Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 23/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2023, N° 23/00327;23/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00327 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUPE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00265
APPELANTE
Madame [S] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE
Société [6]
Chez [Localité 8] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [F] épouse [M] a bénéficié d’un plan de désendettement sur 84 mois prévoyant des mesures imposées pendant 65 mois consistant en un rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de 461,57 euros et à l’issue du plan d’une durée initiale de 84 mois, un effacement partiel de ses dettes pour un montant de 13 759,67 euros.
Mme [M] a de nouveau saisi la [7] le 28 octobre 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 08 décembre 2022.
Par décision en date du 09 février 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités de 813 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période à hauteur de 13 135,98 euros.
Par courrier déposé au guichet de la [5] le 07 avril 2023, Mme [M] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré que le recours de Mme [M] à l’encontre de la décision de la commission était irrecevable comme tardif. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a relevé que la lettre recommandée avec avis de réception, notifiant la décision de la commission, avait été présentée à Mme [M] le 20 février 2023 et qu’elle était revenue le 08 mars 2023 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il a exposé que le délai avait commencé à courir dès le 21 février 2023 et avait expiré dès lors le 21 mars 2023. Il a donc constaté que le recours intenté par Mme [M] le 07 avril 2023 était irrecevable comme tardif.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [M] le 24 novembre 2023.
Par lettre déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 décembre 2023, Mme [M] a formé appel du jugement, soutenant avoir fait son recours dans les délais et ne pas être en mesure de s’acquitter des mensualités de remboursement imposées par la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [M] comparante en personne, maintient ses demandes estimant avoir contesté la décision de la commission dans le délai d’un mois suivant le retour de la lettre à l’expéditeur, soit dans le délai légal, et ajoute être toujours allée chercher ses lettres recommandées.
Elle précise redéposer prochainement un dossier de surendettement, sa situation financière ayant évolué négativement puisqu’elle perçoit entre 2 200 et 2500 euros par mois, avoir la charge d’un enfant étudiant non boursier et régler un loyer de 1 000 euros par mois et des frais de mutuelle de 200 euros par mois.
Le créancier, bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose que " Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L.733-7.
L’article R. 733-6 du même code prévoit que " La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.(..)"
Aux termes de l’article R.712-18 du code de la consommation, Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, il est constant que la décision de la commission rendue le 9 février 2023 a été notifiée à Mme [M] par lettre recommandée n° 2C14779251600 avec accusé de réception, qui a été présentée le 20 février 2023 à son domicile, sans succès. Elle a alors été déposée au guichet de la poste pour être réexpédiée le 8 mars 2023 avec la mention « AR non réclamé ».
La notification de la décision de la commission est réputée avoir été faite à la date de la première présentation de la lettre, en l’absence de Mme [M] à son domicile, soit le 20 février 2023.
Le recours a été formé directement au guichet de la [5] le 7 avril 2023.
Or, le délai ayant commencé à courir le lendemain du jour de la présentation du courrier, soit le 21 février 2023, il expirait le 21 mars 2023 à minuit.
Le recours n’a donc pas été formé dans le délai de 30 jours requis et il est donc bien irrecevable.
Le jugement de première instance sera confirmé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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