Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 mai 2024, n° 23/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 décembre 2022, N° 21/00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. [ 5 ], la SAS [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
C3
N° RG 23/00368
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVOL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00679)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [U] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 2],
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport, a entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [R] [S], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mai 2021 à 17h, M. [K] [N], employé en qualité de préparateur de commandes par l’entreprise de travail temporaire CRIT et mis à la disposition de la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail ainsi décrit, selon les dires du salarié, dans la déclaration afférente établie sans réserves par l’employeur le 25 mai 2021 :
« Je portais des cartons, en déplaçant un carton du haut de la pile, le poids des autres cartons m’a fait mal au bras ».
Le certificat médical initial du 16 mai 2021 mentionne une douleur traumatique à l’épaule gauche.
Cet accident a d’emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme par décision notifiée le 8 juin 2021.
Le 24 novembre 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 5 août 2021 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [N].
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la SAS [5] sur le fond de toutes ses réclamations,
— confirmé la décision de la CPAM de la Drôme notifiée le 8 juin 2021 confirmée par décision implicite de la commission de recours amiable prenant en charge le fait accidentel du 15 mai 2021 (salarié : M. [N]) au titre de la législation sur les risques professionnels,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS [5].
Le 19 janvier 2023, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 2 janvier 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 17 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
En statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 15 mai 2021 déclaré par M. [N],
— débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
La SAS [5] soutient que la caisse primaire ne disposait pas d’éléments suffisamment précis et concordants permettant d’apprécier la matérialité de l’accident.
Elle lui reproche de ne pas avoir diligenté une enquête et ainsi de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire à son égard alors que, selon la concluante, le fait que M. [N] ait travaillé normalement de 12h à 19h40, selon ses horaires de travail habituels, sans jamais mentionner un quelconque incident, exclut la présomption d’imputabilité de même que la déclaration tardive de cet accident. Sur ce dernier point, elle précise que ce n’est que le 25 mai 2021 que le salarié l’a informée, soit 10 jours après les faits survenus en l’absence de témoin.
Elle expose en outre que M. [N] a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule et au bras, du côté gauche, au cours de son activité habituelle de préparateur de commandes sans toutefois faire mention d’un quelconque fait traumatique ou mouvement brusque, soudain et violent.
Enfin elle s’interroge quant à l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de M. [N] et ce, en raison d’une constatation médicale tardive effectuée le lendemain, de lésions progressives apparaissant disproportionnées par rapport au geste décrit par M. [N] et ne pouvant être que le prolongement d’un état pathologique préexistant selon l’employeur.
La CPAM de la Drôme au terme de ses conclusions déposées le 15 février 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées,
— confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Ce faisant,
A titre unique,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [N] le 15 mai 2021 est opposable à la société [5],
— débouter la société [5] des fins de son recours,
— maintenir sa décision, confirmée par la commission de recours amiable,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Drôme soutient qu’il existait un faisceau d’éléments suffisants de nature à établir la matérialité d’un fait accidentel et que de son côté, l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité, se limitant à alléguer l’existence d’un état pathologique antérieur non prouvé.
Elle expose qu’eu égard aux horaires de travail de M. [N] le jour des faits (12h00-19h40) d’une part et de la date de constatation de ses lésions (le lendemain) d’autre part, il apparaît que ces lésions sont survenues alors que l’assuré se trouvait au temps et au lieu du travail. Elle observe en outre que les lésions constatées sont cohérentes avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié et reprises sans réserves par son employeur.
Quant au caractère « tardif » de la déclaration de l’accident, elle fait valoir qu’il existe nécessairement un décalage dans l’information, auprès de l’employeur juridique de M. [N], l’entreprise de travail temporaire CRIT, et auprès de l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle est survenu le fait accidentel. Elle note que la déclaration d’accident du travail a été rédigée sans réserves donc sans faire état de ce sujet et que M. [N] ayant été placé en arrêt, la SAS [5] ne peut prétendre avoir ignoré la survenance de l’accident, avant le 25 mai 2021.
S’agissant de l’argument fondé sur l’absence de fait accidentel car la lésion est survenue lors du déplacement d’un carton et donc en l’absence de choc extérieur et violent, elle considère que l’appelante se fonde sur une interprétation obsolète de la notion de fait accidentel. L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale impose un critère de soudaineté et non un critère d’extériorité ni l’existence d’un événement traumatique ou de choc susceptible d’avoir contribué à l’apparition des lésions.
A titre subsidiaire, elle expose qu’en l’absence de réserves de l’employeur, elle n’avait aucune obligation d’instruction.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs constitutifs de présomptions précises et concordantes.
En l’espèce, la SAS [5] conteste la décision du 8 juin 2021 de la CPAM de la Drôme reconnaissant le caractère professionnel des faits déclarés survenus le 15 mai 2021 et dont a été victime M. [N], employé comme préparateur de commandes et mis à disposition de la société [6] à compter du 15 mai 2021.
L’appelante prétend qu’aucune preuve ne permet d’établir la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
La caisse primaire, subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé et sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient au contraire l’existence d’un faisceau d’éléments suffisants de nature à établir la matérialité d’un fait accidentel.
En premier lieu, s’appuyant sur les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail datée du 25 mai 2021, la CPAM de la Drôme souligne que l’accident s’est déroulé le 15 mai 2021 à 17h00 soit pendant les horaires de travail de M. [N] : 12h00-19h40 et sur son lieu de travail à savoir le site de l’entreprise utilisatrice.
En second lieu, la caisse primaire observe que M. [N] a consulté son médecin dès le lendemain puisqu’un certificat médical initial constatant une douleur traumatique à l’épaule gauche a été établi le 16 mai 2021 avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2021. D’après l’intimée, les lésions constatées sont cohérentes avec celles précisées sur la déclaration : douleurs épaule gauche/main gauche et avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié et reprises sans réserves par son employeur : « Je portais des cartons, en déplaçant un carton du haut de la pile, le poids des autres cartons m’a fait mal au bras ».
Cependant, s’il est exact que la SAS [5] n’a pas émis de réserves sur la déclaration d’accident du travail quant au caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [N], il ne peut en être déduit une reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel des faits déclarés. Elle conserve d’ailleurs la possibilité de le contester ultérieurement, nonobstant l’absence de réserves initiales qui ne conditionnent que le déclenchement d’une enquête administrative.
Il convient de relever en outre que, d’après la déclaration d’accident du travail, l’accident a été connu de l’employeur le 25 mai 2021 soit bien au-delà du délai de 24 heures imparti au salarié en application des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale.
Quand bien même la caisse primaire fait valoir la qualité de travailleur intérimaire de M. [N] pouvant expliquer, selon elle, un décalage dans l’information, il reste que cette déclaration datée du 25 mai 2021 est effectivement tardive comme le souligne la SAS [5] dès lors que les faits ont eu lieu le 15 mai 2021, d’après les seuls dires de M. [N] en l’absence de témoin et également de première personne avisée le jour même.
Aucun élément objectif ne permet donc de corroborer les affirmations de M. [N] sur les circonstances précises dans lesquelles ce dernier aurait ressenti des douleurs à l’épaule gauche et à la main gauche lors de la manutention de cartons et qui ne l’ont pas empêché de poursuivre son travail jusqu’à la fin de sa journée.
Compte tenu de toutes ces observations, même si M. [N] a consulté son médecin dès le lendemain, le certificat médical initial ne constitue pas une pièce suffisante pour caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes de nature à établir la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail à l’origine des lésions.
Faute pour la CPAM de la Drôme de rapporter la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail en l’absence de témoin ou d’information immédiate de l’employeur, sa décision notifiée le 8 juin 2021 de prendre en charge d’emblée l’accident litigieux sera déclarée inopposable à la SAS [5], employeur juridique de M. [N].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Drôme qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 21-00679 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [5] la décision notifiée le 8 juin 2021 par la CPAM de la Drôme confirmée par décision implicite de la commission de recours amiable de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [K] [N] survenu le 15 mai 2021,
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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