Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 20/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2020, N° 17/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme au capital de 214 799 030 euros, S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société BIRDY TP c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS, MUTUELLE, venant aux droits de la SAS COLAS SUD OUEST, Société COLAS FRANCE, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/03016 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUYT
c/
Société COLAS FRANCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d’assurances SMABTP
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 17/00157) suivant déclaration d’appel du 11 août 2020
APPELANTE :
Société anonyme au capital de 214 799 030 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n°B 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 7]
recherchée en qualité d’assureur de la société BIRDY TP
Représentée par Me ROGER susbtituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me BERENHOLC de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société COLAS FRANCE
venant aux droits de la SAS COLAS SUD OUEST, prise en la personne de
son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me CZAMANSKI substituant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie d’assurances SMABTP- SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 5]
recherchée en qualité d’assureur de la société COLAS France venant aux droits de la SAS COLAS SUD OUEST
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS (SODISC)
Sociéte Anonyme immatriculée au Registre clu Commerce et des Sociétés de LIBOURNE sous le numéro B 319 471 959, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sur appel provoqué de la SMABTP
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL – LECOMTE – MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société de Distribution de Coutras (la SODISC) est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de centre commercial exploité sous l’enseigne E. Leclerc situé au [Adresse 9] à [Localité 8].
Elle a fait réaliser des travaux d’aménagement et d’extension de son ensemble immobilier ayant pour objet, d’une part, une extension de la surface de vente, et d’autre part la création d’une réserve de 450m².
En vue de cette opération, elle a souscrit un contrat dommages-ouvrage auprès de la Société Anonyme Axa France Iard (la SA Axa).
La maîtrise d’oeuvre a été confiée au cabinet d’architectes Autier & Dufon, aux droits duquel vient la Société à Responsabilité Limitée Architectures Ambiances Formes (la S.A.R.L. Architectures Ambiances Formes), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (la MAF).
Le lot n°1 VRD a été confié à la société LPF-TP devenue Birdy (la SA Birdy), assurée auprès de la SA Axa, pour un montant de 502 320 euros. Les travaux ont été réalisés en deux tranches.
La seconde tranche a été sous-traitée à la SAS Colas Sud Ouest, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP).
La réception des travaux est intervenue :
— tout d’abord le 30 novembre 2004 pour la tranche n°1 ;
— et ensuite sans réserves le 28 octobre 2006, à effet du 03 octobre 2006, pour la tranche n°2.
Durant l’année 2014, la SODISC a constaté une dégradation du revêtement des voiries et du parc de stationnement.
Après avoir déclaré un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, ce dernier, après avoir diligenté une expertise, a refusé d’accorder sa garantie.
M. [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire suivant une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre. L’expert a déposé son rapport le 03 octobre 2016.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2017, la SODISC a assigné la SA Axa, la MAF, la SAS Colas Sud Ouest devant le tribunal de grande instance de Libourne afin d’obtenir, au titre de la garantie décennale, leur condamnation au paiement de la somme de 21 5820 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant les tranches numéro 1 et 2 du parc de stationnement.
Le 13 juillet 2017, la SA Axa a assigné la SMABTP devant la même juridiction afin d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la SODISC.
Par jugement rendu le 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
En ce qui concerne la première tranche des travaux :
— déclaré recevables mais mal fondées les demandes de la SODISC à l’encontre de la SA Axa, en sa qualité d’assureur de la SA Birdy, et de la MAF, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Architectures ambiances formes sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et rejeté ces demandes,
— condamné la MAF, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Architectures ambiances formes, au paiement d"une somme de 3 546,50 € HT, la somme étant actualisée selon l’indice BT01 à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que la franchise qui peut être prévue par le contrat d’assurance de la S.A.R.L. Architectures ambiances formes auprès de la MAF sera opposable à la SODISC,
— rejeté l’appel en garantie de la MAF à l’encontre de la SA Axa,
En ce qui concerne la deuxième tranche des travaux :
— déclaré recevables les actions de la SODISC, de la MAF et la SA Axa,
— condamné in solidum la SA Axa, la MAF et la SMABTP à payer à la SODISC la somme de 282.147,16 € ,la somme étant actualisée selon l’indice BT01 à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté les actions récursoires de la MAF, de la SMABTP et de la SA Axa,
— dit que les franchises le cas échéant prévues par les contrats d’assurance de la MAF, de la SA Axa seront opposables à la SODISC,
— condamné la société AXA, la MAF et la SMABTP à payer, in solidum, à la SODISC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision
— rejeté, pour le surplus, les prétentions des parties
— condamné la SA Axa, la MAF et la SMABTP in solidum aux dépens comprenant les frais de référés et d’expertise, dont distraction au profit de Maître Sophie Starosse.
Par déclaration électronique du 11 août 2020, la SA Axa a relevé appel de cette décision limité aux dispositions relatives à la tranche numéro 2, de l’article l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ont été intimées la SAS Colas Sud Ouest, la MAF, la SODISC et la SMABTP.
Une ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par la présidente de chambre de la présente cour a constaté le désistement partiel de l’appelant à l’encontre de la SODISC.
La SMABTP a formé un appel provoqué le 12 février 2021 à l’encontre de la SODISC.
La SA Axa, dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 11 mai 2021, demande à la cour de :
— la déclarer, en sa qualité d’assureur de la société Birdy, recevable et fondée en son appel, s’agissant uniquement des chefs de condamnations portant sur la tranche n°2 des travaux entrepris par la SODISC ;
— confirmer le jugement du 5 juin 2020 sur le rejet de toute demande au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre sur la tranche n°2, et sur son absence de condamnation au titre de la tranche n°1 ;
— infirmer le jugement rejetant son appel en garantie à l’encontre de Colas Sud Ouest et la SMABTP, assureur de Colas Sud Ouest,
— juger que Colas Sud Ouest est, en sa qualité de sous-traitant de la société Birdy pour l’exécution des travaux de la tranche n°2, tenue à une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordres, et qu’elle a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Birdy son donneur d’ordres du fait de la mauvaise exécution des travaux sous-traités ;
— la déclarer recevable et fondée à solliciter l’entière garantie par Colas Sud Ouest et son assureur la SMABTP au titre des travaux de la tranche n°2 et les condamner en conséquence à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ;
— débouter la SAS Colas Sud Ouest de toutes ses demandes dirigées contre elle, présentées pour la première fois en appel et donc irrecevables ;
— rejeter tous les appels incidents ;
— confirmer le jugement sur l’absence de caractère décennal des désordres affectant la tranche 1 des travaux ;
— subsidiairement, limiter le coût des reprises à 3.546,50 euros HT pour les travaux de la tranche n°1 et à 282.147,16 euros HT pour les travaux de la tranche n°2,
— condamner Colas Sud Ouest et son assureur la SMABTP, ou tout succombant à lui verser la somme de 8.000 euros et aux entiers dépens de première instance et d’appel que Lexavoué Bordeaux sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions 699 du Code de procédure civile.
La MAF, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 11 février 2021, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
A titre principal :
— juger que la SODISC ne justifie d’aucun préjudice,
— juger que la S.A.R.L. Architectures Ambiances Formes n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission,
— débouter la SODISC de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— faire application de la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre,
si la garantie décennale était retenue ou si la clause exclusive de solidarité était écartée,
— condamner la SA Axa à la garantir et la relever intégralement indemne du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la tranche n°1 des travaux,
— condamner in solidum la SA Axa, la SMABTP et la société Colas à la garantir et la relever intégralement indemne sur montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la tranche n°2 des travaux,
En toute hypothèse :
— juger qu’une quote-part du montant des travaux de reprise, qui ne saurait être inférieure à 80%, doit être laissée à la charge de la SODISC au regard du fait qu’elle a contribué à la réalisation de son propre préjudice pour défaut d’entretien,
En tout état de cause :
— déclarer opposable à la SODISC et à toute autre partie la franchise contractuelle figurant dans la police souscrite auprès d’elle par la société Architectures Ambiances Formes,
— condamner la ou les parties qui succomberont à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane Milon
La SMABTP, dans ses dernières conclusions d’intimée du 29 juillet 2021, demande à la cour, au visa des articles 1382 (1240 nouveau), 1147 (1231-1 nouveau) et 1792-4-2 du Code civil, de :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée,
— juger irrecevable les demandes formées par la SODISC à son égard,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action de la SODISC à son égard,
— juger que le tribunal judiciaire de Libourne a statué ultra petita en la condamnant in solidum au profit de la SODISC,
— juger qu’elle est uniquement l’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Colas Sud Ouest,
— juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale et ne sont pas garantis,
— juger que la SAS Colas Sud Ouest n’a commis aucune faute et par conséquent,
— débouter la SA Axa et la SODISC de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— condamner la SA Axa et la MAF à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner en raison du défaut d’entretien qui lui est imputable, la SODISC à conserver la charge d’une quote-part des travaux réparatoires qui ne saurait être inférieure à 70% du coût des travaux correspondants et à la relever et la garantir,
— confirmer le montant des travaux de reprise arrêté par le jugement déféré,
— condamner la SA Axa à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Luc Boyreau sur le fondement de l’article 699 du même code.
La SODISC, dans ses dernières conclusions d’intimée du 21 octobre 2021, demande à la cour de :
— constater le caractère définitif du jugement déféré dans ses rapports avec la SA Axa,
— confirmer le jugement :
— dans ses rapports avec la SA Axa,
— en ce que celui-ci a condamné la MAF, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Architectures Ambiances Formes, au paiement d’une somme de 3.546,50 Euros HT au titre du coût des travaux de reprise de la tranche n° 1 et dire que ladite somme sera majorée d’une somme de 585 Euros HT au titre des frais annexes (soit 16,5 %) et actualisée selon l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 juin 2020,
— en ce qu’il a condamné in solidum la SA Axa, la MAF et la SMABTP à lui verser une indemnité de 282.147,16 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de la tranche n°2,
— en ce qu’il a condamné in solidum la SA Axa, la MAF et la SMABTP à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SAS Colas, in solidum avec la SA Axa, la MAF et la SMABTP à lui verser une indemnité de 282.147,16 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de la tranche n°2 et dire que cette somme sera majorée d’une indemnité de 46.554 euros HT au titre des frais annexes (soit 16,5%) outre actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la compagnie AXA, la MAF, la société Colas et la SMABTP au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SA Axa, la MAF et la SMABTP aux entiers dépens,
— condamner in solidum la SA Axa, la MAF, la société Colas et la SMABTP aux entiers dépens en cause d’appel et en accorder distraction au bénéfice de la SCP Michel Puybaraud.
La société Colas France, venant aux droits de la SAS Colas Sud Ouest, dans ses dernières conclusions d’intimée du 14 juin 2022, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer les demandes de la SODISC à son encontre irrecevables comme se heurtant à la prescription et faute pour la SODISC d’avoir sollicité la réformation du jugement dans ses conclusions d’appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre, rejeté l’appel en garantie de la SA Axa et de la MAF dirigé à son encontre et de son assureur la SMABTP, en ce qu’il a condamné les seules sociétés Axa, MAF et SMABTP à prendre en charge le coût des travaux réparatoires de la tranche 2, I’indemnité allouée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens et jugé que la SMABTP était tenue de garantir son assuré et le réformer pour le surplus,
— rejeter toute demande formée par quelque partie à son encontre,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité de la SODISC dans la survenance des dommages affectant la tranche de travaux n°2 et jugé que sa responsabilité était engagée,
— juger qu’en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage qui lui est imputable, la SODISC
devra conserver à sa charge une quote-part des travaux réparatoires qui ne saurait être inférieure à 70 % du coût des travaux de reprise correspondant, de même que toute indemnité ou somme qui pourrait lui être allouée, notamment au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum la SA Axa, la MAF et la SMABTP à la relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
— débouter la SA Axa, la SMABTP, la MAF et la SODISC de leurs demandes dirigées à son encontre,
— rejeter toute demande formée contre elle au titre des travaux réparatoires des désordres affectant la tranche n°1 des travaux, la demande formée par la SODISC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ainsi que toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamner la SA Axa et à défaut la SODISC ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement de première instance est passé en force de chose jugée en ce qu’il condamne la SA Axa, in solidum avec d’autres parties, à payer à la SODISC la somme de 282 147,16 euros au titre du coût des travaux réparatoires et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne la tranche n°1
La tranche n°1, qui représente une surface de 2 050m², a été réalisée par la SA Birdy, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la SA Axa. Elle a été réceptionnée le 30 novembre 2004, les réserves mentionnées étant sans lien avec le présent litige.
L’expert judiciaire a relevé, sans être contredit par l’une ou l’autre des parties, l’existence d’arrachements ponctuels d’agrégats de la couche de roulement, principalement aux emplacements privilégiés de stationnement des véhicules et au droit des passages circulés et des changements de direction (p7). Il ajoute que les granulats, dont le pourcentage et la forme des vides permettant à l’eau de pluie de circuler dans les vides communicants, n’offrent pas une bonne résistance aux efforts de cisaillement (p9).
Il ajoute que « bien qu’altérée par le temps et d’une épaisseur inférieure aux préconisations du marché, soit 33 centimètres au lieu de 40 centimètres, la couche de calcaire présente sous le revêtement ne présente pas de déformation de structure notoire » (p18). Aucune mise en oeuvre de travaux de reprise n’est préconisée.
Le jugement déféré n’est pas contredit en ce qu’il a estimé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale en l’absence d’impropriété à la destination, les désordres étant qualifiés d’esthétiques.
Sur les demandes présentées par la SODISC
La SODISC estime que la responsabilité contractuelle de la société Architectures Ambiances Formes, assurée auprès de la MAF, est engagée en raison de manquements :
— à son devoir de conseil, en préconisant un enrobé drainant inadapté à l’usage d’un parc de stationnement et en ne lui communiquant pas la notice d’entretien dédiée ;
— à sa mission de direction de l’exécution des travaux en raison du non respect par les intervenants au chantier des différentes épaisseurs de voiries prévues au CCTP ;
— son obligation de surveillance.
Elle sollicite donc la confirmation de la décision attaquée ayant mis à la charge de l’assureur du maître d’oeuvre le paiement de la somme de 3 546,50 euros HT à laquelle elle demande à la cour d’ajouter le montant de 585 euros HT correspondant aux frais annexes.
En réponse, la MAF conteste toute commission de faute de la part de son assurée et relève que le maître d’oeuvre a en revanche contribué à la situation qu’il dénonce en ne procédant pas à l’entretien régulier du revêtement.
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La S.A.R.L. Architectures Ambiances Formes était investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
En l’absence de désordre, si un défaut de conformité aux stipulations contractuelles est établi, l’action contre le constructeur peut être engagée en application des dispositions de l’article 1147 précité sur le simple constat de la non-conformité.(3ème Civ. 22 octobre 2002, n°01-12.401).
Il est démontré par l’expert judiciaire que l’épaisseur prévue au CCTP n’a été que partiellement respectée par la SA Birdy.
Certes, il n’appartenait pas à l’architecte, non tenu à une présence régulière sur le chantier, de vérifier au strict respect par la société titulaire du lot VRD le respect par celle-ci de l’épaisseur de l’enrobé prévue au CCTP.
Cependant, la première faute commise par l’assurée de la MAF réside dans un défaut de conception dans la mesure où l’expert relève que le type de revêtement choisi et posé apparaît déconseillé pour les sols des rues, giratoires et des zones à virages de faible rayonnement (p9). Le rapport de la société G2M Ingénierie, figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire, conclut dans le même sens.
La seconde faute tient au fait que la S.A.R.L. Architectures Ambiances Formes ne démontre pas avoir informé le maître d’ouvrage de la nécessité de procéder à l’entretien courant de l’enrobé selon des modalités particulières prenant notamment la forme d’un décolmatage. L’expert a observé dans son rapport que le revêtement, d’une durée de vie d’une quinzaine d’années, devait faire l’objet d’un entretien régulier, notamment par une opération de décolmatage tous les trois ans, car la chaussée drainante est très vite colmatée par les poussières et dépôts divers provenant des intempéries et des véhicules (p9, 22, 23).
Selon le rapport dressé par le sapiteur G2M Ingénierie, la remise d’un manuel d’entretien devait faire partie intégrante des pièces obligatoires lors de la constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
La lecture du rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de confirmer l’argumentation développée par la MAF selon laquelle la SODISC connaissait cette obligation spécifique et ce même si cette dernière avait précisé à M. [P] avoir fait l’acquisition d’une balayeuse-aspiratrice deux ans auparavant. Il sera en effet observé d’une part que ce matériel a été acheté par le maître d’oeuvre au cours de la période durant laquelle les dégradations du revêtement sont apparues et que d’autre part cet appareil est jugé « nettement insuffisant » pour assurer les opérations de décolmatage (p10 et rapport G2M Ingénierie).
Ces deux fautes sont incontestablement en lien avec la dégradation prématurée du revêtement, dont la durée de vie habituelle est de 15 ans, et donc au dommage subi par le maître d’ouvrage, sans que les effets du temps ou la vétusté de l’enrobé ne puissent être opposés à ce dernier en application du principe de réparation intégrale de son préjudice.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les manquements contractuels commis par l’architecte et donc condamné son assureur au paiement de la somme de 3 546,50 euros HT.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire et de la nature des travaux à entreprendre (décolmatage), il n’y a pas lieu d’ajouter au montant de la condamnation la somme de 585 euros HT correspondant aux frais annexes.
La MAF demande qu’il soit fait application de la clause exclusive de solidarité figurant au contrat de maîtrise d''uvre du 12 juillet 2002.
L’assureur n’étant que la seule partie condamnée au titre de la tranche n°1 et pour des fautes que la société d’architecture a personnellement commises, il ne peut donc revendiquer l’application de cette clause.
En revanche, la MAF est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au maître d’ouvrage. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le recours en garantie de la MAF
La MAF réclame, dans l’hypothèse de la condamnation de l’architecte sur le fondement de la garantie décennale, à être garantie et relevée indemne par la SA Axa, en sa qualité d’assureur de la SA Birdy.
Cependant, la responsabilité de l’entrepreneur principal n’a justement pas été retenue par l’expert et le tribunal pour ce qui concerne la tranche n°1, l’absence d’épaisseur étant sans incidence sur la survenance de la dégradation du revêtement. Dès lors, la MAF échoue dans la démonstration de la commission d’une faute de la part de la SA Birdy pouvant l’exonérer du paiement du préjudice subi par la SODISC.
En ce qui concerne la tranche n°2
Par contrat de sous-traitance du 29 juin 2006, la SA Birdy a confié à la SAS Colas Sud Ouest la fourniture et mise en oeuvre mécanique de l’enrobé pour la tranche n°2 qui représente une surface de 3665m².
Le revêtement a été posé par l’entreprise sous-traitante sur une fondation calcaire préalablement réalisée par l’entrepreneur principal.
L’expert judiciaire a constaté la présence d’arrachements ponctuels d’agrégats en fond de zone de stationnement, d’arrachements d’agrégats sur les zones de circulation et au changement de direction, d’arrachements importants d’agrégats dans la zone de stockage des bouteilles de gaz, d’un faiençage du revêtement sur les zones de circulation, d’un arrachement important d’agrégats dans les zones fortement sollicitées laissant apparaître des agrégats de la couche de fondation.
La NF P 98-134 prévoit une épaisseur moyenne de la couche BBDr 10 (Béton Bitumeux Drainant 10) qui a été utilisée de 4 à 5cm avec une épaisseur minimale en tout point de 3cm. Or deux carotages (C1 et C2) effectués sur la partie Nord de zones altérées démontrent que ces indications ne sont pas respectées (p13, 16 et le rapport du sapiteur pages 7 et 11). Une impropriété à destination est relevée par M. [P] (p17, 19).
Dans son rapport, M. [P] n’écarte pas expressément le rôle de l’usure liée à la circulation routière dans la diminution de cette épaisseur, étant observé que les désordres sont apparus moins de dix ans après la pose du revêtement et alors que la durée de vie de celui-ci est d’une quinzaine d’années.
La cour de cassation a déjà reconnu le caractère d’ouvrage à des travaux de pose d’un enrobé sur un support préexistant affectant un élément constitutif essentiel de la surface goudronnée (par ex Civ 12 décembre 2001 n°00-18.528).
Les dégradations observées, qui concernent une surface de 2615m² sur les 3665m² de la tranche n°2 et sont d’une certaine ampleur, permettent de conclure que les désordres, non visibles à la réception et apparus moins de dix ans après la date de celle-ci, présentent un caractère décennal.
En cause d’appel, la SODISC, qui réclamait en première instance le paiement de la somme de 328 701,44 euros HT, ne conteste pas dans le dispositif de ses dernières conclusions le chiffrage retenu par le premier juge qui a considéré que les travaux réparatoires, consistant en la démolition puis la réfection de la zone Nord de l’ouvrage et le décolmatage de la zone Sud, représentaient la somme de 282 147,16 euros HT. Elle réclame cependant une majoration de ce montant au titre des frais annexes de maître d’oeuvre, soit la somme supplémentaire de 46 554 euros HT.
Cependant, le tribunal a, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, écarté l’indemnité complémentaire, étant observé de surcroît que le jugement est irrévocable en ce qu’il a condamné la SA Axa, assureur de la SA Birdy, au paiement de la somme de 282 147,16 euros HT.
Sur les demandes présentées par la SODISC
A l’encontre de la société Colas France
La SODISC affirme à raison que le dispositif du jugement entrepris a omis de condamner la société Colas France, in solidum avec d’autres parties, au titre des désordres affectant la tranche n°2 alors qu’il a estimé que ceux-ci lui étaient imputables dans ses motifs.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
La société Colas France soulève la prescription des demandes présentées par le maître d’ouvrage tendant à obtenir sa condamnation au paiement du montant des travaux réparatoires.
En réponse, la SODISC sollicite la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la fin de non-recevoir. Elle soutient que l’ordonnance rendue par le 13 août 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre ayant rendu communes les opérations d’expertise à la société Colas France et la SMABTP a interrompu le délai de prescription de sorte que son action doit être déclarée recevable.
Il est acquis que la date de réception de la tranche n°2 a été fixée au 03 octobre 2006 de sorte que la SODISC était recevable à agir à l’encontre de la société Colas France, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, avant le 03 octobre 2016.
Pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
Si effectivement toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, c’est à la condition que la partie qui allègue l’interruption de la prescription soit à l’origine de l’événement interruptif.
Or, il doit être constaté que la SODISC n’était pas partie au litige ayant amené le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre à rendre son ordonnance du 13 août 2015 étendant les opérations d’expertise au sous-traitant de la SA Birdy. L’instance a en effet été introduit par la SA Axa et non par le maître d’ouvrage. Ce dernier n’a jamais directement assigné la société Colas France avant le 13 janvier 2017, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance au fond.
Le délai décennal étant un délai de forclusion et non de prescription, la SODISC ne peut invoquer l’existence d’une suspension du délai légal pour soutenir la recevabilité de sa demande.
En conséquence, l’action initiée par la SODISC doit être déclarée irrecevable en raison de sa forclusion. le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes.
A l’encontre de la SMABTP
La SODISC ne conteste pas dans ses dernières écritures ne pas avoir sollicité en première instance la condamnation de la SMABTP, in solidum avec son assurée, la MAF et la SA Axa, au paiement du coût des travaux réparatoires de la tranche n°2.
Le jugement déféré a cependant condamné in solidum l’assureur à indemniser à ce titre le maître d’ouvrage.
En cause d’appel, la SODISC réclame désormais la condamnation de la SMABTP.
En réponse, cette dernière fait justement observer que cette prétention est doublement irrecevable, d’une part en raison de la prohibition des demandes nouvelles en appel conformément aux dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile et d’autre part du fait de sa forclusion pour les motifs évoqués plus haut.
A l’encontre de la MAF
Il convient de rappeler la démonstration des deux fautes commises par l’architecte qui ont été mentionnées ci-dessus entraînant la mobilisation de la garantie de son assureur. Le jugement ayant condamné la MAF sera dès lors confirmé.
La MAF demande qu’il soit fait application de la clause exclusive de solidarité figurant à la clause G6.3.1 du contrat de maîtrise d''uvre du 12 juillet 2002.
En droit, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
La clause d’exclusion de solidarité d’un contrat d’architecte ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage de nature décennale ce qui est le cas en l’espèce au regard des observations formulées ci-dessus pour les tranches n°1 et 2.
Il y a donc lieu d’écarter l’application de cette clause.
Sur les recours en garantie
Sur les recours formés à l’encontre de la société Colas France
Sur le recours présenté par la SA Axa
En droit, le sous-traitant est tenu à l’encontre de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat. Il ne peut s’en exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère.
La SA Axa, en sa qualité d’assureur de la SA Birdy, demande à être garantie et relevée indemne par la société Colas des sommes mises à sa charge au titre des désordres de nature décennale affectant la tranche n°2, lui reprochant un défaut d’exécution des travaux, la méconnaissance des règles de l’art et le non respect du CCTP.
En réponse, la société sous-traitante considère à raison que le CCTP et les stipulations contractuelles du marché conclu avec le maître de l’ouvrage ne sont rentrés dans le champ contractuel.
Certes, même si le rapport du sapiteur indique que les carottages C1 et C2 réalisés en zone altérée de la tranche n°2 font apparaître que les niveaux de la couche de goudron exigés ne sont pas respectés, l’expert judiciaire, tenant compte tout à la fois :
— de l’insuffisance de la structure en calcaire sur laquelle est posé l’enrobé ;
— des conséquences des « agressions liées aux circulations » ;
— et enfin de l’absence d’entretien du parc de stationnement ;
se montre beaucoup moins affirmatif et utilise l’adjectif qualificatif de « vraisemblable » pour évoquer l’insuffisance de l’épaisseur du goudron posé par la société Colas sur la couche calcaire préalablement installée par la SA Birdy.
De même, il ne peut être reproché à la société Colas un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où l’entrepreneur principal, spécialisé dans le type de travaux commandés par la SODISC, était parfaitement qualifié à réaliser le support sur lequel devait être posé l’enrobé et qu’il n’est pas établi que l’insuffisance de la couche calcaire allégué soit en lien avec les désordres
En conséquence, la société Colas France, qui a exécuté la prestation commandée par la SA Birdy, n’a commis aucune faute d’exécution et justifie de causes étrangères à l’origine des désordres permettant d’écarter sa responsabilité, en l’occurrence les fautes de conception et d’information de l’architecte.
Sur le recours en garantie de la MAF
Dès lors, compte-tenu des observations figurant ci-dessus, il apparaît qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société sous-traitante de sorte que le recours en garantie présentée à son encontre par la MAF ne peut qu’être rejeté.
Il résulte dès lors de ces éléments que le recours en garantie présenté par la société Colas France est sans objet en l’absence de toute condamnation présentée à son encontre.
Sur les recours exercés à l’encontre la SMABTP
La responsabilité décennale de la société Colas France n’ayant pas été recherchée par le maître d’ouvrage, la SMABTP n’est donc pas tenue à garantie. Les recours en garantie formés à son encontre seront donc rejetés. De même, les recours de l’assureur sont sans objet.
Sur les recours en garantie formés à l’encontre de la SODISC
La MAF demande à être partiellement garantie par la SODISC à hauteur de 80% en estimant que celle-ci a contribué à l’apparition des désordres.
Cependant, comme cela a été observé ci-dessus, le maître d’ouvrage ne peut se voir reprocher le défaut d’entretien de la surface goudronnée dans la mesure où il n’a pas reçu, ni oralement ni par écrit sous la forme de la remise d’une notice explicative, l’information de son architecte relative à la nécessité et la spécificité des opérations s’y rapportant. Il n’est de même pas responsable du choix de l’enrobé qui s’est avéré inadapté à l’usage auquel il était destiné.
Dès lors, le recours en garantie sera rejeté.
Sur le recours exercé à l’encontre de la SA Axa
La MAF demande à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcée à son encontre au titre de la tranche n°2, soulignant la faute commise par la SA Birdy consistant en une épaisseur insuffisante de la couche calcaire posée avant l’enrobé.
L’assureur doit donc démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Cependant, la situation dénoncée par la MAF n’a été observée par l’expert judiciaire que pour ce qui concerne la tranche n°1, étant observé qu’il ne lui a pas été possible de déterminer si cette insuffisance provenait de l’usure de la structure liée à la circulation des véhicules ou du non-respect du marché.
Dès lors, le recours en garantie présenté par la MAF envers la SA Axa ne peut qu’être rejeté.
Sur la franchise contractuelle
Le caractère décennal des désordres affectant la tranche n°2 fait obstacle à l’application par la MAF de sa franchise contractuelle envers le maître d’ouvrage en application des articles L241-1, L243-8 et A243-1 du code des assurances.
Dès lors, la MAF ne peut solliciter la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré à tort sa franchise opposable à la SODISC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, à l’exception de la condamnation de la SMABTP, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a :
— condamné la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, in solidum avec la société anonyme Axa France Iard et la Mutuelle des Architectes Français au paiement :
— à la Société de Distribution de Coutras la somme de 282 147,16 euros HT, avec actualisation de cette somme selon 1'indice BT01 a la date du jugement et intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— à la Société de Distribution de Coutras la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— des dépens de première instance ;
— dit que la franchise du contrat d’assurance souscrit par la société Architecture Ambiance Forme auprès de la Mutuelle des Architectes Français est opposable à la Société de Distribution de Coutras ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Déclare irrecevable la demande présentée par la Société de Distribution de Coutras tendant à obtenir la condamnation de la société Colas France ainsi que la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement du coût des travaux réparatoires relatifs à la tranche numéro 2 ;
— Rejette la demande présentée par la Société de Distribution de Coutras à l’encontre de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclare non opposable à la Société de Distribution de Coutras la franchise du contrat d’assurance souscrit par la société Architecture Ambiance Forme auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement des dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette les autres demandes présentées par la Société de Distribution de Coutras, la société anonyme Axa France Iard, la Mutuelle des Architectes Français, la société Colas France ainsi que la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;
— Condamne la société anonyme Axa France Iard et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Michel Puybaraud et Me Claire Peltier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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