Infirmation partielle 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 juin 2025, n° 22/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, N° F19/03150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02676 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHOU
S.A.S. GINKGO
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : F 19/03150
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
APPELANTE :
SOCIETE GINKGO
RCS DE LYON N° 964 504 153
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [H]
né le 17 Août 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Abdelrahim ABBOUB, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [H] (le salarié) a été engagé le 13 septembre 2007 par la société Multiservices environnement, devenue Tarvel biomasse puis la société Racine, en qualité de responsable de site, Position III, Niveau 2.
Les dispositions de la convention collective des entreprises du paysage sont applicables à la relation contractuelle.
Au cours de sa relation contractuelle, M. [N] [H] a occupé les postes de :
— Responsable de site du 13 septembre 2007 au 28 février 2011,
— Technico-commercial du 1er mars 2011 au 31 décembre 2013,
— Responsable des achats à compter du 1er janvier 2014.
Le 1er septembre 2017, le contrat de travail de M. [N] [H] a été transféré de la société Racine à la société Ginkgo (la société) par une convention de mutation concertée.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 2 janvier 2019, le salarié a été convoqué par lettre remise en main propre à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 janvier 2019 et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 12 décembre 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir :
— dire et juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la véritable cause du licenciement est la suppression de son poste pour motif économique ;
— condamner la société Ginkgo à lui verser les sommes suivantes :
o 37 863 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 12 397 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conserver son emploi et, à tout le moins, de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle ;
— condamner la société Ginkgo à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ginkgo aux entiers dépens de l’instance et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la défenderesse.
La société Ginkgo a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 12 mars 2020.
La société Ginkgo s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [N] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [N] [H] n’a pas de motif économique ;
— condamné la société Ginkgo à verser à M. [N] [H] la somme de 37 863 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conserver son emploi et, à tout le moins, de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle ;
— condamné la société Ginkgo à verser à M. [N] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Ginkgo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ginkgo aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 avril 2022, la société Ginkgo a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a " dit et jugé que le licenciement de M. [N] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse ; condamné la société Ginkgo à verser à M. [N] [H] la somme de 37 863 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société Ginkgo à verser à M. [N] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; débouté la société Ginkgo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamné la société Ginkgo aux entiers dépens. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 décembre 2022, la société Ginkgo demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu entre les parties le 24 mars 2022 en ce qu’il a :
o dit et jugé que le licenciement de M. [N] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
o condamné la société Ginkgo à verser à M. [N] [H] la somme de 37 863 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o condamné la société Ginkgo à verser à M. [N] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o débouté la société Ginkgo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné la société Ginkgo aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [N] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— juger que le licenciement de M. [N] [H] n’était pas fondé sur un motif économique,
— débouter M. [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conserver un emploi et à tout le moins de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle,
— condamner M. [N] [H] au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 septembre 2022, M. [N] [H], ayant fait appel incident de ce jugement, demande à la cour de :
— débouter la société Ginkgo de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il a :
o jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
o condamné la société Ginkgo à lui verser les sommes de :
— 37 863 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il a :
o jugé que le licenciement n’a pas un motif économique ;
o rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conserver son emploi et, à tout le moins, de bénéficier du CSP,
Et statuant à nouveau,
— juger que la véritable cause du licenciement est la suppression de son poste pour motif économique ;
— condamner la société Ginkgo à lui payer les sommes suivantes :
o 12 397 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conserver son emploi et, à tout le moins, de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle,
o 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ginkgo aux entiers dépens de première instance comme d’appel et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la défenderesse.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la rupture du contrat de travail
La société fait valoir que :
— l’évolution du salarié dans ses fonctions ne témoigne pas de ses qualités professionnelles mais de sa lassitude dans ses postes et de son manque d’autonomie ;
— la prestation de travail s’est dégradée dès l’automne 2017 en raison de ses problèmes familiaux et financiers ;
— le salarié a bénéficié d’une augmentation en février 2018, dans la moyenne des augmentations de ses collègues, pour le motiver ;
— le salarié n’a pas su intégrer la dimension de son poste ;
— il a manqué de rigueur et d’implication ;
— il a été passif et a manqué d’autonomie ;
— elle n’était pas, au moment du licenciement, dans une situation économique lui imposant la suppression du poste de M. [H] ;
— elle a cherché à remplacer M. [H] ;
— le salarié a retrouvé un emploi dès le 24 février 2019 et n’a connu aucune période de chômage.
Le salarié répond que :
— avant la lettre de rappel à l’ordre du 6 décembre 2018, il a toujours donné satisfaction ainsi que cela ressort de ses évaluations ;
— il a bénéficié d’une augmentation en février 2018 ainsi que d’une prime de performance ;
— il n’a pas fait part de sa situation familiale mais s’est borné à aviser son employeur de son divorce, conformément à son contrat de travail qui lui imposait d’informer des changements dans sa situation familiale ;
— s’il a souhaité rencontrer la direction la direction à l’été 2018, c’est parce que son poste avait évolué et qu’il demandait des précisions quant à ses nouvelles missions ;
— lors de l’entretien du 6 novembre 2018, M. [D] l’a avisé que le poste de responsable des achats allait être supprimé, pour des raisons structurelle ou conjoncturelle, mais pas en lien avec ses performances ;
— les documents qu’il établissait sont parfaitement lisibles et exploitables ;
— les volumes entrants de gros bois, qui proviennent de déchets paysagers et sont des apports gratuits, sont aléatoires, or, le plus gros fournisseur de la société Gingko avait perdu le marché d’élagage de la ville de [Localité 5] ;
— il a vérifié, sans attendre une alerte de la direction, que les volumes de gros bois étaient suffisants ;
— il était parfaitement rigoureux et investi dans l’accomplissement de ses missions ;
— aucun reproche ne lui a été fait pendant les 4 années où il a occupé le poste de responsable des achats ;
— la vraie cause de son licenciement est le motif économique ;
— dans le cadre d’un licenciement économique, il aurait bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle et d’une prime de reclassement d’un montant de 12 397 euros puisqu’il a retrouvé un emploi au mois d’avril 2019 ;
— il a plus de 11 ans d’ancienneté ;
— ses revenus ont diminué et il a subi un préjudice financier.
***
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Vous avez été convoqué par lettre remise en main propre contre signature d’un double à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2019, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [S] [K], représentant du personnel.
Suite à nos échanges au cours de celui-ci, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de vos insuffisances professionnelles portant préjudice au fonctionnement de la société.
Vous êtes rentré au sein de la Société le 13 septembre 2007 en tant que Responsable de site, puis avez évolué aux fonctions de technico-commercial et vous occupez depuis le 1er janvier 2014 le poste de Responsable des achats.
Vous occupez une fonction essentielle au bon fonctionnement de la Société puisque la qualité de votre travail a des répercussions directes sur ses résultats.
En effet, c’est à vous qu’il appartient d’identifier et de définir les besoins de la fonction achat, d’analyser les dépenses, de préparer les appels d’offre et prospecter les marchés de nouveaux fournisseurs.
Votre objectif principal est de tout mettre en 'uvre pour limiter et optimiser les coûts et les dépenses dans le cadre des achats de matières premières, de biens, de services, des produits indispensables à l’activité de production ou de fonctionnement de la Société.
Par ailleurs, votre activité implique une collaboration étroite avec l’exploitation, les services qualité et commercial, et la Direction.
Cependant, nous constatons des dysfonctionnements dans la réalisation de vos fonctions qui procèdent de votre insuffisance professionnelle engendrant la non-réalisation de vos missions et entrainant de graves conséquences sur la bonne marche de la Société.
Ces difficultés se sont aggravées depuis un an et demi.
Et en effet, dès la rentrée de septembre 2017, vous avez interpellé la Direction afin de lui faire part de la chute de la qualité de vos performances professionnelles et de votre travail, en raison de votre situation personnelle qui avait évolué.
Considérant qu’il ne s’agirait que de difficultés passagères, nous vous avons encouragé à vous ressaisir et vous avons témoigné notre soutien.
La situation ne s’est pas améliorée, et au courant de l’été 2018, vous avez sollicité la Direction afin d’obtenir des éclaircissements sur les tâches inhérentes à votre poste de Responsable achats.
Vous avez souhaité rencontrer Monsieur [G] [D] dans le cadre de plusieurs réunions et d’un déjeuner car vous aviez à nouveau des doutes quant à la qualité de votre travail liés à la méconnaissance de vos fonctions.
Vous avez indiqué avoir besoin que vos missions soient redéfinies, qu’on vous rappelle vos priorités, votre rôle et l’essence même de votre poste. Vous étiez perdu et attendiez qu’on vous dise quoi faire.
Autrement dit, vous ne parveniez plus à prendre la mesure de votre métier, et vous ne cerniez plus l’investissement intellectuel et personnel qu’il nécessite.
Ce constat a été mis en lumière de manière spectaculaire le 4 octobre 2018, au cours d’une réunion à laquelle vous étiez présent, ainsi que notre assistante commerciale, notre assistante administrative, notre directeur commercial, la Direction, et Monsieur [U] qui nous apporte son conseil en matière de commerce.
L’ordre du jour correspondait à votre c’ur de métier puisqu’il s’agissait de déterminer la manière d’optimiser nos dépenses d’achats, en l’occurrence en matière de transport.
Cette réunion a été initiée par la Direction alors que cela aurait dû être fait par vous puisque votre poste implique, de manière prioritaire, de continuellement remettre en question le coût des achats.
Or, votre unique réaction a été de vous emporter de manière démesurée et inexplicable à l’encontre de toutes les personnes présentes, et de nous interroger sur l’intérêt de la question puisque tout allait bien selon vous sur le sujet abordé.
Vous considériez qu’il n’y avait pas lieu de se pencher sur les coûts inhérents au transport dans la mesure où cela avait déjà été fait il y a 2 ans.
Vous avez véritablement choqué tout le monde. Et chacun n’a pas manqué de vous en faire part ainsi qu’à la Direction.
Conscient de vos défaillances et de vos manquements, vous avez adressé à la Direction un SMS après cette réunion aux termes duquel vous évoquez votre agressivité et confirmez votre investissement et votre motivation, comme si celles-ci étaient remises en question.
Vous avez rencontré Monsieur [G] [D] dès le lendemain à votre demande et avez principalement tenté d’expliquer que la mauvaise qualité de votre travail était toujours liée à vos difficultés d’ordre privé.
Vous avez par ailleurs insisté sur vos difficultés à gérer vos priorités.
Nous avons été surpris de cet échange. Il consistait, en effet, à présenter de manière anticipée votre stratégie de défense quant à nos reproches que vous pressentiez en raison de votre manque de performance.
Vous avez également fait part de vos interrogations quant à la définition de votre poste, malgré la fiche de poste réalisée l’été précédent à votre demande !
Depuis ces échanges, votre état d’esprit est devenu de plus en plus négatif et contreproductif.
En outre, votre manque d’autonomie, de dynamisme, de recul sur le fonctionnement et les objectifs de la fonction Achat, ainsi que votre incapacité à animer et à piloter correctement le service devenaient de plus en plus difficile à tolérer.
C’est pourquoi, nous avons décidé de vous rencontrer le 6 novembre 2018.
Nous vous avons alors fait part de nos interrogations quant à la pérennité de votre poste.
Vous n’avez ensuite eu aucune réaction dans votre travail, êtes resté passif, attendant qu’on vous sollicite.
Pourtant, vos fonctions et vos responsabilités appellent à être proactif et vous devriez créer vous-même votre activité. Nous vous rappelons régulièrement cette nécessité et nous insistons particulièrement sur ce point depuis nos échanges la rentrée 2017.
Dans la mesure où nos remarques verbales sont restées inopérantes, nous vous avons fait part dans un courrier de rappel à l’ordre le 6 décembre 2018 de l’attitude que nous attendions de vous et des dysfonctionnements que nous déplorions.
A nouveau, vous n’avez eu aucune réaction positive et avez, au contraire, vainement tenté de nier notre constat par des explications inopérantes.
Cela démontre que vous n’avez aucun recul sur votre rôle et avez perdu tout discernement quant à des fonctions que vous êtes sensé avoir assimilées après plus de 4 années d’exercice.
Or, au lieu de progresser, la qualité de votre travail s’est effondrée, et nous regrettons que votre incapacité à assurer pleinement vos fonctions s’aggrave depuis nos échanges de novembre et de décembre 2018.
A titre d’exemple, votre activité des mois de novembre et décembre a été quasiment nulle. Et votre agenda pour les semaines à venir ne prévoit rien.
Ces manquements dans l’exercice de vos missions de base, engendrant de très lourdes conséquences pour l’entreprise, sont votre passivité, votre manque d’autonomie et d’initiative conjuguée à votre manque de rigueur et d’implication.
> Sur votre manque de rigueur et d’implication
Tout d’abord, votre fichier sur le budget exploitation 2018 est inutilisable, à peine rempli, sans aucun suivi et n’a jamais été présenté à la Direction.
Ensuite, vous avez pour attribution de suivre l’évolution du tonnage entrant des gros bois.
Cependant, cela n’est pas réalisé puisque c’est la Direction qui a dû vous alerter sur la chute alarmante de l’apport de notre plus gros fournisseur.
Vous n’avez proposé aucune solution et il est incompréhensible que vous ne réalisiez pas un suivi rigoureux dans la mesure où l’évolution des flux entrant doit dicter vos volumes d’achats.
Vous mettez en danger l’activité générale de la Société dans la mesure où la production de bois énergie est liée à cette matière première.
Comment dans de telles conditions assurer des achats cohérents indispensables à la bonne marche de la Société '
Ensuite, s’agissant de la facture POUZZOLANE de juin 2018. Vous l’avez validée, sans observer, ou vous interroger, sur le fait que les prix augmentent.
C’est la Direction qui s’en est aperçu au moment du règlement et qui a bloqué la facture à votre place.
Vous avez pourtant pour missions de contrôler les prix et de signaler toute anomalie, et ceci de manière globale, c’est-à-dire même pour des achats que vous n’avez pas négociés directement.
Il est inadmissible que vous ayez apposé votre signature sans avoir effectué de vérification.
Ce sont des pertes financières directes que votre manque de rigueur entraine pour la Société.
Votre manque de performance dans vos tâches a également été soulevé le 20 décembre par Monsieur [M] [D], qui vous avait demandé une analyse des propositions faites par des fournisseurs en matière de téléphonie mobile.
Vos conclusions étaient inexploitables et les instructions n’avaient pas été respectées.
Ensuite, nous vous reprochons enfin votre méconnaissance des besoins puisque vous n’allez pas sur le terrain afin de solliciter les informations dont vous devriez tenir compte avant d’acquérir des biens et matériels.
Il est également indispensable d’obtenir les retours des utilisateurs avant de procéder à un achat.
Au contraire, lorsque l’exploitation émet des réserves quant au matériel acquis, vous critiquez les utilisateurs au lieu de les écouter et d’aller observer les spécificités du matériel et l’environnement de travail.
A cet égard, vous ne vous êtes pas rendu à la réunion du 29 mai 2018 organisée avec un fournisseur car celle-ci, « ne s’imposait pas » selon vous, alors qu’au contraire, elle vous aurait permis de comprendre l’activité fonctionnelle des chauffeurs.
Sur votre passivité / manque d’autonomie
Votre tableau de bord Achat concernant le Gros bois et le carburant montre que vous n’avez pas travaillé ces sujets depuis mars 2017.
Votre suivi de consommation de GNR n’a pas été fait depuis octobre 2018, soit un mois de retard.
Ensuite, vous ne remettez jamais en cause les acquis, ce qui interdit toutes économies à la Société.
Pourtant votre travail consiste à sélectionner et à référencer des fournisseurs en les mettant en concurrence le plus régulièrement possible. A titre d’exemple, nous avons récemment trouvé des fournitures moins chères chez un fournisseur autre que celui que vous aviez référencé.
Par ailleurs, votre réaction lors de la réunion du 4 octobre 2018 témoigne parfaitement de cette lacune grave dans l’exercice de vos missions.
Vous avez des certitudes, ne remettez rien en question et ne cherchez donc pas à optimiser les achats en cherchant les meilleurs prix chez d’autres fournisseurs.
D’une manière plus générale, vous êtes attentiste et ne travaillez que si vous êtes sollicité tandis que l’ensemble de vos sujets doivent être remis en question constamment.
Aussi, vous évitez de traiter vos sujets en les déléguant, notamment en n’intervenant pas en appui des prescripteurs d’achats. Dans votre courrier du 13 décembre 2018, vous indiquez précisément « je vous ai fait remonter plusieurs fois des problèmes de dérives ». C’est donc à la Direction de se substituer à vous.
Par ailleurs, nous vous reprochons de ne jamais initier de réunion, d’échanges, notamment pour rendre compte de votre activité.
Vous n’avez jamais organisé de réunion de pilote avec des projets, des objectifs, des missions prioritaires.
Vous vous contentez d’évoquer vos tâches quotidiennes de manière superficielle.
Vous avez besoin d’être suivi et accompagné en permanence, ce qui est incompatible avec votre statut et vos responsabilités.
A cet égard, dans votre courrier du 13 décembre 2018, vous indiquez que vous ne parvenez pas à rencontrer les responsables d’activité car « je ne suis pas leur supérieur hiérarchiqu ».
En conséquence, la Société doit subir votre impossibilité d’optimiser les dépenses d’entretien qui sont devenues trop importantes sans que vous n’émettiez d’alerte.
Vous pensez donc avoir besoin de la Direction, d’un lien hiérarchique, pour gagner votre légitimité, pour pouvoir accomplir vos fonctions dans lesquelles vous êtes noyé.
Dans ce contexte nous sommes donc amenés à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de trois mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception. Nous vous dispensons de l’effectuer et il vous sera rémunéré aux échéances normales de paie. ['] "
La société s’appuie sur deux attestations de M. [F], responsable hiérarchique de M. [H] jusqu’en décembre 2013 et M. [P] [X], qui dit avoir été son collègue à cette période. A cette période, le salarié occupait d’autres fonctions de sorte que ces attestations sont impropres à décrire les qualités professionnelles du salarié dans ses fonctions de responsable des achats.
De même, les comptes rendus d’entretien individuel pour les années 2007 à 2010 sont sans intérêt pour apprécier la capacité de M. [H] à occuper ses fonctions de responsable des achats depuis le 1er janvier 2014.
Le compte rendu d’entretien individuel du 19 février 2016 mentionnent une seule compétence (l’efficacité et la rapidité d’action) a fait l’objet d’une croix entre « satisfaisant » et « à améliorer », 4 compétences (négociation, connaissance entreprise/métiers ; esprit d’entreprise/initiative ; disponibilité) étant des points forts tandis que 4 compétences (rigueur, l’autonomie le travail en équipe ; rendre compte) sont des points satisfaisants. Le bilan global des performances correspond aux attentes. Le commentaire du supérieur hiérarchique est « parfois négatif, veiller à garder un état d’esprit positif » .
Le 20 février 2017, l’entretien d’évaluation mentionne parmi les compétences à améliorer « piloter en autonomie, rendre compte et pas besoin de relance » et « attitude positive » tandis que « Négociation », « défendre l’entreprise et ses intérêts » « disponibilité » « connaissance technique et matos entreprise » sont des points forts et « collaboration avec le personnel et pilotes » est un point satisfaisant. Le bilan global des performances correspond aux attentes.
La société s’appuie encore sur un échange de mail entre M. [H] et un expert en prêt immobilier, qui lui explique qu’il lui sera difficile de trouver un prêteur compte tenu de la tenue de ses comptes et de ses découverts réguliers. L’existence de ses difficultés financières, dans sa vie privée, ne démontre en rien qu’elles auraient eu un impact sur les qualités professionnelles du salarié.
Ainsi que le fait observer le salarié, il a bénéficié d’une augmentation de salaire au mois de février 2018, de l’ordre de 8%. Si certains de ses collègues bénéficiaient eux aussi d’une augmentation à la même date, celles-ci s’échelonnaient entre 0,2 % et 13%. Il a aussi reçu une prime de performance de 3 000 euros quand ses collègues qui percevaient une telle prime recevaient une somme s’échelonnant entre 2 000 et 6 000 euros.
La société verse aux débats (pièces n°46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52) les budgets d’exploitation et tableaux de bord, lesquels ne sont pas illisibles et sont remplis, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils seraient inutilisables.
S’agissant du tonnage du gros bois, la société s’appuie sur un mail de son dirigeant à M. [H], en date du 4 juillet 2018 " [N], Tarvel baisse ses apports de gros bois de 44% à fin mai, passant des 346t à 240t. NB : au global, le gisement augmente de 17%, notamment grâce à [A] et P&S. Peux tu regarder ce qu’il se passe chez Tarvel ' Voir [T], [E] ' ".
Le 25 septembre 2018, répondant à un mail de M. [Y] l’interrogeant sur le bois pour la biomasse, M. [H] lui a indiqué qu’à fin septembre « nous avons rentré 300 tonnes de bois en plus par rapport à N-1. ». Il n’est donc pas établi que le salarié n’a proposé aucune solution.
S’agissant de la facture d’achat de Pouzzolane du 30 juin 2018, la société verse aux débats:
— la facture d’une société Guenard, du 30 juin 2018 ;
— un mail adressé le 3 août 2018, par son dirigeant à M. [Y], directeur site Ecopole " Bonjour [O], je bloque la facture d’achat de pouzzolane ci jointe. Les prix explosent par rapport à 2017 : tu verras, j’ai mis au crayon les anciens prix unitaires. Et pourquoi Guenard ' pour me dire. ".
M. [H] n’est pas concerné par ce mail dont il n’est pas destinataire, il ne peut donc lui être reproché d’avoir validé cette facture sans s’interroger sur le fait que les prix augmentaient, au demeurant sans exploser.
S’agissant de la téléphonie, la société s’appuie sur sa pièce n°61, soit :
— un mail en date du 8 novembre 2018 de M. [H] à MM [G] et [M] [D] contenant un tableau avec le coût de divers téléphones et des abonnements chez deux opérateurs, selon le forfait choisi ;
— un mail du lendemain avec en pièce jointe le « comparatif téléphonie » ;
— un mail du 30 novembre 2018 de M. [H] répondant à la demande de M. [G] [D] de consulter « Multiphone » ;
— un mail du 20 décembre 2019 de M. [H] répondant à la demande de M. [G] [D] de reprendre le dossier et faire part des économies potentielles pour le groupe, selon les opérateurs, avec en pièce jointe, un comparatif des coûts et des propositions ;
— un mail du 20 décembre de M. [D], qui dit ne pas comprendre les conclusions de M. [H] et demande à avoir « de plus » une carte de couverture réseaux suivant les secteurs concernés.
Il ne ressort pas de cet échange que M. [H] n’a pas respecté les instructions, étant observé qu’à chaque réponse apportée par le salarié, M. [D] formulait une nouvelle demande, à laquelle le salarié répond.
S’agissant de la méconnaissance des besoins, la société s’appuie sur une attestation de M. [B], responsable de site, qui témoigne que " Personnellement, j’ai constaté une lenteur dans l’avancement des dossiers, peu de prise de décision. Pour ma part, [N] n’assumait pas son rôle d’acheteur comme il aurait dû le faire. Lors de certaines demandes d’achat, [N] donnait l’impression qu’il n’avait pas envie de s’en occuper et se déchargeait régulièrement des commandes. Le dialogue et les échanges étaient difficiles. Sur le terrain [N] était très peu présent, je ne le voyais quasiment jamais sur mes sites. Lors d 'achat de matériel, je prenais régulièrement commande en direct si je voulais le matériel dans les délais. "
Le témoin fait part de ses impressions et est imprécis.
M. [Y] témoigne quant à lui que " 'M. [H] ne prenait pas en compte les attentes ou les choix de matériels de ses collaborateurs sur le terrain. Il décidait sans collaborer avec les personnes qui utilisaient le matériel. Pour ma part, les derniers temps M. [H] était très critique et pas motivé sur son poste d’acheteur. ".
Il ne ressort pas de ce témoignage une insuffisance de M. [H] de remplir ses fonctions.
S’agissant de la consultation de nouveaux fournisseurs, la société s’appuie sur des mails de M. [G] [D] et leur réponse de M. [H] : le 27 juillet 2018, M. [D] demande au salarié de consulter des « transporteurs fonds mouvant », et M. [H] répond qu’il les a déjà consultés et qu’ils ont assez chers mais peut les reconsulter « sachant que nous avons déjà'4 prestataires en fond mouvant ».
Le 10 septembre 2018, M. [H] avise M. [D] qu’il a une " demande d’ouverture de compte chez un fournisseur pour un telesco à [Localité 6]. Es-tu au courant ' Nous avons déjà plein de fournisseurs de location de matériel pour ma part je ne souhaite pas en ouvrir en autre " .
Il ne ressort pas de ces échanges une passivité du salarié puisque lorsqu’il n’envisage pas de consulter un nouveau fournisseur, il le justifie.
Il ne ressort pas du sms de M. [H] du 4 octobre 2018 que celui-ci est démotivé et que son comportement au cours de la réunion du même jour est révélateur de cette démotivation.
La société verse aux débats l’agenda de M. [H] pour les mois de novembre et décembre 2018, lequel n’est pas vide.
S’agissant de l’absence de réunion pour rendre compte de son activité et de réunion de pilotes avec des projets, la cour observe que le salarié ne justifie pas avoir organisé de telles réunions.
Toutefois, ce seul défaut d’organisation de réunion ne saurait caractériser l’incapacité objective, non fautive et durable, de M. [H] à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La circonstance que la société Gingko n’ait pas remplacé M. [H] est insuffisante à établir que le motif du licenciement est économique. La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’a pas de motif économique et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle et de conserver son emploi.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (41 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 3 606 euros, il y a lieu de condamner la société Gingko au paiement de la somme de 25 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Gingko, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement sauf le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Gingko à payer à M. [H] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gingko aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Gingko à verser à M. [H] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Biens ·
- Vacant ·
- Mandat ·
- Bretagne ·
- Habitat ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Expert-comptable
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Opticien ·
- Coopérative ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Associé ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contributif ·
- Montant ·
- Assurances ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Réversion ·
- Durée ·
- Manque à gagner
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Urssaf
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande ·
- Désistement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Emprisonnement ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Condamnation ·
- Tribunal correctionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Salariée ·
- Certificat ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Irrecevabilité
- Assurance maladie ·
- Tiers payant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation ·
- Pénalité ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Montant
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Assureur ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.