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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 28 mai 2026, n° 24/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2023, N° A2019/03 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 24/00781 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXCK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2023
Date de saisine : 11 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : ordonnance d’exequatur rendue le 23 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, déclarant exécutoire une sentence arbitrale (n°A2019/03) rendue le 8 août 2023 à l’Île Maurice sous l’égide du MCCI Arbitration and Mediation Center (ci-après « [F] ») par un arbitre unique
Dans l’affaire opposant :
SA COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SELARL MJC2A prise en la personne de M. [T] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE, tel que désigné à cette fonction par le jugement du Tribunal de commerce d’Evry en date du 24 septembre 2024
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 – N° du dossier 1786
Ayant pour avocat plaidant : Me Rajeev SHARMA FOKEER, de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P010
Appelantes et défenderesses à l’incident
à
Société [W] ENGINEERING & CONSULTING LTD Société de droit Mauricien
Ayant pour avocat : Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
Intimée et demanderesse à l’incident
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée, 6 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance d’exequatur rendue le 23 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré exécutoire une sentence arbitrale (affaire n°A2019/03) rendue le 8 août 2023 à l’Île Maurice sous l’égide du MCCI Arbitration and Mediation Center (ci-après « [F] ») par un arbitre unique dans un litige opposant la société [W] Engineering & Consulting Ltd (ci-après « [W] ») et la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle (ci-après « CSPI »).
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur l’exécution de deux contrats-cadres de consultance conclus respectivement le 13 août 2012 et le 10 mai 2013 entre CSPI et [W]. Par le premier contrat, [W] s’est engagée à fournir des services de consultance à CSPI dans le cadre de la gestion et l’exploitation de services de sécurité et de sûreté de huits aéroports de Madagascar pour une durée de douze ans, en contrepartie d’un intéressement. Le second contrat a étendu leurs obligations à plusieurs pays en Afrique.
3. CSPI est une société anonyme de droit français spécialisée dans les activités de sécurité, de télésurveillance, de gardiennage ainsi que dans l’audit et dans le conseil en sécurité privée.
4. [W] est une société de droit mauricien ayant pour activité la fourniture de services de consultance.
5. Le 9 septembre 2019, CSPI a engagé une procédure d’arbitrage à l’encontre de [W].
6. Au cours de la procédure d’arbitrage, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de CSPI par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2021. La procédure a par la suite été renvoyée au tribunal de commerce d’Evry.
7. Par sentence du 23 octobre 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« Par ces motifs, l’Arbitre :
a) Rejette toutes les demandes de CSPI ;
b) Déclare que [W] n’a pas failli dans l’exécution de ses obligations en vertu des contrats de consultance en date du 13 août 2012 et du 10 mai 2013 ;
c) Déclare que CSPI a failli à son obligation contractuelle de régler la totalité des factures émises par [W] jusqu’en juin 2019 ;
d) Déclare que les moyens de défense invoqués par CSPI pour justifier son inexécution contractuelle sont inopérants ;
e) Déclare que CSPI est débitrice envers [W] d’une créance fixée à 599 365,33 EUR au titre de l’intéressement dû et impayé à [W] au titre des Contrats ;
f) Déclare que CSPI est débitrice envers [W] des intérêts moratoires s’appliquant sur le montant principal de 599 365,33 EUR, courant à compter du 5 juillet 2019, au taux légal de 6% applicable en vertu du droit malgache ;
g) Déclare infondées et rejette les demandes de dommages-intérêts de [W] au titre de " toute cause [sic] de préjudices confondues » ;
h) Décide que CSPI devra supporter 75% des frais encourus par [W] en lien avec le présent arbitrage et déclare donc que CSPI est débitrice envers [W] d’une créance à cet égard fixée à 1 550 686,85 MUR et 6937,50 EUR ;
i) Ordonne que chacune des Parties gardera à sa charge tous les autres frais exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure ;
j) Rejette toutes les autres demandes des Parties. »
8. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a revêtu cette sentence arbitrale de l’exequatur, lui conférant force exécutoire en France.
9. Par déclaration du 20 décembre 2023, la CSPI a interjeté appel de cette ordonnance.
10. Par conclusions du 19 juillet 2024, [W] a soulevé un incident, notamment aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable.
11. Par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 24 septembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CSPI.
12. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance de plein droit par l’effet du jugement précité, conformément aux articles 369 et 376 du code de procédure civile ainsi que des articles L.622-22, L.631-14, L.641-3, L.641-5 et L.641-9 du code de commerce.
13. Par conclusions du 26 mai 2025, la SELARL MJC2A, liquidateur judiciaire de la société CSPI, est intervenue volontairement à la procédure, permettant la reprise de l’instance.
14. Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 19 mars 2026, renvoyée à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026, [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 41, 1489, 1524 et 524 du code de procédure civile de :
« 1. À titre principal, déclarer la société [W] Engineerig & Consulting Ltd (ci-après désignée [W]) bien fondée en son incident ;
2. Déclarer l’appel interjeté par la société CSPI (et son représentant) irrecevable ;
3. Débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions ;
4. À titre subsidiaire, constater que ni la sentence arbitrale, ni l’ordonnance du juge-commissaire du 31 janvier 2024, exécutoire de plein droit nonobstant appel, n’ont pas été exécutées à ce jour ;
5. Dans ces conditions, prononcer la radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
6. En tout état de cause, les condamner à payer à la société [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident. »
16. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2026, la CSPI demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 1520, 1524 et 1525 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce de :
« À titre principal :
— JUGER l’appel de la COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE recevable ;
À titre subsidiaire :
— DÉBOUTER la société [W] ENGINEERING & CONSULTING LTD de leur demande de radiation de l’appel ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la société [W] ENGINEERING & CONSULTING LTD de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société [W] ENGINEERING & CONSULTING LTD à payer à la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
— CONDAMNER la société [W] ENGINEERING & CONSULTING LTD aux entiers dépens de l’incident. »
17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
18. [W] conclut à l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’exéquatur, faisant valoir que :
— les parties ont renoncé à toute forme d’appel, de recours ou de défense concernant l’application et l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 33.2 du Règlement du [F] ;
— l’article 1518 du code de procédure civile exclut toute voie de recours contre la sentence si l’appel n’a pas été prévu initialement entre les parties ;
— lorsque l’appel est exclu, la seule voie de recours spécifique contre la sentence est le recours en annulation de la sentence, prévu aux articles 1491 et 1492 du Code de procédure civile ;
— aucun recours en annulation n’a été introduit contre la sentence ;
— les parties se sont engagées à exécuter sans délai toute sentence rendue par le tribunal arbitral, conformément à l’article 33.3 du Règlement du [F] ;
— la société CSPI a renoncé à son droit de soulever une non-conformité ou un grief intrinsèque à la procédure d’abitrage postérieurement à celle-ci, conformément à l’article 30 du Règlement du [F] ;
— en application de l’article 1524 du code de procédure civile, l’ordonnance accordant l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours sauf dans le cas prévus au deuxième alinéa de l’article 1522 du code de procédure civile ;
— contester l’exéquatur pour, en réalité, contester la sentence elle-même ou son exécution revient à interjeter appel de l’arbitrage ou de la portée de l’arbitrage, ce à quoi les parties ont renoncé.
19. La CSPI conclut à la recevabilité de l’appel formé par elle contre l’ordonnance d’exequatur, faisant valoir que :
— l’appel formé à l’encontre d’une sentence arbitrale se distingue de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance portant exequatur de la sentence arbitrale, de sorte que les dispositions invoquées par la société [W] sont inopérantes ;
— en application de l’article 1525 du code de procédure civile, la seule voie de recours ouverte à l’encontre d’une ordonnance d’exequatur est l’appel ;
— l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale est toujours susceptible d’appel.
Appréciation du magistrat chargé de la mise en état
20. Aux termes de l’article 1525 du code de procédure civile :
« La décision qui statue sur une demande d’exéquatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel.
L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Les parties peuvent toutefois convenir d’un autre mode de notification lorsque l’appel est formé à l’encontre de la sentence revêtue de l’exequatur.
La cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l’article 1520. »
21. En l’espèce, la société [W] conclut à l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance d’exequatur du 23 octobre 2023, en se prévalant de la renonciation des parties à tout recours contre la sentence et en soutenant que les textes du code de procédure civile français excluent tout appel contre l’ordonnance d’exequatur.
22. La société [W] opère en réalité une confusion entre les recours ouverts contre la sentence elle-même et les recours possibles contre l’ordonnance statuant sur une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger. De même, elle se prévaut des textes du code de procédure civile régissant les demandes d’exequatur des sentences arbitrales internationales rendues en France et non à l’étranger.
23. La sentence du 8 août 2023 a été rendue à l’Ile Maurice, ce qui n’est pas contesté par les parties, quand bien même la société [W] souligne, sans en tirer une quelconque conséquence juridique, que les actes de la procédure d’arbitrage se sont déroulés à [Localité 1].
24. En application de l’article 1525 du code de procédure civile précité, l’ordonnance du 23 octobre 2023, qui a accordé l’exequatur à la sentence, est donc bien susceptible d’appel.
25. L’ordonnance d’exequatur a été signifée à CSPI et au mandataire judiciaire respectivement les 23 novembre 2023 et 27 novembre 2023. L’appel contre l’ordonnance a été formé par déclaration du 20 décembre 2023, soit dans le délai d’un mois, conformément aux conditions posées par l’article 1525 précité.
26. Par suite, l’appel contre l’ordonnance d’exequatur est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la société [W] sera rejetée.
B. Sur la radiation de l’appel pour absence d’exécution volontaire
Moyens des parties
27. [W] sollicite, à titre subsidiaire, la radiation de l’appel, en faisant valoir que :
— L’intimé d’un appel portant sur une décision bénéficiant de l’exécution provisoire peut solliciter la radiation du rôle de l’affaire pour un défaut d’exécution provisoire, en application de l’article 524 (ancien 526) du code de procédure civile ;
— Il a été demandé, le 14 février 2024, à la SELARL MJC2A de s’exécuter à la suite de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du 31 janvier 2024 ;
— La sentence arbitrale est aussi exécutoire de plein droit comme la décision du juge-commissaire qui est aussi exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
— La SELARL MJC2A, qui disposait des fonds nécessaires, s’est abstenue de tout règlement ;
— Aucun règlement (même partiel) n’a jamais été transmis alors qu’il a été confirmé que dans le cadre de l’exécution du plan de CSPI, en cours depuis près de deux années, les créanciers ont commencé à être désintéressés : il y a donc une rupture d’égalité entre les créanciers qui est préjudiciable pour l’intimée ;
— Le liquidateur a donc commis une faute dans la gestion de ce dossier et une demande indemnitaire a d’ailleurs été formulée contre ce dernier dans le cadre de la procédure qui est actuellement en cours devant la 8ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel (RG n°24/03279).
28. CSPI réplique que l’article 524 (ancien 526) du code de procédure civile n’est pas applicable en matière d’arbitrage international, mais exclusivement dans le cadre de procédures ordinaires.
Appréciation du conseiller de la mise en état
29. La société [W] sollicite la radiation de l’affaire au motif de l’absence d’exécution de la sentence en dépit d’une décision du juge-commissaire du 31 janvier 2024 de procéder au paiement des sommes auxquelles CSPI a été condamnée.
30. Outre que l’appel dont est saisie la cour n’a pas été formé contre la sentence mais contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, l’article 524 du code de procédure civile régit les conséquences de la non-exécution d’un jugement de première instance revêtu de l’exécution provisoire et frappé d’appel. Il n’est donc pas applicable en matière d’arbitrage international, étant rappelé que l’article 1526 du code de procédure civile dispose de manière spécifique, en matière d’arbitrage international, que l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur n’est pas suspensif.
31. La demande de radiation formée par la société [W] doit donc être rejetée.
C. Sur les frais de l’incident
32. La société [W], qui échoue en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’incident, la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
33. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à la société CSPI la somme de 3 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Déclare recevable l’appel contre l’ordonnance d’exequatur déférée,
2) Déboute la société [W] Engineering & Consulting Ltd de l’ensemble de ses demandes,
3) La condamne aux dépens de l’incident,
4) La condamne à payer à la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Mai 2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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