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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 oct. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024, N° 22/04674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 25/00909 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUAQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Décembre 2024
Date de saisine : 16 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande relative au rapport à succession
Décision attaquée : n° 22/04674 rendue par le TJ de [Localité 15] le 10 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [Z], [B], [M] [C], représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque: E1002 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-014796 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Monsieur [J] [C], représenté par Me Claude-Eric STUTZ, avocat au barreau de PARIS, toque: D0480
Madame [P], [H], [Y] [C], représentée par Me Annick LUCAS, avocat au barreau de PARIS, toque: G0839
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°2025/ , 6 pages)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, greffier,
EXPOSE DU LITIGE':
[K] [R], veuve de [I] [C], de nationalité française, dont le dernier domicile était à [Localité 14] (Val-de-Marne), est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 12] (Val-de-Marne) en laissant pour lui succéder les trois enfants issus de son union avec [I] [C], connu sous le pseudonyme de [T] [A], auteur-compositeur et interprète :
— Mme [P] [C], née le [Date naissance 7] 1952,
— M. [Z] [C], né le [Date naissance 5] 1954,
— et M. [J] [C], né le [Date naissance 4] 1960.
[K] [R] laisse un testament olographe en date du 15 avril 2018, dans lequel elle exprime ses volontés quant à la répartition des meubles, bijoux et 'uvres du sculpteur et peintre [W] [U]. Elle rappelle son désir de voir les archives de [T] [A], son époux, regroupées et données à la [9].
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Par actes d’huissier des 25 et 27 septembre 2021, Mme [P] [C] a fait assigner M. [Z] [C] et M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en liquidation et partage de la succession de [K] [R], leur mère.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 14 avril 2022 puis a été rétablie le 8 juillet 2022.
Par jugement contradictoire en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a':
— Ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [C]/[R] et de la succession de [K] [R], décédée le [Date décès 6] 2019';
— Désigné pour y procéder Me [F] [E], dont le domicile professionnel est situé [Adresse 3] [Localité 17] [Adresse 8] ' Téléphone': [XXXXXXXX01] ' Fax': [XXXXXXXX02] ' Courriel': [Courriel 13]';
— Dit que la décision lui sera communiquée par les soins du greffe';
— Rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission';
— Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 6'000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, avec faculté de substitution';
— Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations';
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— Rappelé que le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers [16] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les défunts';
— Dit qu’il appartiendra notamment au notaire de déterminer les donations rapportables et d’établir pour celles ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier, la valorisation de la donation conformément aux dispositions des articles 860 et 861 du code civil';
— Rappelé que le notaire peut, en application de l’article 1365 du code civil, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis';
— Écarté des débats les pièces 32 et 32 bis de M. [Z] [C]';
— Enjoint M. [Z] [C] de restituer les archives qu’il détient dans le Box Shurgard';
— Dit que M. [Z] [C] doit rapporter à la succession la somme de 5'000 euros qu’il a reçue de sa mère en juin 2019';
— Enjoint à M. [Z] [C] de justifier du coût des travaux qu’il a fait réaliser dans ses biens immobiliers pour partie financés à l’aide de la donation du 14 septembre 1993';
— Débouté M. [Z] [C] de ses demandes au titre de la gestion des comptes bancaires de [K] [R] et du recel';
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 12 juin 2025 à 11h30 pour point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées';
— Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations';
— Rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente ou d’une attribution de gré à gré';
— Rejeté toutes autres demandes';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2024.
Par avis du 18 février 2025, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, faute pour les intimés d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
M. [Z] [C] a remis au greffe ses uniques conclusions d’appelant le 17 mars 2025.
M. [Z] [C] a signifié sa déclaration d’appel et ses uniques conclusions d’appelant à Mme [P] [C] et M. [J] [C] le 18 mars 2025.
Mme [P] [C] a constitué avocat le 24 mars 2025.
M. [J] [C] a constitué avocat le 27 mai 2025 et a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé, formant appel incident, le 17 juin 2025.
Par décision du 23 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure à M. [Z] [C] à la suite de sa demande n° BAJ N-75056-2025-014796.
Par conclusions remises et notifiées le 27 mai 2025, M. [J] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire n° RG 25/00909.
Par conclusions remises et notifiées le 2 juin 2025, Mme [P] [C] a également saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire n° RG 25/00909.
Aux termes de ces uniques conclusions d’incident, M. [J] [C] demande au conseiller de la mise en état de':
— Constater l’absence d’exécution par M. [Z] [C] du jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil';
— Ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00909 par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ces dernières conclusions d’incident, Mme [P] [C] demande au conseiller de la mise en état de':
— Prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [Z] [C] pour défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 octobre 2024, assorti de l’exécution provisoire, inscrit au rôle sous le numéro RG 25/00909';
— Condamner M. [Z] [C] à payer à Mme [P] [C] la somme de 1'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [Z] [C] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions responsives sur l’incident aux fins de radiation n° 2, M. [Z] [C] demande au conseiller de la mise en état de':
— Débouter purement et simplement les appelants à l’incident';
— Dire n’y avoir lieu de radier l’affaire référencée sous le n° 25/00909';
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dire que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de radiation du rôle :
M. [J] [C] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG/00909, par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que M. [Z] [C] n’a pas exécuté le jugement du 10 octobre 2024, assorti de l’exécution provisoire, dont il a fait appel, en ce qu’il lui enjoignait':
— de restituer les archives qu’il détient dans le Box Shurgard';
— de justifier du coût des travaux qu’il a fait réaliser dans ses biens immobiliers pour partie financés à l’aide de la donation du 14 septembre 1993';
— et de verser sa quote-part de la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire désigné, s’élevant pour chacun à la somme de 2'000 euros, ne s’étant pas rendu à la première convocation du notaire prévue le 24 mars 2025.
Mme [P] [C] sollicite également du conseiller de la mise en état qu’il ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG/00909, par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, en reprenant les mêmes arguments que M. [J] [C] dans ses conclusions.
Elle explique que M. [Z] [C] a d’abord confié les archives à la [9] ([10]) en juillet 2024, avant d’en demander la restitution après avoir pris connaissance du jugement du 10 octobre 2024.
Elle ajoute que M. [Z] [C] n’a pas exécuté le jugement dont il fait appel en ce qu’il a dit en outre qu’il devait rapporter à la succession un don manuel reçu de sa mère et non-déclaré.
De surcroît, elle soutient que la non-exécution du jugement traduit la volonté de M. [Z] [C] de faire obstacle au déroulement des opérations de partage judiciaire.
M. [Z] [C] répond que ces accusations sont infondées.
Il déclare, concernant les archives, que M. [J] [C] était chargé de les conserver conformément aux termes du testament, et lui reproche de ne pas avoir assumé sa mission, puisqu’il lui a donné le code d’accès au box Shurgard et d’avoir ainsi «'créé une confusion préjudiciable sur la répartition des responsabilités relatives aux archives'». Il ajoute qu’il n’a jamais refusé de restituer les archives, mais que son frère et sa s’ur n’ont jamais accepté d’assurer leur réception ou leur conservation à leurs domiciles ou dans un autre lieu approprié, que son frère [J] a notamment refusé le 15 juillet 2024 de reprendre les archives entreposées dans la cave de la maison de Mme [L] [G], ce qui l’a contraint à organiser lui-même le stockage desdites archives et à faire constater par un huissier de justice le dépôt des archives dans le box loué.
Concernant le rapport du don manuel à la succession, il répond que, conformément aux indications du notaire commis, il n’est pas tenu de rembourser le don reçu, mais que le rapport sera pris en compte dans le cadre des opérations de partage.
Concernant la justification du coût des travaux, il déclare avoir communiqué toutes les factures en sa possession et renvoie à une'«'pièce n° 17': Factures'».
***
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les’articles 906-2,'909,'910'et'911.
Selon le dernier alinéa de ce texte, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, la demande des intimés, présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, est recevable.
Concernant l’obligation de rapport de la somme de 5 000 euros':
Le chef du dispositif du jugement par lequel M. [Z] [C] doit rapporter à la succession la somme de 5 000 euros qu’il a reçue de sa mère en juin 2019 a pour conséquence que ce rapport sera effectué par le notaire commis dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de [K] [C], mais non d’obliger le donataire à verser cette somme à ladite succession.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Concernant l’obligation de verser la quote-part de la provision sur les émoluments, frais et débours du notaire':
M. [Z] [C] n’a pas versé sa quote-part de 2 000 euros sur la provision sur les émoluments, frais et débours du notaire commis pour le partage judiciaire.
L’article 524 du code de procédure civile susvisé prévoit cependant que le retrait du rôle peut ne pas être encouru dès lors que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or M. [Z] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans la présente procédure, déclare éprouver de grandes difficultés financières et avoir indiqué dans ses dires au notaire commis son incapacité à verser sa part dans la provision sur les frais.
Compte tenu des difficultés de M. [Z] [C], l’absence de versement de sa quote-part de provision sur les frais ne peut être retenue pour justifier du retrait du rôle de l’affaire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Concernant l’obligation faite à M. [Z] [C] de restituer les archives détenues dans le box Shurgard':
Il est établi par les pièces versées aux débats':
— que M. [J] [C] a été désigné, aux termes du testament de [K] [C], pour conserver «'les archives chez lui et au box de la Shurgard'», la volonté de cette dernière étant néanmoins de conserver temporairement ces pièces dans l’attente de « mettre le tout à la [10]'»';
— que M. [Z] [C], qui avait remis à la [10] les 24 cartons d’archives dont il avait pris possession, les a depuis repris, postérieurement au jugement du 10 octobre 2024, en dépit de l’accord qu’avaient donné Mme [P] [C] et M. [J] [C] à la [10] pour que celle-ci les conserve définitivement, ainsi qu’il en est justifié par un courriel de Mme [V], cheffe du service des collections patrimoniales de la [10] (pièce 7-1 de Mme [P] [C])';
— qu’il a fait établir un constat d’huissier du dépôt de 52 cartons dans un box de l’entreprise [18] sise à [Localité 11].
Or ce procès-verbal de constat de «'mise à disposition'», même s’il comporte notamment la localisation du box et le code d’accès constaté au moment de la visite, ne satisfait pas à l’obligation qui lui est faite par le tribunal de restituer les archives qu’il détient dans le box, cette restitution devant être faite, à la lumière des motifs explicites du jugement, à M. [J] [C] en sa qualité d’exécuteur testamentaire.
Dès lors, à défaut de justifier de l’exécution de ce chef du jugement, M. [Z] [C] encourt le retrait du rôle de son appel, qu’il y a lieu d’ordonner.
Concernant l’obligation faite à M. [Z] [C] de justifier du coût des travaux réalisés dans ses biens immobiliers':
M. [Z] [C] déclare uniquement qu’il a communiqué toutes les factures en sa possession, mais n’apporte aucune preuve de la communication effective de ces pièces aux parties et au notaire commis.
De plus, il renvoie à une pièce 17 «'Factures'», qui ne figure pas en annexe de ses conclusions, les pièces annexées s’arrêtant à la pièce 14.
Dès lors, à défaut de justifier de l’exécution de ce chef du jugement, M. [Z] [C] encourt le retrait du rôle de son appel, qu’il y a lieu d’ordonner.
Sur les demandes accessoires':
Selon l’article 913-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [Z] [C], partie perdante dans la présente instance, supportera en conséquence la charge des dépens.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00909 portant appel interjeté par M. [Z] [C] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 octobre 2024';
Condamnons M. [Z] [C] aux dépens';
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 28.10.2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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