Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 janvier 2018, N° 17/06239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00315 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV6I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/06239
APPELANTES :
Madame [N] [T]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Aurélie DONADOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S. [T] [11] [T] [12] représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Aurélie DONADOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (34)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [Z] représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [T] [11] [Z] représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
SELAS [13] Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur amiable dela société dénommée [T] [11] [Z], dont le sièges ocial est [Adresse 10],désignée à ces fonctions par décision du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET : contraditoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL [T] [11] [Z] ayant pour associés et cogérants Mme [N] [T] et M. [C] [Z] a exercé une activité d’agence immobilière pendant 17 ans.
En 2016, les associés ont décidé de mettre fin à leur collaboration et de liquider amiablement la société au 31 décembre 2016. Ils ont formalisé un accord traitant notamment des commissions à intervenir, prévoyant également la possibilité pour tous deux d’exercer à compter du 1er janvier 2017 une activité professionnelle sous des structures juridiques séparées et concurrentes.
M. [C] [Z] et Mme [N] [T] ont créé, chacun, une nouvelle société, la société [Z] [15] pour le premier, et la société [T] [11] [T] [12] pour la seconde.
Le 16 février 2017 le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé M. [C] [Z] et l’agence [T] [11] [Z] à pratiquer deux saisies conservatoires entre les mains de la SCP de notaires Foch et de la SCP de notaires Vidal, Braun, Poncie et Lascombes, chargées de la réalisation des ventes [Y] et [U] à hauteur de 40 000 euros, en application des articles L. 511-1, L. 511-3 et R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par exploit du 15 mars 2017, la société [T] [11] [Z] et M. [C] [Z] ont assigné Mme [N] [T] en paiement de la somme de 60 000 euros à titre de restitution de commissions, outre l’octroi de dommages intérêts.
Par exploit du 26 septembre 2017, la société [T] [11] [T] [12] et Mme [N] [T] ont assigné la société [Z] [15] en indemnisation pour concurrence déloyale.
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la jonction des procédures.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné solidairement Mme [N] [T] et la société [T] [11] [T] [12] à payer à la société [T] et [Z] la somme de 49 000 euros au titre des commissions indûment perçues ;
condamné M. [C] [Z] à payer à Mme [N] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté les parties de toutes leurs autres demandes et prétentions ;
dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera ses dépens ;
et dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 février 2018, la société [T] [11] [T] [12] et Mme [N] [T] ont relevé appel de ce jugement.
Par messages RPVA du 28 janvier 2021, les parties ont, chacune, sollicité le retrait de l’affaire du rôle recherchant un règlement amiable du litige.
Par arrêt contradictoire du 16 mars 2021, l’affaire a été retirée du rôle.
Mme [N] [T] et la société [T] [11] [T] [12] ont sollicité et obtenu le 18 janvier 2023, le rétablissement de l’affaire.
Par arrêt du 19 novembre 2024, les débats ont été rouverts afin que les parties concluent sur la recevabilité des demandes dirigées contre Mme [N] [T] et la SAS [T] [11] [T].
Par conclusions du 20 février 2025, Mme [N] [T] et la SAS [T] [11] [T] [12] demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article L. 223-22 du code de commerce, de :
juger irrecevable l’action engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce par M. [C] [Z], la société [T] [11] [Z] [12] et par la société [Z] [15], à leur encontre ;
infirmer le jugement entrepris ;
débouter la société [T] [11] [Z], la société [Z] [15] et M. [C] [Z] de toutes leurs demandes ;
confirmer le principe de la condamnation de M. [C] [Z] et de la société [Z] [15] mais l’infirmer sur le quantum ;
les condamner solidairement à leur payer à chacune la somme de 50 000 euros au titre dommages-intérêts pour concurrence déloyale et la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 février 2025, la SARL [T] [11] [Z] [12], la SARL [Z] [15] et M. [C] [Z] demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 223-22 du code de commerce, de :
déclarer recevable leur action à l’encontre de Mme [N] [T] et de la société [T] [11] [T] [12] ;
Sur le fond,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [N] [T] et la société [T] [11] [T] [12] à verser à la société [T] [11] [Z] la somme de 49 000 euros à titre principal ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] [Z] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
constater que Mme [N] [T] s’est rendue responsable envers la société [T] [11] [Z] et son associé d’une faute grave de gestion au sens des dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce ;
juger que Mme [N] [T] a manqué à son obligation de loyauté et de fidélité en raison de sa qualité de gérante de la société [T] [11] [Z] ;
condamner solidairement Mme [N] [T] et la société [T] [11] [T] [12] à payer à la société [T] [11] [Z] et à M. [C] [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour la perturbation qui en résulte pour la société [T] [11] [Z] et son associé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] [Z] à verser à Mme [N] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
juger que ni la société [Z] [15] ni M. [C] [Z] ne se sont rendus responsables d’actes de concurrence déloyale;
débouter Mme [N] [T] et la société [T] [11] [T] [12] de l’intégralité de leurs demandes ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamner solidairement Mme [N] [T] et la société [T] [11] [T] [12] à payer à chacun d’eux la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 4 mars 2025, la SELAS [13], prise en la personne de M. [P] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [T] [11] [Z], au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 223-22 du code de commerce, de :
déclarer recevable l’action formée à l’encontre de Mme [N] [T] et la société [T] [11] [T] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [N] [T] et la société [V] [11] [T] [12] à verser à la société [T] [11] [Z] [12] la somme de 49 000 euros à titre principal ;
l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [C] [Z] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
constater que Mme [N] [T] s’est rendue responsable envers la société [T] [11] [Z] et son associé d’une faute grave de gestion au sens des dispositions de l’article L. 223622 du code de commerce ;
juger qu’elle a manqué a son obligation de loyauté et de fidélité pesant sur elle en raison de sa qualité de gérante de la société [T] [11] [Z] [12] ;
condamner solidairement Mme [N] [T] et la société [T] [11] [T] [12] à lui payer la somme de 3 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
Moyens des parties :
1. Les appelantes font valoir que La société [T] [11] [T], n’a jamais été un organe dirigeant de la SARL [T] [11] [Z] [12] ce qui est constant, de sorte que l’action des intimés dirigés contre elle au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce est irrecevable.
Mme [N] [T] souligne qu’elle a été co-gérante de la SARL [T] [11] [Z] du 1er juillet 2001 au 25 janvier 2019, c’est-à-dire, jusqu’à la désignation de Me [R] en qualité de liquidateur amiable.
2. De la sorte, si sa responsabilité peut être recherchée sur ce fondement, il n’en demeure pas moins que seule la SARL [T] [11] [Z] représentée par SELAS [13] ès qualité de liquidateur amiable, serait recevable à engager l’action de l’article L. 223-22 du code de commerce.
3. La SARL [T] [11] [Z] [12], la SARL [Z] [15] et M. [C] [Z], d’une part, et la SELAS [13], prise en la personne de M. [P] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [T] [11] [Z], d’autre part, objectent :
— qu’antérieurement au 25 janvier 2019 et sur la période des griefs faisant l’objet de la présente action, Mme [N] [T] avait bien la qualité de gérante de droit de la société [T] [11] [Z] ;
— que Mme [N] [T] est en outre poursuivie sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tout comme la société [T] [11] [T], pour cette dernière, en qualité de tiers complice, avoir bénéficié de transactions qui auraient dû revenir à la SARL [T] [11] [Z] consécutivement aux agissements déloyaux de Mme [N] [T].
Réponse de la cour :
4. Selon le premier alinéa de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
5. En vertu de ce texte, seuls les dirigeants de droit peuvent être poursuivis sur ce fondement.
6. Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
7. Il ressort des productions et observations des parties consécutives à l’arrêt avant dire droit daté du 19 novembre 2024 que Mme [N] [T] a été co-gérante de la SARL [T] [11] [Z] du 1er juillet 2001 au 25 janvier 2019, c’est-à-dire jusqu’à la désignation de Me [R] en qualité de liquidateur amiable.
8. Ainsi justifiée, Mme [N] [T] peut aussi bien engager sa responsabilité envers la SARL [T] [11] [Z] [12] dont elle était cogérante, mais aussi des tiers, que sont la SARL [Z] [15] et M. [C] [Z].
9. En revanche, c’est à bon droit que l’appelante soutient que cette action ne peut prospérer à l’égard de la société [T] [11] [T], qui jamais n’a été dirigeante de droit de la SARL [T] [11] [Z] [12].
10. Il s’ensuit, s’agissant de l’action de l’article L. 223-22 du code de commerce, :
— que la SARL [T] [11] [Z] [12], exclusivement représentée par son liquidateur amiable, est recevable à agir contre Mme [N] [T] ;
— M. [C] [Z] et la SARL [Z] [15] sont recevables à l’engager contre Mme [N] [T] ;
— qu’elle est irrecevable à l’égard de la SAS [T] [11] [T] [12].
11. S’agissant de l’action en responsabilité délictuelle de 1240 du code civil, chacune des parties peut l’invoquer, à condition d’établir l’existence d’agissements déloyaux à l’origine d’un préjudice issu du détournement de transaction s’appliquant à deux ventes immobilières.
Sur la responsabilité de Mme [N] [V]
En application de l’article L. 222-23 du code de commerce
Moyens des parties :
12. Mme [N] [T] et la SAS [T] [11] [T] rappellent que les associés étaient convenus, à compter du 1er janvier 2017, de créer des structures juridiquement distinctes et loyalement concurrentes et de ne poursuivre la société [T] [11] [Z] que pour des promesses de vente en cours de réalisation par acte authentique ou pour terminer une négociation particulièrement avancée. Il en serait ainsi pour les ventes revendiquées par la SARL [T] [11] [Z] [12].
13. La SARL [Z] [15] et M. [C] [Z], de même que la SELAS [13], prise en la personne de M. [P] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [T] [11] [Z] répliquent que Mme [N] [T] aurait :
— détourné la somme de 29 000 euros due au titre de la vente de l’appartement des époux [U], en se l’appropriant personnellement, au détriment de la SARL [T] [11] [Z] ;
— détourné la somme de 20 000 euros due au titre de la vente [Y]/[S], toujours au détriment de l’ancienne société commune ;
14. Ce faisant, selon eux, Mme [N] [T] aurait fait un usage de ses pouvoirs de cogérante, contraire à l’intérêt social, à des fins personnelles, commettant une faute grave de gestion au sens des dispositions de l’article L223-22 du Code de commerce.
Réponse de la cour :
15. Comme l’indique l’article L. 222-23 du code de commerce précité, la responsabilité personnelle du gérant envers la société résulte, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
16. A l’égard des tiers, elle ne peut être retenue que si le gérant a commis une faute séparable de ses fonctions, étant précisé qu’il en est ainsi lorsque ce dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
17. Il sera rappelé que chacun des deux associés a créé une nouvelle société concurrente de la SARL [T] [11] [Z] [12] avant même la décision, par les deux anciens associés, d’exercer une activité professionnelle dans des structures juridiques séparées, que les parties fixent de manière unanime, au 1er janvier 2017.
18. De la sorte, les parties avaient d’ores et déjà pris leurs distances avec la société commune et avaient, chacune, dans leur portefeuille des dossiers-clients déjà répertoriés dans le fichier de la SARL [T] [11] [Z].
19. Il est invoqué une convention tacite entre les deux associés de la SARL [T] [11] [Z] [12] dont les appelantes expliquent que l’ensemble des ventes devant revenir à cette société était conditionné par la signature d’un « compromis » au 31 décembre 2016 au plus tard, ou d’une négociation particulièrement avancée à cette date, tandis que les intimés indiquent, pour leur part, que ces ventes devaient seulement avoir été initiées avant le 1er janvier 2017.
20. Au regard des productions et en l’absence de précisions supplémentaires sur les modalités de mise en 'uvre de la convention, il sera retenu :
— que c’était bien la signature d’une promesse de vente avant le 31 décembre 2016, ou l’existence de négociations particulièrement avancées qui devait permettre de mettre au crédit de la SARL [T] [11] [Z] [12], la réalisation de la vente ;
— que chacune des parties, dans le cadre de sa nouvelle structure, pouvait mener à son terme une cession répondant aux critères ci-avant dégagés, au nom de la SARL [T] [11] [Z], cette dernière ayant d’ailleurs mis un terme au contrat de ses deux salariés le 22 décembre 2016 et n’ayant plus que ses deux anciens gérants pour y procéder.
21. Au regard des productions encore, les conditions permettant à la SARL [T] [11] [Z] de revendiquer aussi bien la vente de l’appartement des époux [U], que la vente [Y]/[S], ne sont pas réunies.
22. Pour la première de ces ventes, en effet, les intimés indiquent que les époux [U] ont pris contact avec l’agence dès le 9 décembre 2016 (création d’une fiche client au nom de la SARL [T] [11] [Z] [12], pièce n°3 des intimés), ce qui n’est pas contesté par Mme [N] [T].
23. Partant, il est inopérant pour les intimés de soutenir dans leurs écritures que l’appartement aurait été présenté aux époux [D] à compter du 9 novembre 2016.
24. Si des négociations avancées avaient été amorcées avec les époux [D] en tant qu’acquéreurs auprès que la SARL [T] [11] [Z] [12] par la signature d’une proposition d’achat le 15 décembre 2016, ceux-ci se sont rétractés par lettres datées du 20 décembre 2016 (pièce n°15 des appelantes).
25. En l’absence de nouvelle proposition, avant-contrat ou négociation avancée avant le 31 décembre 2016, les parties retrouvaient chacune toute liberté de proposer le bien [12] des époux [U] à la vente. C’est donc à bon droit que les appelantes sollicitent la réformation de la décision sur le droit à commission de la SARL [T] [11] [Z] s’agissant de cette vente.
26. Il en est de même en ce qui concerne la vente [Y]/[S]. En effet, le 20 décembre 2016, un des salariés de la SARL [T] [11] [Z] a été destinataire d’un mail des époux [Y] aux termes duquel il était sollicité de « retirer [l']appartement de vente à réception ['du] mail, un locataire » devant prendre « le relais ».
27. Dès lors, en l’absence de toute transaction sérieuse ultérieure menée sous l’égide de la SARL [T] [11] [Z], ceci, avant le 31 décembre 2016, la vente menée par la nouvelle agence immobilière de Mme [N] [T], matérialisée par une promesse de vente signée le 12 janvier 2017, ne peut ouvrir droit à commission au profit de l’ancienne société commune.
28. La décision sera entièrement réformée en ce qui concerne le droit à commission de la SARL [T] [11] [Z].
Au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil
29. En l’absence de faute de Mme [N] [T] et la SAS [T] [11] [T] à l’égard de la SARL [T] [11] [Z], au regard des développements qui précèdent, les intimés ne peuvent prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.
30. Ils seront déboutés de la demande formée de ce chef.
Sur la concurrence déloyale de M. [C] [Z]
Moyens des parties :
31. Les appelantes, qui sollicitent de porter l’indemnité de 5 000 euros allouée par les premiers juges, à celle de 50 000 euros indiquent :
— que la SARL [Z] [15] auraient été créée avant même le 31 décembre 2016 ;
— que le numéro de téléphone fixé de la SARL [T] [11] [Z] aurait été transféré vers le numéro de portable personnelle de M. [C] [Z] ;
— que l’adresse mail adoptée par la nouvelle société de M. [C] [Z] correspondait à celle de l’ancienne structure commune, créant une confusion dans l’esprit de la clientèle ; qu’il en était de même en ce qui concerne le site internet comportant des manipulations visuelles (contexte, couleur et adresse) faisant penser à l’ancienne clientèle qu’il s’agissait de la SARL [T] [11] [Z] ;
— que les références clients auraient été avantageusement orientées vers la nouvelle structure de M. [C] [Z] ;
32. Les intimés lui objectent principalement que l’ensemble des faits dénoncés concernent la SARL [T] [11] [Z], laquelle n’exerce plus aucune activité commerciale et est en cours de liquidation.
33. Pour le surplus, ils font valoir :
— que Mme [N] [T] a créé sa société le 20 décembre 2016 et, ainsi, avant la cessation de la collaboration des deux anciens associés ;
— que la SARL [T] [11] [Z] ayant cessé toute activité à compter de janvier 2017, le transfert de la ligne n’avait pour but que de traiter les affaires de gestion courante, afin notamment de pouvoir répondre aux anciens prestataires de la société ;
— que les allégations concernant le nom de domaine sont fausses, M. [C] [Z] ayant seulement accolé son patronyme au mot "[V]" ;
— que l’ensemble des clients de la SARL [T] [11] [Z] pouvait librement choisir de collaborer indifféremment avec M. [C] [Z] ou Mme [N] [T].
Réponse de la cour :
34. Sur ce point, les parties se bornent à reprendre l’ensemble des moyens développés devant les premiers juges.
35. Aussi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que seuls l’utilisation du numéro de téléphone et son transfert par M. [C] [Z] durant plusieurs semaines étaient constitutifs de concurrence déloyale susceptibles de donner lieu à une indemnisation, laquelle a été exactement appréciée à la somme de 5 000 euros.
36. La décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’action engagée contre la SAS [T] [11] [T] [12] sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [N] [T] et la société [T] [11] [T] [12] à payer à la société [T] [11] [Z] la somme de 49 000 euros au titre des commissions indûment perçues ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [C] [Z] et la société [Z] [15], d’une part, et la SELAS [13], prise en la personne de M. [P] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [T] [11] [Z], d’autre part, de leurs demandes en paiement de commissions,
Condamne in solidum M. [C] [Z], la société [Z] [15] et la SELAS [13], prise en la personne de M. [P] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [T] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [C] [Z], la société [Z] [15] et la SELAS [13], prise en la personne de M. [P] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [T] [11] [Z], à payer à Mme [N] [T] et à la SAS [T] [11] [T] [12], ensemble, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les intimés de leurs prétentions sur le même fondement.
La greffière La présidente
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