Infirmation 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 janv. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 29 juillet 2024, N° 2024003280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Janvier 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00806
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIKZ
— -------------------
SASU JUNGHEINRICH FRANCE
SAS JUNGHEINRICH FINANCIAL SERVICES
C/
SELARL LMJ
SARL [W] [T]
SCP [D] [O]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 17-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SASU JUNGHEINRICH FRANCE
RCS VERSAILLES 629 857 301
SAS JUNGHEINRICH FINANCIAL SERVICES
RCS VERSAILLES 482 271 608
prises en la personne de leurs représentants légaux actuellement en fonctions domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Emilie ISSAGARRE, substituée à l’audience par Me Serge DAURIAC, cabinet DAURIAC & ISSAGARRE, avocats postulants au barreau d’AGEN
et Me Christophe GAGNANT, Selarl MIELLET & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 29 juillet 2024,
RG 2024 003280
D’une part,
ET :
SARL [W] [T] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 382 510 816
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SELARL LMJ prise en la personne de Me [L] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la Société [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
SCP [D] [O] prise en la personne de Me [D] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la Société [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Aucune n’ayant constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 06 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a placé en redressement judiciaire la société [W] [T] et a désigné la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [L] [U] et la SCP [O], prise en la personne de Me [D] [O], en qualité de mandataires judiciaires, cette décision faisant l’objet d’une publication au BODACC le 11 juillet 2023.
Par courriers du 09 août 2023, la société SASU Jungheinrich France et la SAS Jungheinrich financial services ont déclaré leur créance à hauteur respectivement de 12.658,87 euros et de 1.006,97 euros.
Par courrier du 11 décembre 2023, la SELARL LMJ es qualité a indiqué à la SAS Jungheinrich financial services que la créance globale était contestée faute pour le déclarant de justifier de sa capacité à réaliser la déclaration.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire d’Agen a notamment :
— rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 12.658,87 euros,
— dit que la créance échue de la SAS Jungheinrich financial services est admise pour la somme de 1.006,97 euros à titre chirographaire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 09 août 2024, la société SASU Jungheinrich France et la SAS Jungheinrich financial services ont relevé appel de cette ordonnance en visant l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation à bref délai est du 28 août 2024.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société SASU Jungheinrich France et la SAS Jungheinrich financial services demandent à la cour de :
à titre principal :
— annuler l’ordonnance déférée en ce que la procédure est irrégulière à l’encontre de la société Jungheinrich France, la déclarer à tout le moins inopposable,
à titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créances de la société Jungheinrich France au regard des justificatifs communiqués, la déclarer admise comme régulièrement réalisée par Mme [S] [F] dont la qualité et la capacité ont été pleinement justifiées, l’état des créances devant être modifié en conséquence,
en tout état de cause :
— rejeter purement et simplement les conclusions du ministère public,
— condamner la SELARL LMJ et la SCP [O] l’une et l’autre es qualité, au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SASU Jungheinrich France et la SAS Jungheinrich financial services font valoir que deux déclarations de créances ont été faites au nom de deux sociétés distinctes. Or, elles soulignent que la créance globale à hauteur de 13.665,84 euros a été contestée en adressant un courrier à la seule SAS Jungheinrich financial services. Elles observent encore que la régularité de la procédure est entachée car la convocation à l’audience comme la notification de l’ordonnance a été faite uniquement à la société Jungheinrich financial services. Elles considèrent que la décision est inopposable au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile et de l’article L621-9 du code de commerce et encourt l’annulation. Elles avancent avoir parfaitement justifié de la capacité et de la qualité du signataire de la déclaration de créances. Enfin, elles objectent qu’avant même le jugement du 23 octobre 2024 arrêtant un plan de redressement, la société [W] [T] a admis la position de la SASU Jungheinrich France ce qui vaut reconnaissance de droit.
Par conclusions du 18 octobre 2024, la société [W] [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable la SASU Jungheinrich France en son appel,
— dire n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance déférée,
— constater pour le surplus que la société Jungheinrich France justifie désormais de la qualité et de la capacité légale du signataire de la déclaration de créances effectuée pour une somme d’un montant de 12.658,87 euros,
— infirmer en conséquence l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créances de la société Jungheinrich France,
— dire qu’il convient de procéder à son admission au passif de la société [W] [T],
— dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [W] [T] fait valoir que la procédure n’est pas irrégulière car les deux sociétés débitrices étaient représentées devant le juge commissaire. Elle relève que désormais la société Jungheinrich France justifie de sa chaîne de délégation de pouvoirs de sorte qu’il y a lieu à modification de l’état des créances.
La SELARL LMJ, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 05 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SCP [D] [O], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 05 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 15 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer l’ordonnance querellée.
A l’appui de ses réquisitions, le ministère public fait valoir que le tribunal de commerce a, depuis le jugement du 23 octobre 2024, arrêté un plan de redressement de la société [W] [T] qui s’impose au créancier appelant.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 18 novembre 2024.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
En vertu des articles 14 et 16 du code de procédure civile, 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée’ et 'le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction'.
En application de l’article L621-9 du code de commerce en son premier alinéa 'le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.'
En l’espèce, la société SASU Jungheinrich France et la SAS Jungheinrich financial services étaient toutes deux représentées devant le premier juge et elles ont pu opposer à cette occasion tous leurs moyens de droit y compris par le recours à une note en délibéré. Dès lors, l’irrégularité dont elles se prévalent et plus particulièrement la société SASU Jungheinrich France n’est pas de nature à caractériser un grief susceptible d’entraîner l’annulation ou l’inopposabilité de la décision pour violation du principe du contradictoire.
En conséquence de ce qui précède, il ne sera pas fait droit au principal des appelantes.
Sur la déclaration de créances contestée
L’article L622-24 du code de commerce en son alinéa 2 dispose que 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.'
Aux termes de l’article L624-1 du code de commerce en son premier alinéa, 'dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.'
En l’espèce, la SELARL LMJ, es qualité, avait contesté la chaîne de délégation de pouvoir ayant permis la déclaration de la créance de la société SASU Jungheinrich France, estimant que le défaut de qualité et de capacité de la personne déclarante emportait rejet au titre de l’inscription.
Cependant à hauteur d’appel, et la société [W] [T] le reconnaît elle-même, les justificatifs apportés par la société SASU Jungheinrich France, qu’elle avait déjà produit par courrier distinct à la SELARL LMJ et devant le juge-commissaire, sont incontestables et reprennent en détail l’ensemble des délégations réalisées du Président Directeur Général jusqu’à Mme [F] en qualité de juriste.
Enfin, le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 23 octobre 2024 n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article R624-9 du code de commerce qui dispose que l’état des créances est notamment complété des décisions rendues par la cour d’appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
En considération de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à l’admission au passif de la société [W] [T] de la créance déclarée pour un montant de 12.658,87 euros.
Sur les frais irrépétibles et dépens
La SELARL LMJ et la SCP [O], es qualité, succombant à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens et à payer chacune la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société SASU Jungheinrich France et la SAS Jungheinrich financial services de leur demande d’annulation de l’ordonnance déférée ;
INFIRME l’ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la modification de l’état des créances et en conséquence l’admission au passif de la société [W] [T], de la créance déclarée pour un montant de 12.658,87 euros par la société Jungheinrich France ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL LMJ et la SCP [O], es qualité, aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNE la SELARL LMJ et la SCP [O], es qualité, à verser chacune la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maternité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Exécution d'office ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Site ·
- Salarié ·
- Mobilité géographique ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Refus ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Congé ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure accélérée ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Licenciement ·
- Interprétation ·
- Congés payés ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Forfait jours ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Bourgogne ·
- Formule exécutoire ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Créance ·
- Apport ·
- Développement ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Point de vente ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Heure de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.