Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 21 décembre 2023, n° 20/03016
TGI 15 juin 2020
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 21 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes pour prescription

    La cour a estimé que la SODISC n'avait pas respecté les délais pour agir, rendant ses demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité de la société Colas

    La cour a jugé que Colas n'était pas responsable des désordres, en raison de l'absence de faute dans l'exécution des travaux.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Birdy

    La cour a constaté que la responsabilité de Birdy n'était pas engagée pour la tranche n°1, ce qui a conduit au rejet de la demande de garantie.

  • Accepté
    Désordres non couverts par la garantie décennale

    La cour a confirmé que les désordres étaient d'ordre esthétique et ne relevaient pas de la garantie décennale.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé partiellement le jugement de première instance concernant les désordres affectant les travaux de la SODISC. La cour a déclaré irrecevables les demandes de la SODISC contre Colas France et la SMABTP pour la tranche n°2, en raison de la forclusion. Elle a confirmé la condamnation de la MAF pour la tranche n°1, mais a rejeté la demande de la SODISC d'ajouter des frais annexes. La cour a également déclaré non opposable la franchise contractuelle de la MAF à la SODISC pour la tranche n°2. Les autres demandes des parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 20/03016
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/03016
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 juin 2020, N° 17/00157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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