Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2023, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/04062
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBG5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 19 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00037)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 15]
en date du 24 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 7],
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [O] [X]régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [S] a été embauché le 5 janvier 2022 par l’entreprise de travail temporaire [6] et mis à disposition de la société [12] en qualité d’agent de production.
Le 10 janvier 2022, la société de travail temporaire [6] a établi une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un courrier de réserves se rapportant à un état pathologique antérieur concernant un accident déclaré survenu le 6 janvier 2022 à 2h45 sur le site de [Localité 14] (26) dans ces circonstances :
« Lors du nettoyage d’un rouleau à l’aide d’une spatule, selon l'[Localité 13], M. [S] déclare qu’en nettoyant, son épaule droite aurait sauté d’elle-même sans raison (luxation) ».
Siège et nature des lésions : douleur à l’épaule droite
Horaires de travail : 22h-6h
Témoin : M. [T] [H], superviseur -salarié permanent selon M. [S].
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne une luxation de l’épaule droite antérieur réduite au travail et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2022.
Après enquête administrative, cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8] ([10]) de la Drôme suivant notification du 8 avril 2022.
Le 7 juin 2022, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la [11] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [S].
Le 15 novembre 2022, la SAS [6] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Valence suite au rejet explicite par la commission de recours amiable de sa demande d’inopposabilité suivant décision du 15 septembre 2022 prise lors de sa séance du 12 septembre 2022.
Par jugement du 24 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la SAS [6] de l’ensemble de ses moyens,
— confirmé les décisions de la [11] et de la commission de recours amiable des 8 avril 2022 et 12 septembre 2022 et donc l’opposabilité à la SAS [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 6 janvier 2022 à M. [S],
— condamné la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 novembre 2023, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe datée du 16 novembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] selon ses conclusions d’appel n° 2 déposées le 27 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Statuant à nouveau après avoir réformé le jugement en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable la décision du 8 avril 2022 de prise en charge de l’accident déclaré par M. [S],
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la [9].
Sur le respect du principe du contradictoire, elle estime que la caisse a commis une erreur qui lui est préjudiciable dans la computation du délai de dix jours en le fixant jusqu’au (lundi) 4 avril alors qu’il expirait le (vendredi) 1er avril. Elle considère d’après la jurisprudence rendue sur les dispositions antérieures à 2019 que les règles de computation des délais ne s’appliquent pas à ce délai de dix jours qui n’est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Elle soutient avoir voulu faire des observations le 4 avril et n’avoir pu le faire car le site en ligne indiquait que la période de commentaire était terminée.
Elle estime donc avoir été induite en erreur par le courrier de notification du 28 janvier 2022 et avoir été privée ainsi de la faculté de formuler des observations, avant que la caisse prenne sa décision.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation, elle reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition l’ensemble des certificats médicaux de prolongation délivrés à M. [S] alors que cette transmission lui aurait permis d’apprécier la nature des lésions effectivement présentés par le salarié et leur lien avec le travail et ce d’autant qu’elle produit un certificat médical de prolongation du 31 janvier 2022 présentant la luxation comme la récidive d’une ou plusieurs occurrences de luxation de cette même épaule avant le 6 janvier 2022.
Sur la matérialité de l’accident, elle conteste le caractère professionnel de l’accident aux motifs que les faits ne sont corroborés par aucun élément objectif (absences de témoin, d’attestations et de constat fait sur place). Elle ajoute que M. [S] a varié ses déclarations indiquant tout d’abord que son épaule avait «sauté», puis que la luxation faisait suite à un effort particulier.
Elle rappelle que M. [S] a présenté une luxation déjà réduite lors de la prise en charge et que si la réduction a été médicalement constatée, rien ne permet d’établir que cet énième épisode de luxation soit intervenu au temps et au lieu du travail. Elle invoque ainsi l’existence d’un état pathologique antérieur à cette même épaule, documenté et de nature à écarter la présomption d’imputabilité.
La [9] au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 28 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y faisant droit,
— juger opposable à la société [6] la prise en charge de l’accident déclaré par M. [S],
— statuer ce que de droit sur les éventuels dépens,
— condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le respect du principe du contradictoire, elle répond que la capture d’écran n’étant pas datée, elle ne prouve pas que la période de commentaire était terminée le 4 avril 2022.
Elle précise selon l’historique que la société [5] a consulté le dossier le 1er avril et le 4 avril et a laissé un commentaire le 4 avril dont il n’est pas justifié qu’il n’aurait pas été tenu compte.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation, elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation, ayant pour seule finalité de justifier du droit de l’assuré au bénéfice des indemnités journalières et n’ayant donc aucune incidence sur la décision de reconnaissance ou non du sinistre, ils n’ont pas à figurer parmi les pièces constitutives du dossier dès lors qu’ils ne sont pas contributifs de la description de la lésion initiale.
Elle en conclut qu’elle a satisfait à son devoir d’information dès lors qu’elle a invité l’employeur à prendre connaissance des éléments du dossier constitué à compter du 23 mars 2022 par courrier du 28 janvier 2022.
Sur la matérialité de l’accident, elle affirme avoir disposé de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes ne résultant pas des seules déclarations de l’assuré et permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident litigieux, tout en précisant que le questionnaire adressé au témoin, M. [H], est resté sans réponse.
Elle note que le certificat médical initial fait état d’une luxation, ce qui corrobore parfaitement le siège et la nature des lésions décrits dans la déclaration et dans les questionnaires assuré et employeur.
Se prévalant de la présomption d’imputabilité, elle prétend que celle-ci n’est pas renversée par l’employeur qui ne fait que mentionner l’existence d’un état pathologique antérieur ou se référer au certificat médical de prolongation faisant état d’une « luxation récidivante », sans pour autant démontrer que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution de l’état antérieur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à un accident survenu le 6 janvier 2022 dispose que :
' I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation .
Et l’article R 441-14 auquel il renvoie :
' Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire .
En l’espèce par courrier du 28 janvier 2022, la caisse a notifié à la SASU [6] avoir reçu le dossier complet de déclaration d’accident du travail de M. [S] le 11 janvier 2022, point de départ des délais d’instruction mentionnés à l’article R 441-8 précité du code de la sécurité sociale et de ce que :
* elle devait compléter le questionnaire en ligne sous vingt jours ;
* elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 23 mars 2022 au 4 avril 2022 ;
* au delà le dossier resterait consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 12 avril 2022.
La SASU [6] estime que la caisse a commis une erreur dans la computation du délai d’instruction pour lequel les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne s’appliquent pas, en lui laissant croire par ce courrier qu’elle disposait jusqu’au 4 avril 2022 pour former utilement des observations, alors que le délai de consultation de dix jours francs de l’article R 441-8 s’achevait le vendredi 1er avril 2022.
Elle soutient s’être connectée le 4 avril 2022 et avoir constaté que la période d’instruction était close. Elle en tient pour preuve une copie d’écran de consultation du site en ligne « Questionnaires Risques Professionnels » de l’assurance maladie (sa pièce n° 8) portant la mention : ' La période de commentaires est terminée, une décision vous sera apportée au plus tard le 12/04/2022 .
Ainsi que relevé par la [8], cette pièce n’a pas date certaine. Elle ne démontre pas non plus l’impossibilité pour la SASU [6] de formuler des observations jusqu’au 4 avril, comme notifié par la caisse le 28 janvier 2022, puisque l’historique de consultation versé aux débats par la [8] démontre le contraire.
Il ressort en effet de la pièce n° 12 de la [8] que la SASU [6] a consulté le dossier d’accident du travail de M. [S] le 1er avril 2022 à 15h09, puis le 4 avril à 8h31 en y laissant à 8h40 le commentaire suivant (pièce caisse n° 13) :
' Les agences de travail temporaire du groupe [5] ont un service centralisé de gestion des accidents du travail. Le dossier en ligne est consulté par ce service et les observations éventuelles sont rédigées par celui-ci. Nos observations sur le dossier consulté sont les suivantes : Nous constatons que le document transmis par M. [S] [D] que dans le bilan médical effectué par le Docteur [K] il est indiqué « luxation antérieure de l’épaule de façon récidivante ». Il apparaît ainsi que M. [S] a des antécédents à l’épaule (luxation récidivante). Son épaule s’est déjà luxée à plusieurs reprises. Dès lors la matérialité du fait accidentel qu’il déclare n’est pas établie. En effet, les lésions décrites par M. [S] relèvent davantage d’un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte .
En conséquence, il est démontré que la SASU [6] a pu consulter utilement le dossier d’accident du travail de M. [S] et formuler des observations jusqu’au 4 avril 2022 comme annoncé et que ces observations ont nécessairement été prises en compte par la caisse à l’occasion de sa décision de prise en charge ultérieure du 8 avril 2022, puisque ces observations figuraient bien au dossier constitué par la caisse visé à l’article R 441-14 précité, dès lors que leur copie conforme est produite par la SASU [6] en sa pièce n° 10.
En conclusion aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu pour avoir laissé à l’employeur un délai utile de consultation supérieur aux dix jours francs prévus à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
Le principe d’ordre public posé par l’article L 482-4 du code de la sécurité sociale est un ordre public de protection bénéficiant au salarié victime et n’interdit pas à la caisse de faire bénéficier l’employeur d’un délai de consultation supplémentaire, dans la limite des 90 jours dont elle dispose pour statuer sur la prise en charge.
En second lieu, l’appelante invoque le non respect des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale qui prévoient la mise à disposition des certificats médicaux détenus par la caisse, sans distinction, or ceux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier consultable.
Le dossier consultable mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, doit effectivement contenir les certificats médicaux détenus par la caisse.
Il s’agit cependant des certificats médicaux descriptifs sur la base desquels s’est prononcée la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle mais sur le droit au versement des indemnités journalières et qui n’ont pas été pris en considération par la [8] pour prendre sa décision de prise en charge, et pour cause, puisqu’ils ne figuraient pas au dossier, ce que déplore l’appelante.
Aucun grief ou manquement au respect du contradictoire ne peut donc être retenu de leur absence au dossier consulté par l’employeur.
Sur le fond selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le présent litige porte sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré survenu le 6 janvier 2022 à 2h45 du matin, non sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail en découlant.
La [8] doit rapporter la preuve par des présomptions sérieuses, graves et concordantes, d’une luxation de l’épaule droite survenue à M. [S] au temps et lieu du travail.
Les horaires de travail de l’assuré étaient de 22 heures à 6 heures du matin.
Selon l’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par l’entreprise utilisatrice (pièce [5] n° 2), l’accident est survenu à 2 h 45 et a été immédiatement constaté. Cet horaire n’est donc pas compatible avec la thèse soutenue par la SASU [6] d’une luxation de l’épaule communément très douloureuse, qui serait survenue avant la prise de service dans un cadre privé.
Cette information relate que : ' En nettoyant, l’épaule de [S] [D] aurait selon ses dires ' sauté d’elle-même sans raison .
La déclaration d’accident du travail reprend des circonstances similaires puisqu’elle indique que lors du nettoyage d’un rouleau à l’aide d’une spatule, M. [S] selon l’entreprise utilisatrice a déclaré qu’en nettoyant son épaule droite aurait sauté d’elle-même sans raison.
Dans son questionnaire assuré M. [S] a déclaré (pièce [5] n° 9) : ' Le 6 janvier à 2 h 30 du matin, je nettoyais une machine dans la ligne 4 avec d’autres salariés qui avaient la même mission que moi. J’ai forcé pour nettoyer car il y avait de la farine sèche et collée. À ce moment là je me suis déboîté (luxation) l’épaule droite. Je ne pouvais plus bouger mon bras droit. Je me suis écarté et allongé en attendant le responsable ([T]). Quand il est venu il m’a aidé à me relever afin qu’on puisse s’écarter des autres et à ce moment là mon épaule s’est remise en place. La douleur étant très forte le responsable m’a autorisé à quitter mon poste et à rentrer chez moi .
Le fait pour M. [S] dans son questionnaire d’avoir précisé que son épaule s’était luxée après avoir fait un effort en nettoyant une ligne de production, n’est pas en contradiction manifeste avec l’information préalable et la déclaration d’accident du travail, certes établies sur la base de ses déclarations mais non rédigées par lui, et n’apporte qu’une précision quant aux circonstances exactes.
La déclaration d’accident du travail mentionne aussi, tout comme le questionnaire salarié, l’existence d’un témoin (M. [T] [H]) au sein de l’entreprise utilisatrice à qui la caisse a bien adressé un questionnaire mais qui ne l’a pas retourné (pièce caisse n° 7).
D’autre part le certificat médical initial est établi le jour même et porte mention d’une ' luxation épaule droite antérieure réduite au travail . Quand bien même elle est réduite, ce médecin constate bien des séquelles d’une luxation réduite motivant la prescription de dix jours d’arrêt de travail de sorte qu’il ne peut être soutenu que ce certificat médical ne constaterait aucune lésion.
Cette lésion est constatée immédiatement après l’accident du travail déclaré et est en tous points compatible avec les circonstances de l’accident décrite.
Il doit donc être retenu que la [8] justifie bien de présomptions précises et concordantes permettant de retenir la présomption d’imputabilité au travail de la luxation de l’épaule survenue à M. [S] au temps et lieu du travail.
Pour renverser cette présomption, la SASU [6] s’appuie sur un certificat médical de prolongation du 31 janvier 2022 (sa pièce n° 6) dont au demeurant elle n’explique pas la provenance et qui comporte la constatation détaillée des lésions soit ' luxation récidivante de l’épaule droite en AT .
Pour retenir une cause totalement étrangère au travail de nettoyage accompli par M. [S] ce 6 janvier 2022, il faudrait établir que ces luxations ne sont pas seulement récidivantes mais spontanées.
Le jugement ayant débouté la SASU [6] de ses demandes et confirmé la décision de prise en charge de la caisse devra donc être confirmé.
Il parait équitable d’allouer à la [9] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 23/00037 rendu le 24 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SASU [6] à verser à la [9] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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