Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/04233 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[Localité 4]
Ordonnance n° 2025/M293
Monsieur [G] [N] [K]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [V] [P] épouse [U]
représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [U]
représenté par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 18 mars 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— rejeté la demande d’expertise formulée par M. [G] [R], faute de motif légitime ;
— rejeté la demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] à payer à M. [Z] [U] et Mme [V] [P] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux entiers dépens ;
— rejeté toute autre demande des parties.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 avril 2025, par laquelle M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 24 avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026, l’instruction devant être déclarée close le 16 décembre précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 21 juillet 2025, par lesquelles M. et Mme [U] demandent au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Vu l’avis en date du 13 août 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 6 octobre 2025.
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 6 octobre 2025 à celle du 10 novembre suivant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 3 octobre 2025, par lesquelles M. et Mme [U] demandent au président de chambre de :
— constater que M. [R] a procédé à l’exécution de l’ordonnance dont appel ;
— dire n’y avoir lieu à radiation du rôle, ceux-ci se désistant de cette demande ;
— néanmoins en l’état de l’exécution tardive en cours d’incident, condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 7 novembre 2025, par lesquelles M. [R] demande au président de chambre de rejeter les demandes de M. et Mme [U] et déclarer que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, eu égard au paiement de la somme de 1 586,18 euros effectué par M. [R] correspondant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens prononcée en première instance, M. et Mme [U] indiquent se désister de leur demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code précité.
Il convient de prendre acte d’un tel désistement, accepté implicitement par M. [R] qui conclut au rejet de toutes les demandes.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard la demande de règlement des condamnations adressée par le conseil de M. et Mme [U] le 27 mars 2025 et le paiement réalisé le 26 septembre 2025, soit six mois plus tard, après saisine du président de chambre aux fins de radiation pour défaut d’inexécution et transmission de la date de l’audience d’incident, il y a lieu de condamner M. [R] à verser à M. et Mme [U], ensemble, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement de M. [Z] [U] et Mme [V] [U] de leur demande de radiation pour défaut d’exécution ;
Condamnons M. [G] [R] à verser à M. [Z] [U] et Mme [V] [P] [U], ensemble, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 27 Novembre 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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