Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 7 mai 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2023, N° 23/0496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIKW.
Jugement Référé, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/0496
ARRÊT DU 07 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me KHATIFYAN, avocat substituant Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un contrôle de l’activité de M. [T] [G], la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a constaté des anomalies de facturation sur la période du 1er décembre 2020 au 1er avril 2022 et a notifié, par courrier du 29 juin 2022, au requérant un indu d’un montant global de 19 219,69 euros.
M. [G] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui a ramené le montant à la somme de 2 107,81 euros, lors de la séance du 27 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, M. [T] [G] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire en référé devant le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge des référés a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal mais dès à présent, vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de trouble manifestement illicite et vu les contestations sérieuses ;
— débouté M. [T] [G] en l’état de référé de sa demande au titre du paiement des retenues sur prestations ;
— débouté M. [T] [G] en l’état de référé de sa demande de cessation des retenues sur prestations ;
— débouté M. [T] [G] en l’état de référé de sa demande provisionnelle au titre de la pénalité ;
— débouté M. [T] [G] en l’état de référé de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts ;
— débouté M. [T] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [T] [G] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 décembre 2023, M. [T] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [T] [G] demande à la cour statuant en référé de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur ses flux financiers de tiers payant en violation de l’article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de procéder au paiement au profit de M. [G] de l’ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant et ainsi la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 5 925 euros ;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de cesser d’opérer des retenues sur le flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à lui verser la pénalité provisionnelle d’un minimum de 592,50 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice subi ;
— mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] une somme d’un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de son appel, M. [T] [G] précise qu’en dépit de la contestation de l’indu devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire, la caisse primaire a effectué irrégulièrement des retenues sur le flux tiers payant pour un montant total de 5 925 euros, étant précisé que le montant de l’indu avait été ramené par la commission de recours amiable à la somme de 2 107,81 euros. Il fait valoir que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé une notification d’indu datée du 14 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ajoute avoir maintenu sa demande de restitution et que la caisse n’a procédé à aucun remboursement. Il considère par ailleurs que la caisse ne pouvait effectuer aucune retenue alors qu’une contestation était en cours devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. Il ajoute contester également un indu qui lui aurait été notifié par courrier du 19 septembre 2022 d’un montant de 16,13 euros sans justificatif d’une telle notification. Enfin, il prétend que les prélèvements de la caisse sur ses revenus l’ont mis dans une situation financière inconfortable.
**
Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] conclut :
— au rejet de l’ensemble des demandes formées par l’appelant ;
— à titre très subsidiaire, si le principe de la condamnation à la pénalité de 10 % visée à l’article D. 161 ' 13 ' 4 du code de la sécurité sociale est admis, à la limitation de sa condamnation à la somme de 354,93 euros ;
— à la condamnation de M. [T] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] fait valoir que sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite n’existe plus aujourd’hui à la date où le juge a statué et qu’au demeurant les retenues sur prestations opérées reposent sur l’application d’un texte spécifique destiné à protéger l’efficacité du recouvrement. Elle souligne que l’indu a bien été notifié puisqu’il a fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable. Elle ajoute que bien que datée du 11 novembre, la contestation n’a été réceptionnée que le 26 novembre 2021 et qu’elle a pensé qu’en raison de l’absence d’observations et de contestation, elle pouvait procéder aux retenues litigieuses. Elle affirme que dès la réception de la contestation, elle a repayé à M. [G] l’intégralité des retenues. Elle ajoute avoir remboursé les retenues sur l’indu ramené à un montant de 2 107,81 euros par virement du 22 décembre 2025. Elle confirme avoir bien effectué une retenue pour l’indu de 16,13 euros en l’absence de contestation sur cette somme et souligne le caractère dérisoire de celle-ci. Enfin, elle considère que les conditions de l’application de la pénalité provisionnelle prévue par l’article D. 161 ' 13 ' 4 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice justifiant l’attribution de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 141 ' 1 ' A II du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.»
L’article 490 alinéa premier du code de procédure civile prévoit que «l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande».
De plus, l’article 834 du même code dispose que : «dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que : «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues à l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. A cet effet, il lui revient d’abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu’il lui est reproché d’avoir méconnue (Com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-22.932).
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (2e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174, 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-12.634).
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023 que M. [G] a saisi le premier juge sur une demande de restitution de sommes retenues par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] sur le flux de tiers payant du 17 novembre 2021 au 30 mars 2022, puis pour des sommes retenues en septembre 2022, en janvier et en février 2023.
M. [G] invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Sur ce fondement, il sollicite la restitution des sommes irrégulièrement retenues, la condamnation de la caisse à une somme provisionnelle de 5 925 euros, sous astreinte, qu’il soit cessé les retenues sur les flux tiers payant, ainsi que la condamnation de la caisse à une pénalité provisionnelle et à des dommages-intérêts par provision.
En premier lieu, il n’y a pas de trouble manifestement illicite concernant la demande de cessation des retenues sur les flux financiers tiers payant dans la mesure où comme l’a à juste titre constaté le premier juge, les retenues ont cessé en février 2023 soit bien avant la saisine du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur le sujet.
En second lieu, il n’y a pas non plus matière à référé sur la demande de restitution des sommes. Le bien-fondé de cette demande exige en effet l’examen au fond du bien-fondé de l’indu et une appréciation sur le respect de la procédure menée par la caisse primaire d’assurance maladie notamment sur les dates de notification de l’indu, alors que la juridiction du fond a été saisie de cette question-là. Les dispositions de l’article L.133 ' 4 du code de la sécurité sociale permettent à la caisse primaire d’assurance maladie de procéder à des retenues sur les versements de toute nature à venir « si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu » et ne génèrent pas en soi dans leur application un trouble manifestement illicite. Il ne relève pas de la compétence du juge référé de procéder à toutes ces analyses qui relèvent du fond. Au demeurant, il existe une réelle difficulté qu’il n’appartient pas non plus au juge des référés de lever sur le montant exact d’une éventuelle restitution. Il y a une divergence sur le montant de l’indu finalement ramené à la somme de 2 107,81 euros par la commission de recours amiable et le montant de la restitution réclamée par M. [G] dans le présent litige. Seul un examen au fond du dossier permet de trancher. En outre, la caisse indique avoir déjà procédé à la restitution des sommes réclamées.
L’analyse est exactement la même s’agissant de la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel et la condamnation de la caisse à une pénalité provisionnelle.
En somme, il n’y a pas matière à référé. L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
M. [G] est condamné au paiement des dépens d’appel.
Il est également condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’il a présentée sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en référé par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M. [T] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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