Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 23/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 19 avril 2023, N° 20/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01194 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2S4
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
S.N.C. LIDL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00408
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tiphaine SELTENE de
la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
Me [Localité 7] SUTRA de
la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [D]
née le 04 Juillet 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112
APPELANTE
****************
S.N.C. LIDL
N° SIRET : 343 262 622
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué par Me Houyame DADI avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [F] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 28 septembre 2007 avec reprise d’ancienneté au 24 août 2007, en qualité de caissière employée libre-service, par la société en nom collectif Lidl, qui emploie plus de dix salariés, a pour activité la grande distribution et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, Mme [D] occupait le poste de manager adjoint au sein du magasin de [Localité 9] à la suite d’un avenant du 1er novembre 2014.
Mme [D] a été sanctionnée à diverses reprises.
Par courrier du 1er octobre 2020, elle a été affectée au magasin de [Localité 6].
Placée en arrêt maladie suite à un accident du travail survenu le 2 octobre 2020, elle reprit en mi-temps thérapeutique le 21 février 2022.
Mme [D] a saisi, le 24 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de demander l’annulation des sanctions disciplinaires des 25 et 26 août 2020 et du 29 octobre 2020 et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 avril 2023, notifié le 20 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Constate l’absence de harcèlement moral et déboute Mme [D] de sa demande à ce titre
Condamne la SNC Lidl à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
321,48 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied
32,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
700 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
Ordonne la capitalisation des intérêts en tant que de besoin
Ordonne l’annulation de la mise à pied prononcée le 11 août 2020 et l’annulation de l’avertissement prononcé le 29 octobre 2020
Déboute Mme [D] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l’annulation de la mutation
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire qu’en application de l’article R1454-28 code du travail
Met les dépens à la charge de la SNC Lidl y compris les frais d’exécution de la présente décision.
Le 5 mai 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il :
A constaté l’absence de harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande à ce titre
L’a déboutée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’a déboutée de sa demande au titre de l’annulation de sa mutation
En conséquence :
Condamner la société Lidl à lui verser les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour manquement à l’obligation de sécurité en matière de santé ayant donné lieu à harcèlement moral : 8.000 euros
Dommages et intérêts pour exécution déloyale : 3.000 euros
Annuler sa mutation
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société Lidl à lui verser les sommes de :
Rappel de salaire sur mise à pied : 321,48 euros
Congés payés afférents : 32,13 euros
Article 700 du code de procédure civile : 700 euros
Ordonné l’annulation de la mise à pied prononcée le 11 août 2020 et de l’avertissement prononcé le 29 octobre 2020
Mis les dépens à la charge de la société Lidl
En tout état de cause :
Condamner la société Lidl à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner que les sommes dues produisent intérêt au taux légal
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, la société Lidl demande à la cour de :
Juger irrecevable la demande de Mme [D] au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
A ordonné l’annulation de la mise à pied prononcée le 11 août 2020 et l’annulation de l’avertissement prononcé le 29 octobre 2020
L’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
321,48 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied
32,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
700 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
Juger bien fondés la mise à pied prononcée le 11 août 2020 et l’avertissement prononcé le 29 octobre 2020
Débouter Mme [D] de ses demandes de rappel de salaire et de congés au titre de la mise à pied ainsi que formées sur l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement pour le surplus
Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [D] fait valoir, dès mai 2020, ses conditions dégradées de travail ainsi que les sanctions infligées alors que la société Lidl plaide la carence probatoire de son colitigant de faits objectifs, matériellement établis.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si Mme [D] se plaint d’une surcharge de travail dérivant notamment de son affectation à la fermeture tous les soirs du magasin, elle n’en justifie nullement alors que ses plannings versés aux débats du temps effectif ainsi qu’en témoignent les mentions y portées a posteriori de juin à octobre 2020 le démentent et que les attestations des collègues, Mme [K], par ailleurs élue, ou M. [C] restent vagues à cet égard.
Si le second dit avoir été témoin à l’égard de la salariée de « mots inacceptables sur un lieu professionnel pour des choses peu importantes comme une palette pas terminée », il ne précise rien de plus.
Pas plus, ses propres discours à la police sous la forme d’une main courante, ou à son employeur, qu’elle alertait le 2 octobre 2020, ne sauraient, par eux-mêmes, faire la preuve des faits relatés.
S’il est constant que Mme [D] fut convoquée par l’employeur à une visite médicale le 27 octobre 2020, après sa dénonciation, cette convocation, d’ailleurs justifiée par son alerte et son accident du travail du 2 octobre, ne saurait, par sa nature propre, participer d’un agissement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
L’enquête ensuite réalisée par l’employeur, et que Mme [D] critique inutilement du moment que la preuve de faits matériellement établis lui incombe, n’apporte rien de plus sous cet aspect que n’éclairent pas plus les divers échos dans la presse d’autres situations impliquant la société Lidl qu’évoque encore Mme [D].
Pas plus, quoiqu’elle n’ait pas été entendue, elle ne saurait considérer comme une dégradation de ses conditions de travail la circonstance que, selon elle, l’enquête, dont elle dispute la longueur, fut biaisée pour s’être désintéressée des personnes malades ou démissionnaires, la forme prise par l’enquête subséquente à la dénonciation ne pouvant s’identifier à un fait participant du harcèlement moral, faute d’être un agissement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
En revanche, il est acquis aux débats qu’elle subit une mise à pied le 10 août 2020 effective du 25 au 27 août pour des faits du 10 mars, ensuite réduite à 2 jours, les 25 et 26 août, qu’elle fut avertie le 29 octobre 2020 et fut mutée d’office le 1er octobre 2020, à effet du 5, « de manière temporaire », le temps d’enquêter, Mme [K] qualifiant d’ailleurs ces sanctions d'« acharnement sur Mme [D] ».
Par ailleurs, elle recevait encore le 1er août 2023 une mise à pied de 5 jours effective les 26 au 30 septembre suivants, alors qu’elle officiait au magasin de [Localité 5], pour des faits qu’elle déniait.
Encore, elle établit par des notes non contestées qu’elle fut à l’occasion affectée au rangement de la réserve ou au nettoyage du magasin, quoique manager adjoint.
Elle justifie enfin, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, de troubles de la santé relatés par le jugement dont il convient, à cet égard, d’adopter les motifs, certains ayant été reconnus au titre de la législation sur les risques professionnels et l’intéressée présentant un syndrome dépressif très important avec des atteintes cognitives et psychosomatiques, fut en arrêt maladie du 2 octobre 2020 au 23 février 2022 suivi d’une reprise en mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail « sur un autre magasin que celui de Vauréal ».
Il ressort suffisamment des seuls faits avérés pris dans leur ensemble, la présomption d’un harcèlement moral par dégradation des conditions de travail.
La société Lidl y oppose les éléments suivants, qu’elle prétend étrangers à tout harcèlement.
La mise à pied du 11 août 2020
La lettre est ainsi libellée :
« Nous avons constaté un écart de -40.00 euros entre le déclaratif versé et le solde compté par la banque dans la pochette versée le 10 mars 2020 alors que vous étiez responsable de ce versement.
Or, en votre qualité d’Adjointe Manager vous ne pouvez ignorer des responsabilités qui vous incombent, conformément à votre descriptif de poste et à la procédure argent.
Ainsi, vous êtes dans l’obligation d’être présent lors du prélèvement de chaque caissier et faire le comptage en présence d’un témoin.
La réalisation du comptage et de l’édition coffre à chaque passation ont précisément pour but de sécuriser les flux d’argent au sein du magasin et garantir la sécurité des salariés. (')
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, une mise à pied disciplinaire de 3 jours, soit du mardi 25 août 2020 au jeudi 27 [août] 2020 inclus. Ces journées seront retenues sur votre salaire. »
Mme [D] fait valoir la prescription des faits fautifs arrivés le 10 mars 2020 et poursuivis le 13 juillet suivant. Elle souligne sinon, outre l’inégalité de traitement subi, n’avoir jamais perçu la rémunération de la journée du 27 août, après l’amendement de la sanction.
La société Lidl, qui indique n’en avoir eu connaissance que le 3 juillet 2020 lors du contrôle des rapprochements bancaires, soutient les faits énoncés dans sa lettre d’avertissement, d’un écart de caisse de 40 euros imputable à la salariée.
L’article L.1333-1 du code du travail dit que « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’article L.1332-4 du même code énonce qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
S’il est vrai que le point de départ de la prescription s’établit à la date de la connaissance par l’employeur des faits reprochés dans leurs principe et étendue, il n’en reste pas moins que le bordereau de réception marquait distinctement depuis le 12 mars 2020 l’anomalie ensuite reprochée et que l’employeur, qui n’avait nul besoin d’autres documents pour l’appréhender, ne saurait, de surcroît sans s’en expliquer mieux que par la mention jetée sur le papier « date de connaissance des faits : 3/7/2020 » suivie d’une signature et sauf à rendre le début du délai purement potestatif, se prévaloir de sa connaissance différée dont la nécessité ne s’évince nullement des événements ainsi décrits.
Du moment que Mme [D] a été convoquée le 13 juillet 2020, c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré les faits prescrits, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la sanction et condamné la société Lidl à lui payer le rappel de salaire afférent, augmenté des congés payés. Ce faisant, la société Lidl, qui se borne à soutenir son bien-fondé, ne justifie pas l’avoir infligée pour des motifs étrangers à tout harcèlement.
L’avertissement du 29 octobre 2020
La lettre est ainsi libellée :
« Le 13 août 2020, vers 9h40, l’un de vos responsables a constaté que la mise en rayon des produits non-food n’était toujours pas terminée alors que vous étiez planifiée sur cette tâche la veille de 17h00 à la fermeture du magasin.
En effet, nous vous rappelons, que selon l’article 7 du titre II du règlement intérieur : « Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par les responsables hiérarchiques ».
Également « tout manquement aux règles relatives à la discipline donnera lieu à l’application de l’une des sanctions prévues » (article 8, titre II du règlement intérieur).
De plus, le 19 août, vous n’avez pas effectué le pointage des produits non-food ce qui a généré 299,8 euros de démarque inconnue.
Les faits mentionnés ci-dessus sont préjudiciables à notre entreprise et à son bon fonctionnement »
Mme [D] précise n’avoir pu achever ses tâches en raison de la présence exceptionnelle le « 13 » août du directeur régional, et dément, le 19 août, avoir eu la charge des produits « non-food ».
La société Lidl soutient les faits énoncés dans sa lettre, dont elle dit rapporter la preuve, et qui n’étaient pas prescrits.
Cela étant, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que les faits advenus les 13 et 19 août 2020 ont été poursuivis tardivement alors que Mme [D] fut convoquée dans un délai moindre de 2 mois, le 2 octobre.
Cela étant, la société Lidl ne dément pas que le 12 août 2020, le directeur régional des ventes est venu, à titre exceptionnel, discuter avec les salariés. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à l’intéressée, qui était sur site de 17h à 20h30, de « commenc[er] seulement sa première palette » le lendemain comme l’affirme M. [B], responsable des ventes secteur, et ce, alors que la récurrence de ce comportement n’était nullement prétendue.
Le surplus des faits reprochés le 19 août n’est vérifié par aucun document, et ne saurait être admis.
Il suit de cela que la sanction n’étant pas justifiée, doit être annulée par voie de confirmation du jugement mais substitution de motifs. De même, la société Lidl ne démontre pas l’avoir infligée pour des motifs étrangers à tout harcèlement.
La mutation du 5 octobre 2020
Mme [D] souligne avoir été mutée après avoir dénoncé le harcèlement moral subi, sous le faux prétexte de l’éloigner des lieux le temps de l’enquête, alors que sa mutation fut définitive et s’analyse en une sanction déguisée.
La société Lidl souligne les conclusions de l’enquête, qui constatant l’absence de harcèlement moral, proposait d’éloigner l’intéressée du magasin pour l’affecter dans un autre à proximité, dans l’objectif de la protéger des tensions. Elle note que le médecin du travail préconisa sa reprise à mi-temps thérapeutique dans un autre magasin que celui de [Localité 9], et que cette affectation a été ensuite contractualisée.
Cela étant, il est indubitable que Mme [D] fut affectée dès son alerte sur un autre magasin le temps de l’enquête.
Cependant, il demeure qu’elle ne le rejoint qu’au mois de février 2022, après son absence pour maladie et alors que le médecin du travail avait préconisé son positionnement dans un autre magasin que celui de [Localité 9].
Dès lors, l’employeur, se conformant à l’avis qui s’imposait à lui, justifie suffisamment l’avoir mutée pour des raisons étrangères à tout harcèlement.
Par ailleurs, sa mutation, qui ne s’analyse pas en une sanction au seul motif qu’elle intervint après son alerte, ne saurait être annulée. Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé à cet égard.
La mise à pied du 1er août 2023
Mme [D] indique avoir été mise à pied durant 5 jours, pour des faits qu’elle conteste.
La sanction faisant état d’achats non réglés ou à un prix dérisoire n’est justifiée d’aucune pièce, en sorte que l’employeur ne démontre pas qu’elle eût été étrangère à tout harcèlement.
Les tâches confiées
L’employeur ne justifie nullement des motifs ayant conduit à affecter Mme [D] au rangement de la remise ou à des occupations de nettoyage alors qu’elle est manager adjoint, en sorte qu’elle n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de harcèlement à cet égard.
Le harcèlement moral
La société Lidl ne renversant pas la présomption de harcèlement moral pour plusieurs faits la fondant, il s’en déduit nécessairement que Mme [D] subit un tel harcèlement, et le jugement sera infirmé en ce qu’il ne l’a pas constaté.
Elle en sera justement indemnisée par l’allocation de 5.000 euros, tenant compte notamment des répercussions sur sa santé.
Mme [D] plaidant le même dommage résultant du harcèlement moral ou « à tout le moins » du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il n’y a pas lieu d’examiner ce point qui ne saurait donner lieu à l’allocation d’autres sommes.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [D] se plaint de n’avoir bénéficié de son droit au maintien de salaire durant 120 jours.
La société Lidl fait valoir le délai de carence de 7 jours, l’absence de subrogation et le décompte fait sur l’année glissante.
Il est acquis aux débats que la salariée, victime d’un accident du travail, bénéficie d’un maintien de la totalité de son salaire durant 120 jours.
Cela étant, les mentions portées sur ses bulletins de paie d’octobre 2020 à février 2021 laissent voir que ce fut le cas, déduction faite de 2 jours liée à son absence pour maladie de 9 jours en septembre 2020, étant précisé, à l’instar du conseil de prud’hommes, que l’entreprise ne pratiquant pas la subrogation, sa rémunération s’établit sur la base des indemnités journalières converties en brut ensuite déduites, et que l’intéressée perçoit directement de la caisse primaire d’assurance maladie.
Mme [D] fait ensuite valoir la diminution de sa rémunération par avenant lors du mi-temps thérapeutique.
Cependant, cette diminution ne se vérifie pas au travers des bulletins de paie versés aux débats, son taux horaire de 15,50 euros restant inchangé.
Elle souligne encore le retard de l’employeur à adresser son attestation de salaire à la caisse, différant le paiement de ses indemnités journalières, ce que la société Lidl dénie.
Son affirmation est corroborée par le mail de la caisse primaire d’assurance maladie du 9 avril 2022 disant avoir enregistré sa situation de mi-temps thérapeutique en mars 2022 mais n’avoir pas encore reçu l’attestation de salaire de l’employeur à cette date, dans cette mesure.
Cependant, dans le contexte de ce seul retard, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice singulier y afférant.
Enfin, Mme [D] prétend avoir perdu plusieurs jours de congés payés en dépit de sa position de victime d’un accident du travail, ce que la société Lidl dénie.
Cela étant, elle ne le justifie pas par la production de ses bulletins de paie qui mentionnent en mai 2022, 58 jours au 1er juin 2021 et 20 sur la période en cours, et en juin, 73 jours au 1er juin 2022, et 2,50 sur la période en cours, alors qu’elle prit 6 jours de congés au mois de juin.
Dans ces circonstances, sa demande formée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de harcèlement moral et débouté Mme [F] [D] de sa demande de dommages-intérêts subséquente ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Constate que Mme [F] [D] a subi un harcèlement moral ;
Condamne la société en nom collectif Lidl à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
Condamne la société en nom collectif Lidl à payer à Mme [F] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société en nom collectif Lidl aux entiers dépens, qui ne contiennent pas les frais d’exécution de la décision, réglés par des textes ad hoc.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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