Irrecevabilité 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 sept. 2024, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/402
Copie exécutoire à :
— Me Joëlle
— Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG3T
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANTE :
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [P] épouse [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 5]
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice le 31 janvier 2024 à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme ISSENLOR, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 9 octobre 2019 avec effet au 15 octobre 2019, Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] ont donné à bail à Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant versement d’un loyer mensuel de 565 euros, outre 140 euros de provisions sur charges.
Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] ont fait signifier aux preneurs, par acte d’huissier du 6 mars 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une créance de 3 561,86 euros en principal représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2023.
Par acte d’huissier délivré le 30 mai 2023, Monsieur [M] [K], et Madame [X] [K] ont fait assigner Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim, aux fins de voir constater, par l’effet du commandement de payer resté infructueux, la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties, condamner les locataires à évacuer le logement sous astreinte, les voir condamner à leur payer la somme de 3 775,35 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, outre la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Ils ont demandé en outre qu’il soit jugé qu’un état des lieux sera dressé par huissier aux frais partagés des parties.
Monsieur [S] et Madame [I] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendue le 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :
— constaté que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 6 mai 2023 ;
— condamné en conséquence Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] à évacuer le logement situé à [Adresse 5], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef ;
— dit qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à prévoir une astreinte ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] à Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, au montant du loyer augmenté des charges ;
— condamné Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] solidairement à son paiement à compter du 1er juin 2023, en quittances et deniers, chaque échéance portant intérêts au taux légal à compter du 5 de chaque mois ;
— condamné Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] solidairement à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] une somme de 3 775,35 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 31 mai 2023 ;
— condamné Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I], solidairement, à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] de leur demande relative à l’état des lieux de sortie ;
— condamné Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] solidairement aux dépens.
Madame [G] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 24 janvier 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [G] [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé,
— annuler le jugement entrepris à l’égard de Madame [I],
Sinon,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte et la demande au titre de l’état des lieux de sortie,
Statuant à nouveau,
— constater que Madame [I] a donné congé au bailleur par courrier réceptionné par les époux [K] le 17 mai 2022, de sorte que ce congé a pris effet à l’expiration du délai de préavis soit 17 août 2022 ;
— débouter Monsieur [M] [K] et Madame [X] [P] épouse [K] de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions à l’égard de Madame [I] ;
— condamner Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [G] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [K] aux frais et dépens de première instance et d’appel ;
— dire que l’arrêt commun est opposable à Monsieur [H] [S].
A l’appui de son appel, Madame [G] [I] fait essentiellement valoir que :
sur le problème de la communication des pièces adverses : que l’appelante n’ayant pas comparu ni été représentée en première instance, les bailleurs avaient l’obligation de communiquer spontanément leurs pièces dès la constitution d’un avocat devant la cour, sous peine de violer le principe du contradictoire ; que les bailleurs ont omis de le faire ; qu’il est erroné de prétendre, comme le soutiennent les intimés, que les pièces ne doivent être communiquées qu’à l’appui des conclusions d’intimé, car cela méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
sur la prétendue irrecevabilité de l’appel : que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel est irrecevable ; que le jugement a été signifié à Madame [I] en date du 30 octobre 2023, et elle a interjeté appel le 27 décembre 2023 ; que tant l’assignation en première instance que la signification du jugement sont nulles, en ce qu’elles lui ont été signifiées à une adresse que les bailleurs savaient ne plus être la sienne ; que les diligences de l’huissier ont été superficielles et insuffisantes au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, alors que l’huissier a pu lui signifier à sa véritable adresse un commandement de payer le 5 décembre 2023 ; qu’il n’a même pas régularisé une nouvelle signification en délivrant le commandement ; que son appel est dès lors recevable ;
sur l’annulation sinon l’infirmation du jugement entrepris : que l’acte de signification du jugement ainsi que l’acte introductif d’instance à son encontre sont entachés de nullité, entraînant la nullité du jugement ; qu’en tout état de cause, elle a donné congé aux bailleurs par courrier réceptionné le 17 mai 2022 à effet au 17 août 2022 et que les montants réclamés sont postérieurs à cette date.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Monsieur [M] [K], et Madame [X] [K] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
— rejeter l’appel,
— confirmer le jugement du 10 octobre 2023,
— débouter Madame [I] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Madame [G] [I] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Ils font valoir que :
sur la communication de pièces : que la communication des pièces doit être effectuée en même temps que le dépôt des conclusions ; que la constitution des intimés a eu lieu très peu de temps avant le dépôt des conclusions (constitution du 29 janvier 2024 ; dépôt des conclusions de l’appelant le 1er février 2024) ;
sur l’irrecevabilité de l’appel : que l’appelante n’a pas sollicité l’annulation de l’acte de signification du jugement dans le cadre de ses premières conclusions d’appel, non plus que dans les dernières et qu’elle est irrecevable à la formuler au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, ainsi qu’en tout état de cause de l’article 74 du même code en ce que la nullité de l’acte de signification constitue une exception de procédure qui doit être soulevée à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond ; que le jugement du 10 octobre 2023 a été signifié à l’appelante le 30 octobre 2023 et l’appel a été interjeté le 7 décembre 2023 ; qu’ainsi l’appel de Madame [I] doit être déclaré irrecevable, car tardif ;
sur la validité de l’assignation : que l’assignation a été délivrée à Madame [I] à la seule adresse connue par les bailleurs ; que dans le cadre de son congé, elle n’a pas communiqué sa nouvelle adresse ; que même lorsqu’elle a interjeté appel, elle n’a pas fourni une autre adresse, puisqu’elle s’était également domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 4] dans la déclaration d’appel ; que l’huissier a procédé aux diligences nécessaires et suffisantes, alors qu’il ne disposait pas des pouvoirs prévus à l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
sur le bien-fondé du jugement : que selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ayant donné congé reste tenu au paiement des loyers postérieurement à son départ, pendant une période de six mois suivant la fin du préavis, dont le point de départ est la réception du congé, soit en l’espèce le 17 mai 2022 ; que l’appelante est donc redevable des loyers et charges jusqu’au 17 février 2023, date à laquelle l’arriéré locatif était de 3 561,86 euros.
Monsieur [H] [S], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été notifiées par actes des 31 janvier 2024, 7 février 2024 et 29 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, les décisions en matière contentieuse sont susceptibles d’un recours dans un délai d’un mois à compter de leur notification.
Par application de l’article 125 du code de procédure civile, l’appel est irrecevable comme tardif s’il a été interjeté après l’expiration du délai d’un mois imparti.
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Molsheim a été signifié à Madame [G] [I] par acte d’huissier du 30 octobre 2023.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 27 décembre 2023, Madame [G] [I] a interjeté appel de cette décision, soit plus d’un mois après la signification du jugement susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, les intimés ne peuvent opposer à l’appelante l’irrecevabilité de l’exception tenant à la nullité de l’acte de signification du jugement qu’elle n’a opposé qu’en réplique à leurs conclusions tendant à voir déclarer l’appel irrecevable car tardif.
L’appelante ne peut en tout état de cause arguer d’une irrégularité dans la communication des pièces en appel, alors qu’aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces sont communiquées par les parties simultanément à leurs conclusions et que tel a bien été le cas en l’espèce, les intimés ayant communiqué leurs pièces en même temps que leurs écritures d’appel.
Alors que l’appelante n’explique pas en quoi le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel au motif de sa tardiveté, qui relève bien de la compétence de la cour, serait irrecevable, les intimés sont fondés à soutenir que l’appel est tardif.
Il sera en effet relevé que l’acte de signification du jugement a été fait à la seule adresse qui était en possession des bailleurs, soit celle du logement objet du contrat de bail, dans la mesure où dans sa lettre de congé du 16 mai 2022 reçue le 17 mai 2022 non plus que postérieurement, Madame [I], ne leur a pas communiqué une autre adresse.
L’huissier de justice, qui ne bénéficiait pas des pouvoirs de collecte d’informations prévus à l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution réservés à l’huissier de justice chargé de l’exécution et donc en possession d’un titre exécutoire signifié, a procédé aux vérifications nécessaires lors de la signification du jugement le 30 octobre 2023 afin de trouver la nouvelle adresse de l’appelante, en ce qu’il indique avoir interrogé l’avocat du propriétaire de l’immeuble, qui lui a indiqué que l’intéressée n’habitait plus dans les locaux, qu’il a interrogé en vain la mairie et a fait en son étude de vaines recherches, en conséquence de quoi l’acte a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du bail, étant relevé que la signification du jugement le même jour à Monsieur [S] n’a pu être faite à personne en raison de l’absence de ce dernier.
Madame [I], qui au demeurant se domiciliait toujours à l’adresse du contrat de bail lors de sa déclaration d’appel le 27 décembre 2023, ne précise pas par quel moyen le commissaire de justice instrumentaire aurait pu obtenir sa nouvelle adresse dans le cadre de la signification du jugement le 30 octobre 2023, étant relevé que les intimés n’étaient pas tenus de faire procéder postérieurement à une nouvelle signification du jugement.
Il sera en conséquence retenu que l’appel formé plus d’un mois après la signification régulière du jugement est irrecevable.
Sur les frais et dépens
Madame [G] [I] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la partie adverse une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par Madame [G] [I] le 27 décembre 2023,
CONDAMNE Madame [G] [I] à verser à Monsieur [M] [K] et Madame [X] [P] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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