Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 24/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03464
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNQU
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie RIEHL
LRAR aux parties le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2025
(Matière Gracieuse)
Appel d’une ordonnance sur requête (N° R.G. 23/336)
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 mai 2023,
suivant déclaration d’appel du 5 juillet 2023 transmise à la cour d’appel le 10 juillet 2023
APPELANT :
M. [V] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (CONGO)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie RIEHL, avocate au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 21 janvier 2025, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule l’avocate de l’appelant en ses observations, celui-ci ne s’y étant pas opposé conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2023, M. [V] [W] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE de suspendre deux crédits à la consommation, l’un contracté par lui auprès de la société CETELEM, l’autre auprès de la société COFIDIS.
Sur demande de la juridiction saisie aux fins de complément à la requête et de production de pièces en date du 18 avril 2023, M. [W] a, par dossier reçu le 27 avril 2023, adressé au greffe du juge des contentieux de la protection plusieurs pièces et précisé qu’il demandait une suspension pour une durée de 24 mois.
Par ordonnance sur requête en date du 11 mai 2023, le juge de l’exécution a rejeté la demande au motif :
qu’elle n’était pas motivée,
au surplus qu’il ressortait de l’examen des pièces produites que M. [W] avait accumulé une importante dette de loyer de 3 844,10 € et qu’il était sans emploi, ce qui laissait penser que la situation relevait plus d’une procédure de surendettement que d’une simple suspension de crédit.
Par lettre reçue au greffe le 5 juillet 2023, puis par déclaration au greffe en date du 6 juillet, M. [W] a, par l’intermédiaire de son avocat, interjeté appel de cette ordonnance.
Par envoi du 6 juillet 2023 reçue le 10 juillet 2023, le dossier a été transféré à la présente cour par le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la présidente de cette chambre a désigné un conseiller rapporteur, et décidé la fixation de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025, ce dont l’appelant a été informé par convocation en date du 16 décembre 2024, dont copie à son conseil.
Le dossier de la procédure a été communiqué à M. le procureur général près cette cour lequel, par mention au dossier en date du 20 décembre 2024, a conclu à la confirmation de la décision.
Par conclusions transmises au greffe le 17 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [W] demande à cette cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, en conséquence, au visa de l’article L. 314-20 du code de la consommation, de suspendre pour une durée de 24 mois les crédits à la consommation souscrits par lui auprès de :
la société COFIDIS PARTICIPATION, n° de contrat 844283168,
la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP PERSONAL FINANCE, n° de contrat [Numéro identifiant 5].
Il soutient qu’il justifie du bien-fondé de sa demande en raison du licenciement dont il fait l’objet, situation énoncée par l’article L. 314-20 du code de la consommation pour justifier une suspension des obligations d’un débiteur ; il ajoute qu’au regard de sa situation financière montrant que ses charges fixes s’élèvent mensuellement à 1 566,45 €, et ses ressources à 606,91 € (montant des indemnités France Travail), il est aisé de vérifier que sa demande est parfaitement justifiée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile, le délai d’appel contre une ordonnance sur requête est de quinze jours à compter de sa notification, soit en l’espèce à compter du 19 mai 2023, date de réception de la lettre recommandée de notification du greffe.
L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret 2016-1876 du 27 décembre 2016, prévoit que, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai.
Tel est bien le cas en l’espèce, dès lors que M. [W] a, au vu des pièces produites, déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 mai 2023 soit avant l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la date de notification de l’ordonnance frappée d’appel, soit le 19 mai 2023.
L’appel formé par M. [W] est donc recevable.
Sur le fond, l’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que :
'L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.'
et l’article 1343-5 du code civil édicte que :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
En l’espèce, M. [W] faisait état, devant le premier juge, d’un revenu mensuel de 943 €.
Il ressort des pièces aujourd’hui produites qu’il a perçu une indemnité au titre d’allocation retour à l’emploi (ARE) pour les montants suivants :
959,10 € en octobre 2024,
519,44 € en novembre 2024
586,30 € en décembre 2024,
606,81 € le 2 janvier 2025.
Certes, ces justificatifs établissent qu’il est actuellement sans emploi. Néanmoins, les articles du code de la consommation et du code civil cités ci-dessus n’ouvrent au juge saisi qu’une faculté, sa décision devant être guidée par l’examen de l’ensemble de la situation financière du débiteur.
Sur ce point, si M. [W] faisait état et justifiait, à l’appui de sa requête devant le premier juge, d’un loyer mensuel de 515 € outre charges pour un appartement situé [Adresse 2], il ressort des pièces produites qu’il occupe aujourd’hui un autre logement puisqu’il se domicilie à [Localité 6] ; or il ne produit aucun élément relatif au montant de son loyer actuel, ni aux éventuelles aides financières dont il bénéficie à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant des deux contrats de crédit sur lesquels repose sa demande de suspension de ses obligations, M. [W] produit aux débats :
s’agissant du crédit souscrit auprès de CETELEM, un relevé de situation au 23 décembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 161,83 € + 1 297,66 € au 23 décembre 2024, et d’une mensualité à échoir au 12 janvier 2025 de 156,24 €, ce relevé mentionnant néanmoins que la mensualité précédente, échue au 23 novembre 2024 et d’un montant de 162,76 €, a été réglée,
s’agissant du crédit souscrit auprès de COFIDIS, un exemplaire du contrat en date du 9 décembre 2019, portant sur un crédit renouvelable pour un plafond de 3 000 €, ainsi qu’un 'bordereau d’utilisation’ mentionnant une date d’achat au 7 décembre 2009 chez 'Feu Vert’ pour un montant de 135,76 €, remboursable en trois mensualités sans frais ; il n’est fourni aucun relevé de situation récent pour ce crédit, de nature à établir qu’il existerait effectivement un solde encore dû au titre de cet achat ou d’une autre utilisation du crédit, ni a fortiori quel serait le montant des mensualités à échoir.
En l’état de ces éléments incomplets, ne constituant pas un tableau précis et suffisant de la situation financière du débiteur ni même des sommes dues au titre d’un des deux crédits concernés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [W] tendant à la suspension de ses obligations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil,
Déclare recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [W].
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [W], avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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