Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 novembre 2024, N° 24JC3911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/04215 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQCZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Pascale HAYS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELAS AGIS,
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24JC3911)
rendue par le juge commissaire de [Localité 7]
en date du 13 novembre 2024 ,
suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SPEEDINFO.FR enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n° 445 397 029, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Maître [S] [K], pris ès qualité de liquidateur de la SARL SPEEDINFO.FR
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’ISÈRE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience sur incident du 04 juillet 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Speedinfo.fr qui a prononcé l’admission définitive de la créance de la Direction générale des finances publiques au passif de la procédure pour la somme de 489.193 euros à titre privilégié et définitif et a alloué les dépens en frais privilégiés,
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2024 par la Sarl Speedinfo.fr à l’encontre de cette ordonnance,
Vu les conclusions d’incident remises le 3 juin 2025 par Me [K], ès qualités, qui demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Speedinfo.fr.
— condamner la société Speedinfo.fr au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, en faisant valoir que l’appel n’a été interjeté que le 10 décembre 2024 alors qu’il devait être formé dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance intervenue le 14 novembre 2025,
Vu les conclusions d’incident remises le 23 juin 2024 par la Sarl Speedinfo.fr qui demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à la société Speedinfo.fr de son désistement de la présente instance,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Motifs de la décision :
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l’instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l’acceptation de la partie à l’égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.
S’il ne nécessite pas l’acceptation de l’intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la société Speedinfo.fr s’est désistée de son appel le 23 juin 2025 et les intimées n’avaient formé ni appel incident, ni demande incidente à cette date, étant relevé qu’une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ne constitue pas une demande incidente. Le désistement de la société Speedinfo.fr ne nécessite donc pas l’acceptation des intimés.
En conséquence, le désistement de la société appelante a pris effet immédiatement après avoir été donné, soit le 23 juin 2025.
Dès lors, la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel est sans objet.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Me [K] a dû constituer avocat et déposer des conclusions. Il lui sera alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constatons le désistement d’appel de la société appelante.
Déclarons ce désistement parfait.
Disons qu’il emporte acquiescement à l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024.
Déclarons sans objet la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par Me [K], ès qualités.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Condamnons la Sarl Speedinfo.fr aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnons la Sarl Speedinfo.fr à payer à Me [K], ès qualités, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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