Confirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 1er déc. 2023, n° 22/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 mars 2022, N° F21/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/457
N° RG 22/00949 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVAM
EB/AR
Décision déférée du 03 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F21/00636)
Section commerce 2 – D.ROSSI
[P] [W] épouse [M]
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 01 décembre 2023
à Me Caroline LAPLAZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [P] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [M] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 16 mai 2011 par la SAS Onet Services en qualité d’agent de service, sur le site Airbus Entity à [Localité 10].
Le 1er octobre 2014, le contrat de Mme [M] a été transféré auprès de la SASU Atalian Propreté Sud-Ouest.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
La société Atalian Propreté Sud-Ouest emploie plus de 10 salariés.
Suite à la demande de Mme [M], la société Atalian Propreté Sud-Ouest lui a signifié son changement d’affectation à compter du 5 décembre 2016, vers le site Airbus Jean Luc Lagardère, situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Lors de la visite médicale du 7 décembre 2016, organisée à la demande de la salariée, un avis d’aptitude a été délivré par le médecin du travail avec les restrictions suivantes: 'par rapport à son état de santé éviter le travail en ambiance froid/humide: elle peut travailler au nettoyage des bureaux ; pas de port de charges supérieur à 10 kg'.
Par courrier du 9 décembre 2016, la société Atalian Propreté Sud-Ouest informait Mme [M] d’une modification de sa fiche de poste.
Une étude de poste a été réalisée le 22 décembre 2016.
Le 25 janvier 2017, Mme [M] a été déclarée « inapte au poste d’affectation actuel ; apte à un autre poste avec port de charges inférieur à 8 kg, interdiction au travail avec le bras au-dessus des épaules ; EDP fait le 22/12/2016 ».
Selon lettre du 11 octobre 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 octobre 2017.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 27 octobre 2017.
Le 25 septembre 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil a :
— dit que le licenciement de Mme [P] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.
Les 7 et 10 mars 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 22 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Atalian Propreté (venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud-Ouest, anciennement « TFN Propreté Sud-Ouest ») au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 11 053 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 737 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la société Atalian Propreté Sud-Ouest (anciennement « TFN Propreté Sud-Ouest »), en sus des dépens et de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atalian Propreté (venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud Ouest, anciennement « TFN Propreté Sud-Ouest ») aux entiers dépens.
Elle estime que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement en ne sollicitant aucune étude de poste par le médecin du travail sur le poste précédemment occupé et en ne recherchant pas loyalement un véritable reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Atalian Propreté demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement:
— limiter les condamnations aux sommes suivantes :
* 4 896,33 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 264,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 326,42 euros pour les congés payés afférents.
Elle réplique avoir respecté son obligation de reclassement en l’exécutant avec sérieux et loyauté.
Elle souligne que c’est sur le poste aménagé que l’avis d’inaptitude a été rendu et non sur sa nouvelle affectation en tant que telle et qu’en tout état de cause, la salariée ne peut réclamer son affectation sur un poste précis.
Subsidiairement, elle conteste le montant des sommes réclamées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie l’employeur doit envisager le reclassement du salarié et, à défaut de reclassement possible suivant les préconisations du médecin du travail, il doit le licencier.
Sur l’inaptitude
Mme [M] considère qu’elle n’a jamais été déclarée inapte au poste d’agent de nettoyage mais seulement à son poste actuel consistant dans le nettoyage de hangars au hall d’assemblage Lagardère, dans un environnement froid et avec une pénibilité accrue des taches.
Elle déplore qu’aucune démarche d’aménagement de poste n’a été effectuée et souligne que les recommandations médicales ne faisaient pas obstacle à un poste d’agent d’entretien.
L’employeur réplique que le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de la salariée sur son poste actuel c’est à dire un poste aménagé après suppression des lieux froids et humides et des ports de charges de plus de 10 kg. Il relève en effet que le nouveau poste de travail avait été aménagé en affectant la salariée sur le même type de locaux que sur son poste initial. Ainsi, il n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail de l’affecter sur son ancien poste puisque similaire en termes de locaux d’intervention au nouveau poste aménagé proposé, conformément aux demandes du médecin du travail.
Il convient donc de reprendre la chronologie des événements :
Le contrat de travail du 16 mai 2011 et l’avenant du 17 septembre 2014 stipulent que Mme [M] occupe le poste d’agent de service, sur le site Airbus Entity à [Localité 10].
Suite à la demande de la salariée formulée aux mois de mai puis octobre 2016, celle-ci a été mutée à compter du 05 décembre 2016 sur le site d’Airbus à [Localité 5].
Le 07 décembre 2016, Mme [M] était examinée à sa demande par un médecin du travail lequel indiquait dans les commentaires de la fiche d’aptitude médicale : 'par rapport à son état de santé, éviter le travail en ambiance froid/humide : elle peut travailler au nettoyage de bureaux ; pas de port de charges supérieures à 10 kg'.
Par courrier du 08 décembre 2016 remis en main propre à la salariée, son employeur lui indiquait accuser réception de la fiche d’aptitude médicale du 07 décembre 2016, prendre note des restrictions émises par ce dernier en ajoutant : ' le temps que nous puissions vous proposer un poste adapté à votre état de santé, nous vous demandons de ne pas venir travailler. Nous tenons à préciser que, bien évidemment, durant cette période, vous serez rémunérée et ne subirez aucune perte de salaire'.
Le 09 décembre 2016, l’employeur adressait au médecin du travail une nouvelle fiche de poste comprenant le nettoyage de bureaux, lieux de pause, sanitaires, circulations (escaliers + ascenseurs) et salles de réunion. Cette fiche était validée le même jour par le médecin du travail avec la mention 'fiche validée dans le respect de mes restrictions'.
Par courrier du même jour remis en main propre à la salariée, la société l’informait de son affectation sur un nouveau poste de travail, toujours sur le site d’Airbus [Localité 5].
Le 12 décembre 2016, Mme [M] signait sa nouvelle fiche de poste.
Le 13 décembre 2016, Mme [M] était de nouveau examinée à sa demande par le médecin du travail lequel indiquait dans les commentaires de la fiche d’aptitude médicale : 'en attente de l’EDP (à mettre en place) pas de port de charges supérieures à 8 kg, pas d’efforts avec les membres supérieurs'.
Par courrier du 14 décembre 2016 remis en main propre à la salariée, son employeur lui indiquait accuser réception de la fiche d’aptitude médicale du 13 décembre 2016 et prendre note des restrictions émises par le médecin du travail. Il lui demandait de ne pas venir travailler, dans l’attente notamment de l’étude de poste prévue le 22 décembre 2016.
A l’issue de l’étude de pose réalisée le 22 décembre 2016, l’infirmier de santé au travail proposait un changement d’affectation pour un poste en adéquation avec les possibilités de la salariée et en fonction des restrictions faites par le médecin du travail:
— travail administratif
— standardiste
— accueil.
Cette proposition a été validée par le médecin du travail.
Le 25 janvier 2017, à l’issue de la visite médicale de réévaluation d’aptitude, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte au poste actuel ; apte à un autre poste avec port de charges inférieures à 8 kg ; interdiction de travail avec le bras au dessus des épaules ; EDP fait le 22/12/2016.
Cet avis d’inaptitude émanant du médecin du travail a été pris conformément aux dispositions de l’article L 4624-4 du code du travail, c’est à dire après qu’il a été procédé à une étude de poste et après échange avec le salarié et l’employeur.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la salariée, l’avis d’inaptitude du 25 janvier 2017 concerne bien le poste sur lequel elle a été affectée suite à établissement d’une nouvelle fiche de poste comprenant le nettoyage de bureaux, lieux de pause, sanitaires, circulations (escaliers + ascenseurs) et salles de réunion, validée par le médecin du travail et signée par elle-même le 12 décembre 2016.
Si Mme [M] était certes toujours sur le site d’Airbus [Localité 5], elle n’occupait en revanche plus le poste initial pour lequel le médecin du travail avait préconisé le 07 décembre 2016 d’éviter le travail en ambiance froid/humide. Ainsi, l’étude de poste en date du 22 décembre 2016 a été réalisée non pas sur le poste sur lequel elle a été affectée à compter du 05 décembre 2016 dans le hall d’assemblage mais sur celui qui a été aménagé suite aux premières préconisations médicales du 07 décembre 2016.
Dès lors, c’est bien sur la compatibilité de l’état de santé de Mme [M] avec un poste d’agent de service avec les tâches de nettoyage de bureaux, de lieux de pose, de sanitaires, de voies de circulation (escaliers + ascenseurs) et de salles de réunion que le médecin du travail s’est prononcé.
Mme [M] produit un certificat médical de son médecin généraliste en date du 19 avril 2017 lequel certifie que 'Mme [M] ne présente pas de contre-indication cliniquement décelable à l’emploi au poste d’agent de nettoyage sous réserve de contre-indication au port de charge supérieure à 8 kg et interdiction de travail avec le bras au dessus des épaules. Pour mémoire le poste où elle était auparavant, à Airbus [Localité 5], ne lui posait aucun problème'.
Or, Mme [M] ne peut valablement se prévaloir d’un certificat médical de son médecin traitant pour remettre en cause l’avis d’inaptitude du médecin du travail. En effet, le médecin traitant ne peut attester que de l’état de santé de la salariée mais non des conditions de travail qu’il n’a pu constater et le médecin du travail est seul habilité à se prononcer sur l’aptitude de la salariée.
Il sera d’ailleurs observé que, curieusement, le certificat médical du médecin traitant mentionne que le poste à Airbus [Localité 5] ne lui posait aucun problème alors que c’est précisément suite à son affectation sur ce site que Mme [M] a demandé à être examinée par la médecine du travail laquelle a émis de restrictions médicales puis a délivré un avis d’inaptitude.
De plus, Mme [M] ne peut valablement mettre en exergue le fait qu’aucune étude de poste n’a été faite concernant le site où elle était initialement affectée, Airbus Central Entity à [Localité 10], alors qu’il ne s’agissait plus de son poste actuel.
Elle n’est pas davantage fondée à solliciter la réintégration à son poste initial de nettoyage de bureaux, alors que son état de santé, au vu des préconisations du médecin du travail, a été jugé inconciliable avec ce poste comprenant des tâches similaires à celles qu’elle avait depuis le 12 décembre 2016 sur le site d’Airbus à [Localité 5], et notamment le nettoyage des bureaux, des lieux de pose, des sanitaires, des voies de circulation (escaliers + ascenseurs) et des salles de réunion. Sur son poste initial basé à [Localité 10], elle avait d’ailleurs en sus des taches de nettoyage des coins copieurs et des portes vitrées, l’accomplissement de cette dernière tâche nécessitant à l’évidence la mobilisation des membres supérieurs au delà des épaules.
Enfin, le fait que Mme [M] ait par la suite retrouvé un emploi en tant qu’agent d’entretien et qu’elle ne présente plus de contre-indication médicale particulière comme en témoignent les attestations de suivi de la médecine du travail du 23 février 2018 et du 04 janvier 2019, ne permet cependant pas de déduire que l’inaptitude et les restrictions formulées par le médecin du travail le 25 janvier 2017 étaient inexactes.
En tout état de cause, force est de constater que la présente instance ne porte pas sur une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application de la procédure prévue à l’article L 4624-7 du code du travail et que la juridiction prud’homale n’a pas été saisie par Mme [M] à cette fin.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté son obligation en accomplissant des recherches de reclassement qui doivent être sérieuses et loyales.
En l’espèce, par courrier du 23 février 2017, Mme [M] a été informée que suite à la déclaration d’inaptitude du 25 janvier 2017, une recherche de postes de reclassement au sein de l’entreprise et des entités du groupe était en cours.
Le même jour, la société Atalian Propreté sollicitait le médecin du travail afin qu’il apporte des précisions et/ou nouvelles pistes de reclassement.
L’employeur justifie des nombreuses recherches de reclassement qu’il a effectuées.
En effet, il a adressé à compter du 23 février 2017 des courriers électroniques à toutes les entités du groupe auquel la société Atalian Propreté appartient en précisant le contenu de l’avis d’inaptitude, en rappelant les dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail et en mentionnant les conditions d’emploi dont bénéficiait la salariée (poste occupé, classification, durée mensuelle du travail, répartition de la durée de travail, salaire mensuel de base brut, domiciliation et mention de RQTH).
Les agences et entreprises du groupe ont été relancées par mails des 08 et 09 mars 2017 puis du 20 mars 2017, du 12 juin 2017, du 18 juillet 2017, du 31 juillet 2017, du 16 août 2017, du 28 août 2017, du 11 septembre 2017 et du 25 septembre 2017.
Par courrier daté du 03 février 2017 envoyé par télécopie le 07 mars 2017, la société Atalian Propreté a consulté le médecin du travail sur les postes de reclassement pouvant être proposés à la salariée (assistante administrative à [Localité 6] (13), assistante manager à [Localité 7] (94) et animatrice QSE à [Localité 8]).
Par courrier du 08 mars 2017, le médecin du travail confirmait à l’employeur son 'avis d’inaptitude au poste actuel et d’aptitude à un poste sans taches de type physique. Dans le respect de ces restrictions, la salariée peut essayer de travailler dans les postes proposés : assistante administrative ([Localité 6]), assistante manager ([Localité 11]), animateur Qualité sécurité ([Localité 8])'.
Par courrier du 11 avril 2017, la société Atalian Propreté a proposé à Mme [M] les postes de reclassement préalablement identifiés, laquelle a répondu le 20 avril 2017 en refusant les propositions de postes de reclassement et en sollicitant d’être affectée sur un poste d’agent de propreté.
Le 11 avril 2017, la société Atalian Propreté consultait une nouvelle fois le médecin du travail sur deux postes de reclassement pouvant être proposés à la salariée (assistante RH à [Localité 9] et chargé de clientèle à [Localité 8]).
Par courrier du 14 avril 2017, le médecin du travail confirmait à l’employeur son 'avis d’inaptitude au poste actuel et d’aptitude à un poste avec taches de type physique très légères. Dans le respect de ces restrictions, compte tenu des activités de votre société, la salariée peut essayer de travailler dans un poste compatible avec son niveau d’instruction, après formation. Si votre société compte (lui) donner une formation adéquate, la salariée peut essayer de travailler dans les postes proposés'.
Par courrier du 05 juillet 2017, la société Atalian Propreté consultait une nouvelle fois le médecin du travail sur un poste de reclassement pouvant être proposé à la salariée, en l’occurrence un poste d’assistante paie à St Georges des Coteaux.
Ce poste de reclassement, validé par le médecin du travail, a été proposé à la salariée par courrier en date du 19 juillet 2017, courrier auquel elle n’a pas répondu.
Par courrier du 11 août 2017, l’employeur lui a proposé un nouveau poste de reclassement en tant qu’agent de service, avec aménagement de poste, à temps partiel
dans les Pyrénées-Atlantiques.
La salarié a refusé ce poste de reclassement par courrier du 21 août 2017.
Ainsi, s’il est exact que la quasi totalité des postes de reclassement proposés à Mme [M] ne correspondent pas à son niveau d’étude en ce qu’ils nécessitent des compétences en matière de gestion administrative et informatique du personnel et sont géographiquement éloignés de son domicile, il n’en demeure pas moins que ces propositions ont été faites conformément aux préconisations du médecin du travail et qu’une possibilité de formation a été offerte.
S’agissant du poste d’agent de service dans le département des Pyrénées-Atlantiques proposé in fine à Mme [M], il sera relevé qu’il s’agissait d’un poste aménagé, à temps partiel (5 heures hebdomadaires) avec des tâches limitées : nettoyage des locaux (banque), baliser zones glissantes, entretenir les locaux, préparer les matériels adaptés. Interrogé sur ce poste, le médecin du travail a confirmé son avis d’inaptitude sur le poste actuel et d’aptitude à un poste avec taches physiques très légères.
Mme [M] souligne enfin que son poste initial sur lequel elle a demandé à plusieurs reprises sa réintégration est toujours vacant. Pour s’en justifier elle produit une lettre dactylographiée de Mme [H], déléguée syndicale, en date du 04 août 2023 dans laquelle elle atteste de façon quelque peu contradictoire que d’une part, son poste n’a pas fait l’objet d’une embauche depuis le départ de Mme [M] de l’entreprise et, d’autre part, que ce poste a été donné à deux salariées déjà en poste au moment des faits.
En tout état de cause, au delà de la force probante limitée de ce document, il sera observé que les tâches correspondant à ce poste, similaires à celles du poste pour lequel l’avis d’inaptitude a été émis, n’étaient pas compatibles avec les restrictions médicales formulées par le médecin du travail. Pour ces raisons, il ne peut être reproché à la société Atalian Propreté de ne pas avoir proposé à Mme [M] un retour sur son poste initial.
Ainsi que le relève à juste titre l’employeur dans ses écritures, très peu de postes d’agent de service comportent des tâches physiques très légères.
Il ne saurait davantage être reproché à l’employeur de ne pas avoir effectué de démarche d’aménagement de poste alors que précisément le poste sur lequel Mme [M] a été affectée le 05 décembre 2016 a été aménagé suite aux préconisations du médecin du travail ce qui a abouti à une nouvelle fiche de poste validée par ce dernier et signée par la salariée elle-même le 12 décembre 2016. Or, suite à l’étude de poste et aux nouvelles restrictions médicales contenues dans l’avis d’inaptitude du 25 janvier 2017, c’est à bon droit que l’employeur a considéré qu’elle ne pouvait plus occuper ce poste.
Dès lors, la cour retient que l’employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Il s’ensuit que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse par application des dispositions des articles L. 1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appel étant infondé, Mme [M] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 03 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P][M] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [P] [M] à payer à la SASU Atalian Propreté Sud-Ouest la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [P] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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