Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2026, n° 25/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 24 février 2025, N° 202400224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 25/02410 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOHL
[W] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [C] [V]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024 00224.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU THIERRY DEBARD AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [C] [V]
représentée par Maître [T] [C], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU [1]
, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
défaillante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
, demeurant [Adresse 4]
Avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[W] [L] a dirigé la SASU [1] créée et immatriculée au RCS de [Localité 2] le 12 avril 2017, radiée le 19 novembre 2024, et dont l’activité était la peinture-maçonnerie-nettoyage-étanchéité.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à l’égard de la SASU [1] une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2023.
La procédure a été convertie le 07 août 2023 en liquidation judiciaire et la SELARL [C] [V], prise en la personne de Maître [T] [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 154.736,94 euros.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2025, le tribunal, saisi à la requête du ministère public, a prononcé une mesure d’interdiction de gérer de 7 ans sanctionnant les fautes de gestion suivantes':
— la dissimulation d’une partie de l’actif, en ne communiquant pas la localisation du matériel à usage professionnel pour lequel la SASU [1] avait souscrit un prêt bancaire';
— le défaut de tenue d’une comptabilité après 2019';
— l’omission volontaire de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, la gestion de la société étant délaissée depuis 2021.
Le tribunal a considéré que ces fautes de gestion révélaient la totale incurie du dirigeant, son absence de sens des responsabilités et son incapacité à gérer sereinement une entreprise, justifiant ainsi la sanction prononcée.
M.[W] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées au RPVA le 29 janvier 2026, M.[W] [L], demande à la cour de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026 afin de permettre à la cour d’appel d’admettre aux débats les présentes conclusions et les deux nouvelles pièces notifiées par RPVA le 29 janvier 2026 pour le compte de Monsieur [L]';
— reporter en conséquence la clôture à la date de l’audience fixée au 18 février 2026';
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 24 février 2025.
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à interdire à Monsieur [L], de diriger, gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autres activité indépendante et toute personne morale ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la durée de cette interdiction diriger, gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autres activité indépendante et toute personne morale ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir’notamment :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026, que le ministère public a notifié ses conclusions en méconnaissance des délais impératifs prévus à l’article 909 du code de procédure civile, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, ce qui justifie, sur le fondement de l’article 803 du même code, la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la réformation de la décision dont appel': que l’actif prétendument dissimulé est un véhicule de marque Mercedes, vendu au prix de 33.000 euros, prix qui a servi à payer les charges courantes de la société durant le Covid-19. Les relevés de compte communiqués à l’appui de la requête du parquet témoignent de l’encaissement du produit de la vente par la société [1], dont le concluant n’a tiré aucun profit personnel. Le dirigeant à cette époque a rencontré des problèmes de santé le tenant éloigné de la gestion de sa société'; l’entreprise [2], créée en septembre 2019 et dont il est le représentant légal, présente au 31 décembre 2024 un résultat fiscal positif de 85.588 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 9 janvier 2026, le Procureur général demande à la cour la confirmation du jugement dont appel et fait valoir que le tribunal a relevé et objectivé plusieurs fautes de gestion, révélant la totale incurie du dirigeant, son absence de sens de responsabilités et son incapacité à gérer sereinement une entreprise, justifiant une mesure de sanction.
Il souligne que l’appelant ne conteste pas l’existence de ces fautes dans ses conclusions, arguant seulement de problèmes de santé sans manifestement apporter de pièces justificatives.
La SELARL [3] citée à étude n’a pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une orientation et d’une fixation à bref délai pour être examinée à l’audience du 18 février 2026 avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée, après rabat de la précédente ordonnance de clôture, le 18 février 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
La clôture prononcée le 29 janvier 2026, a été révoquée par ordonnance de la présidente de chambre en date du 18 février 2026, la nouvelle clôture intervenant le même jour.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet.
Sur les fautes de gestion invoquées à l’encontre de l’appelant':
Il est reproché à M.[W] [L] d’avoir':
— fait supporter à la société [1] des frais qui n’apparaissent pas liés à l’objet social de la société notamment, des courses alimentaires, des achats de tabac ainsi qu’auprès d’enseignes de prêt à porter'; qu’il s’agit de dépenses à caractère purement personnel qui ne sauraient être supportées par la société, laquelle était à cette époque redevable de cotisations impayées auprès de l’Urssaf.
— disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, et d’avoir fait un usage des biens de la personne morale contraire à l’intérêt social. A compter du 14 août 2020, le solde du compte n’est plus passé en situation positive un seul jour, entraînant la condamnation de celle-ci à payer à la banque la somme de 7 141,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant (jugement rendu le 25 octobre 2021 du tribunal de commerce de Fréjus)
— procédé à une dissimulation de tout ou partie de l’actif, M. [W] [L] n’ayant pas communiqué la localisation du matériel professionnel dont la société avait fait l’acquisition à l’aide d’un prêt';
— de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, en l’absence de transmission au liquidateur des comptes annuels postérieurement à 2019';
— de ne pas avoir régularisé une déclaration de cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours et avoir ainsi délaissé la gestion de la société depuis 2021.
En application des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, il appartient au ministère public, qui sollicite le prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre du dirigeant de la personne morale, d’établir la réalité de chacun des griefs invoqués à son encontre.
S’agissant de la dissimulation d’un ou plusieurs éléments d’actif, si le procès-verbal de carence du 2 novembre 2023 et l’absence de justification quant à la localisation du matériel appartenant à la société [1], peuvent prêter à interrogation, aucun élément ne permet de caractériser l’existence de détournements frauduleux, le véhicule de marque Mercedes modèle GLE ayant, selon l’appelant, été cédé à un tiers au prix de 33.000 euros, lequel prix a été encaissé par la société [1] le 21 décembre 2020, ainsi qu’il ressort du certificat de cession produit daté du 17 décembre 2020 et des relevés du compte bancaire de la société [1] produits (pièces 1 et 2 de l’appelant).
Ce grief n’étant pas fondé, sera écarté.
En revanche, les mêmes relevés bancaires font apparaître des dépenses à caractère personnel et récurrent, telles que des dépenses effectuées dans divers commerces d’alimentation ([4], Casino, [5], SuperU, Golfe Orient [Localité 2], Géant) ainsi que des dépenses de bar-tabac, non sérieusement contestées par l’appelant et dont il n’est pas démontré qu’elles ont été réalisées pour les besoins de l’activité de la société. Ce faisant, M. [L] a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, et en a fait un usage contraire à l’intérêt social.
Le grief selon lequel M. [L] aurait fait fonctionner le compte bancaire de la société [1] de manière constamment débitrice à compter du 14 août 2020, n’apparaît pas établi au vu des éléments produits par l’appelant. Les relevés du compte mentionnent, en effet, un solde intermédiaire créditeur de 1 039,89 euros à fin janvier 2021. En l’absence de production des relevés bancaires sur la période postérieure jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, il n’est pas démontré que M. [L] a fait fonctionner ce compte bancaire de manière contraire à l’intérêt de la société, celle-ci pouvant bénéficier d’une ligne de crédit permanente et le montant de la créance déclarée au titre du solde du compte (7 141,01 euros), n’apparaît pas manifestement anormal.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur la non-tenue d’une comptabilité postérieurement à l’exercice 2019':
Il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité de la SAS doit comporter obligatoirement':
— un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l’entreprise ;
— un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l’entreprise ;
— doivent être établis également des compte annuels au titre de chaque exercice, en l’occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d’apporter de l’information et d’aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.
Le fait de ne pas tenir de comptabilité de l’entreprise constitue une faute de gestion passible, outre les sanctions prévues à l’article 1741 du code général des impôts, d’une sanction au titre des articles L653-5 à L653-8 du code de commerce.
M.[W] [L] ne conteste pas le fait que la comptabilité de la société n’a pas été tenue ni que les comptes annuels n’ont pas été établis postérieurement à l’exercice 2019. Il invoque des problèmes de santé qui l’auraient tenu éloigné de la gestion de l’entreprise, sans pour autant verser un quelconque justificatif aux débats et ne démontre nullement avoir pris les dispositions nécessaires pour s’assurer de la tenue de la comptabilité de la société, de sorte que sa carence est sur ce point, caractérisée.
Enfin, la procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier le 19 juin 2023 et le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2023. Cette date n’a fait l’objet d’aucune modification par une décision postérieure, ce qui lui confère un caractère définitif qui s’impose aux parties comme au juge, de sorte que le grief tiré de l’omission de déclaration dans le délai de quarante-cinq jours de sa constatation ne saurait être retenu.
Il résulte de ce qui précède, que seules sont établies les fautes de non-tenue d’une comptabilité postérieurement à l’exercice 2019 et d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles. Ces fautes justifient, de par leur gravité et leur caractère réitéré, le prononcé de la mesure d’interdiction de gérer visée à l’article L 653-8 du code de commerce, dont la durée sera ramenée à six ans pour tenir compte du principe de proportionnalité énoncé à l’article L. 653-11.
La cour relève par ailleurs que M. [W] [L], bien qu’ayant fait état de problèmes de santé l’ayant éloigné de la gestion de la société [1], a néanmoins été en mesure de créer et d’immatriculer dès octobre 2019 une autre société, la société [2], ayant pour activité l’isolation thermique et la maçonnerie. La concomitance entre le délaissement de la gestion de la société [1], laissant un passif s’élevant à 154 736,94 euros et la constitution, à la même période, d’une seconde société dont il produit la liasse fiscale 2024 faisant apparaître un résultat fiscal de 85 588 euros, loin de démontrer les qualités de gestionnaire de M. [L], révèle une absence de sens des responsabilités dans la gestion d’une entreprise, justifiant d’autant le prononcé de cette mesure.
M.[W] [L] succombant sera condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026, sans objet';
Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a':
— retenu à l’encontre de M.[W] [L] les fautes de non tenue d’une comptabilité postérieurement à l’exercice 2019 et d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles
— prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale visée à l’article L.653-8 du code de commerce';
— condamné M.[W] [L] aux dépens.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à six ans la durée de la mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, prononcée à l’encontre de M. [W] [L]';
Ordonne, en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, que cette sanction fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit que les dépens d’appel seront supportés par Monsieur [W] [L].
Le Greffier, La Présidente,
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