justifie pas de sa situation financière actualisée. En outre
force est de constater qu’il a, depuis l’engagement de cette procédure, déjà bénéficié d’un délai de grâce supérieur au délai maximum de 24 mois prévu par l’article 1343-5 précité.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a débouté de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la vente forcée
A titre infiniment subsidiaire, M. [N] demande à la cour d’être autorisé à vendre amiablement le bien objet de la saisie. En tout état de cause, il demande à la cour de fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et a minima à hauteur de 120'000 euros. La banque sollicite la confirmation du jugement de ces chefs.
Sur la vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, force est de constater que, tout comme en première instance, M. [N] ne verse aux débats aucun justificatif de démarches de sa part tendant à la vente amiable du bien litigieux démontrant sa réelle intention de vendre le bien.
Il n’est ainsi pas justifié en l’espèce de ce que le bien, objet de la saisie, puisse être vendu amiablement dans des conditions satisfaisantes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de vente amiable et en ce qu’il ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier figurant au commandement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la mise à prix de la vente forcée
M. [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de modification de la mise à prix prévue au cahier des conditions de vente.
La banque sollicite la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que la mise à prix d’un bien vendu dans le cadre d’une saisie immobilière doit être attractive, les conditions n’étant pas celles d’une « vente normale ».
Aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’espèce, il est constant que le cahier des conditions de vente a prévu une mise à prix d’un montant de 20'000 euros.
Force est de constater que M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce que ce montant de 20'000 euros serait manifestement insuffisant au regard du prix d’acquisition du bien qui était de 12'000 euros en 2007, étant souligné que M. [N] ne produit aucune estimation de la valeur des parcelles saisies et ne justifie ainsi pas de leur valeur vénale actuelle.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 20'000 euros conformément au cahier des conditions de vente,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Localité 5], cadastrés section CP n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » pour 18 a, CP n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 2] [Adresse 3] » pour 81 ca et CP n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 2] [Adresse 3] » pour 01 a 37 ca,
— débouté M. [N] de sa demande de modification de la mise à prix,
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 20 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du présent tribunal du jeudi 11 septembre 2025,
— désigné Me [Y] [O], commissaire de justice à [Localité 1], pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant,
— dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— dit que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis,
— ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et a ordonné que ces mesures de publicité soient complétées par une annonce à paraître sur la plate-forme « avoventes.fr ».
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement d’une somme de 800 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à la banque une somme supplémentaire de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [N] relativement à la nullité du titre exécutoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 1] afin que la procédure de saisie immobilière se poursuive ;
Rejette la demande formée par M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
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