Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 24/03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 novembre 2023, N° 23/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03308
N° Portalis DBVM-V-B7I-MM7I
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00556)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2024
APPELANT :
M. [C] [A]
némle 13 janvier 1976 à [Localité 24] (Algérie),
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1] /Belgique
représenté par Me Margaux DE BARROS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002238 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mme [O] [Z]
née le 15 mai 1951 à [Localité 23] (italie)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [A] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 12], cadastrée section [Cadastre 18].
Mme [O] [Z] est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 2]. Ces deux dernières parcelles constituent le début de [Adresse 22].
[Adresse 22] est empruntée par M. [Y] [S] (parcelle [Cadastre 3]), M. [N] [H] (parcelle [Cadastre 4]) et par Mme [E] [K] épouse [D] (parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) pour accéder à leur propriété.
Le 18 septembre 2020, Mme [Z] a déposé en mairie une déclaration de travaux pour installer un portail automatique à l’entrée de [Adresse 22] en laissant uniquement un accès piéton.
Le 13 mai 2022, le conseil de M. [A] a demandé au conseil de Mme [Z] la remise d’un badge du portail, faisant valoir l’état d’enclavement de sa parcelle.
Le conseil de Mme [Z] a fait une réponse négative le 31 mai 2022 au motif que le bien de M. [A] était inoccupée, n’était équipé d’aucun garage et qu’il existe un accès piétonnier [Adresse 20] qui pourrait être facilement aménagé pour un accès véhicule.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, M. [A] a fait assigner Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner que lui soit remis un badge d’ouverture du portail automatisé.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M.[A] de sa demande d’ordonner à Mme [Z] de remettre un badge d’ouverture du portail automatisé sous astreinte,
— débouté M.[A] de sa demande de provision,
— condamné M. [A] à payer à Mme [Z] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le même aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il existe en l’état une urgence ou un trouble manifestement illicite,
— la parcelle de M. [A] bénéficie d’un accès direct sur la voie publique, à pied ou en voiture, en passant par le [Adresse 20] sans avoir à emprunter [Adresse 22],
— le [Adresse 20] est accessible en voiture car il est démontré que les propriétaires voisins l’empruntent avec leurs véhicules ; d’ailleurs, le juge des référés a débouté les propriétaires voisins Mme [T] [P] et M. [I] [G] de leur demande de remise de badge au motif que leurs parcelles n’étaient pas enclavées, disposant d’un accès direct sur la voie publique hors [Adresse 22],
— le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’a pas compétence pour statuer sur l’état d’enclave.
Par déclaration du 18 septembre 2024, M. [A] a relevé appel de l’ordonnance prise en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 ancien du code de procédure civile à l’audience du 18 mars 2025, avec clôture au 18 février 2025
Par ordonnance juridictionnelle du 11 février 2025, la présidente de chambre a :
— déclaré ne pas être saisie par les conclusions d’incident adressée au conseiller de la mise en état, tant par Mme [Z] qui demandait à voir l’appel jugé irrecevable que par M. [A] qui poursuivait la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— en conséquence, dit ne pouvoir statuer sur les prétentions respectives des parties, y compris sur les frais irrépétibles,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Z] qui a initié l’incident.
Par ordonnance juridictionnelle du 31 mars 2025, la présidente de chambre a :
— débouté Mme [Z] de son incident en irrecevabilité d’appel comme étant tardif,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné Mme [Z] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées le 5 septembre 2025 sur le fondement des articles 700, 834, 835, 915-2 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé n° RG 23/00556 du président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 novembre 2023 en ce qu’elle :
— l’a débouté de sa demande d’ordonner à Mme [Z] de remettre un badge d’ouverture du portail automatisé sous astreinte,
— l’a débouté de sa demande de provision,
— l’a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
et, statuant de nouveau,
— déclarer irrecevable la prétention formulée tardivement par Mme [Z] tendant à le voir condamné à la somme de 2.000€ pour procédure abusive,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à Mme [Z] de lui remettre un badge d’ouverture du portail automatisé, sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt,
— condamner Mme [Z] à lui payer une somme provisionnelle de 2.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
— il existe un trouble manifestement illicite dès lors que :
— il a toujours à l’instar de sa famille précédemment emprunté [Adresse 22] pour accéder à sa propriété avec son véhicule personnel, et ce grâce à une tolérance de passage , d’ailleurs l’implantation de son garage démontre que l’accès à la voie publique s’est toujours effectué depuis [Adresse 22],
— l’étroitesse du [Adresse 20] au niveau de son immeuble interdit tout croisement de véhicule et rend impossible tout accès en voiture dans sa propriété dans la cour ou le garage même en cas de création d’une porte, le rayon de braquage étant insuffisant,
— il ne lui est pas possible de fermer son garage du côté de [Adresse 22] pour l’ouvrir du côté du [Adresse 20], le service d’urbanisme de la commune lui ayant déclaré qu’une autorisation d’une sortie de garage sur ce chemin ne lui serait pas accordée,
— l’existence d’un accès piétonnier depuis le [Adresse 20] ne fait pas obstacle à l’existence de ce trouble manifestement illicite ainsi qu’en atteste le fait que ses voisins, les époux [S], qui ont un tel accès piétonnier, ont obtenu du juge des référés le 15 septembre 2021 une ordonnance condamnant sous astreinte à Mme [Z] de leur remettre un badge du portail,
— la configuration des propriétés des consorts [P]-[G] qui ont été déboutés d’une demande identique à la sienne n’est pas comparable car ils disposent d’un accès en véhicule sur le [Adresse 20] (chemin plus large à cet endroit et existence d’un large portail d’accès à leur propriété) tandis que son accès sur ledit chemin ne peut se faire qu’à pied par un escalier de trois marches,
— il y a urgence à rétablir l’accès obstrué brutalement par l’installation d’un portail sur [Adresse 22] par Mme [Z] dès lors que l’absence d’accès direct pour les véhicules à la voie publique est un obstacle à la location de son bien, le garage étant inutilisable et le [Adresse 20] ne permettant pas aux riverains d’y stationner leurs véhicules
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 3 février 2025 Mme [Z] entend voir la cour :
— déclarer tardif et irrecevable l’appel,
— vu le défaut de justification par M. [A] des deux titres de propriété qu’il invoque,
— vu que M. [A] n’a jamais utilisé les parcelles de [Adresse 22] dont elle est propriétaire notamment la parcelle [Cadastre 17], qu’il ne justifie pas d’une servitude et que le portail est installé depuis fin de l’année 2020,
— vu que sa parcelle [Cadastre 18] est en bordure de la voie publique [Adresse 20] n’est manifestement pas enclavée,
— confirmer l’ordonnance du 16 novembre 2023,
— en toutes hypothèses, débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 2.000€ pour procédure abusive,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me André Maubleu, avocat, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’intimée répond que :
— M. [A] ne produit pas les titres de propriété, à savoir l’achat de la nue- propriété et l’achat de l’usufruit) et n’a donc pas d’intérêt à agir,
— il n’y a pas d’urgence à statuer car M. [A] n’habite pas sur place, son bien n’est pas une habitation et est inoccupé depuis 10 ans,
— il y a contestation sérieuse et le juge des référés est incompétent pour statuer et il n’y a pas de trouble manifestement illicite causé par l’installation du portail car :
— l’appelant ne dispose d’aucun droit d’accès ou servitude de passage sur les parcelles constituant [Adresse 22], dont la parcelle [Cadastre 17] où se trouve le portail,
— la propriété de l’appelant n’est pas enclavée car située en bordure du [Adresse 20] très accessible en véhicule et pas seulement à pied ; le 27 janvier 2025 il était dans sa propriété avec un véhicule stationné à l’intérieur, preuve qu’il peut y accéder en véhicule ; il s’est enclavé lui-même car il peut modifier sa clôture en bardage bois et petites murettes pour accéder depuis ce chemin dans sa propriété en voiture ; la présence d’un dénivelé de 50 cm de sa propriété du côté de ce chemin peut être modifié et ne fait pas obstacle à la création d’une ouverture sur ce chemin ; il peut stationner son véhicule sur la voie publique très proche ; le maire de la commune n’a jamais interdit une sortie de garage sur le chemin de la carrière et les affouillements et exhaussements sont permis pour les infrastructures de desserte comme en l’espèce pour l’aménagement de l’entrée de la propriété de M.[A],
— la demande de provision doit être rejetée par suite du rejet de la demande de remise de badge ; de plus, les difficultés alléguées par M. [B] pour louer son bien ne sont pas imputables à l’installation du portail dès lors que le bien n’est pas louable car dégradé et pas aux normes et il ne fait pas la preuve de tentatives de location et de refus opposé par des candidats locataires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
Du fait de l’ordonnance juridictionnelle rendue le 31 mars 2025, la prétention de Mme [Z] tendant à voir juger irrecevable l’appel est devenue sans objet et la cour n’a pas à statuer sur ce point.
A titre liminaire il est vérifié que M. [A] est propriétaire du bien litigieux pour en avoir acquis l’usufruit auprès de son frère [L] [A] par acte notarié du 22 juillet 2013, ledit acte (cf sa pièce 1) indiquant successivement en ses paragraphes:
Sur les références de publicité foncière « étant ici précisé que « M. [C] [A],acquéreur aux présentes, est propriétaire de la nue-propriété de l’immeuble en vertu d’un acte reçu par Me [F] [X] ; notaire à [Localité 25], le 21 mai 2012, publié au service de la publicité foncière de Grenoble 1 le 18 juin 2012, volume 2012 P, numéro 4547, reprise pour ordre le 17 octobre 2012, volume 2012 D numéro 12525 ;
Sur la propriété -jouissance -transfert de propriété que « par suite de cette vente, M. [C] [A], nu-propriétaire dudit bien, en aura toute la propriété ».
De plus fort, M. [A] communique en pièce 13 l’acte notarié du 21 mai 2012 par lequel son frère [L] [A] lui a vendu la nue-propriété du bien en cause.
C’est donc manifestement sans avoir pris connaissance de ces actes notariés qui font foi jusqu’à inscription de faux que Mme [Z] soutient que M. [A] ne fait pas preuve de sa qualité de propriétaire.
Sur la demande de remise du badge
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (') peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire (') peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est vérifié en l’état des procès-verbaux de constat d’huissier des 4 juillet 2022 et 7 octobre 2024 versés aux débats par M. [A] que l’accès à sa propriété en voiture est impossible depuis le [Adresse 20], en raison de l’absence d’une ouverture idoine et du fait que l’accès se fait uniquement par une porte à laquelle il accède à pied depuis l’intérieur de sa propriété par plusieurs marches.
Il résulte plus particulièrement des constatations de l’huissier de justice opérées le 7 octobre 2024 que le sol du garage de M. [A] est au même niveau que [Adresse 22] alors que du côté du [Adresse 20] il accuse un dénivellé de 60cm ce qui explique la présence des marches équipant l’accès piéton depuis la porte précitée, le sol du garage étant au même niveau que celui de la cour.
C’est vainement que Mme [Z] prétend qu’il accède chez lui en voiture depuis ce chemin motif pris que le 27 janvier 2025 sa voiture était stationnée dans sa cour ; outre que la pièce 16 visée à ce titre par l’intimée n’a pas été produite et ne figure pas au nombre des pièces mentionnées dans son bordereau de communication de pièces, une telle déduction ne peut qu’être infondée et irréaliste dès lors que l’état existant du bien [A] côté [Adresse 20] prohibe matériellement tout accès à ce chemin en voiture en raison de la présence de cette seule porte précitée qui ne permet qu’un accès piéton à ce chemin. Une telle affirmation tend au contraire à démontrer que M. [A] emprunte le [Adresse 21] pour se rendre dans sa propriété en voiture.
Par ailleurs, Mme [Z] affirme sans offre de preuve que le bien immobilier de M. [A] n’est pas habitable ou encore qu’il serait inoccupé depuis de longues années.
Il résulte de ces constatations et considérations que l’implantation du portail signe l’existence d’un trouble manifestement illicite pour M. [A] en ce qu’il ne peut plus accéder en voiture à sa propriété depuis [Adresse 22], la contestation sérieuse quant à l’existence d’un droit de passage sur la parcelle de Mme [Z] où se situe le portail ou quant à l’état d’enclavement et des mesures de nature à y mettre fin ne faisant pas obstacle à l’existence d’un tel trouble, sans qu’il y ait lieu de motiver une quelconque urgence.
Par infirmation de l’ordonnance déférée, il sera en conséquence fait droit à la demande de remise de badge de M. [A], cette obligation devant être assortie d’une astreinte provisoire journalière d’un montant journalier qui sera limité à 50€ selon les modalités visées ci-après au dispositif afin d’assurer l’effectivité de cette obligation.
Sur la demande de provision
Cette prétention est rejetée et l’ordonnance déférée confirmée sur ce point par substitution de motifs, M. [A] n’établissant pas l’existence de difficultés à louer son bien et encore moins que celles-ci, à les supposer démontrées, seraient en relation avec l’implantation du portail litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans ses premières conclusions d’intimée du 23 décembre 2024, Mme [Z] n’avait pas demandé la condamnation de M. [A] à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que ce dernier est fondé à conclure sur le fondement de l’ article 915-2 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dans leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à l’irrecevabilité de cette demande présentée seulement dans les conclusions de l’intimée déposées le 27 janvier 2025
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Mme [Z] est condamnée aux dépens d’appel et de première instance et conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle est condamnée à verser à M. [A] une indemnité de procédure.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant que M. [C] [A] a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 18],
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant débouté M. [C] [A] de sa demande en paiement d’une provision,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et ajoutant,
Ordonne à Mme [O] [Z] de remettre à M. [C] [A] un badge d’ouverture du portail automatisé, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt,
Condamne Mme [O] [Z] à verser à M. [C] [A] une somme de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles,
Dit irrecevable la demande de Mme [O] [Z] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute Mme [O] [Z] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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