Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 décembre 2025
Ordonnance n° 564
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLQ5
PV
[M] [X] / [V] [W], [C] [F] épouse [W]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de RIOM, décision attaquée en date du 03 Avril 2025, enregistrée sous le n° 11-24-000154
ORDONNANCE rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Daniel ACQUARONE, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [M] [S] épouse [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-003640 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT aux fins d’expertise
ET :
M. [V] [W]
et Mme [C] [F] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT aux fins de radiation
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2022, M. [V] [W] et Mme [C] [F] épouse [W] ont donné à bail à Mme [M] [S] épouse [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), moyennant un loyer mensuel de 450,00 € provision sur charges incluse.
Le 13 mars 2024, M. [W] et Mme [F] épouse [W] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire de ce bail d’habitation à leur locataire en recouvrement d’un arriéré de loyers d’un montant total de 1.071.86 € en principal hors frais, cet acte ayant été notifié à la CCAPEX du Puy-de-Dôme le 15 mars suivant. Le 17 avril 2024, l’organisme URBANIS, sollicité par Mme [S] épouse [X] a établi un compte-rendu de visite clans le cadre d’un diagnostic de décence du logement.
C’est dans ces conditions que M. [W] et Mme [F] épouse [W] ont assigné le 11 juillet 2024 Mme [S] épouse [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom qui, suivant un jugement n° RG-11-24-000154 rendu le 3 avril 2025, a :
— débouté Mme [S] épouse [X] de sa demande d’annulation du commandement de payer du 13 mars 2024 ;
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 mars 2024 n’a pas ete réglée dans le delai de deux mois ;
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2022 entre M. et Mme [W], d’une part, et Mme [S] épouse [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (63) est résilié depuis le 13 mai 2024 ;
— ordonné à Mme [S] épouse [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (63) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra etre procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné Mme [S] épouse [X] au paiement d’une indemnite d’occupation de 400,00 € par mois ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
— dit que le logement loué par M. et Mme [W] à Mme [S] épouse [X] situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63) satisfait aux normes de décence ;
— débouté Mme [S] épouse [X] de sa demande de travaux ;
— débouté Mme [S] épouse [X] de sa demande au titre du prejudice de jouissance ;
— condamné Mme [S] épouse [X] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2.421.86 € au titre de ses loyers et charges impayés échéance de mai 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [S] épouse [X] à payer à M. et Mme [W] une indemnité de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [S] épouse [X] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 13 mars 2024 ainsi que les frais d’assignation ;
— débouté M. et Mme [W] de leur demandant tendant à l’inclusion dans les dépens des frais de signification futurs de la décision ;
— dit qu’une copie de la décision sera transmise en lettre simple au représentant de l’Etat dans le département ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 mai 2025, le conseil de Mme [S] épouse [X] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident et de défense à incident notifiées par le RPVA le 17 juillet 2025, les 9 et 17 septembre 2025 et le 10 novembre 2025, le conseil de Mme [M] [S] épouse [X] a demandé de :
— ordonner la jonction des 2 incidents ;
— débouter M. [W] et Mme [F] épouse [W] de leur demande de fin de non-recevoir ;
— rejeter les demandes présentées sur le défaut d’intérêt à agir ;
— constater que Mme [S] épouse [X] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, ou à tout le moins que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— débouter M. [W] et Mme [F] épouse [W] de leur demande de radiation ;
— juger Mme [S] épouse [X] recevable en ses demandes ;
— désigner un expert judiciaire avec la mission suivante :
* se rendre sur place situé [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils, ou du moins après une convocation régulière, entendre les parties en leurs dires et observations et y répondre ;
* se faire communiquer par les parties et tout tiers dans un délai qu’il lui appartiendra, tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
* constater et décrire tous désordres affectant le bien immobilier, notamment ceux décrits dans le rapport établi par URBANIS et celui de Global Expertises ;
* déterminer les normes applicables ;
* déterminer les travaux de mise en conformité, réparation, ou remplacement à entreprendre ;
* en chiffrer le coût ;
* déterminer les responsabilités encourues ;
* chiffrer les préjudices ;
* dire que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
* dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré rapport de ses observations et constations ;
* dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile ;
* désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
* dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
* fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, le cas échéant au titre de l’aide juridictionnelle 2025/003640 dont Mme [S] épouse [X] bénéfice ;
* ordonner à M. [W] et Mme [F] épouse [W] de payer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* ordonner la suspension du paiement du loyer et de la durée du bail et/ou de l’indemnité d’occupation, sans consignation, dans l’attente de la réalisation des travaux de mise aux normes du logement situé [Adresse 3], et à titre subsidiaire, du dépôt du rapport de l’expert.
Par les conclusions de défense à incident et d’incident notifiées par le RPVA le 21 août 2025, le 1er septembre 2025 et 28 octobre 2025 , le conseil de M. [V] [W] et Mme [C] [F] épouse [W] a demandé de :
— au visa l’article 524 du code de procédure Civile et en conséquence 'de inexécution du jugement rendu le 3 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom ;
— juger M. [W] et Mme [F] épouse [W] biens fondés en leur demande;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— au visa des articles 31, 32, 122 et 123 du code de procédure civile ;
— juger Mme [M] [S] sans qualité à agir ;
— juger Mme [S] épouse [X] irrecevable en sa demande d’organisation d’une expertise ;
— à titre subsidiaire déclarer mal fondée, la demande d’expertise formulée par Mme [X] épouse [S] ;
— [en tout état de cause], condamner Mme [X] épouse [S] aux dépens de l’instance.
Aucun message n’a été communiqué par le RPVA par les conseils respectifs des parties.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
Les consorts [W] indiquent que Mme [X], à qui le jugement de première instance a été signifié le 12 mai 2025, n’a toujours pas repris le paiement de ses loyers courants depuis le mois d’août 2023, accusait un retard de loyers d’un montant total 8.849,48 € au 31 octobre 2025, n’a effectué qu’un règlement de sa dette à hauteur de 200,00 € le 12 septembre 2025 et n’a toujours pas quitté les lieux objet de ce bail d’habitation pourtant résilié. Par ailleurs, suivant un jugement rendu le 14 octobre 2025, le Juge de l’exécution a accordé à Mme [X] un délai de trois mois pour quitter les lieux.
En l’occurrence, Mme [X] , d’une part n’a aucunement exécuté le jugement de première instance du 3 avril 2025, à l’exception du seul règlement précité de 200,00 € du 12 septembre 2025, et d’autre part ne mentionne ni ne documente par des pièces à visées justificatives de quelconques éléments d’appréciation concernant l’état de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, force est de constater que cette carence de la partie appelante ne permet aucunement à la juridiction saisie d’exercer une quelconque appréciation sur la question de déterminer si la mise à exécution de l’ensemble des condamnations pécuniaires de première instance aurait ou non pour effet d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision de justice. Il sera dès lors fait droit à cette demandes de radiation d’appel.
L’irrecevabilité soulevée par les consorts [W] sur la demande formée par Mme [X] aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sera rejetée, la qualité d’ancien locataire de Mme [X] étant en l’occurrence suffisante.
Compte tenu de la radiation de cette affaire faute d’exécution du jugement de première instance pourtant assorti de l’exécution provisoire, la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [X] sur le logement objet de ce bail d’habitation sera purement et simplement rejetée, en l’état actuel de la procédure.
Succombant à la procédure d’incident, Mme [X] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE la radiation de la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 6 mai 2025 par le conseil de Mme [M] [S] épouse [X] à l’encontre du jugement n° RG-11-24-000154 rendu le 3 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom.
DÉCLARE RECEVABLE la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [M] [S] épouse [X].
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [M] [S] épouse [X].
CONDAMNE Mme [M] [S] épouse [X] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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