Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 mars 2023, N° 20/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02052 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2YT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Jean-michel COLMANT
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 1er JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00644) rendu par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 20 mars 2023, suivant déclaration d’appel du 26 Mai 2023
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 27 Mai 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIM ÉES :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 16]", sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 11], régi par les lois des 10 juillet 1965 et subséquentes, dûment représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 12] (anciennement AGENCE [L]) inscrite au RCS de [Localité 12] sous n° 950 012 195 jusqu’au 3 novembre 2021 puis la société FONCIA TERRES DE PROVENCE inscrite au RCS d'[Localité 9] sous n° 327 918 231, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son établissement secondaire sis FONCIA [Localité 12] situé [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal eb exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. AGENCE [L], prise en qualité de syndic du [Adresse 21] à [Localité 13], l’Agence [L] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel [E], conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M.[B] est propriétaire de lots numéros 28, 10 et 3 au sein de la copropriété [Adresse 20] à [Localité 12] (05). Il a été convoqué par LRAR en date du 19 mai 2020 pour l’assemblée générale se tenant le 8 juin 2020, à laquelle il n’a été ni présent ni représenté, et le procès-verbal de ladite assemblée générale lui a été notifié le 22 juin 2020.
Par acte du 14 août 2020, Monsieur [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Cézanne aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 21 septembre 2019 et condamner le syndicat au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Par conclusions du 22 février 2022, faisant état d’une erreur de plume de son assignation, Monsieur [B] a modifié ses demandes et a sollicité la nullité de l’assemblée générale du 8 juin 2020.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— débouté [E] [B] de sa demande aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— déclaré la représentation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc Cézanne'» à l’instance par la société Foncia Terres de Provence, immatriculée sous le numéro SIREN 327 918 231 au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, régulière ;
— déclaré irrecevable la demande de [E] [B] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 08 juin 2020 ;
— débouté [E] [B] de sa demande aux fins de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— condamné [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 15] [Adresse 10] » pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Terres de Provence, immatriculée sous le numéro SIREN 327918231 au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [E] [B] aux dépens
Par déclaration du 1er juin 2023, M.[B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 7août 2023, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur [E] [B].
Y faisant droit
— infirmer et annuler intégralement la décision entreprise et notamment :
— annuler le dispositif du jugement querellé qui a déclaré régulière la représentation du syndicat de copropriétaires [Adresse 19] par la société Foncia Terres de Provence,
— infirmer et annuler intégralement le dispositif de jugement, dont appel, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [B] en demande d’annulation de l’assemblée générale de syndicat de copropriétaires en date du 8 juin 2020,
— infirmer et annuler intégralement ledit jugement, dont appel, en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande de dispense de participation aux frais communs de procédure de la présente instance,
— infirmer et annuler intégralement le même jugement en son dispositif par lequel il a condamné le concluant au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer et annuler intégralement le même jugement en son dispositif par lequel il a condamné le concluant à supporter la charge des entiers dépens,
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant :
— ordonner que la société Foncia Terres de Provence ne pouvait valablement pas représenter en procédure le syndicat de copropriétaires [Adresse 18] [Adresse 10] et rejeter ses conclusions comme irrégulières, et débouter le syndicat de copropriétaires Parc [Adresse 10] intégralement de ses conclusions contre l’exposant,
— déclarer et ordonner la nullité intégrale de l’assemblée générale du syndicat de copropriétaires [Adresse 18] [Adresse 10] et du procès-verbal de ladite assemblée générale en date du 8 juin 2020,
— ordonner que le concluant sera dispensé de participation aux frais communs de procédure du syndicat de copropriétaires au titre de 1 ère instance et appel,
— débouter le syndicat de copropriétaires [Adresse 19] de toutes ses défenses et prétentions reconventionnelles à fin de condamner l’exposant au paiement de frais irrépétibles et dépens,
— condamner le syndicat de copropriétaires [Adresse 19] à payer au concluant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de 1 ère instance,
Et y ajoutant au titre des demandes accessoires en appel :
— condamner solidairement in solidum les intimés à porter et payer à Monsieur [E] [B] la somme de 2.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de l’instance d’appel.
— condamner solidairement les intimés à payer à l’exposant les entiers dépens d’appel ;
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Michel Colmant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M.[B] énonce que la société Foncia Terres de Provence s’est présentée comme titulaire du mandat de syndic et pouvant représenter ce dernier en procédure depuis le 5 octobre 2020, alors qu’en réalité, elle n’avait pas reçu mandat de syndic et ne pouvait pas valablement se prévaloir de cette qualité.
Il énonce que lorsque l’assemblée générale s’est tenue le 8 juin 2020, le syndic était la société Agence [L] seule, et le fait que la société Foncia Terres de Provence rachète les parts de la société Agence [L] n’induit pas le transfert des contrats de syndic détenus par cette dernière, au profit de la société Foncia Terres de Provence.
Il ajoute que c’est seulement par délibération d’assemblée générale en date du 4 novembre 2021 que la société Foncia Terres de Provence se verra conférer un mandat de syndic par le syndicat de copropriétaires [Adresse 18] [Adresse 10], délibération qui fait l’objet d’une contestation en justice.
Il déclare que sa demande d’annulation d’assemblée générale du 8 juin 2020 est bien fondée car elle a été tenue dans des conditions ne permettant pas d’identifier clairement les participants et votants, et interdisant alors de contrôler leur identité et de contrôler leur pouvoir pour voter.
Dans ses conclusions notifiées le 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 19]", représenté par son syndic en exercice la société Foncia Terres de Provence, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 20 mars 2023 dans toutes ses dispositions ;
— condamner Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers de la présente instance ;
Le syndicat des copropriétaires énonce que la société Foncia Terres de Provence est devenue l’associée unique de la SAS L’agence [L], que le 5 octobre 2020, elle a décidé de supprimer le comité de direction, de nommer en qualité de président Monsieur [T] [G], en remplacement de la SARL [J] [L] démissionnaire et d’adopter pour nouvelle dénomination sociale « Foncia [Localité 12] », mais qu’en tout état de cause, le syndic était bien la même personne morale tant aux moments de la convocation et la tenue de l’assemblée générale qu’au moment de l’engagement de l’action judiciaire par Monsieur [B].
Seule la dénomination sociale a changé, la personne morale, identifiée par son n° SIREN 950 012 195, est restée la même.
Il énonce que l’agence Foncia [Localité 12] est l’établissement secondaire de la société Foncia Terres de Provence.
Il énonce qu’il est de jurisprudence constante qu’une cession de parts d’une société exerçant le mandat de syndic ainsi que le remplacement de son gérant n’entraînent pas la cessation de son mandat (Cass. 3 e civ. 9 mai 2019 n°18-14.360) et qu’il n’y a pas non plus de rupture du mandat lorsque la société syndic change sa forme et sa dénomination sociale, l’existence de la société se poursuivant (Cass. 3 e civ. 18 septembre 2012 n°11-17.701).
Il fait valoir que les demandes tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2020 sont forcloses car signifiées le 22 février 2022, postérieurement à l’expiration du délai de recours de 2 mois à partir de la notification du procès-verbal (22 juin 2020), soit le 22 août 2020.
Subsidiairement, il conclut au caractère infondé des demandes, faisant valoir que dans la mesure où la feuille de présence signée par les copropriétaires présents ou représentés permet l’identification des copropriétaires et le nombre de voix pour contrôler par rapprochement avec les mentions du procès-verbal, elle est valable.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées et recueillies par message RPVA s’agissant de l’exception de procédure soulevée devant le juge du fond.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure
Selon l’article 789 ancien du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En l’espèce, la question de la validité du mandat du syndic pour introduire la présente procédure se rapporte aux nullités de fond,qui ne peuvent être soulevées que devant le juge de la mise en état, en application de l’article 789 précité.
Cette demande soulevée devant la juridiction du fond est irrecevable.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2020
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que toute demande d’annulation d’une assemblée générale devait se faire par voie d’assignation. M.[X] [S] allègue que tel est bien le cas puisque son assignation a été délivrée le 14 août 2020, soit dans le délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée et que l’erreur sur la date de l’assemblée est uniquement une erreur de plume.
M.[B] n’ayant pas communiqué en cause d’appel l’assignation litigieuse, la cour n’est pas en mesure de s’assurer qu’en dépit de l’erreur de date, puisqu’il n’est pas contesté qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue le 21 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires était en capacité de savoir que la demande concernait l’assemblée générale du 8 juin 2020 et qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle. Il incombait à M.[B] de saisir le tribunal d’une nouvelle assignation ou de conclusions avant l’expiration du délai de 2 mois, soit avant le 24 août 2020, le 22 août étant un samedi.
Comme l’a rappelé le premier juge, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2020 a été formée par conclusions du 22 février 2022, soit en dehors du délai de deux mois prévu par l’article 42 précité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
M.[B] succombant à l’instance, il ne sera pas fait droit à ses demandes relatives à la dispense des frais de procédures, aux frais irrépétibles et aux dépens.
M.[B] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la représentation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc Cézanne'» à l’instance par la société Foncia Terres de Provence, immatriculée sous le numéro SIREN 327 918 231 au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, régulière ;
et statuant de nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M.[B] tendant à contester la validité de la désignation du syndic ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M.[B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M.[B] aux dépens d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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