Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 avr. 2024, n° 23/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 décembre 2022, N° 20/03290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00268 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIVZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03290
Tribunal judiciaire de Rouen du 2 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Kaltoum GACHI, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assistée par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 31 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Rouen a notamment :
— condamné M. [M] [C] pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné une mutilation sur M. [J] [Z] le 8 juin 2012, qui a perdu son oeil droit,
— condamné M. [J] [Z] pour avoir le même jour volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour sur M. [M] [C],
— déclaré recevables les constitutions de partie civile de ces derniers,
— condamné M. [M] [C] à payer à M. [J] [Z] la somme de
1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [J] [Z] à payer à M. [M] [C] la somme d’un euro en réparation de son préjudice moral.
Ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions le 23 septembre 2015 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen, saisie d’un appel principal interjeté par M. [M] [C].
Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a notamment fait droit à la demande d’expertise de M. [J] [Z] et alloué à celui-ci une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Dr [V] [G], ophtalmologue expert judiciaire, a établi son rapport d’expertise le 5 décembre 2019 aux termes duquel il a arrêté la date de consolidation au 8 septembre 2012.
Suivant actes d’huissier de justice des 10 et 18 septembre 2020, M. [J] [Z] a fait assigner M. [M] [C] et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal a :
— condamné M. [M] [C] à payer à M. [J] [Z] la somme totale de 129 606,25 euros, en réparation de son préjudice corporel, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,
— condamné M. [M] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais relatifs à l’expertise judiciaire,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— déclaré la présente décision commune à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [M] [C] a formé un appel contre le jugement uniquement à l’encontre de M. [J] [Z].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, M. [M] [C] demande de voir :
— infirmer le jugement entrepris ;
à titre liminaire,
— constater que M. [Z] a commis une faute qui a contribué à son dommage et réduire son droit à indemnisation de 50 % ;
en tout état de cause,
— fixer aux sommes de 1 116 euros les frais divers, de 3 000 euros l’incidence professionnelle, de 1 000 euros le préjudice esthétique temporaire, et de 82 500 euros le déficit fonctionnel temporaire,
— débouter M. [Z] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément, de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens,
— laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [J] [Z] sollicite de voir sur la base des articles 1240 du code civil, 514 et 564 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable la demande de M. [C] tendant à la réduction de son droit à indemnisation et, à titre subsidiaire, l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement dont appel,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— condamner M. [C] à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de réduction du droit à indemnisation de M. [Z]
— Sur sa recevabilité
M. [Z] fait valoir que cette demande de M. [C] est présentée pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
M. [C] ne répond pas à cette exception d’irrecevabilité dans ses conclusions.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [C] n’a pas sollicité la réduction du droit à indemnisation de M. [Z] lors des débats devant le tribunal. Il formule cette prétention seulement en cause d’appel.
Toutefois, cette demande, qui s’analyse en une défense au fond qui vise à limiter la prétention de son adversaire, peut être proposée en tout état de cause. Elle est recevable en appel.
— Sur son bien-fondé
M. [C] fait valoir que les éléments établis en procédure pénale n’ont pas été pris en compte à l’occasion de l’indemnisation du préjudice de M. [Z] alors que celui-ci l’a injurié en termes racistes et lui a infligé des violences, commettant ainsi une faute qui a contribué à son propre dommage.
M. [Z] réplique qu’aucun partage de responsabilité ne saurait intervenir car la juridiction pénale n’a pas retenu un état de légitime défense de M. [C] qui s’est rendu chez lui alors qu’il était en conflit avec lui et présentait un état d’agressivité.
L’article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La réparation des dommages causés à la victime d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de sa faute. Il incombe au demandeur de prouver que la faute de la victime est en relation de causalité directe et certaine avec le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 8 juin 2012, M. [C] s’est rendu avec Mme [O], avec laquelle il entretenait une relation amoureuse, au domicile de
M. [Z], ex-compagnon de celle-ci, pour qu’elle y récupère des affaires et alors qu’une altercation venait d’avoir lieu au téléphone entre les deux hommes à propos de Mme [O]. Une bagarre a eu lieu entre ces derniers.
Ont été diagnostiquées de multiples fractures au visage de M. [Z] et une perte de l’acuité visuelle de l’oeil droit totale et définitive. Une incapacité totale de travail a été fixée à 21 jours.
Une ecchymose temporale gauche, une ecchymose pariétale gauche, des contractures rachidiennes para-vertébrales, et un état de choc en raison des conséquences de son geste à l’encontre de M. [Z], ont été constatés médicalement sur
M. [C]. Une incapacité totale de travail a été fixée à un jour.
M. [C] reproche à M. [Z] d’avoir fait subir à Mme [O] des brimades et des harcèlements constants durant la vie commune de ceux-ci et d’avoir proféré contre lui des injures racistes à son arrivée dans l’habitation de M. [Z] le 8 juin 2012. Ces faits ont été indiqués par Mme [O] lors de son audition par les enquêteurs, mais ne sont pas corroborés par d’autres éléments.
M. [C] ne démontre pas davantage que les coups reçus de M. [Z] sont à l’origine des propres coups qu’il a donnés à celui-ci. Les violences dont M. [Z] a été l’auteur ont pu intervenir au début de la bagarre, mais également au cours de celle-ci pour se défendre. Les déclarations contraires de chacun des protagonistes et la partialité du témoignage de Mme [O] ne permettent pas d’établir le déroulement exact de la scène de violence, notamment lequel des deux a porté le premier coup.
Le lien de causalité direct et certain entre le comportement fautif de M. [Z] et son dommage faisant défaut, son droit à indemnisation est total. La demande contraire de M. [C] sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
1) les frais divers
M. [C] estime que les besoins en tierce personne ne font pas l’objet de la même indemnisation lorsqu’il s’agit d’une assistance passive ou d’une simple surveillance, que le calcul doit être effectué en l’espèce sur le taux horaire de
12 euros et non pas de 16 euros comme retenu par le tribunal.
M. [Z] expose qu’il avait sollicité l’application d’un coût horaire de 20 euros, mais qu’il demande la confirmation du jugement.
Dans le cas présent, la nécessité d’une aide par tierce personne non médicalisée de M. [Z], quantifiée à 93 jours par l’expert judiciaire, soit une heure par jour jusqu’à la consolidation, n’est pas contestée.
Eu égard au besoin de M. [Z] et à la gravité de son handicap constitué par la perte totale définitive de la vision de l’oeil droit et par la perte de l’odorat, le premier juge a fait une exacte appréciation de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 488 euros (93 euros × 16 euros). Sa décision sera confirmée sur ce point.
2) l’incidence professionnelle
M. [C] avance que le motif péremptoire et général du tribunal, selon lequel il a constaté la reprise de son activité professionnelle par M. [Z] tout en lui accordant la somme de 7 500 euros en raison de la pénibilité accrue avec un ralentissement de l’activité en raison de la perte de la vision binoculaire et du relief, ne permet pas de justifier ce montant. Il offre de verser une indemnité de 3 000 euros.
M. [Z] répond que, s’il a pu reprendre après la consolidation la même activité professionnelle qu’avant l’agression sans restriction, ni reclassement professionnel, l’expert judiciaire a retenu une pénibilité accrue avec un ralentissement de l’activité en raison de la perte de la vision binoculaire et du relief, que cette augmentation de la pénibilité du travail est une des composantes de l’incidence professionnelle et lui cause une dévalorisation sur le marché du travail alors qu’il n’était âgé que de 40 ans à la date de la consolidation.
En l’espèce, M. [C] ne conteste pas l’existence de ce préjudice, mais sollicite la minoration du montant de sa réparation de 7 500 euros à 3 000 euros.
Le premier juge a arrêté l’indemnité à 7 500 euros au vu de la pénibilité accrue avec un ralentissement de l’activité professionnelle de M. [Z] de tuyauteur en plomberie en raison de sa perte de la vision binoculaire et du relief relevée par l’expert judiciaire, de l’évaluation à 33 % de l’atteinte à son intégrité physique et psychique, de sa dévalorisation consécutive sur le marché du travail, et de son âge
(40 ans) au jour de la consolidation.
Les motifs ainsi retenus justifient suffisamment qu’il soit fait droit à la demande de M. [Z] tendant à l’octroi d’une indemnité de 7 500 euros pour réparer ce préjudice.
Le jugement du tribunal sera confirmé sur ce point.
3) les souffrances endurées
M. [C] développe un moyen au titre de ce dommage dans la partie discussion de ses conclusions, mais ne formule aucune prétention afférente dans le dispositif.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel n’a donc pas à statuer sur ce point.
4) le préjudice esthétique temporaire
M. [C] fait valoir qu’à défaut de précisions complémentaires, telles que la description du caractère évolutif et dégressif des hématomes et des oedèmes, de leur nombre, de leur localisation ou de leur durée, le montant arrêté par le tribunal à
2 000 euros n’apparaît pas justifié, ce d’autant moins que le préjudice esthétique permanent, côté 1,5/7, a été évalué à 2 500 euros, qu’une somme de 1 000 euros sera allouée.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement. Il ajoute que l’expert judiciaire a parfaitement décrit ce préjudice et l’a précisément quantifié à 4/7.
En l’espèce, l’existence de ce préjudice n’est pas contestée, uniquement son évaluation.
Au vu des nombreux hématomes et oedèmes de la face présentés par M. [Z] antérieurement à sa consolidation, visibles sur les clichés photographiques qu’il produits, et que l’expert judiciaire a évalué à 4/7, l’altération physique temporaire que celui-ci a subie, qui se distingue de son préjudice esthétique permanent, justifie que lui soit octroyée une indemnité de 2 000 euros comme l’a justement appréciée le tribunal dont la décision sera confirmée.
5) le déficit fonctionnel permanent, et non pas temporaire comme indiqué par erreur par M. [C] dans le dispositif de ses conclusions
M. [C] sollicite la minoration du montant de 100 650 euros retenu par le tribunal à 82 500 euros, se basant sur une valeur du point de 2 500 euros.
M. [Z] réplique que M. [C] n’explique pas pourquoi cette valeur de 2 500 euros devrait être retenue et sur quel fondement, que l’indemnité totale de
100 650 euros, calculée sur une valeur du point de 3 050 euros, sera confirmée.
Dans le cas présent, le premier juge a légitimement tenu compte du taux de 33 % estimé par l’expert judiciaire (25 % pour la perte totale définitive de la vision de l’oeil droit + 5 % pour la perte de l’odorat + 2 % pour la peur de la foule + 1 % pour des céphalées persistantes) et de l’âge de M. [Z] au jour de la consolidation, pour calculer l’indemnité réparatrice de ce préjudice à hauteur de 100 650 euros. Sa décision sera confirmée sur ce point.
6) le préjudice d’agrément
M. [C] soutient qu’à défaut de production d’éléments plus probants et objectifs que des attestations de proches (copies de licences sportives, factures d’achat de matériel, …), le jugement qui a octroyé à M. [Z] une indemnité de 8 000 euros à ce titre doit être infirmé et, l’intimé, débouté.
M. [Z] demande la confirmation du jugement. Il précise que la preuve est libre en la matière et que le juge doit apprécier les attestations produites par la victime ; que la pratique d’un sport peut se faire dans un cadre privé en-dehors de toute inscription ou de toute licence sportive.
En l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité du préjudice d’agrément, constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et qui inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que M. [Z] n’était plus apte à exercer les activités de loisirs ou sportives qu’il pratiquait avant le 8 juin 2012 et dont il lui a fait état : course à pied, football, et vélo. Les proches de celui-ci témoignent de son arrêt de ces activités en raison de ses séquelles consécutives à son agression.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 8 000 euros. Sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de le condamner également à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [M] [C] tendant à la réduction du droit à indemnisation de M. [J] [Z], mais l’en déboute,
Condamne M. [M] [C] à payer à M. [J] [Z] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne M. [M] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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