Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2024, n° 21/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 22 juillet 2021, N° 18/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/06371 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZFW
[L]
C/
Organisme CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 22 Juillet 2021
RG : 18/00336
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANTE :
Mme [S] [L]
née le 30 Septembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Mme [M] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] était bénéficiaire d’une rente d’incapacité à la suite d’une maladie professionnelle, depuis le 30 janvier 2013, son taux d’incapacité étant fixé à 10%.
A sa demande, la CPAM de la Loire a procédé le 6 novembre 2017, au rachat partiel de sa rente, pour un montant de 2 564,17 euros.
Par courrier du 22 novembre 2017, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire en contestation du montant du capital attribué, invoquant l’inapplication du coefficient de conversion résultant de l’arrêté du 17 décembre 1954.
Le 14 mai 2018, la commission a rejeté cette demande et Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 18 septembre 2021, le tribunal a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 déposées le 14 novembre 2023, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [L] demande à la cour :
— à titre principal :
* d’appliquer dans le cadre du rachat partiel de la rente d’invalidité, le coefficient de conversion résultant du barème de l’arrêté du 19 décembre 2016, modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011,
* de condamner en conséquence, la CPAM de la Loire au paiement de la somme de
6 095,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa demande, soit du 19 octobre 2017, après déduction de la somme de 2 564,17 euros,
* de condamner la CPAM de la Loire au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— à titre subsidiaire,
* de se déclarer compétente afin de se prononcer sur la question préalable relative de l’interprétation d’un acte administratif et la difficulté sérieuse portant sur la légalité de l’arrêté du 17 décembre 1954 et le sens des arrêtés postérieurs, au regard des dispositions législatives et des principes à valeur constitutionnelle,
* de se prononcer par voie de question préalable relative à l’interprétation d’un acte administratif sur la difficulté sérieuse portant sur la légalité de l’arrêté du 17 décembre 1954 et le sens des arrêtés postérieurs, au regard des dispositions législatives et des principes à valeur constitutionnelle,
— à titre infiniment subsidiaire,
* de constater que cette interprétation est une question préjudicielle,
* de se déclarer incompétent pour trancher cette difficulté sérieuse,
* de renvoyer la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente pour y répondre,
* de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative,
* de réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] fait valoir que les barèmes d’évaluation forfaitaire des rentes d’invalidité résultant des arrêtés des 3 et 17 décembre 1954 ont été réévalués par un arrêté du 27 décembre 2011, lui-même modifié par les arrêtés du 29 janvier 2013 et du 19 décembre 2016, et qu’en application de ce dernier état, elle est fondée à prétendre au bénéfice d’un coefficient de 26,592 et non de 11,187.
Elle estime que l’application par la CPAM de l’arrêté du 17 décembre 1954 conduit à une rupture d’égalité entre assurés sociaux, selon qu’ils sont victimes de blessures causées par un tiers, et ceux victimes d’accident de travail ou de maladies non professionnelles non imputables à un tiers.
Elle considère également que cet arrêté n’est pas conforme non plus au principe de clarté de la loi, dès lors qu’il fixe un barème obsolète, sans cohérence avec les facteurs des soins médicaux actuels.
Par conclusions déposées au greffe le 14 novembre 2023, développées sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de la Loire demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et le rejet des demandes de Mme [L].
Elle affirme, en s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui a relevé que l’arrêté du 27 décembre 2011 invoqué par l’appelante ne vise que les recours subrogatoires formés par les caisses à l’encontre des tiers auteurs d’accidents, avoir procédé au rachat conformément aux dispositions de l’article R 434-5 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l’age de l’assurée à la date de la demande de rachat, et en appliquant le coefficient tel que fixé par l’arrêté non abrogé du 17 décembre 1954, lequel s’applique sans aucune ambiguïté.
Elle conteste toute difficulté sérieuse concernant la légalité de l’arrêté du 17 décembre 1954.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 434-3 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans les conditions fixées décret en conseil d’état et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
L’article R 434-5 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige, que quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d’incapacité est de 50 % au plus, ou s’il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu’à 50 % lui soit attribué en espèces.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d’après le taux d’incapacité permanente fixé à la date de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [L] a fait l’objet d’une maladie professionnelle reconnue par la caisse et que celle-ci lui a attribué une rente d’incapacité permanente de 10%.
Elle conteste le montant calculé par la caisse en revendiquant l’application d’un autre barème, celui prévu par l’arrêté du 27 décembre 2011 modifié par celui du 19 décembre 2016.
Un arrêté du 03 décembre 1954 fixe 'l’évaluation forfaitaire des rentes d’accidents du travail et des frais d’appareillage résultant d’accident du travail imputable à un tiers’ et instaure un barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d’accidents du travail (rentes viagères, s’agissant des victimes de l’accident, conjoints et ascendants).
Un autre arrêté du 17 décembre 1954 fixe 'l’évaluation forfaitaire des rentes d’invalidités attribuées aux assurés sociaux dans le cas d’accidents ou de blessures causées par un tiers’ et le barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire d’un franc de rente d’invalidité d’assurance sociale dans le cas d’accidents ou de blessures causées par un tiers. Ce barème a été remplacé par celui fixé par l’arrêté du 23 novembre 1962.
Un troisième arrêté du 17 décembre 1954 fixe 'le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accident du travail’ et un barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d’accidents du travail.
L’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, modifié par celui du 19 décembre 2016 dont se prévaut Mme [L] n’a pas abrogé cet arrêté du 17 décembre 1954 mais a abrogé l’arrêté visé plus haut du 3 décembre 1954, ce qui résulte expressément de son article 2 selon lequel 'les arrêtés du 3 décembre 1954 relatif à l’évaluation forfaitaire des rentes d’accidents du travail et des frais d’appareillage résultant d’accidents du travail imputables à un tiers et du 23 novembre 1962 fixant le barème à utiliser pour l’évaluation forfaitaire des rentes d’invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d’accident ou de blessures causés par un tiers, sont abrogés »
De même, ainsi que le précise son article 1er qui se réfère expressément et exclusivement aux articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, ce même arrêté du 27 décembre 2011 concerne les seuls accidents de travail causés par des tiers et n’intéresse que les recours des caisses contre des tiers et non les rapports entre les caisses et les assurés.
La cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que pris pour l’application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale issus de la codification de la loi nº46-2426 du 30 octobre 1946, l’arrêté du 17 décembre 1954 fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d’accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou à ses ayants droit. (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-16.412, Bull. 2017, II, n° 88).
Par conséquent, Mme [L] est mal fondée à solliciter l’application de l’arrêté du 27 décembre 2011 et le premier juge a valablement retenu que la demande de rachat de rente était soumise à l’application du barème annexé à l’arrêté en date du 17 décembre 1954 non abrogé et donc toujours en vigueur.
La cour rappellera que l’appréciation de la légalité d’un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire et qu’ainsi, il ne peut être statué sur la demande subsidiaire en interprétation de l’arrêté du 17 décembre 1954, au regard d’une rupture d’égalité entre les différents bénéficiaires de rentes d’accidents de travail.
En tout état de cause, la rupture d’égalité ne peut se concevoir que dans la mesure où elle vise des personnes dans la même situation, alors qu’au cas présent, les arrêtés du 17 décembre 1954 et 27 décembre 2011 visent des situations différentes.
Au demeurant, la cour observe que le conseil d’État a déjà été saisi d’une question préjudicielle de la légalité de l’arrêté du 17 décembre 1954, au regard du principe d’égalité, et a considéré que l’exception d’illégalité de l’arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accidents du travail, qui modifie l’annexe de l’arrêté du 6 août 1947 relatif à la valeur de rachat ou de conversion de certaines rentes d’accidents du travail, en tant qu’il prévoit un coefficient uniforme pour les assurés sociaux, qu’ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin, n’est pas fondée. (Conseil d’État, 1ère Chambre, Décision nº 429423 du 30 septembre 2019).
Il s’en déduit que la question manque de sérieux et ne se justifie pas pour trancher le fond du présent litige.
Il n’y a donc pas lieu à renvoi de la question préjudicielle énoncée.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé et Mme [L], succombant en son recours, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 18 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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