Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 octobre 2025, N° 25/01203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026
N° RG 25/01258 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D277
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/01203
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Pierre BALON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
En vertu d’un acte authentique du 25 mai 2022, Mme [S] [R] est devenue propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1] [Localité 2], cadastré section BV n°[Cadastre 1], sur lequel est édifiée une construction occupée par M. [D] [X].
Par acte du 17 juin 2024, Mme [R] a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner son expulsion et de voir fixer une astreinte et une indemnité d’occupation.
En réponse, M. [X] a indiqué qu’il occupait cette parcelle depuis 50 ans et qu’il en était devenu propriétaire par prescription acquisitive.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, signifiée le 14 mars 2025, le juge des référés a principalement :
— constaté que M. [X] était occupant sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 1] [Localité 2], cadastré section BV n°[Cadastre 1],
— dit que dans le mois de la signification de l’ordonnance, M. [X] devrait quitter le terrain susvisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard postérieurement à la signification de l’ordonnance,
— à défaut, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous un délai d’un mois, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’indemnité d’occupation,
— débouté M. [X] de ses demandes,
— condamné ce dernier à payer à Mme [R] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 24 avril 2025, Mme [R] a fait signifier à M. [X] un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois.
Le 6 juin 2025, M. [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une requête aux fins d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Mme [R], bien que convoquée, d’après les énonciations du jugement dont appel, par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé, n’a pas comparu.
Par jugement du 20 octobre 2025, après avoir retenu que M. [X] n’avait pas fait appel de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025, ni engagé d’action afin de voir constater une prescription acquisitive, et que l’astreinte avait commencé à courir le 15 avril 2025, ce qui était inconciliable avec son maintien dans les lieux, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délai supplémentaire formée par M. [X] pour quitter les lieux situés [Adresse 1] [Localité 2], cadastrés section BV n°[Cadastre 1],
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
— rappelé que cette décision était exécutoire par provision.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 novembre 2025, en indiquant que son appel tendait à son infirmation de tous ses chefs.
Le 27 novembre 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 février 2026.
Le 12 décembre 2025, M. [X] a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises ensuite au greffe le 15 décembre 2025 à Mme [R], qui n’a pas constitué avocat.
Cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 décembre 2025 et signifiées le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel,
— d’infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de déclarer qu’il remplit l’intégralité des conditions requises pour bénéficier des délais les plus larges pour quitter son domicile,
— de constater qu’il a saisi le juge du fond pour faire reconnaître ses droits sur le terrain servant d’assiette à sa maison, en raison de la prescription acquisitive,
— de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter son domicile,
— d’ordonner la suspension de l’astreinte à compter du 24 juin 2025,
— 'en cas de confirmation, même partielle, [d']écarter l’exécution provisoire'.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
En l’espèce, M. [X] a interjeté appel le 5 novembre 2025 du jugement rendu le 20 octobre 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’article L.412-2 précise que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En vertu de l’article L.412-3, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L.412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au visa de ces textes, M. [X] sollicite l’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter son logement, en indiquant qu’il remplit toutes les conditions prévues par l’article précité dès lors qu’il est âgé de 72 ans, qu’il est traité depuis plusieurs années pour une pathologie lourde et que la maison qu’il occupe depuis 50 ans constitue son seul logement. Il ajoute qu’il a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire afin de voir reconnaître ses droits sur le terrain servant d’assise à sa maison, dont il affirme être devenu propriétaire par prescription acquisitive.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] indique qu’il a vécu avec Mme [R] de 1989 à 2007 dans la maison qu’il occupe toujours, et que cette maison, construite par ses soins en 1971, a été édifiée sur un terrain qui appartenait alors à la SAMIDEG.
Aux termes d’un courrier du 19 juillet 2024, la SEMSAMAR, venue aux droits de la SAMIDEG, a indiqué que le 4 mars 1998, la SAMIDEG avait conclu avec Mme [R] un compromis de vente sous seing privé afin de lui céder la parcelle cadastrée BV n°[Cadastre 1]. Par la suite, en raison de la dissolution anticipée de la SAMIDEG et de la transmission universelle de son patrimoine à la SEMSAMAR, l’acte authentique de vente de cette parcelle à Mme [R] n’était intervenu que le 25 mai 2022.
La SEMSAMAR a précisé dans ce courrier que, dans l’acte authentique, Mme [R] avait déclaré qu’une construction avait été édifiée sur cette parcelle par ses soins.
Aux termes de l’assignation qu’il a fait signifier à Mme [R] le 1er septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, afin de voir constater l’existence d’une prescription acquisitive sur la parcelle BV n°[Cadastre 1] valant titre de propriété, M. [X] a indiqué qu’étant illettré, il avait demandé en 1997 à Mme [R], qui était alors sa compagne et la mère de son enfant, de s’occuper de la régularisation de l’achat du terrain pour son compte. Il affirme qu’elle aurait profité de cette situation pour le doubler et acquérir le terrain à sa place.
En l’état de l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025, dont M. [X] n’a pas interjeté appel, il est indiscutable qu’il doit quitter les lieux à peine d’astreinte, et qu’il peut être expulsé du logement qu’il occupe, dont rien ne permet en l’état d’établir qu’il ne serait pas celui de Mme [R], conformément au titre dont elle dispose.
Cependant, Mme [R] ayant fait le choix de ne pas comparaître devant le juge de l’exécution, pas plus que devant la cour, alors que convocation et signification ont été remises à sa personne, elle ne produit aucun élément de nature à contester l’occupation ancienne et constante des lieux loués par M. [X], et sa situation personnelle demeure inconnue.
Par ailleurs, M. [X] est âgé de 73 ans et, s’il ne démontre pas l’existence de problèmes de santé actuels, son âge peut constituer un frein à l’obtention d’un logement en location. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales et que son expulsion aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
Enfin, le fait que son départ des lieux ait été assorti d’une astreinte ne s’oppose pas à l’octroi postérieur de délais, au regard de la situation dont il justifie, et il appartiendra au juge de l’exécution, éventuellement saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, de tenir compte de cette décision pour apprécier l’inexécution.
Dès lors, un délai pour quitter les lieux sera accordé à M. [X]. Ce délai sera cependant limité à un an, ce qui correspond au délai maximum prévu par l’article L.412-4 précité.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande de suspension de l’astreinte :
Sans préciser le fondement de sa demande, M. [X] demande à la cour de suspendre, à compter du 24 juin 2025, l’astreinte qui court à son encontre.
Si la cour n’entend pas remettre en cause la recevabilité de cette demande, nouvelle en appel, dès lors qu’elle est présentée par l’appelant comme un accessoire de sa demande principale de délai pour quitter les lieux, recevable en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, elle ne peut en revanche y faire droit.
En effet, aucun texte n’accorde de pouvoir de suspension de l’astreinte au juge de l’exécution. Seule sa suppression peut être ordonnée, en vertu de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Néanmoins, le juge de l’exécution doit alors être saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire :
En cas de confirmation, même partielle, du jugement dont appel, M. [X] demande à la cour 'd’écarter l’exécution provisoire'.
Il convient néanmoins de rappeler, d’une part, que l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision dont il a été interjeté appel relève de la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel statuant en référé et, d’autre part, qu’un arrêt rendu au fond par une cour d’appel n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution et n’a donc pas à être assorti de l’exécution provisoire.
Or, en l’espèce, M. [X] n’a pas saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 octobre 2025, et il n’avait pas non plus interjeté appel de l’ordonnance de référé lui ayant enjoint de quitter les lieux, qui était assortie de l’exécution provisoire.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens :
M. [X] succombant partiellement dans ses prétentions, il conservera la charge des dépens qu’il a engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [X],
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délai supplémentaire formée par M. [D] [X] pour quitter les lieux situés [Adresse 1] [Localité 2], cadastrés section BV n°[Cadastre 1],
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Accorde à M. [D] [X] un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux situés [Adresse 1] [Localité 2], cadastrés section BV n°[Cadastre 1],
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [X] du surplus de ses demandes,
Dit que M. [D] [X] conservera la charge des dépens exposés en cause d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère
P/Le président empêché
(Article 456 du CPC)
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