Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 19 décembre 2024, n° 23/01016
CPH Nanterre 3 mars 2023
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CA Versailles
Infirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Partialité de la formation de jugement

    La cour a estimé que la conseillère ne faisait pas partie de la formation de jugement et que les craintes de partialité n'étaient pas objectivement justifiées.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que les manquements invoqués ne relevaient pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, et que le licenciement était donc dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux dommages et intérêts

    La cour a accordé des dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, tenant compte de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a reconnu le droit de la salariée à un rappel de salaire durant la mise à pied, celle-ci étant injustifiée.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [O] [E] conteste son licenciement pour faute grave prononcé par la Mutuelle d'Épargne de Retraite et de Prévoyance Carac, demandant son annulation et des indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement fondé, mais Mme [E] a interjeté appel. La cour d'appel a confirmé que le jugement de première instance n'avait pas établi de défaut d'impartialité dans le jugement, mais a infirmé la décision concernant le licenciement, le qualifiant de sans cause réelle et sérieuse. La cour a retenu que Mme [E] avait subi des agissements de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts. En conséquence, la cour a condamné la Carac à verser plusieurs indemnités à Mme [E], infirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 déc. 2024, n° 23/01016
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01016
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 mars 2023, N° 19/01784
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Sur les parties

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