Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LECOCQ |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°120
N° RG 24/02631
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXY6
(Réf 1ère instance : 2021000243)
(2)
C/
S.A.R.L. LECOCQ
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BUTTIER
— Me DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LECOCQ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
La société Lecocq, exploitant un restaurant situé à [Localité 3] sous l’enseigne «Lecocq and Folks», a souscrit une police multirisque professionnelle auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) le 15 septembre 2014.
Elle a sollicité la mise en oeuvre de ce contrat afin d’être indemnisée des pertes d’exploitation subies à compter du 14 mars 2020, lors de la crise sanitaire.
L’assureur lui ayant opposé un refus d’indemnisation, l’assurée l’a assigné, le 4 février 2021, devant le tribunal de commerce de Vannes.
Par jugement du 4 juin 2021, ce tribunal a jugé la garantie «perte d’exploitation suite à fermeture administrative» acquise à l’assurée et condamné l’assureur à l’indemniser à hauteur de 203 734,18 euros pour les périodes de fermetures administratives imputables à la crise sanitaire.
Par un arrêt du 27 avril 2022, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à la société Lecocq la somme de 203 734,17 euros et, statuant à nouveau, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière, a ordonné une expertise.
La société Axa France IARD a formé un pourvoi contre l’arrêt et par arrêt du 14 mars 2024, la Cour de cassation s’est prononcée comme suit :
— Casse et annule sauf en ce qu’il infirme le jugement qui a condamné la société Axa France IARD à payer à la société Lecocq la somme de 203 734,18 euros, l’arrêt rendu le 27 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
La société AXA France IARD a saisi la cour de renvoi et par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, elle demande de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la clause d’exclusion respecte les exigences de formalisme de l’article L.112-4 du Code des assurances.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la garantie « Perte d’exploitation suite à arrêté de péril » est inapplicable.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Lecoqcq de sa demande fondée sur un prétendu manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil.
En outre,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la clause d’exclusion ne répond pas au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et prive l’obligation essentielle de sa substance.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative est applicable.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France IARD à payer à la société LECOCQ la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— Prendre acte de ce que la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 27 avril 2022 sauf en ce qu’il avait infirmé le jugement condamnant la compagnie Axa France IARD au paiement de la somme de 203 734,18 euros.
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce.
— Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
— Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil.
En conséquence,
— Débouter la société Lecocq de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD ;
— Condamner la société Lecocq à payer à Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021 la société Lecocq demande de :
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles faisant l’objet d’un appel incident ;
A titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à trois mois les périodes d’indemnisation, porter l’indemnisation de l’intimée à une somme totale à 447 680 euros, soit 243 945,82 euros de plus que la condamnation de première instance, et condamner Axa en ce sens ;
A titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de condamnation au titre du manquement au devoir d’information et de conseil ;
A titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la garantie «arrêté de péril» n’était pas applicable ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
— Juger que la garantie « perte d’exploitation suite à arrêté de péril » est acquise à la société Lecocq pour les périodes suivantes :
— du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique ;
— du 1 er novembre 2020 au 30 juin 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte des deuxièmes et troisièmes vagues épidémiques ;
Par conséquent, à titre principal :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société Lecocq sur le fondement de l’acquisition de la garantie ou sur celui de la perte de chance, de la perte de marge brute subie lors de ces périodes, à hauteur de 447 680 euros au total ;
En toute hypothèse :
— Condamner Axa France IARD à verser à la société Lecocq la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Axa France IARD à verser à la société Lecocq la somme de 20 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Axa France IARD fait grief au jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 4 juin 2021 d’avoir retenu que la garantie «perte d’exploitation suite à fermeture administrative» était acquise à l’assurée.
Il ressort des termes du contrat que l’assureur garantit les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies à savoir que la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même et que la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Pour dénier sa garantie, l’assureur fait valoir que le contrat comporte une clause d’exclusion qu’elle entend opposer aux demandes indemnitaires de la société Lecocq et suivant laquelle les pertes d’exploitation ne sont pas garanties, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
Il est de principe que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Il sera constaté que la clause d’exclusion litigieuse est, ainsi que retenu par le tribunal, rédigée en lettres capitales parfaitement lisibles permettant de la distinguer des autres mentions de la police rédigées en minuscules.
Cette clause est ainsi très apparente et réponds aux exigences de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Il sera par ailleurs constaté que la clause de garantie a vocation à s’appliquer en cas de fermeture administrative si la cause de cette fermeture est identique pour un autre établissement cette stipulation étant exclusive de toute ambiguïté.
Pour déclarer la clause inopposable, les premiers juges ont retenu que le contrat proposé par la Société Axa France IARD prévoit l’existence d’une garantie de la perte d’exploitation pour cinq causes : une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication ; que chacune de ces causes est essentielle au contrat puisqu’elle figure dans les causes garanties ; que si un meurtre, un suicide ou une intoxication peuvent avoir pour effet la prise d’un arrêté de fermeture individuelle d’un établissement il est plus rare que cela entraîne une fermeture collective de plusieurs établissements ; qu’ainsi la clause d’exclusion ne prive donc pas ces trois causes de l’essentiel de leurs garanties ; qu’en revanche une maladie contagieuse et une épidémie ne faisant l’objet d’une fermeture individuelle que dans des cas extrêmement rares, la clause d’exclusion qui prive l’assuré d’une indemnisation pour ces deux cas vide de sa substance l’essentiel de la garantie pour ces deux causes ;
Mais il convient de constater que la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une maladie ou épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
C’est en conséquence à tort que les premiers juges ont retenu que cette clause d’exclusion faute d’être limitée était privée de sa substance et devait être réputée non écrite et il sera retenu que la compagnie d’assurance est fondée à s’en prévaloir.
La société Axa France IARD fait valoir à bon droit que cette clause ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté de l’assureur d’écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique, et donc, comme en l’espèce, lorsqu’une même épidémie entraîne la fermeture administrative d’un autre établissement.
La société Axa France IARD est en conséquence fondée à opposer à la société Lecocq la clause d’exclusion figurant à son contrat au titre de la demande de garantie formée au titre des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives des restaurants et débits de boissons dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 qui constitue la cause identique à la fermeture de l’ensemble des restaurants sur le territoire national en ce compris le département du Morbihan siège de la société Lecocq.
La société Lecocq n’est pas fondée à solliciter la garantie à ce titre et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire au titre de la garantie due au titre de la clause 'arrêté de péril'.
Le contrat comporte une clause suivant laquelle, 'La garantie PERTE D’EXPLOITATION est étendue en cas d’interruption temporaire de votre activité professionnelle, résultant directement d’un arrêté de péril entraînant la fermeture provisoire de votre établissement (6 mois maximum) sous réserve que cet arrêté ne concerne pas un défaut d’entretien des locaux assurés par le présent contrat.
Cette garantie est accordée sans qu’il soit fait application de la franchise spécifique perte d’exploitation'.
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont écarté la réclamation formée de ce chef la clause en cause visant de manière non ambiguë la fermeture en cas d’arrêté de péril pris au vu de l’état du bâtiment comme le confirme la cause spécifique d’exclusion en cas de défaut d’entretien des locaux et cette cause particulière de garantie étant distinguée des garanties de pertes d’exploitation relatives aux autres causes de fermeture faisant l’objet de dispositions spécifiques.
La société Lecocq sollicite subsidiairement une indemnisation au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil.
Elle fait valoir que dans les premières pages des conditions particulières le tableau de ses garanties, supposé l’éclairer de manière synthétique, lui permet de constater qu’il est couvert pour ses pertes d’exploitation, mais ne précise pas les exclusions, de sorte que l’assuré souscrit un contrat qu’il pense protecteur, pour ensuite se voir opposer un refus.
Mais il ressort des pièces produites par l’assureur que l’assurée à signé le 15 septembre 2014 une fiche d’information préalable soumise par son agent général et suivant laquelle ce dernier précise :
« Au cours de nos échanges, vous nous avez exposé votre situation et communiqué les éléments préalables à la souscription de votre contrat Multirisque Professionnelle. A partir de ces informations, et au regard de vos déclaration, attentes et exigences, nous avons établi un contrat dont les conditions générales et les conditions particulières vous ont été remises.
Nous vous avons fourni les informations souhaitées et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. N’oubliez pas de nous contacter en cas de changement des éléments qui ont servi de base à l’établissement de ce contrat ou de modification de vos besoins.'
La société Lecocq a signé la déclaration suivant laquelle : 'Je reconnais avoir reçu les documents et informations figurant à la présente préalablement à la souscription du contrat n°6386590204.'
Il apparaît ainsi suffisamment établi que préalablement à la souscription du contrat la société Lecocq a reconnu que la société Axa France IARD avait satisfait à son obligation d’information prévue à l’article L. 112-2 du code des assurances.
La société Lecocq sera déboutée de ses demandes d’indemnisation pour manquement au devoir d’information et de conseil, le jugement étant confirmé de ce chef.
La société Lecocq qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Axa France IARD une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la garantie 'Perte d’exploitation suite à fermeture administrative’ est acquise à la Société Lecocq'.
— Condamné la société Axa France IARD à payer à la société Lecocq la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Axa France IARD aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Lecocq de ses demandes.
Condamne la société Lecocq à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Lecocq aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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