Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 décembre 2024, N° 21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIC
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY, R.G. n° 21/00162, en date du 26 décembre 2024,
APPELANTE :
Madame [X] [K] née [D]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (57), domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] et M. [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 sans contrat préalable.
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2010, Mme [X] [D] s’est reconnue redevable d’une somme de 18 700 euros en faveur de M. [Z] [V] et s’est engagée à la rembourser par mensualités de 200 euros à compter du 5 décembre 2010, avec un apurement total prévu au plus tard le 5 octobre 2018.
Le divorce de Mme [X] [D] et M. [Z] [V] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 31 mars 2015, ayant acquis force de chose jugée le 2 avril 2015.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2018 avec avis de réception signé le 21 novembre 2018, demeuré sans réponse, l’étude notariale SCP Narbey [L] Jousseaume chargée de représenter M. [Z] [V] dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté [D]-[V], a sollicité de Mme [X] [D] épouse [K] ses observations sur la reconnaissance de dette de 18 700 euros.
Par courrier du 25 janvier 2019, Me [L] a indiqué à M. [Z] [V] qu’il pouvait récupérer le solde restant dû dans le cadre d’une procédure judiciaire, à défaut d’accord amiable à ce sujet.
Par ordonnance en date du 18 juin 2019 signifiée à Mme [X] [D] épouse [K] par dépôt à l’étude le 5 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Val de Briey a enjoint à cette dernière de payer à M. [Z] [V] la somme au principal de 12 100 euros, outre 51,48 euros au titre des frais accessoires ainsi que les dépens, en vertu de la reconnaissance de dette du 22 novembre 2010.
— o0o-
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2021, Mme [X] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2019 auprès du tribunal judiciaire de Val de Briey.
M. [Z] [V] a sollicité la condamnation de Mme [X] [K] à lui payer la somme de 12 364,62 euros restant à rembourser en vertu de la reconnaissance de dette.
Mme [X] [K] a conclu à l’irrecevabilité de l’action en paiement de M. [Z] [V] pour cause de prescription de la créance en faisant état de l’absence de remboursements depuis le 1er août 2013.
M. [Z] [V] s’est prévalu de l’irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée devant le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [X] [D] tendant à faire constater la prescription de l’action en paiement de M. [Z] [V],
— condamné Mme [X] [D] à payer à M. [Z] [V] la somme de 12 100 euros,
— condamné Mme [X] [D] aux dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure en injonction de payer,
— condamné Mme [X] [D] à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [X] [D] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que la fin de non recevoir tirée de la prescription, soutenue par conclusions de Mme [X] [K] notifiées le 30 juin 2021 (et apparue antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état), était irrecevable devant le tribunal judiciaire statuant au fond, à défaut de saisine du juge de la mise en état par des conclusions spécialement adressées avant la clôture de l’instruction.
Le tribunal a retenu sur le fond que Mme [X] [K] ne contestait ni le quantum de la somme réclamée par M. [Z] [V], ni avoir cessé tout remboursement depuis le 1er août 2013, et a déduit du capital prêté les sommes remboursées par Mme [X] [K] pour un montant total de 6 600 euros.
— o0o-
Le 20 février 2025, Mme [X] [K] a formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] [K], appelante, demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en tous ses chefs critiqués,
Et statuant à nouveau
— de juger recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription qu’elle a opposée, et de juger irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par M. [Z] [V],
Subsidiairement,
— de dire et juger irrecevable la demande de M. [Z] [V] qui relève de la liquidation de l’indivision post-communautaire après le prononcé du divorce,
Plus subsidiairement,
— de dire et juger nulle la reconnaissance de dette du 22 novembre 2010 comme dépourvue de cause,
— de condamner M. [Z] [V] à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 13 000 euros ' depuis le jusqu’au remboursement de cette somme ' (sic),
— de condamner M. [Z] [V] à lui régler la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] [V] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur – Renaud Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [K] fait valoir en substance :
— que la reconnaissance de dette avait pour fondement le remboursement d’un prêt contracté avec M. [Z] [V] avant leur divorce ;
— que la fin de non recevoir était recevable devant le tribunal judiciaire, en ce que l’instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020 (par requête en date du 27 mai 2019), et que la réforme de la procédure civile tendant à la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir (article 789, 6° dudit code) était applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (venant déroger au principe d’application immédiate) posé par l’article 55 I dudit décret ; que l’opposition formée le 5 février 2021 avait pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier suivant requête du 27 mai 2019 ;
— que la demande en paiement est irrecevable comme prescrite ; qu’elle a remboursé la mensualité prévue à la reconnaissance de dette du 5 décembre 2010 au 1er août 2013 pour un montant total de 6 600 euros, et que M. [Z] [V] devait former son action en paiement des mensualités impayées jusqu’au 1er août 2018, de sorte que sa demande était prescrite au jour de la saisine du juge par requête du 27 mai 2019 ; que si la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, le jugement de divorce fait remonter ses effets au jour de l’ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2013, de sorte que la prescription était acquise au jour de l’assignation ;
— que la demande en paiement des créances entre époux est irrecevable lorsqu’elle est formée dans une instance propre, avant toute décision prononçant ou homologuant le partage des biens des époux ; que M. [Z] [V] n’est pas recevable à agir dans le cadre d’une autre instance que celle de la liquidation du régime matrimonial des époux divorcés ; que la reconnaissance de dette invoquée mentionne qu’il s’agit du remboursement anticipé d’un prêt contracté le 4 septembre 2008 auprès du Crédit Mutuel, soit après le mariage du [Date mariage 2] 2008 dissout par le jugement du 31mars 2015, s’agissant donc d’une dette de la communauté ;
— que la reconnaissance de dette est fondée sur une cause inexistante qui visait à tromper son consentement, en ce que M. [Z] [V] ne justifie d’aucun remboursement du prêt contracté par les époux pendant le mariage et qu’elle verse au Crédit Mutuel une mensualité de 20 euros en exécution d’un plan de surendettement du couple, le prêteur lui ayant réclamé le remboursement du même crédit par lettre du 13 février 2015 ; qu’elle ignore tout de ce prétendu crédit ;
— que le comportement risqué de M. [Z] [V] justifie l’allocation de justes intérêts au taux légal portant sur les fonds versés à hauteur de 13 000 euros depuis le paiement jusqu’au remboursement du principal et des intérêts en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que M. [Z] [V] a forcé l’exécution de la décision de première instance en formant un incident de radiation et qu’il doit réparer les conséquences dommageables en résultant.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [V], intimé, demande à la cour sur le fondement des articles 2224 et suivants du code civil :
A titre principal,
— de dire et juger que son action en injonction de payer n’encourt aucune prescription ou irrecevabilité,
— de dire et juger que la reconnaissance de dette signée par Mme [X] [K] en sa faveur portant sur un montant total de 18 700 euros n’encourt aucune nullité,
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
A titre subsidiaire,
— de condamner Mme [X] [K] à lui verser la somme de 12 100 euros au titre des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile pour son abstention dilatoire,
En tout état de cause,
— de débouter Mme [X] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [X] [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [V] fait valoir en substance :
— que selon l’article 2236 du code civil, le délai de prescription des créances entre époux commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, soit à compter du 2 avril 2015, date à laquelle ils avaient une connaissance certaine du divorce ; que s’agissant d’une créance à terme, la prescription ne court pas jusqu’à l’arrivée du terme selon l’article 2233 du code civil, et que s’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; que la suspension de la prescription entre époux a fait courir la prescription des 19 mensualités impayées antérieures au divorce (du 5 septembre 2013 au 5 mars 2015) à compter du 2 avril 2015, de sorte que l’action en paiement de celles-ci se prescrivait au 2 avril 2020, et que chacune des 41 mensualités impayées postérieures au 2 avril 2015 se prescrivaient à leurs termes respectifs ;- que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil, de sorte que le délai de prescription a été interrompu le 5 septembre 2019, soit avant l’expiration du délai de prescription des échéances impayées les plus anciennes au 2 avril 2020 ;
— qu’il est recevable à agir dans le cadre d’une autre instance que celle de la liquidation de la communauté ; que la dette de Mme [X] [K] a été exclue des opérations de liquidation des époux divorcés du fait exclusif et délibéré de Mme [X] [K], et a fait l’objet d’une procédure d’injonction de payer en raison de ses agissements dilatoires ; que la privation de toute possibilité de poursuivre le remboursement de sa créance en justice violerait son droit fondamental à un recours effectif ; que subsidiairement, il prétend à l’allocation de dommages et intérêts en raison de l’abstention dilatoire de Mme [X] [K] à soulever cette fin de non recevoir plus tôt, en ce qu’elle n’a pas répondu au notaire l’interrogeant sur la reconnaissance de dette en 2018 et n’a réalisé aucune diligence depuis le divorce prononcé le 31 mars 2015 quant à la liquidation-partage ordonnée, alors qu’elle se savait débitrice de la communauté, et qu’elle n’a pas invoqué cette fin de non recevoir dans ses conclusions de première instance ; qu’une telle irrecevabilité le priverait de la chance d’obtenir le remboursement de sa créance ;
— que la reconnaissance de dette ne peut être annulée en ce qu’elle est rédigée en des termes très clairs et sans équivoque, la somme en toutes lettres étant écrite en gras, et que la cause est évoquée, à savoir le remboursement anticipé par M. [Z] [V] sur ses fonds propres d’un prêt de la communauté ; que Mme [X] [K] a déclaré régler personnellement 20 euros par mois au titre de ce prêt dont elle n’ignorait pas l’existence ; qu’elle était cinquantenaire et mariée depuis deux ans lors de la signature de la reconnaissance de dette claire et explicite comportant les mentions manuscrites nécessaires.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de préciser que les parties n’ont pas contesté la recevabilité de l’opposition formée par Mme [X] [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse ayant pour conséquence sa mise à néant.
Sur la recevabilité devant le tribunal judiciaire de la fin de non recevoir tirée de la prescription de créance de M. [Z] [V]
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ' lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…). '
Or, conformément à l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 rectifié par décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En effet, l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 applicable du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020, n’a pas prévu de compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aussi, la date de l’introduction de l’instance détermine les dispositions applicables quant à la compétence du juge de la mise en état à statuer sur les fins de non recevoir.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice.
Il en résulte que la date de l’introduction de l’instance est fixée au 5 septembre 2019, de sorte que l’article 771 du code de procédure civile est applicable dans sa version issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, déterminant l’absence de compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aussi, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de M. [Z] [V].
Dans ces conditions, la fin de non recevoir est recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la prescription de la créance de M. [Z] [V]
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Aussi, le délai de prescription des créances que peuvent se devoir les époux ne commencera donc à courir, en cas de divorce, qu’au jour où la décision de divorce aura acquis force de chose jugée.
En l’espèce, par acte intitulé ' reconnaissance de dette ' signé par les deux parties le 22 novembre 2010, Mme [X] [K] a reconnu être redevable d’une somme de 18 700 euros en faveur de M. [Z] [V], correspondant au ' remboursement anticipé par M. [Z] [V] du prêt n°588 3469 contracté le 4/09/2008 auprès du Crédit Mutuel, [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par le Crédit Mutuel de [Localité 10], [Adresse 5], par la communauté [V]/[D] épouse [V] ', et a prévu que cette somme sera remboursée au plus tard le 5 octobre 2018 (dernière mensualité) ou à première réquisition de créancier, et que chaque remboursement d’un montant de 200 euros (la dernière mensualité s’élevant à 100 euros) sera mensuel et aura lieu le 5 de chaque mois, le premier versement devra intervenir le 5 décembre 2010.
La reconnaissance de dette a mentionné que ' dans le cas d’un non règlement d’une seule échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire de faire une mise en demeure. '
Or, il est constant que Mme [X] [K] et M. [Z] [V] étaient mariés lors de la signature de la reconnaissance de dette, de sorte qu’il s’agit d’une créance que se devaient les époux [D]-[V].
Par suite, selon les termes de la reconnaissance de dette, la totalité des sommes restant dues est devenue immédiatement exigible à la première échéance impayée.
Aussi, la créance revendiquée par M. [Z] [V] à hauteur de 12 100 euros est devenue exigible le 5 septembre 2013, date de la première échéance impayée.
Dans ces conditions, le délai de prescription de la créance détenue par M. [Z] [V] à l’égard de Mme [X] [K] en vertu de la reconnaissance de dette n’a pas couru du 5 septembre 2013 au 2 avril 2015, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
Par suite, selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 5 septembre 2019, qui constitue une citation en justice, a interrompu la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
Il en résulte que la créance de M. [Z] [V] n’était pas prescrite au jour de la demande en justice.
Dans ces conditions, l’action en paiement de M. [Z] [V] est recevable sur ce fondement.
Sur la recevabilité à agir de M. [Z] [V] devant le tribunal judiciaire
Mme [X] [K] soutient que M. [Z] [V] n’est pas recevable à agir dans le cadre d’une autre instance que celle de la liquidation du régime matrimonial des époux divorcés.
Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, de sorte qu’il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
En l’espèce, par jugement en date du 31 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a :
' – ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit n’y avoir lieu à donner acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile,
— dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui conceme leurs biens, remonteront au 23 septembre 2013,
— renvoyé en tant que de besoin les parties devant le tribunal d’instance compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. '
Le 2 avril 2015, M. [Z] [V] a acquiescé au jugement de divorce prononcé le 31 mars 2015 et a déclaré renoncer à tout recours.
Aussi, le divorce a été prononcé par une décision passée en force de chose jugée ayant concomitamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il en résulte que la liquidation des droits des époux à laquelle il doit être procédé a été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée.
Aussi, il appartenait à M. [Z] [V] de faire valoir sa créance à l’encontre de Mme [X] [K] selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la créance détenue à l’encontre de Mme [X] [K], formée en dehors de la procédure de partage judiciaire, est irrecevable.
Au surplus, M. [Z] [V] ne peut se prévaloir de la privation de son droit à un procès équitable qui ressort précisément de la procédure de partage judiciaire prévue afin de faire valoir ses droits.
Dès lors, l’action en paiement de M. [Z] [V] sera déclarée irrecevable sur ce fondement, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [Z] [V]
L’article 123 du code de procédure civile dispose que ' les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. '
M. [Z] [V] fait valoir que Mme [X] [K] n’avait pas répondu au notaire l’interrogeant sur la reconnaissance de dette en 2018 et n’avait réalisé aucune diligence depuis le divorce prononcé le 31 mars 2015 quant à la liquidation-partage ordonnée, alors qu’elle se savait débitrice de la communauté, et qu’elle n’a pas invoqué la fin de non recevoir dans ses conclusions de première instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater que suite au jugement de divorce prononcé le 31 mars 2015, et ayant acquis force de chose jugée le 2 avril 2015, un notaire a été saisi par M. [Z] [V] afin de procéder aux opérations de liquidation-partage, et a adressé 19 novembre 2018 à Mme [X] [K] un courrier demeuré sans réponse.
Or, Mme [X] [K] s’est prévalue pour la première fois, dans ses dernières conclusions récapitulatives produites à hauteur de cour le 1er juillet 2025, de l’irrecevabilité de M. [Z] [V] à agir dans le cadre d’une autre instance que celle de la liquidation du régime matrimonial des époux divorcés, alors que l’instance avait été introduite suite à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 5 septembre 2019, à laquelle elle avait formé opposition le 5 février 2021.
Par suite, cette fin de non recevoir de l’action en paiement de M. [Z] [V] a pour conséquence de rendre non avenue l’interruption de prescription qui devait produire ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance résultant de la demande en justice, correspondant à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 5 septembre 2019.
Aussi, Mme [X] [K] s’est abstenue de proposer cette fin de non recevoir devant le tribunal judiciaire, et cette carence a fait perdre à M. [Z] [V] le bénéfice de l’interruption de prescription dont il devait bénéficier jusqu’à l’extinction de l’instance, alors qu’il avait la possibilité de voir liquider le régime matrimonial devant la juridiction compétente dans les délais requis, et plus particulièrement de voir trancher le sort de la reconnaissance de dette.
Au surplus, il y a lieu de constater que Mme [X] [K] s’est acquittée des mensualités de remboursement prévues à la reconnaissance de dette litigieuse pendant 33 mois, soit jusqu’au 5 août 2013, étant précisé que l’ordonnance de non-conciliation ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage a été rendue le 23 septembre 2013.
Dans ces conditions, la preuve de l’intention dilatoire de Mme [X] [K] est rapportée.
Par suite, M. [Z] [V] subit un préjudice résultant de l’impossibilité de recouvrer le montant total de la reconnaissance de dette signée par Mme [X] [K] à hauteur de 18 700 euros, correspondant au remboursement anticipé par M. [Z] [V] d’un prêt contracté par la communauté le 4 septembre 2008 auprès du Crédit Mutuel, tel que mentionné à l’acte.
Aussi, compte-tenu des remboursements effectués par Mme [X] [K] pour un montant total de 6 600 euros, il en résulte que le préjudice subi par M. [Z] [V] doit être évalué à 12 100 euros.
Dans ces conditions, Mme [X] [K] est redevable de la somme de 12 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Z] [V] résultant du caractère tardif de la fin de non recevoir soulevée dans une intention dilatoire.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [X] [K] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [V] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que le jugement déféré a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2019 suite à l’opposition recevable en la forme de Mme [X] [D] épouse [K],
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de M. [Z] [V],
CONSTATE que la créance de M. [Z] [V] n’était pas prescrite au jour de la demande en justice,
DECLARE irrecevable l’action en paiement engagée par M. [Z] [V] à l’encontre de Mme [X] [D] épouse [K] en vertu de la reconnaissance de dette signée le 22 novembre 2010,
CONDAMNE Mme [X] [D] épouse [K] à payer à M. [Z] [V] la somme de 12 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du caractère tardif de la fin de non recevoir soulevée dans une intention dilatoire,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [X] [D] épouse [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [D] épouse [K] à payer à M. [Z] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [D] épouse [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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