Infirmation partielle 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 août 2022, N° 19/07031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08292 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/07031
APPELANT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. [L] [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité et afin d’assurer la sécurité de ses locaux, la SAS [L] [F] [R] a conclu un contrat de prestation de service avec la société Pôle Management Sécurité (PMS) .
M. [H] [X], né en 1976, a été engagé par la société Pôle Management Sécurité (PMS), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 décembre 2004 en qualité d’agent de surveillance, niveau 2, coefficient 120, échelon 2.
En dernier lieu, M. [X] était employé par un contrat à durée indéterminée à temps plein et exerçait les fonctions d’ « agent de surveillance / agent de sécurité SSIAP 1er », niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre M. [X] et la société PMS étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et de sécurité.
Dès son embauche, M. [X] a été affecté à la réalisation de prestations de sécurité pour le compte de la société PMS dans les locaux de la société [L] [F] [R].
Par lettre datée du 30 novembre 2017, M. [X] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par la société PMS.
Soutenant que la société [L] [F] [R] a bénéficié d’une opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre, caractérisant d’une part un prêt de main d''uvre illicite et d’autre part un délit de marchandage, demandant la requalification d’une prestation de travail complémentaire à la prestation de surveillance effectuée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et diverses indemnités, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [X] a saisi le 29 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 août 2022 rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que les actions relatives au travail illégal, au prêt de main d''uvre et au marchandage sont irrecevables,
— rejette les demandes de M. [X],
— laisse les frais et dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 août 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les actions relatives au travail illégal, au prêt de main d''uvre et au marchandage sont irrecevables,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [X],
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger que la société [L] [F] [R] a bénéficié d’une opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre, caractérisant un prêt de main d’ouvre illicite,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire condamner la société [L] [F] [R] à verser à M. [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger que la société [L] [F] [R] a bénéficié d’une opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre, caractérisant un délit de marchandage,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger que la société [L] [F] [R] devra être condamnée à verser toutes les créances salariales réclamées par M. [X], en cas de défaillance de la société Pôle management sécurité,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire condamner la société [L] [F] [R] à verser à M. [X] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du marchandage opéré,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger que M. [X] s’est vu imposer durant de nombreuses années la réalisation quotidienne d’activités pour le compte de la société [L] [F] [R] n’entrant pas dans ses attributions théoriques,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger que cette prestation de travail s’ajoutait à celle pour laquelle M. [X] avait été envoyé en mission au sein de la société [L] [F] [R] par la société Pôle management sécurité,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger que cette prestation de travail était réalisée dans le cadre d’un lien de subordination liant monsieur M. [X] à la société [L] [F] [R],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger qu’il convient dès lors de requalifier cette prestation de travail complémentaire à la prestation de surveillance effectuée par M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger qu’il convient de fixer le salaire mensuel brut de base de M. [X] dans le cadre de cette prestation de travail salarié à temps partiel à hauteur de 845,87 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger que M. [X] n’a jamais été payé par la société [L] [F] [R] au titre de la prestation de travail effectuée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger que la société [L] [F] [R] s’est livrée à l’infraction de dissimulation d’emploi salarié en imposant sciemment à M. [X] d’effectuer des fonctions qui n’étaient pas les siennes, sans pour autant le déclarer,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire condamner la société [L] [F] [R] à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 845,87 euros,
— rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2017 : 16 917,40 euros,
— congés payés afférents : 1 691,74 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 5 075,22 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire condamner la société [L] [F] [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire condamner la société [L] [F] [R] aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens,
en conséquence, M. [X] demande à la cour de céans, statuant de nouveau, de bien vouloir :
— juger M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que la société [L] [F] [R] a bénéficié d’une opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre, caractérisant un prêt de main d''uvre illicite,
en conséquence,
— condamner la société [L] [F] [R] à verser à M. [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— juger que la société [L] [F] [R] a bénéficié d’une opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre, caractérisant un délit de marchandage,
en conséquence,
— juger que la société [L] [F] [R] devra être condamnée à verser toutes les créances salariales réclamées par M. [X], en cas de défaillance de la société Pôle management sécurité,
— condamner la société [L] [F] [R] à verser à M. [X] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du marchandage opéré,
— juger que M. [X] s’est vu imposer durant de nombreuses années la réalisation quotidienne d’activités pour le compte de la société [L] [F] [R] n’entrant pas dans ses attributions théoriques,
— juger que cette prestation de travail s’ajoutait à celle pour laquelle M. [X] avait été envoyé en mission au sein de la société [L] [F] [R] par la société Pôle management sécurité,
— juger que cette prestation de travail était réalisée dans le cadre d’un lien de subordination liant M. [X] à la société [L] [F] [R],
— juger qu’il convient dès lors de requalifier cette prestation de travail complémentaire à la prestation de surveillance effectuée par M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
— juger qu’il convient de fixer le salaire mensuel brut de base de M. [X] dans le cadre de cette prestation de travail salarié à temps partiel à hauteur de 845,87 euros,
— juger que M. [X] n’a jamais été payé par la société [L] [F] [R] au titre de la prestation de travail effectuée,
— juger que la société [L] [F] [R] s’est livrée à l’infraction de dissimulation d’emploi salarié en imposant sciemment à M. [X] d’effectuer des fonctions qui n’étaient pas les siennes, sans pour autant le déclarer,
en conséquence,
— condamner la société [L] [F] [R] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 845,87 euros,
— rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2017 : 16 917,40 euros,
— congés payés afférents : 1 691,74 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 5 075,22 euros,
— condamner la société [L] [F] [R] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [L] [F] [R] aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023 la société [L] [F] [R] demande à la cour de :
in limine litis :
— confirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit et jugé l’existence d’un contrat de travail n’était pas démontrée par M. [X] à l’égard de la société [L] [F] [R],
en conséquence,
— se déclarer matériellement incompétente au profit des juridictions civiles de droit commun faute pour M. [X] de caractériser l’existence d’un contrat de travail le liant à la société [L] [F] [R],
— inviter M. [X] à mieux se pourvoir devant les juridictions civiles de droit commun,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [L] [F] [R],
sur la prescription (si par extraordinaire la cour devait se déclarer compétente) :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les actions relatives au travail illégal, au prêt de main d''uvre illicite et au marchandage étaient irrecevables car prescrites,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action en requalification en contrat de travail était soumise à la prescription quinquennale et, partant, que l’action en requalification de M. [X] n’était pas prescrite,
statuant à nouveau,
— dire et juger que l’intégralité des demandes de M. [X] au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail allégué et dirigées contre la société [L] [F] [R] sont prescrites,
en conséquence,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [L] [F] [R],
en tout état de cause :
— dire et juger que l’intégralité des demandes de M. [X] dirigées contre la société [L] [F] [R] sont infondées,
en conséquence,
— écarter la pièce adverse n°10,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] à verser à la société [L] [F] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes:
La cour relève tout d’abord que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur l’exception d’incompétence qui lui était soumise.
La société [U] [R] fait valoir que faute de contrat de travail entre elle et M. [X], le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur les demandes qui lui étaient présentées.
M. [X] réplique que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de tous les faits se rattachant à l’exécution ou à la demande de requalification d’une relation de travail en contrat de travail.
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des différents qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence ou non du contrat de travail sur lequel le demandeur fonde ses demandes.
M. [X] invoquant un prêt de main d’oeuvre illicite au bénéfice de la société [U] [R] et une relation salariale avec cette dernière, le conseil de prud’hommes était en conséquence compétent pour statuer sur ses demandes.
Il y a, en conséquence lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [U] [K].
Sur la prescription:
La cour rappelle que le jugement dont appel a jugé prescrites les actions relatives au travail illégal, au prêt illicite de main d’oeuvre et au marchandage et non prescrite l’action en requalification de la relation en contrat de travail.
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la demande de reconnaissance d’un contrat de travail et les demandes qui en découlent n’étaient pas prescrites la société [U] [R] fait valoir que les faits invoqués par M. [X] au soutien de ses demandes se situent sur la période du 4 février 2015 au 20 décembre 2016, de sorte que le point départ de la prescription court à compter du 4 février 2015 date à laquelle M. [X] a eu ou aurait du avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, alors qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 29 juillet 2019.
Pour confirmation du jugement en ce qu’il a jugé prescrites les demandes relatives au travail illégal, au prêt illicite de main d’oeuvre et au marchandage, la société [U] [R] soutient que ces demandes sont rattachées à la rupture du contrat de travail dont M. [X] se prévaut et se prescrivent donc par un an.
M. [X] réplique que ses demandes relatives aux infractions pour travail dissimulé, prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage et en reconnaissance d’un contrat de travail se prescrivent par 5 ans, le point de départ du délai de prescription étant la date de cessation de la relation de travail , et que celles relatives au paiement de son salaire se prescrivent par 3 ans, de sorte qu’aucune de ses demandes n’est prescrite.
Il ressort de l’article L1471-1 du code du travail en sa rédaction applicable que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de créance invoquée, les actions en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage qui reposent sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations, sont soumises à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, le point de départ de la prescription étant la date de la cessation de la relation de travail constitutive de l’infraction invoquée.
Il est par ailleurs de jurisprudence établie qu’au vu des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail « l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. »
S’agissant du point de départ du délai de 5 ans pour agir, la Cour de cassation relève que:
« La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande de M. [X] en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est soumise à une prescription de 5 ans, sa demande de rappel de salaire est soumise à une prescription de 3 ans et ces demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage à un délai de 2 ans et que les points de départ de ces délais de prescription courent à compter de la cessation de la relation de travail.
La relation de travail ayant pris fin par le licenciement prononcé par la société PMS le 17 novembre 2017, et M. [X] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 juillet 2019 soit dans le délai de 2 ans suivant la rupture de la relation de travail critiquée, aucune de ses demandes n’est prescrite.
Le jugement est conséquence confirmé en ce qu’il a jugé non prescrite l’action en requalification de la relation en contrat de travail et infirmé en ce qu’il a jugé prescrites les actions relatives au travail illégal, au prêt illicite de main d’oeuvre et au marchandage.
Sur l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite, d’un délit de marchandage ou d’un contrat de travail entre M. [X] et la société [U] [R] :
Pour infirmation du jugement M. [X] fait valoir qu’il a été engagé par la société PMS en qualité d’agent de surveillance à compter du 27 décembre 2004 dans le cadre d’un contrat de prestation de service entre les sociétés PMS et [U] [R] et qu’il a été affecté auprès de cette dernière pour exercer les fonctions d’agent de surveillance. Il affirme que les sociétés PMS et [U] [R] lui imposaient peu à peu d’assumer les fonctions d’agent SSIAP 1, pourtant incompatibles avec celles d’Agent de surveillance pour éviter à la société [U] [R] d’avoir à recourir à un autre employé pour effectuer ces tâches, et que cette dernière lui a en outre assigné des tâches d’hôte d’accueil totalement étrangères à ses fonctions, directement pour son compte.
La société [U] [R] réplique qu’elle était liée à la société PMS par un contrat de sous-traitance aux termes duquel cette dernière lui assurait une prestation d’agent de sécurité SSIAP 1 qui était exécutée par M. [X] avec qui elle n’était aucunement liée par un contrat de travail, sans que ne puisse lui être reproché d’avoir bénéficié d’un prêt de main d’oeuvre illicite ou d’un marchandage. Elle ajoute que M. [X] ne justifie pas avoir exécuté pour son compte une prestation de travail dans le cadre d’une relation salariale en dehors de ses fonctions d’agent de sécurité.
Il résulte des dispositions de l’article L8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite .
Aux termes de l’article L8231-1 du code du travail, le marchandage se définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail .
Il est toutefois possible pour une entreprise de recourir à un contrat de sous-traitance dont l’objet est la réalisation d’une activité et non la fourniture de main-d''uvre.
La sous-traitance consiste pour une entreprise « donneur d’ordre » à transférer l’exécution d’une prestation à une autre entreprise dénommée sous-traitante.
Cette opération qui constitue dans son principe une activité légale donne lieu à l’établissement d’un contrat commercial.
Le contrat doit avoir pour objet l’exécution d’une tâche nettement définie et identifiable que le donneur d’ordre ne veut ou ne peut pas accomplir lui-même avec son personnel, pour des raisons d’opportunité économique ou de spécificité technique.
Le sous-traitant reste le seul employeur du personnel utilisé, géré et rémunéré par lui, qu’il encadre et dirige dans l’accomplissement de sa tâche et qui demeure soumis à sa seule autorité. Le salarié de l’entreprise sous traitante n’a ainsi aucun lien de subordination avec l’entreprise donneur d’ordre.
Il résulte par ailleurs des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il est constant qu’en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut d’une relation salariale de rapporter la preuve d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination.
En l’espèce, il ressort des factures versées aux débats que la société [U] [R] sous traitait à la société PMS, l’exécution d’une prestation de sécurité incendie du lundi au vendredi de 16h à 23 h , moyennant une facturation forfaitaire mensuelle de 3 350 euros TTC et que M. [X] était lié à la société PMS par un contrat de travail pour exercer jusqu’au 30 septembre 2010 des fonctions d’agent de surveillance puis à compter du 1er octobre 2010 des fonctions d’agent de sécurité SSIAP 1 et qu’il était affecté dans les locaux de la société [U] [R].
La nature de la prestation ainsi sous traitée par la société [U] [R] à une société de sécurité, qu’il s’agisse de la mission initiale de surveillance ou de la mission plus large de sécurité incendie, était par sa spécificité étrangère aux activités de la société [U] [R] et la prestation de travail ainsi accomplie par M. [X] dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre la société PMS et la société [U] [R] ne peut être requalifiée en un prêt de main d’oeuvre illicite ni caractériser un délit de marchandage.
M. [X] qui affirme qu’il exerçait pour le compte de la société [U] [R] sur son temps de travail des missions supplémentaires extérieures aux fonctions pour lesquelles il a été engagé par la société PMS, doit, faute de pouvoir justifier d’un contrat de travail apparent conclu avec la société [U] [R] , rapporter la preuve d’une prestation de travail (autre que celle exercée dans le cadre de ses fonctions d’agent de sécurité pour le compte de la société PMS), d’une rémunération et d’un lien de subordination.
Or, si M. [X] affirme qu’il a été conduit à aider les hôtesses d’accueil ou à les remplacer, notamment le soir à compter de leur départ de l’entreprise aux alentours de 8 heures , il ressort des pièces qu’il verse aux débats qu’il n’ a que très occasionnellement au cours des nombreuses années de travail accomplies dans les locaux de la société [U] [R] commandé des coursiers ou des Uber pour le compte de cette dernière, réceptionné des colis, ou donné un coup de main pour porter des tables d’une pièce à l’autre.
S’il ressort ainsi des différentes pièces versées aux débats que certains salariés de la société [U] [R] ont pu abuser de la gentillesse de M. [X] pour lui demander certains services , il n’est aucunement établi que ces services ponctuels exécutés par M. [X] sur son temps et son lieu de travail en plus de la prestation pour laquelle il a été engagé par la société PMS , l’ont été contre rémunération et dans le cadre d’un lien de subordination, M. [X] ne justifiant pas avoir reçu des ordres ou des directives de la société [U] [R] , ni du contrôle par cette dernière de l’exécution de ces services, et du pouvoir qu’aurait eu la société [U] [R] de sanctionner d’éventuels manquements, étant rappelé que c’est la société PMS qui disposait du pouvoir de sanction et qui l’a d’ailleurs licencié pour faute grave.
Il y a en conséquence lieu de débouter M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail le liant à la société [U] [R] et de toutes les demandes qui en découlent.
Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [U] [R] ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable car prescrites les demandes de M. [H] [X] tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage ;
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant ;
DÉCLARE recevables mais mal fondées les demandes de M. [H] [X] tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage ;
DÉBOUTE en conséquence M. [H] [X] de ces demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Echographie ·
- Souffrances endurées ·
- Sage-femme ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Prescription
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Archives ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Émoluments ·
- Débours ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Foyer ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cession de créance ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Salarié ·
- Défense ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Habitat ·
- Carolines ·
- Défaillant ·
- Contentieux ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Jugement ·
- Service ·
- Homme ·
- Responsabilité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Violence ·
- Demande ·
- Activité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Incidence professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Syndicat ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Instance
- Contrats ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Appel ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Employeur ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.