Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mai 2026, n° 25/11353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juin 2025, N° 23/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11353 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 23/00295
APPELANT
L’ETAT D’IRAK, pris en la personne de son Ministre des affaires étrangères
Ministère des Affaires Etrangères
[Adresse 1]
[Localité 2] (IRAK)
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Ardavan AMIR-ASLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L38
INTIMÉS
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3], agissant comme Comptable public en cette qualité audit siège
Service des Impôts des Particuliers
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, assigné à jour fixe le 25 juillet 2025 à étude
INSTRUBEL N.V., société de droit belge inscrite au registre du commerce et des sociétés des Pays-Bas (Kamer van Koophandel) sous le n°27234864, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5] ([Localité 6]) PAYS-BAS
Représentée par Me Laetitia LAMY de l’EURL ALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0791
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette Baty, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 21 juillet 2023, publié le 18 septembre 2023, la société Instrubel a fait délivrer à l’Etat d’Irak un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’une ordonnance d’exéquatur, prononcée le 20 mars 2013, par le président du tribunal de grande instance de Paris, déclarant exécutoire en France deux sentences arbitrales rendues les 6 février 1996 et 22 mars 2003, un arrêt prononcé, le 20 novembre 2018, par la cour d’appel de Paris, ayant rejeté le recours en annulation partielle de la sentence partielle du 6 février 1996 et le recours en annulation totale de la sentence finale du 22 mars 2003, une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en date du 26 janvier 2022, ayant autorisé Instrubel à engager une saisie immobilière sur les biens immobiliers sis à Cannes au [Adresse 4] et [Adresse 5], à fin de paiement de la somme de 46 134 211 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtés au 28 juin 2023.
2. Par acte du 16 novembre 2023, la société Instrubel a assigné l’Etat d’Irak devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens saisis.
3. Par jugement du 12 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 juillet 2023 ;
— ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés à ce commandement ;
— dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 2 octobre 2025 à 14 heures ;
— fixé la créance du poursuivant à la somme globale de 20 961 960,64 euros ;
— désigné Maître [J] [C], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié pour établir les diagnostics exigés par la loi et portant sur le bien saisi ;
— autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet;
— condamné l’Etat d’Irak à verser à la société Instrubel N.V. la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente et distraits au profit de Maître Laetitia Lamy, avocate au barreau de Paris.
4. Par déclaration du 27 juin 2025, l’Etat d’Irak a interjeté appel de ce jugement.
5. Le 10 juillet 2025, l’Etat d’Irak a été autorisé à assigner à jour fixe les parties intimées, à l’audience du 8 avril 2026.
6. Le 5 août 2025, l’Etat d’Irak a remis au greffe les assignations à comparaître respectivement délivrée le 25 juillet 2025, à étude, au Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 3] (PRS de [Localité 7]/[Localité 3] [Adresse 6] [Localité 8]) et transmise en application de l’article 8§2 du règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020, le 4 août 2025, à la société Instrubel N.V.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, l’Etat d’Irak demande à la cour d’appel de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
— constater le dessaisissement de la juridiction,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les coûts de la présente procédure.
8. L’Etat irakien indique qu’il entend se désister de l’appel en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
9. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société Instrubel N.V. sollicite de lui donner acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de l’Etat d’Irak.
MOTIVATION
Sur le désistement de l’appel :
10. Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
11. En l’espèce, le désistement d’instance et d’action, auquel l’intimé acquiesce, est parfait.
12. Dès lors, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
Sur les dépens :
13. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par l’Etat irakien.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Constate le désistement d’instance et d’action de l’Etat d’Irak, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
Dit que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par l’Etat d’Irak.
Le greffier, Le président,
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