Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 24/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 février 2024, N° F23/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00429 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 23/00121
15 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me BEDET , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Association AGS – CGEA DE [Localité 8], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [F] [U], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me NAUDIN, de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
S.C.P. [B] [L] prise en la personne de Maître [B] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL 54 ATM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL ATM 54 à compter du 08 janvier 2021, en qualité de directeur technique.
Par jugement du tribunal du commerce de Nancy rendu le 22 mars 2022, la SARL ATM 54 a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de la SCP [B] [L], prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 22 mars 2022, Maître [L] a prononcé le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [A].
Par courrier du 01 avril 2022, le salarié a sollicité son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, avec une fin de contrat confirmée le 04 avril 2022.
Par courrier du 14 juin 2022, le salarié s’est vu notifier le refus de prise en charge par l’association AGS-CGEA de [Localité 8].
Par requête du 27 janvier 2023, Monsieur [W] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de constater qu’il est salarié de la SARL ATM 54 depuis le 08 janvier 2021 avec reprise de son ancienneté,
— de dire et juger qu’il exerçait au sein de la SARL ATM 54 des fonctions salariées réelles, techniques et soumises à un lien de subordination,
— de condamner l’association AGS-CGEA de [Localité 8] à prendre en charge sa créance de salaire,
— d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATM 54 la somme de 11 030,18 euros, détaillées comme suit :
— 3 080,57 euros de salaire de base,
— 6 556,99 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 392,62 euros d’indemnité de licenciement,
— de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de dire et juger que l’association AGS-CGEA de [Localité 8] relèvera et garantira les créances ci-dessus énumérées en cas de relevé de créance s’avérant infructueux,
— de dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice,
— d’ordonner à la SCP [B] [L] prise en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATM 54, de remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
— de condamner l’association AGS-CGEA de [Localité 8] à lui verser une somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel, l’association AGS-CGEA de Nancy a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes de Nancy au bénéfice du tribunal de commerce de Nancy en l’absence de la qualité de salarié de Monsieur [W] [A].
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 février 2024, lequel a :
— constaté que les éléments constitutifs du contrat de travail de Monsieur [W] [A] ne sont pas réunis,
— déclaré être incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy,
— déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 8] et donne acte au CGEA-AGS de [Localité 8] des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,
— condamné Monsieur [W] [A] aux dépens.
Vu la requête en assignation à jour fixe déposée par Monsieur [W] [A] le 04 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’autorisation à assignation à jour fixe rendue le 15 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [A] déposées sur le RPVA le 04 mars 2024, et celles de l’association CGEA-AGS de [Localité 8] déposées sur le RPVA le 26 avril 2024,
Bien que régulièrement signifié par acte d’huissier daté du 29 avril 2024, la SCP [B] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATM 54, n’est pas représentée à l’instance.
Monsieur [W] [A] demande :
— d’infirmer le jugement d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Nancy rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 15 février 2024 en ce qu’il a :
— constaté que les éléments constitutifs du contrat de travail de Monsieur [W] [A] ne sont pas réunis,
— déclaré être incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy,
— déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 8] et donne acte au CGEA-AGS de [Localité 8] des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,
— condamné Monsieur [W] [A] aux dépens,
— de juger que Monsieur [W] [A] avait la qualité de salarié de la SARL ATM 54,
— de juger que le conseil de prud’hommes de Nancy était compétent pour connaître des demandes de Monsieur [W] [A],
— de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nancy,
— de condamner in solidum la SCP [B] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATM 54, et l’association AGS-CGEA de Nancy à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SCP [B] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATM 54, et l’association AGS-CGEA de Nancy aux entiers dépens.
L’association UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 8] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 février 2024 en toutes ces dispositions,
En conséquence :
— de constater que les éléments constitutifs du contrat de travail ne sont pas réunis,
— de constater l’absence de tout lien de subordination,
— de déclarer incompétente la juridiction prud’homale au profit du tribunal de commerce de Nancy dès lors que Monsieur [W] [A] n’a pas la qualité de salarié,
— de débouter Monsieur [W] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— de prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA-AGS de [Localité 8],
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [W] [A] à verser au CGEA-AGS de [Localité 8] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre à la charge de tout autre que le CGEA-AGS de [Localité 8] les entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l’avis de renvoi rendu le 16 mai 2024, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 juin 2024,
Vu l’avis de renvoi rendu le 20 juin 2024, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024,
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [W] [A] déposées sur le RPVA le 04 mars 2024, et de l’association CGEA-AGS de [Localité 8] déposées sur le RPVA le 26 avril 2024.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
Monsieur [W] [A] expose qu’il a été embauché par la société ATRIOME 54, dénommée SARL ATM 54, sise [Adresse 3] par contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur technique, à compter du 8 janvier 2021 (pièce n° 1) ; que la liquidation de la société a été prononcée par le tribunal de commerce le 22 mars 2022 ; que le liquidateur de la société, Maître [L], lui a notifié son licenciement économique le 22 mars 2022 (pièce n°2) ; que le liquidateur lui a adressé ses documents de fin de contrat (pièces n° 6 à 11).
Il indique avoir saisi le conseil de prud’hommes en raison du refus par l’AGS de prendre en charge le règlement de sa créance salariale, au prétexte qu’il n’était, en fait, pas salarié de la société ATM 54.
Il fait valoir qu’il a bénéficié d’un contrat de travail, qu’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et qu’il recevait des bulletins de salaire et qu’il figurait sur le registre professionnel (pièces n° 19 et 25). S’agissant de ce dernier document, il expliquait ne pouvoir en présenter qu’une copie, l’original ayant été égaré.
Il précise qu’il avait la charge de la programmation des chantiers et qu’il recevait des instructions en fin de semaine à cet effet.
Monsieur [W] [A] fait également valoir que seules Mesdames [V] et [X], sa compagne, disposaient d’une procuration sur les comptes bancaires de la société, la seconde étant la gérante de la société. Il indique que toutes deux avaient les compétences professionnelles nécessaires (pièces n° 23 et 24).
Il fait également valoir que les attestations de clients qu’il produit démontrent qu’il exerçait effectivement des fonctions de responsable technique (pièces n° 14 à 16, 21, 22 et 27).
Monsieur [W] [A] indique dans ses conclusions que s’il « peine à établir des échanges avec sa Direction lui donnant des instructions concernant des planifications, installations, interventions techniques, service après-vente, ceci est uniquement dû au fait que Madame [V], Directrice Générale, transmettait des directives orales aux salariés présents dans l’entreprise, sachant que la masse salariale s’élevait à moins de 10 salariés au début de l’année 2021 » (pièce n° 18).
Le CGEA-AGS de [Localité 8] expose que la société ATM 54 était, jusqu’en décembre 2017, dénommée Société EDH 54 ; que EDH avait été créée en 2008 par Monsieur [W] [A] et d’autres associés ; qu’il en a été nommé gérant en 2012, après en être devenu l’associé majoritaire ; qu’il a démissionné de sa fonction de gérant le 31 décembre 2020, soit juste avant la régularisation d’un contrat de travail à effet du 8 janvier 2021 ; que la compagne de Monsieur [W] [A], Madame [X], en a été nommée gérante.
Il expose également que Monsieur [W] [A] a été gérant ou associé de de 9 sociétés ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire entre 2013 et 2021, dont pour 6 d’entre elles, une liquidation judiciaire d’office.
Le CGEA-AGS de [Localité 8] indique en outre que Monsieur [W] [A] est frappé d’une interdiction de gérer pour 5 ans depuis novembre 2021, à la suite de faits d’escroquerie.
Le CGEA-AGS de [Localité 8] fait valoir que Monsieur [W] [A] agissait seul et ne rendait aucun compte ; que les attestations de clients qu’il produit ne démontrent qu’il était sous un lien de subordination ; que celles de Monsieur [G] et Madame [R] sont datées du 25 novembre et du 16 décembre 2021, soit antérieurement à la liquidation judiciaire ; que sur le site Linkedin, Monsieur [W] [A] se présentait comme gérant de la Société ATRIOME depuis septembre 2018 et ne faisait pas mention de son emploi de responsable technique (pièce n° 33).
Dès lors, le CGEA-AGS de [Localité 8], considérant que Monsieur [W] [A] n’était pas dans une situation de subordination vis-à-vis de la société ATM 54, fait valoir que le litige l’opposant à ce dernier n’est pas du ressort de la juridiction prud’homale.
Motivation :
Celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en apporter la preuve.
Cependant, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Monsieur [W] [A] produit un contrat de travail et des bulletins de salaire (pièces n° 1, 9 et 10 de l’appelant), ce dont il résulte l’apparence d’un contrat. Il appartient donc au CGEA-AGS de [Localité 8], de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, la circonstance que Monsieur [W] [A] ait été gérant de la société ATM 54 et en est devenu le salarié après avoir fait l’objet d’une interdiction de gérer, ne saurait constituer une telle preuve.
Le caractère probatoire des attestations produites par Monsieur [W] [A] importe peu, puisque la charge de la preuve de son contrat de travail ne lui revient pas.
Il n’est pas contesté par le CGEA-AGS de [Localité 8] que Monsieur [W] [A] a perçu des salaires de la part de la société ATM 54, ni qu’il a effectué un travail au bénéfice de celle-ci.
En conséquence, dès lors que le CGEA-AGS de [Localité 8] n’apporte pas la preuve positive de l’absence de lien de subordination entre Monsieur [W] [A] et son employeur, il ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur [W] [A] à l’AGS.
Sur l’évocation du litige :
A titre subsidiaire, le CGEA-AGS de [Localité 8] demande que la cour de céans statue sur le fond des demandes formulées par Monsieur [W] [A].
Monsieur [W] [A], dans le dispositif de ses conclusions, demande que la cour renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de NANCY.
Motivation :
L’article 88 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ».
Dès lors, la cour de céans n’étant pas tenue d’évoquer le fond du litige, renverra devant les premiers juges pour qu’ils statuent sur les demandes de Monsieur [W] [A].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [W] [A] demande la condamnation « in solidum » de Maître [L] et du CGEA-AGS de [Localité 8] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le CGEA-AGS de [Localité 8] indique que sa garantie est exclue concernant les frais de justice et l’éventuelle indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne s’agit pas de sommes dues en exécution du contrat de travail.
Motivation :
Le CGEA-AGS de [Localité 8] étant, en l’espèce, la partie perdante du procès, il est tenu de payer les dépens.
Dès lors, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge doit le condamner à payer la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, Maître [L], es qualité mandataire liquidateur de la société ATM 54 n’étant pas partie succombant, il ne peut être condamné aux dépens, ni à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, le CGEA-AGS de [Localité 8] sera condamné à verser à Monsieur [W] [A] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le conseil de prud’hommes de NANCY est matériellement compétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur [W] [A] au CGEA,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de NANCY ;
Y AJOUTANT
Condamne le CGEA-AGS de [Localité 8] à verser à Monsieur [W] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande formée contre Maître [L] au titre des frais irrépétibles,
Déboute le CGEA-AGS de [Localité 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne le CGEA-AGS de [Localité 8] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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