Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 décembre 2023, N° F22/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 500
du 20/11/2025
N° RG 24/00032 -
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2J
FM / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/2025
à :
— Me Chéryl FOSSIER-VOGT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 13 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 22/00300)
Madame [R] [O] -[H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SCHUCKÉ-NIEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES (DIVIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [O]-[H] a été embauchée par la société Direction des Vignobles Intégrés le 12 novembre 2018, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable générale production.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 29 juillet 2022 d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur pour harcèlement moral et d’une demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul.
Elle a été déclarée inapte le 26 juin 2023.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 26 juillet 2023.
Par un jugement du 13 décembre 2023, le conseil a :
— Déclaré que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction à l’égard de Mme [R] [O]-[H] ;
— Jugé que Mme [R] [O]-[H] n’a subi aucun harcèlement moral;
— Jugé qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi ;
— Débouté Mme [R] [O]-[H] de sa demande de résiliation judiciaire ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité ;
— Jugé valide et opposable le forfait jour à Mme [R] [O]-[H] ;
— Jugé que la société Direction des Vignobles Intégrés n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre :
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5 994 € bruts ainsi que 599 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
Par conséquent,
— Débouté Mme [R] [O]-[H] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et de la régularisation de la prime d’ancienneté ;
— Débouté Mme [R] [O]-[H] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021et 2022 ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer à Mme [R] [O]-[H] :
. 7.992 € bruts au titre de la prime de fin d’année 2022 outre 799,20 € brut au titre des congés payés y afférents,
. 11.077, 66 € bruts au titre de la prime d’intégration au poste outre 1.107, 77 € brut au titre des congés payés y afférents,
. 7.500, 00 € bruts au titre de prime d’objectifs outre 750 € d’indemnité de congés payés,
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à remettre à Mme [R] [O]-[H] une attestation Pôle- Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la Société Direction des Vignobles Intégrés au paiement des intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance et à leur capitalisation ;
— En conséquence, accordé l’exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées et fixé le montant moyen des salaires à 8 439, 08 euros bruts ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la répartition des dépens par moitié.
Mme [R] [O]-[H] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 22 mai 2025, Mme [R] [O]-[H] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Déclaré que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction,
* Jugé que Mme [R] [O]-[H] n’a subi aucun harcèlement moral,
* Jugé qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi,
* Débouté Mme [R] [O]-[H] de sa demande de résiliation judiciaire,
* Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité,
* Jugé valide et opposable le forfait jour à Mme [R] [O]-[H],
* Jugé que la société Direction des Vignobles Intégrés n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre :
. Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5 994 € bruts ainsi que 599 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés.
Par conséquent,
* Débouté Mme [R] [O]-[H] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et de la régularisation de la prime d’ancienneté,
* Débouté Mme [R] [O]-[H] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021et 2022,
* Fixé le montant moyen des salaires à 8.439, 08 € bruts,
* Débouté Mme [R] [O]-[H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné la répartition des dépens par moitié.
Statuant à nouveau de ces chefs, la salariée demande l’annulation ou à tout le moins l’infirmation de la décision attaquée et par conséquent de :
— ORDONNER la jonction des procédures 24/00032 et 24/00035 ;
— DECLARER licite et recevable la pièce 22 et 22 bis ;
— REJETER les prétentions adverses ;
— FIXER le salaire de référence.
o A titre principal : à la somme de 11 218, 63 € bruts (moyenne des 12 derniers mois de salaire reconstitués, précédant l’arrêt maladie du salarié) ;
o A titre subsidiaire : à la somme de 8 439, 08 € bruts (moyenne des 12 derniers mois de salaire perçus, précédant l’arrêt maladie du salarié) ;
— CONSTATER l’existence de faits de harcèlement moral ;
— DECLARER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRÉS ;
— DIRE et JUGER que la résiliation judiciaire produit au 27 juillet 2027 les effets d’un licenciement nul ;
— CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à verser les sommes suivantes :
o 134 623, 56 € à titre principal et 101 268, 72 € à titre subsidiaire (12 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
o 7 864, 78 € à titre principal et 4 626, 67 euros à titre subsidiaire au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée au 27 juillet 2023 ;
o 33 655, 89 € brut à titre principal et 25 317,18 € brut à titre subsidiaire (3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; outre 3 365, 59 € brut à titre principal et 2.531,72 € à titre subsidiaire au titre des congés payés y afférents ;
o 2 538, 69 € brut au titre des RTT non pris pour l’année 2021 en cas d’opposabilité de la convention de forfait jour ;
o 2 538, 20 € brut au titre des RTT non pris pour l’année 2022 en cas d’opposabilité de la convention de forfait jour ;
— CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à verser la somme 78 530, 41 € (7 mois) au titre du manquement par l’employeur à son obligation de santé et de sécurité ;
— DECLARER inopposable le forfait jours de Mme [R] [O]-[H] et en conséquence:
o CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à 80885, 92 € brut de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 8 088, 59 € brut au titre des congés payés y afférents ;
o CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à verser la somme brute de 23 788, 14 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés et repos compensateurs obligatoires non effectivement pris par le salarié;
— CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à verser :
. A titre principal la somme de 1.785,92€ brut au titre du reliquat de sa prime d’ancienneté 2019, 2020, 2021 et 2022, outre 178,60 € brut au titre des congés payés y afférents ;
. A titre subsidiaire la somme de 93,86€ brut au titre du reliquat de la prime d’ancienneté 2022, outre 9,39€ brut au titre des congés payés y afférents ;
— CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à verser la somme de 15.000 € brut au titre de sa rémunération variable pour l’année 2022, outre 1.500 € brut au titre des congés payés y afférents et à la somme de 8750€ brut pour 2023, outre 875€ brut de congés payés.
— ORDONNER à la société Direction des Vignobles Intégrés de remettre une attestation pôle-emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ;
— CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à 6000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES aux dépens ;
— CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES au paiement des intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance et à leur capitalisation ;
— CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Par des conclusions remises au greffe le 13 mai 2025, la société Direction des Vignobles Intégrés demande à la cour de :
I / IN LIMINE LITIS : SUR L’OMISSION DE STATUER SUR L’ILLICÉITÉ ET L’IRRECEVABILITE DES PIECES ADVERSES N°21 ET 21 BIS ET :
— CORRIGER L’OMISSION DE STATUER EN COMPLETANT le jugement du Conseil de prud’hommes du 13 décembre 2023 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer illicite et irrecevables les pièces adverses n 21 et 21 bis.
STATUANT
— DECLARER illicite l’enregistrement effectué par M. [H] de M. [L] à son insu produit en pièce 22 et 22 bis adverses .
Par conséquent
— DECLARER irrecevable la pièce adverse communiquée sous le N 22 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [L] et M. [H] « ainsi que la pièce adverse n°22 BIS intitulée » enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 entre M. [H] et M. [L] "
— ECARTER des débats la pièce adverse communiquée sous le N 22 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [L] et M. [H] ainsi que la pièce adverse n°22 BIS intitulée " enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 entre M. [H] et M. [L] " qui ont été obtenues de manière déloyale.
II / SUR LE FOND :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER mal fondée Mme [R] [O]-[H] en son appel,
— DEBOUTER Mme [R] [O]-[H] de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de REIMS le 13 décembre 2023 en ce qu’il :
o DECLARE que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction à l’égard de Mme [R] [O]-[H],
o JUGE que Mme [R] [O]-[H] n’a subi aucun harcèlement moral,
o JUGE qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi,
o DEBOUTE Mme [R] [O]-[H] de sa demande de résiliation judiciaire,
o JUGE valide et opposable le forfait jour à Mme [R] [O]-[H],
o DEBOUTE Mme [R] [O]-[H] de ses demandes indemnitaires et rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs, et de la régularisation de la prime d’ancienneté,
o DEBOUTE Mme [R] [O]-[H] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021 et 2022,
o FIXE le montant moyen des salaires à 8 439, 08 € bruts,
o DEBOUTE Mme [R] [O]-[H] u titre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ET D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de REIMS le 13 décembre 2023 en ce qu’il :
o CONDAMNE la société Direction des Vignobles Intégrés à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité,
o JUGE que la société Direction des Vignobles Intégrés n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre: CONDAMNE la société Direction des Vignobles Intégrés à payer la somme 5.994 € bruts ainsi que 599 € bruits au titre de l’indemnité de congés payés
o CONDAMNE la société Direction des Vignobles Intégrés à payer la somme de:
o 7.992 € bruts au titre de la prime de fin d’année 2022 outre 799,20 € brut au titre des congés payés y afférents,
o 11 077, 66 € bruts au titre de la prime d’intégration au poste outre 1 107, 77 € au titre des congés payés y afférents,
o 7 500 € bruts au titre de la prime d’objectifs outre 750 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
o CONDAMNE la société Direction des Vignobles Intégrés à remettre à Mme [R] [O]-[H] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du prononcé de la décision,
o ORDONNE la répartition des dépens par moitié,
o DEBOUTE la société Direction des Vignobles Intégrés de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement dont il est demandé l’infirmation
— DÉBOUTER Mme [R] [O]-[H] de sa demande d’indemnité au titre de l’obligation de santé et de sécurité,
— JUGER que la société Direction des Vignobles Intégrés a respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés,
— DEBOUTER Mme [R] [O]-[H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année 2022 et subsidiairement LIMITER à 3 809, 34 € brut le rappel au titre de la prime de fin d’année 2022,
— DEBOUTER Mme [R] [O]-[H] de sa demande de rappel au titre de la prime d’intégration au poste,
— DÉBOUTER Mme [R] [O]-[H] de sa demande en paiement de la prime variable 2022 et des congés payésafférents,
— DÉBOUTER Mme [R] [O]-[H] de sa demande tendant à assortir les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal outre leur capitalisation,
— DÉBOUTER Mme [R] [O]-[H] de sa demande tendant à voir délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte,
— DÉBOUTER Mme [R] [O]-[H] de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile la nature de l’affaire ne le justifiant et entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la concluante,
— ORDONNER la restitution des fonds versés par la société Direction des Vignobles Intégrés à Mme [R] [O]-[H] à savoir la somme de 33093,01 € au titre de l’exécution provisoire ordonnée pour la totalité des sommes allouées par le jugement du Conseil de Prud’hommes de Reims, que la société Direction des Vignobles Intégrés justifie avoir versés au titre de l’exécution provisoire et ce dans un délai de quinzaine à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et au besoin L’Y CONDAMNER.
III / A TITRE SUBSIDIAIRE SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR EN JUGEAIT AUTREMENT ET ENTENDAIT INFIRMER LES CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES DONT LA CONCLUANTE SOLLICITE LA CONFIRMATION:
o Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, si par impossible la Cour réformait le jugement et retenait l’existence d’un harcèlement moral, ce qui est fermement contesté, et prononçait la résiliation judiciaire du contrat,
— FIXER la date de résiliation judicaire au 26 juillet 2023 si la Cour estimait que la résiliation judiciaire devait être prononcée,
— DÉBOUTER Mme [R] [O]-[H] de ses demandes financières tendant à obtenir les sommes suivantes :
o À titre principal :
.134.623,56 € au titre de l’indemnité de licenciement nul,
. 7 864.48 € brut au titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ,
. 33.655,89 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 3.365,59 € brut au titre des congés payés sur préavis.
o À titre subsidiaire :
. 101.268,72 € au titre de l’indemnité de licenciement nul,
. 4 626.67 € au titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 25.317,18 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 2.531,72 € au titre des congés payés sur préavis,
— LIMITER au minimum légal le montant des dommages et intérêts en cas de licenciement nul soit à 6 mois de salaires,
— DEBOUTER Mme [O] [H] de sa demande tendant à voir fixer le salaire de référence à titre principal à 11.218,63 € bruts,
— DEBOUTER Mme [O] [H] de sa demande de reliquat au titre de l’indemnité de licenciement,
— LIMITER l’indemnité de préavis.
o Sur l’obligation de santé et de sécurité :
— DÉBOUTER Mme [O] [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’obligation de santé et de sécurité et subsidiairement LIMITER le montant des dommages et intérêts,
o Sur le forfait jour si par impossible la Cour réformait le jugement et estimait que la convention de forfait jour n’était pas opposable ce qui est contesté,
— DÉBOUTER Mme [O] [H] de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires présentée à hauteur de 80.885,92 € brut et des congés payés y afférents pour 8.088,59 € brut,
— Subsidiairement LIMITER le montant de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en retenant les taux suivants :
o de juillet 2019 à avril 2021 : Taux horaire : 29,22 € /Taux à 25% : 36.52 € /Taux à 50% : 43.83 €,
o de mai 2021 à mars 2022 : Taux horaire : 32,46 € / Taux à 25% : 40.58 € /Taux à 50% : 48.69 €,
o depuis avril 2022 : Taux horaire : 35,71 € / Taux à 25% : 44.64 € / Taux à 50 % : 53.56 €.
o Sur les repos compensateurs :
— DEBOUTER Mme [O] [H] de sa demande de rappel de salaire de 23.788,14 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et repos compensateurs,
— Subsidiairement LIMITER dans d’importantes proportions la demande de Mme [O] [H] qui revient à se faire payer deux fois les mêmes sommes.
o Sur les RTT:
DÉBOUTER Mme [O] [H] de sa demande au titre des RTT 2021 et 2022.
Reconventionnellement :
— CONDAMNER Mme [O] [H] au paiement de 2.307,60 € au titre des RTT indument versés,
— DEBOUTER Mme [O] [H] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire de rappel au titre de la prime d’ancienneté 2022.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER Mme [O] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER Mme [O] [H] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de jonction:
La salariée demande la jonction des dossiers 24/00032 et 24/00035.
Cette demande est toutefois rejetée car elle est sans objet puisque la jonction a été prononcée le 10 juillet 2024.
Sur les pièces 22 et 22 bis:
Moyens des parties:
L’époux de Mme [R] [O]-[H], également salarié de l’entreprise, a enregistré avec son téléphone portable un entretien qu’il a eu avec M. [L] le 28 juin 2022. L’enregistrement est produit à la procédure sous le n° 22bis, sous forme d’une clé USB. L’entretien a par ailleurs été retranscrit par huissier de justice, dont le procès-verbal est produit sous le numéro 22.
La société Direction des Vignobles Intégrés a demandé au conseil des prud’hommes de déclarer illicite cet enregistrement et de déclarer irrecevable ces deux pièces. Le jugement a toutefois omis de statuer sur ses demandes dans le dispositif.
La société Direction des Vignobles Intégrés demande à la cour de :
— corriger l’omission de statuer en complétant le jugement du Conseil de prud’hommes du 13 décembre 2023 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer illicite et irrecevables les pièces adverses n 22 et 22 bis.
STATUANT,
— déclarer illicite l’enregistrement effectué par M. [H] de M. [L] à son insu produit en pièce 22 et 22 bis adverses.
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la pièce adverse communiquée sous le n° 22 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [L] et M. [H] « ainsi que la pièce adverse n° 22 bis intitulée » enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 entre M. [H] et M. [L] ",
— écarter des débats la pièce adverse communiquée sous le n° 22 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [L] et M. [H] ainsi que la pièce adverse n° 22 bis intitulée " enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 entre M. [H] et M. [L] " qui ont été obtenues de manière déloyale.
La société Direction des Vignobles Intégrés indique notamment que cet enregistrement a été obtenu de manière déloyale et n’est pas indispensable à la démonstration de la vérité ni proportionnel au but recherché, que d’autres moyens de preuve étaient possibles et ce d’autant plus que s’agissant d’une allégation de harcèlement qui suppose des agissements répétés un unique enregistrement n’est pas pertinent, que la salariée n’était pas présente lors de l’entretien, que cet enregistrement occulte et illicite n’apporte rien aux débats, que M. [H] a mis en 'uvre ce stratagème car il était déjà conseillé à ce moment, que la salariée n’est citée que huit fois au cours de l’entretien sans que des reproches ne lui soient adressés, que ces pièces n’ont pas de caractère indispensable et ne démontrent pas en tout état de cause la réalité du harcèlement allégué.
Mme [R] [O]-[H] répond que le principe de loyauté de la preuve n’est pas absolu et doit être concilié avec le droit à la preuve, que la preuve de l’entretien de M. [H] avec l’employeur ne pouvait résulter que d’un enregistrement effectué à l’insu du dirigeant qui avait pris soin d’emmener M. [H] à l’écart des bureaux et des autres salariés, que cet enregistrement est indispensable car il établit de manière certaine les propos du dirigeant et comporte ses aveux, que le recours à une transcription de l’enregistrement est proportionné au but recherché sans porter atteinte à la vie privée du dirigeant ni au secret des affaires du groupe, qu’aucun stratagème n’a été mis en place, que cet enregistrement démontre que M. [L] voulait l’évincer au profit de Mme [C] et contient l’aveu de celui-ci qu’il est responsable de son état de santé, et qu’il y a donc lieu de retenir des pièces litigieuses.
Règles applicables:
Dans ce cadre, la cour rappelle de manière générale que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. Pl., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 ; soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474).
Réponse de la cour:
En l’espèce, s’il est vrai que les agissements allégués de harcèlement se sont poursuivis pendant un certain temps et que la salariée disposait d’autres moyens de preuve, qu’elle produit en tout état de cause aux débats, il apparaît que la production de ces pièces 22 et 22 bis est indispensable à l’exercice du droit la preuve du harcèlement moral et que l’employeur ne justifie pas de l’atteinte à l’un de ses droits, se bornant à faire état d’une violation du principe de loyauté.
Sont donc rejetées les demandes, rappelées ci-dessus, de la société Direction des Vignobles Intégrés.
Sur la demande au titre du forfait jours:
Moyens des parties:
L’article 6 du contrat de travail prévoit que Mme [R] [O]-[H] sera soumise à une convention de forfait jours sur l’année de 218 jours, conformément à l’article B34-Forfaits de la convention collective nationale des vins et spiritueux.
Mme [R] [O]-[H] soutient que cette convention de forfait lui est inopposable aux motifs que l’article 4 de l’accord du 19 avril 2001 relative au forfait cadre de la convention collective fixe à 214 jours par an au maximum le nombre de jours à travailler, qu’elle ne disposait pas d’autonomie, qu’il y a une absence de suivi de son temps de travail, que l’employeur se borne en effet à produire des relevés d’un logiciel Kelio effectués unilatéralement par le service des ressources humaines, qu’elle établit pourtant travailler en dehors des heures indiquées par ces relevés, que l’employeur n’a mis en place aucun suivi du temps de travail, et qu’il n’apporte pas la preuve de la tenue des entretiens obligatoires sur la charge de travail.
L’employeur répond que la convention de forfait est bien opposable à Mme [R] [O]-[H], que cette dernière bénéficiait d’une autonomie, que les relevés de présence de la salariée sont produits aux débats, qu’il y avait donc bien un suivi de la charge de travail ainsi qu’un contrôle régulier du caractère raisonnable de cette charge et de sa bonne répartition dans le temps de travail, qu’un entretien de contrôle a été réalisé, que le nombre de 218 jours prévu par la convention de forfait est compatible avec les dispositions de l’article L 3121-64, 3° du code du travail, et que la convention de forfait ne peut pas être déclarée inopposable même si elle prévoit 218 jours de travail par an et donc une clause différente de celle prévue par la convention collective.
Réponse de la cour:
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [R] [O]-[H] invoque les dispositions suivantes, dont le caractère applicable n’est pas contesté par l’employeur, qui n’invoque pas d’autres dispositions conventionnelles :
— l’article 4 de l’accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres stipule que « (') Le contrat de travail fixera le nombre de jours effectivement travaillés qui ne pourra excéder 214 jours par an » ;
— l’article L 3121-65 du code du travail qui énonce qu'" I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ".
En premier lieu, la cour relève que la convention de forfait porte sur 218 jours, alors que l’accord du 19 avril 2001 fixe une limite à 214 jours.
En second lieu, il est constant que le service des ressources humaines de l’employeur a établi un document indiquant pour chaque jour les heures d’entrée et de sortie de Mme [R] [O]-[H], qui sont, sur l’ensemble de la période, les mêmes chaque jour à savoir de 8 heures 30 à 12 heures puis de 14 heures à 17 heures 30, sauf exceptions. En revanche, même s’il soutient que ces relevés lui permettaient de s’assurer du caractère raisonnable de la charge de travail et de sa bonne répartition, l’employeur ne justifie pas avoir, au sens de l’article L 3121-65, I, 2°, s’être effectivement assuré que la charge de travail de la salariée était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. En outre, si l’employeur indique qu’un entretien était réalisé (conclusions p. 55), il procède par une simple allégation générale, sans fournir la preuve qu’il organisait une fois par an un entretien avec la salariée pour évoquer sa charge de travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En conséquence, la convention de forfait est jugée inopposable à Mme [R] [O]-[H].
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a jugé valide et opposable le forfait jours à Mme [R] [O]-[H].
Par ailleurs, sont sans objet les demandes de Mme [R] [O]-[H] tendant à ce que l’employeur soit condamné à payer les sommes suivantes :
— 2 538, 69 € brut au titre des RTT non pris pour l’année 2021 en cas d’opposabilité de la convention individuelle de forfait jour ;
— 2 538, 20 € brut au titre des RTT non pris pour l’année 2022 en cas d’opposabilité de la convention individuelle de forfait jour.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Par voie de conséquence, sont également sans objet les demandes de la société Direction des Vignobles Intégrés tenant à ce que Mme [R] [O]-[H] soit débouté de sa demande en paiement de RTT pour l’année 2021 à hauteur de 2.817,43 € brut et de sa demande en paiement de RTT pour l’année 2022 à hauteur de 3023,30 € brut.
Sur les demandes formées au titre des heures supplémentaires et des congés et repos compensateurs:
Mme [R] [O]-[H] demande la condamnation de l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 80 885, 92 € brut de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 8 088, 59 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 23 788, 14 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés et repos compensateurs obligatoires non effectivement pris par le salarié.
Il y a lieu donc de rappeler qu’en application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. " (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Mme [R] [O]-[H] indique que l’employeur produit des relevés de son temps de travail qui ont été saisis unilatéralement et qui ne correspondent pas à la réalité, qu’elle produit quant à elle un décompte des heures supplémentaires qu’elle a réellement effectuées, qu’il résulte de ces décomptes que le contingent annuel de 170 heures fixé par la convention collective du champagne a été atteint, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de ses heures de repos compensateur pour lesquelles elle peut donc prétendre à une indemnité.
La société Direction des Vignobles Intégrés répond que même si le forfait jours devait être déclaré inopposable au salarié, ses demandes devraient être rejetées, que le décompte produit par le salarié n’est pas en effet convaincant eu égard aux relevés produits par l’employeur qui ont été transmis chaque mois à la salariée sans que celle-ci ne les conteste, que Mme [R] [O]-[H] ne réalise pas d’heures supplémentaires, qu’elle ne travaillait qu’exceptionnellement les samedis et dimanches, qu’elle percevait une prime de vendange, que les calculs réalisés pour certaines semaines sont à l’évidence erronés puisqu’ils couvrent parfois des périodes pendant lesquelles la salariée était absente pour maladie ou en congé maternité, que le nombre d’heures supplémentaires revendiqué a varié en première instance et en appel, que les relevés GPS produits par la salariée ne sont pas pertinents, qu’en tout état de cause, les calculs effectués par la salariée sont erronés puisqu’ils prennent pour base une rémunération de référence de 5500 € alors que la rémunération a varié selon les années, de sorte que les demandes de rappel d’heures supplémentaires ne peuvent pas être calculées sur la même base en fonction des années.
Au regard de ces éléments, la cour retient que la salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux heures travaillées pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Par ailleurs il résulte de l’examen des pièces produites par les parties que la cour a la conviction que Mme [R] [O]-[H] a effectué les heures supplémentaires suivantes, dont le montant doit être apprécié pour chaque année en fonction du salaire alors applicable et de la majoration prévue par l’article B 395 de la convention collective régionale des vins de champagne :
— 62 heures au titre de l’année 2019 : 2 717, 46 euros
— 71 heures au titre de l’année 2020 : 3 456, 99 euros
— 83 heures au titre de l’année 2021 : 4 041, 27 euros
— 27 heures au titre de l’année 2022 : 1 446, 12 euros.
L’employeur est donc condamné à payer la somme globale de 11 661, 84 euros brut au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 1 166, 18 euros brut au titre des congés payés afférents.
Mme [R] [O]-[H] demande par ailleurs la condamnation de l’employeur à payer la somme de 23 788, 14 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés et repos compensateurs obligatoires non effectivement pris par le salarié, correspondant à des repos compensateurs, des congés payés et des repos pour vendanges dont il n’a pas bénéficié et pendant lesquels il a travaillé. A ce sujet, la cour rejette la partie de cette demande relative aux repos compensateurs, en l’absence de dépassement du contingent annuel. En revanche, l’employeur est condamné à payer la somme de 380, 13 euros à titre d’indemnité pour avoir travaillé pendant des congés et repos (256, 26 euros pour l’année 2020 ; 123, 87 euros pour l’année 2021).
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] [O]-[H] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents mais confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de repos compensateurs, étant relevé que le jugement ne s’est pas prononcé sur la demande au titre des congés et repos non effectivement pris.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a jugé que la société Direction des Vignobles Intégrés n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et en ce qu’il a condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5 994 € bruts ainsi que 599 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés, dans la mesure où ces sommes sont incluses dans celles allouées par la cour dans le cadre de l’inopposabilité du forfait.
Mme [R] [O]-[H], qui ne répond pas à la demande reconventionnelle de l’employeur, est en revanche condamnée au paiement de la somme de 2.307,60 € au titre des RTT dont elle a bénéficié indument compte tenu du caractère inopposable de la convention de forfait.
Sur l’allégation de harcèlement moral:
Mme [R] [O]-[H] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral managérial et invoque à ce sujet quatre griefs.
Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, que :
— L’article L 1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
— L’article L 1154-1 du même code ajoute que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
1er grief : Mme [R] [O]-[H] soutient qu’elle a été humiliée de manière récurrente par M. [L], gérant. Elle indique que :
— M. [L] lui a reproché une rupture de matières sèches, qui ne relevait pourtant pas de la responsabilité de la salariée ;
— Mme [S] atteste que M. [L] a un caractère impulsif et colérique et qu’il n’était pas rare de l’entendre s’emporter dans les couloirs ou lors de rendez-vous ;
— Mme [N] atteste que M. [L] sur-réagit à la moindre erreur, sur un ton où on se sent moins que rien ;
— Mme [F] atteste que M. [L] se comporte avec certains salariés de manière très dure verbalement, en les agressant oralement et avec de violentes remontrances, que M. [L] s’en prenait de manière véhémente à la salariée et la faisait pleurer ;
— l’entreprise présente un turnover de 30,60 % en 2022 ;
— douze salariés ont indiqué, par mail, à M. [T], dirigeant du groupe, que le management exercé par M. [L] met en grave danger les salariés qui subissent au quotidien des violences, du harcèlement moral, de violentes remontrances et des insultes.
L’employeur répond que Mme [R] [O]-[H] ne prouve pas la réalité de ses allégations, que les attestations qu’elle produit n’ont pas de portée, et que les chiffres concernant le turnover sont faux puisqu’ils incluent des salariés de deux société Direction des Vignobles Intégréss.
Dans ce cadre, la cour retient que la réalité de l’humiliation alléguée n’est pas matériellement établie. En revanche, est matériellement établie la réalité des méthodes de management contestées de M. [L], qui ressort de la concordance des trois attestations produites et du mail de protestation de douze salariés, pièces qui sont corroborées par l’existence d’un turnover important.
2ème grief : Mme [R] [O]-[H] indique qu’elle a été embauchée en qualité de responsable générale production et dirigeait 18 personnes mais qu’elle n’avait aucune autonomie, qu’elle était davantage l’assistant de M. [L], et qu’elle a été remplacée par Mme [C].
L’employeur répond que la salariée était autonome et que Mme [C] ne l’a pas remplacée puisqu’elle a été embauchée à temps partiel et que la salariée a conservé ses missions.
Dans ce cadre, la cour retient que ce grief n’est pas matériellement établi par les pièces produites par la salariée.
3ème grief : Mme [R] [O]-[H] indique qu’elle subissait une surcharge de travail qu’elle travaillait en moyenne près de 50 heures par semaine, et que Madame [F] atteste qu’elle a elle-même été débordée suite au départ de la salariée.
L’employeur répond qu’aucune pièce n’est produite par le salarié.
La cour retient qu’il résulte des motifs précédents que Mme [R] [O]-[H] a travaillé pendant des périodes de congés. En revanche, il ne résulte pas des éléments produits aux débats qu’elle subissait une surcharge de travail, dans la mesure où les heures supplémentaires retenues le sont en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait.
4ème grief : Mme [R] [O]-[H] indique qu’elle subissait l’immixtion constante de l’employeur dans sa vie privée.
L’employeur répond que ce grief est apparu près de trois ans après la requête, qu’il n’y a jamais eu d’immixtion dans la vie privée, et qu’il s’agit d’une tentative de plus de construction d’un récit a posteriori.
Dans ce cadre, la cour retient que ce grief n’est pas matériellement établi car Mme [R] [O]-[H] procède par de simples allégations générales qui ne sont pas étayées concrètement, à l’exception de la proposition qu’il a faite à son employeur de rompre le contrat de travail conventionnellement, proposition qui n’émanait cependant pas de son employeur.
Ainsi, il résulte des motifs précédents que la cour retient comme matériellement établis les éléments suivants :
— les méthodes de management de M. [L] ;
— un travail pendant certains congés.
Appréciés dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, notamment compte tenu de l’existence de méthodes de management de M. [L] rapportée de manière convergente par Mme [R] [O]-[H] et plusieurs de ses collègues et de sa façon de s’adresser à ceux-ci.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Toutefois, si l’employeur conteste la réalité des griefs formulés par le salarié, les éléments qu’il avance ne permettent pas de retenir que ces griefs ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
En conséquence, la cour retient que Mme [R] [O]-[H] a subi des faits de harcèlement moral, étant relevé que celle-ci ne demande pas l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a :
— Déclaré que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction à l’égard de Mme [R] [O]-[H] ;
— Jugé que Mme [R] [O]-[H] n’a subi aucun harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire:
Mme [R] [O]-[H] fait valoir que dans la mesure où elle a été victime de harcèlement moral, la résiliation judiciaire doit être prononcé aux torts de l’employeur et produire les effets d’un licenciement nul. Elle ajoute que l’indemnisation qu’elle demande est justifiée, notamment, par le fait que son nouvel emploi est moins bien rémunéré.
L’employeur répond que la réalité du harcèlement moral allégué n’est pas rapportée et, subsidiairement, que Mme [R] [O]-[H] ne justifie pas des sommes demandées et que l’indemnité de licenciement nul est de six mois.
Dans ce cadre, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 26 juillet 2023 et non à celle du 27 juillet 2027 comme demandé par erreur, compte tenu de l’existence de faits de harcèlement moral qui sont suffisamment graves et ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail. La rupture doit, pour ce même motif, produire les effets d’un licenciement nul.
Au regard d’un salaire mensuel de référence de 8 439, 08 euros brut comme le jugement, qui est confirmé de ce chef, l’a retenu à juste titre, la société Direction des Vignobles Intégrés est condamnée à payer la somme de 50 634, 48 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Est donc rejetée la demande formée par la salariée de condamnation de l’employeur à payer une somme de 134623,56euros à titre principal ou de 101 268, 72 euros à titre subsidiaire.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a :
— Jugé qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi,
— Débouté Mme [R] [O]-[H] de sa demande de résiliation judiciaire,
Mme [R] [O]-[H] demande par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 7 864.78 € à titre principal et 4 626.67 € à titre subsidiaire au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée au 27 juillet 2023 ;
— 33.655,89€ brut à titre principal et 25.317,18 € brut à titre subsidiaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 3.365,59€ brut à titre principal et 2.531,72 € brut à titre subsidiaire au titre des congés payés sur préavis.
Concernant la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, Madame formule cette demande dans le dispositif de ses conclusions et rappelle cette demande dans deux passages de ses conclusions (p. 12 et 35) mais ne développe aucun moyen à ce sujet, que ce soit en qui concerne son fondement et son quantum. Cette demande est donc rejetée.
Concernant le préavis, l’employeur est condamné à payer les sommes de 25317,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2531, 72 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné au remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [R] [O]-[H], dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité et de santé:
Mme [R] [O]-[H] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 78 530, 41 € pour manquement à l’obligation de santé de sécurité. Elle indique qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral, que 12 salariés ont alerté la direction le 5 juillet 2022 mais sont restés sans nouvelles pendant plus d’un mois avant de l’alerter à nouveau le 9 août 2022, que l’actionnaire a alors organisé un audit du personnel, que de nombreux salariés ont alors demandé à être auditionnés, que seulement quelques-uns des 12 salariés précédemment évoqués ont été entendus, que la direction retient qu’aucun grief significatif n’a été exprimé, que l’employeur a donc objectivement gravement failli à son obligation de santé et de sécurité en refusant de mener une véritable enquête interne sur les faits de harcèlement moral pourtant dénoncés, que l’employeur a donc laissé sciemment la santé de Mme [R] [O]-[H] se dégrader, ce qui l’a conduit à une dépression, et qu’elle a donc subi un préjudice important.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, qu’une obligation de sécurité pèse sur tout employeur, en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’employeur que suite à l’alerte de 12 salariés le 5 juillet 2022, le CSE a été réuni le 12 août 2022 puis le 17 août 2022, deux réunions ayant été organisées à cette dernière date, réunions au cours desquelles les personnes présentes ont pu s’exprimer.
L’employeur indique par ailleurs que Mme [F], Mme [S] et Mme [O] [H] ont indiqué, en substance, ne pas rencontrer de difficultés. Toutefois, la cour relève que les pièces produites à ce sujet sont les comptes-rendus des entretiens annuels des années précédentes et sont sans lien avec les points litigieux.
Par ailleurs, la cour relève que l’employeur ne justifie pas, par des pièces pertinentes, avoir mené ou fait mener une enquête interne auprès des salariés.
Dès lors, il est retenu que l’employeur a manqué à ses obligations, les réunions des 12 et 17 août 2022 ayant été insuffisantes au respect de l’obligation de sécurité.
Il est donc condamné à payer à Mme [R] [O]-[H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme permettant de réparer le préjudice qui n’a pas encore été réparé au titre du harcèlement moral.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité.
Sur la prime de fin d’année 2022:
Le jugement a condamné l’employeur à payer une somme de 7 992 euros bruts à titre de prime de fin d’année 2022, outre la somme de 799, 20 euros brut de congés payés afférents.
Mme [R] [O]-[H] demande la confirmation du jugement de ce chef dans les motifs de ses conclusions.
L’article C262 de la convention collective prévoit une prime de fin d’année à certaines conditions et notamment celle-ci : " En cas d’absence(s) sur la période quel qu’en soit le motif, la prime est diminuée en fonction du nombre et de la durée de celle(s)-ci selon le barème figurant ci-après. Toutefois,
— les congés payés, y compris les congés pour événements familiaux et les jours fériés ;
— les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an),
— les congés de maternité, de paternité ou d’adoption,
— les absences pour don du sang (CCC, art. C.18) et rentrée des classes (CCC, art. C.19) ne sont pas décomptés comme absence(s) pour le calcul de la prime ".
A cet article C262, la convention collective joint un tableau constituant le barème des primes de fin d’année, fixant le montant de la prime exprimée en nombre d’heures du barème conventionnel et prenant en compte les éventuelles absences.
Dans ce cadre, la société Direction des Vignobles Intégrés fait valoir, sans être contestée, que Mme [R] [O]-[H] a été absente à compter du 20 juin 2022. En application du barème, l’employeur indique à juste titre, à titre subsidiaire, que la somme due est 3 809, 34 euros, le salarié ne fournissant aucun élément conduisant à mettre en cause ce montant.
L’employeur est donc condamné à payer cette somme et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la prime d’intégration:
L’article C 251 de la convention collective prévoit qu’ « Une prime mensuelle d’intégration au poste est attribuée à chaque salarié en complément de son salaire mensuel de base pour récompenser une meilleure efficience naturellement acquise après une période de présence effective au travail (connaissance des usages, modes opératoires et expérience) ».
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 11 077, 66 € bruts au titre de la prime d’intégration au poste, outre la somme de 1 107, 77 € brut au titre des congés payés afférents.
L’employeur demande l’infirmation, en faisant valoir que cette prime est intégrée au salaire de base.
Cependant, il procède par une simple allégation générale, sans établir la véracité de ce qu’il avance, alors qu’il lui appartient de justifier du paiement du salaire et de ses éléments.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la prime variable :
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 7 500 € bruts au titre de la rémunération variable pour 2022 outre 750 € d’indemnité de congés payés.
Mme [R] [O]-[H] demande l’infirmation du jugement en faisant valoir que si le jugement a retenu à juste titre que la prime était due par principe, il s’est mépris sur les sommes dues, qui sont, selon elle, les suivantes :
— 15.000 € brut au titre de sa rémunération variable pour l’année 2022, outre 1.500 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— 8750€ brut pour l’année 2023, outre 875€ brut de congés payés.
L’employeur demande l’infirmation au motif qu’aucun élément ne justifie que ces sommes lui sont dues, que les objectifs ont été définis en 2022 pour l’ensemble de l’année mais que Mme [R] [O]-[H] a été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2022. L’employeur n’a pas conclu concernant la prime demandée au titre de l’année 2023.
Concernant la prime de l’année 2022, la cour relève que les objectifs ont été fixés lors d’un entretien individuel (pièce employeur n° 7) dans les termes suivants : Gérer les écarts de production ; Communication professionnelle ; Augmenter les notes des champagnes présentés aux concours ; Préférer les ' (illisible) ; Vendanges en hausse ; Optimisation des bâtiments. la suspension du contrat de travail dispense l’employeur de son obligation de rémunération du salarié. Toutefois, il y a lieu de rappeler que la suspension du contrat de travail dispense l’employeur de son obligation de rémunération du salarié et qu’un salarié, sauf clause contractuelle ou conventionnelle contraire, ne peut prétendre recevoir une prime, lorsque la gratification a été instituée afin de rémunérer une activité ou récompenser les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli (soc., 20 novembre 2024, n° 23-19.352). Or, en l’espèce, la salariée ne se prévaut pas d’une telle clause contractuelle ou conventionnelle, pas plus que d’une clause de maintien de salaire. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a attribué la prime au prorata de la présence dans l’entreprise.
Concernant la prime de l’année 2023, la salariée indique qu’aucun objectif n’a été fixé par l’employeur, ce qui n’est pas contesté, étant relevé qu’elle a bénéficié d’un congé maternité du 18 janvier au 26 juin 2023, déclarée inapte le 26 juin 2023 et licenciée pour inaptitude le 26 juillet 2023. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que, certes, lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement (soc., 7 juin 2023, nº 21-23.232). Néanmoins, ce principe ne vaut que sous réserve de la présence effective du salarié dans l’entreprise, sauf clause contraire ou maintien de salaire. En l’espèce, la salariée ne se prévalant pas d’une telle clause ou d’un tel maintien, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la prime au prorata de sa présence, soit la somme de 699 euros.
Sur la régularisation de la prime d’ancienneté:
La salariée demande la condamnation de l’employeur à lui payer, compte tenu des heures supplémentaires qui lui sont dues et qui n’ont pas été intégrées dans la base de calcul de la prime d’ancienneté prévue par l’article C261 de la convention collective stipulant que cette prime correspond à 1 % de la rémunération annuelle avec une ancienneté de un à trois ans et à 2 % avec une ancienneté de de trois à six ans :
— A titre principal la somme de 1.785,92€ brut au titre du reliquat de sa prime d’ancienneté 2019, 2020, 2021 et 2022, outre 178,60 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— A titre subsidiaire la somme de 93,86€ brut au titre du reliquat de la prime d’ancienneté 2022, outre 9,39€ brut au titre des congés payés y afférents ;
L’employeur répond que ces sommes ne sont pas dues en l’absence d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre, la cour retient qu’au regard des montants dus par l’employeur au titre de ces heures supplémentaires et indiqués précédemment, l’employeur est redevable d’un reliquat de prime d’ancienneté d’un montant total de 759, 36 euros (95, 91 euros pour 2019, 137, 22 euros pour 2020, 403, 45 euros pour 2021 et 122, 78 euros pour 2022). Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée.
Sur les documents sociaux:
La société Direction des Vignobles Intégrés est condamnée à remettre à Mme [R] [O]-[H], sans astreinte, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à cet arrêt.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à remettre à Mme [R] [O]-[H] une attestation Pôle- Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Sur la demande de restitution:
La société Direction des Vignobles Intégrés demande à la cour d’ordonner la restitution des fonds versés à Mme [R] [O]-[H] à savoir la somme de 33 093, 01 € au titre de l’exécution provisoire ordonnée pour la totalité des sommes allouées par le jugement du Conseil de Prud’hommes de Reims, qu’elle justifie avoir versés au titre de l’exécution provisoire et ce dans un délai de quinzaine à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et au besoin l’y condamner.
Cette demande est toutefois sans objet et dès lors rejetée, au regard du dispositif de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a rejeté celle formée par la salariée.
L’employeur, qui succombe, est condamné à payer la somme globale de 1 000 euros à ce titre, pour la première instance et à hauteur d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné la répartition des dépens par moitié.
L’employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’appel, par mise à disposition,
Juge recevables les pièces n° 22 et 22 bis produites par Mme [R] [O]-[H] ;
Rejette en conséquence les demandes de la société Direction des Vignobles Intégrés tendant à ce que la cour :
— déclare illicite l’enregistrement effectué par M. [H] de M. [L] à son insu produit en pièce 21 et 21 bis adverses,
Par conséquent,
— déclare irrecevable la pièce adverse communiquée sous le n° 21 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [L] et M.[H] « ainsi que la pièce adverse n° 21 bis intitulée » enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 entre M. [H] et M. [L] ",
— écarte des débats la pièce adverse communiquée sous le n° 21 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [L] et M.[H] ainsi que la pièce adverse n° 21 bis intitulée " enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 entre M.[H] et M. [L] " qui ont été obtenues de manière déloyale;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [R] [O]-[H] de sa demande formée au titre des repos compensateurs ;
— Débouté Mme [R] [O]-[H] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021et 2022 ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer à Mme [R] [O]-[H] la somme de 11 077, 66 € bruts au titre de la prime d’intégration au poste, outre la somme de 1 107, 77 € brut au titre des congés payés afférents ;
— Dit que le montant moyen des salaires s’élève à 8 439, 08 € bruts ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer la somme de 7 500 € bruts au titre de la prime d’objectifs outre 750 € d’indemnité de congés payés ;
— Débouté la société Direction des Vignobles Intégrés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé valide et opposable le forfait jours à Mme [R] [O]-[H] ;
— Jugé que la société Direction des Vignobles Intégrés n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5 994 € bruts ainsi que 599 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
— débouté Mme [R] [O]-[H] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et des congés non pris ;
— Déclaré que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction à l’égard de Mme [R] [O]-[H] ;
— Jugé que Mme [R] [O]-[H] n’a subi aucun harcèlement moral;
— Jugé qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi ;
— Débouté Mme [R] [O]-[H] de sa demande de résiliation judiciaire ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer une somme de 7 992 euros bruts à titre de prime de fin d’année 2022, outre la somme de 799, 20 euros brut de congés payés afférents ;
— Rejeté la demande formée par Mme [R] [O]-[H] au titre de la prime variable pour l’année 2023 ;
— Rejeté la demande formée par Mme [R] [O]-[H] au titre du reliquat de la prime d’ancienneté ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à remettre à Mme [R] [O]-[H] une attestation Pôle- Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté Mme [R] [O]-[H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la répartition des dépens par moitié ;
Statuant à nouveau,
Juge inopposable à Mme [R] [O]-[H] la convention de forfait en jours ;
Juge que Mme [R] [O]-[H] a subi des faits de harcèlement moral ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 21 décembre 2022 ;
Juge que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Direction des Vignobles Intégrés à payer à Mme [R] [O]-[H] les sommes suivantes :
— 11 661, 84 euros brut au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 1 166, 18 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 380, 13 euros à titre d’indemnité des congés non pris ;
— 50 634, 48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 25 317, 24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 531, 72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement de la société Direction des Vignobles Intégrés à son obligation de sécurité ;
— 3 809, 34 euros au titre de prime de fin d’année pour l’année 2022 ;
— 699 euros au titre de la prime variable pour l’année 2023 ;
— 759, 36 euros à titre de reliquat de la prime d’ancienneté pour les années 2019 à 2022 ;
Condamne Mme [R] [O]-[H] à payer à la société Direction des Vignobles Intégrés la somme de 2.307,60 € au titre des jours de RTT indument versés ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Direction des Vignobles Intégrés à remettre à Mme [R] [O]-[H], sans astreinte, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à cet arrêt;
Condamne la société Direction des Vignobles Intégrés à payer à Mme [R] [O]-[H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne la société Direction des Vignobles Intégrés aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Direction des Vignobles Intégrés au remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [R] [O]-[H], dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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