Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 déc. 2024, n° 23/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2022, N° 20/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024
(n° 148/2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N°RG 23/01208 – N°Portalis 35L7-V-B7H-CG6OO
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022 du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/01133
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA
Agissant en la personne de Maître [H] [O], ès qualité de liquidateur de la SARL AFRICAGENCY (immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 493 977 243 et dont le siège social est situé [Adresse 4]) nommée à cette fonction par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2019, et domiciliée
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMÉS
Mme [P] [D]
Née le 06 décembre 1974 à [Localité 10] (92)
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
LLB AFRIQUE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 836 604 609, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentées par Me Salomé GARLANDAT, plaidant pour la société AGIL’IT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
M. [J] [S] dit Serge HENRI [V]
Né le 11 novembre 1964 à [Localité 11] (GABON)
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, informé par signification à sa personne de la déclaration d’appel
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AFRICAGENCY, créée le 30 janvier 2007, avait pour activité la régie publicitaire des revues et périodiques édités par la société IC PUBLICATIONS sous le titre « Marchés Africains » dédiés aux lecteurs des pays de l’ouest africain.
À compter du 30 juin 2008, son capital social était détenu à hauteur de 60 % par la société ROUGEMEDIA, dirigée par M. [K] [N], et à hauteur de 40 % par Mme [P] [D], qui travaille dans le secteur de l’édition de magazines périodiques depuis septembre 1998. Cette dernière était co-gérante de la société avec Mme [C] [M] épouse [N] et était chargée du développement commercial et des relations avec les journalistes.
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2008, la société IC PUBLICATIONS a cédé à la société AFRICAGENCY son fonds de commerce relatif à la création et à l’édition des numéros spéciaux du titre « Marchés Africains » au prix de 35.000 euros.
M. [J] [S], dit [F] [V], a collaboré avec la société AFRICAGENCY en qualité de rédacteur en chef.
Par lettre en date du 22 mai 2017, Mme [D] a notifié à la société AFRICAGENCY sa démission de ses fonctions de gérante avec effet au 22 juin 2017 en invoquant des man’uvres frauduleuses de la part de la société ROUGEMEDIA.
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2017, elle a cédé à la société ROUGEMEDIA les 3.200 parts qu’elle détenait dans le capital social de la société AFRICAGENCY pour un prix de 3.200 euros.
Le 23 juin 2017, Mme [D] a créé la société LLB AFRIQUE ayant principalement pour objet « en France et à l’étranger, l’édition, le conseil et la commercialisation de titres de presses, annuaires, guides et agendas sur supports papiers et électroniques » dont elle est la gérante et l’unique associée.
Le même jour, elle a déposé à l’INPI, pour le compte de la société LLB AFRIQUE, la marque semi-figurative « ECONOMIES AFRICAINES » qui est également le nom du magazine créé par la société dont le premier numéro a été publié à la fin du mois de septembre 2017.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société AFRICAGENCY et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité de liquidateur.
Par exploits en date des 23 et 24 janviers 2020, le liquidateur a fait assigner M. [J] [S] (dit [F] [V]), Mme [D] et la société LLB AFRIQUE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par la société AFRICAGENCY du fait d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement rendu le 25 octobre 2022 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [D] et la société LLB AFRIQUE ;
condamné Mme [P] [D] à payer à la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société AFRICAGENCY, la somme de 21.168,84 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 24 janviers 2020 en remboursement des sommes détournées ;
condamné M. [J] [S], dit [F] [V], à payer à la SELAFA MJA la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
débouté la SELAFA MJA du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [P] [D] à payer à la SELAFA MJA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [P] [D] aux dépens ;
rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
La SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AFRICAGENCY a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2023, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de liquidateur de la société AFRICAGENCY, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022, en ce qu’il a :
débouté la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O] agissant en qualité de liquidateur de la société AFRICAGENCY, du surplus de ses demandes ;
débouté la société AFRICAGENCY de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022, en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [D] et la Société LLB AFRIQUE,
condamné Mme [P] [D] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O] agissant en qualité de liquidateur de la société Africagency, la somme de 21.168,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 en remboursement des sommes détournées ;
condamné Monsieur [J] [S] dit [F] [V], à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O], agissant en qualité de liquidateur de la Société AFRICAGENCY, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
condamné Mme [P] [D] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O] agissant en qualité de liquidateur de la société Africagency, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [P] [D] aux dépens ;
Y ajoutant,
débouter Monsieur [J] [S] dit [F] [V] et Madame [P] [D] de toutes leurs demandes,
dire que la société LLB AFRIQUE, Madame [P] [D] et Monsieur [J] [S] se sont livrés à des actes de concurrence déloyale,
faire injonction à Madame [P] [D] et Monsieur [J] [S] et à la Société LLB AFRIQUE de cesser tous actes de concurrence déloyale,
condamner solidairement Madame [P] [D], Monsieur [J] [S] et la société LLB AFRIQUE à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de Liquidateur de la Société AFRICAGENCY, une indemnité forfaitaire de 50.000 euros par acte de concurrence déloyale constaté à compter de la signification de la décision à intervenir, c’est-à-dire par publication de la revue « Economies Africaines » ou d’une revue similaire à destination des pays de l’Ouest Africain,
condamner solidairement Madame [P] [D], Monsieur [J] [S] et la Société LLB AFRIQUE à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de Liquidateur de la Société AFRICAGENCY, la somme de 405.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale par la Société AFRICAGENCY,
ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans un journal à tirage national dans chacun des pays suivants : MALI, BURKINA FASO, BENIN,TOGO, CONGO, NIGER, GUINEE EQUATORIALE, GABON, COTE D’IVOIRE, CAMEROUN, dans la limite de 15.000 euros pour les frais d’annonce, ces derniers devant être réglés solidairement par Madame [P] [D], Monsieur [J] [S] et la Société LLB AFRIQUE,
condamner solidairement Madame [P] [D], Monsieur [J] [S] et la société LLB AFRIQUE à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de Liquidateur de la Société AFRICAGENCY, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions transmises le 20 juin 2023, la société LLB AFRIQUE et Mme [P] [D], intimées, demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] [D] à payer à la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société AFRICAGENCY :
la somme de 21.168,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 en remboursement des sommes prétendument détournées,
la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société AFRICAGENCY du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
condamner la société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O], Es qualité de Liquidateur de la société AFRICAGENCY à verser à la Mme [P] [D] et à la société LLB AFRIQUE, chacune, la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [O], Es qualité de Liquidateur de la société AFRICAGENCY aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à la personne de M. [J] [S] dit Serge HENRI [V] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ayant été régulièrement signifiées à la personne de M. [J] [S] qui ne comparaît pas, le présent arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
Sur le chef du jugement non contesté
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [D] et la société LLB AFRIQUE et est donc définitif de ce chef.
Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire
Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AFRICAGENCY soutient que les intimés se sont livrés à des actes de concurrence déloyale et parasitaire, leur reprochant la création de la société LLB :
— en utilisant du matériel de la société AFRICAGENCY et notamment ses fichiers ( listings, clients, devis) et en utilisant des informations confidentielles,
— en choisissant comme titre de publication « Economies Africaines » imitant le titre de la publication « Marchés Africains »,
— en choisissant comme maquette de leur publication un design, des couleurs et une présentation imitant celle de la société liquidée,
— en imitant ses devis et site internet,
— en démarchant sa clientèle et ses annonceurs et en procédant à des actes de détournement,
— en contractant avec les journalistes écrivant pour la publication « Marchés Africains » et en gardant la même ligne éditoriale,
— en détournant une grande partie de son personnel et de ses fournisseurs et en utilisant les mêmes prestataires (maquettiste, imprimeur),
— en informant faussement ses clients, par l’intermédiaire de M. [F] [V] (rédacteur en chef de la nouvelle publication), que la publication changeait de nom pour s’intituler « Economies Africaines », faisant croire à sa continuité, ce dernier agissant en conséquence pour le compte de la société LLB AFRIQUE et avec l’accord de Mme [D], destinataire du mail en copie qui n’a jamais démenti son contenu,
— en conservant sur les fiches LINKEDIN la mention « Marchés Africains ».
Elle considère que cet ensemble d’éléments caractérise des faits de concurrence déloyale, ayant permis d’entretenir la confusion dans l’esprit du public et ce d’autant que le contenu des publications, l’identité de la gérante de même que le rédacteur en chef ou la date de parution étaient identiques.
Elle estime également que ce périodique au contenu et au visuel identiques à celui commercialisé initialement par la société AFRICAGENCY et destiné au même public, a été créé dans le but de la concurrencer déloyalement en captant son équipe de production, ses contacts, sa clientèle et en usant volontairement de la notoriété du titre « Marchés Africains » édité par la société AFRICAGENCY, fruit d’un travail de dix années, en détournant son savoir-faire, et, dès lors, en ne lui permettant pas de continuer son activité.
Elle ajoute que le fait que Mme [D] n’était liée par aucune clause de non-concurrence ne peut l’exonérer de sa responsabilité dès lors que son comportement a été déloyal, estimant n’avoir pu procéder à son remplacement en raison des détournements des contrats et outils de travail, outre la transformation de sa ligne téléphonique professionnelle en ligne personnelle, ou la désactivation de son accès à la plate-forme bancaire en ligne ou, encore, l’ouverture à son insu d’un compte bancaire dans une banque tierce. Elle ajoute que Mme [D], continuant à se faire passer pour la gérante de la société AFRICAGENCY malgré sa démission, a émis des factures avec un RIB modifié afin que les clients de cette société les règlent sur ce compte pour ensuite opérer des retraits d’espèce.
Elle dénonce ainsi le comportement de Mme [D] qui, plutôt que de racheter les parts sociales de la société AFRICAGENCY, a détourné son fonds de commerce lui permettant, dès la création de sa société, de publier un magazine complet avec l’insertion d’annonceurs, pillant ainsi son savoir-faire. Elle ajoute que l’ampleur des détournements est confortée par les éléments comptables démontrant une chute de son chiffre d’affaires concomitante.
Elle précise que la société AFRICAGENCY n’a pu poursuivre son activité, non par choix mais parce qu’elle a été privée de tous les moyens de fonctionner tant en termes de personnels que d’apports financiers, ayant perdu ses annonceurs et étant victime d’actes de désorganisation commerciale.
Mme [D] rappelle à titre liminaire les conditions de son départ de la société AFRICAGENCY suite à des faits qu’elle qualifie d’abus de biens sociaux commis par M. [N] et sa société ROUGEMEDIA qui l’ont conduite à démissionner et ensuite à céder ses parts, alors qu’elle s’était considérablement investie dans le société AFRICAGENCY dont elle était l’unique salariée, puis à créer sa propre société LLB AFRIQUE pour utiliser ses compétences et son savoir-faire, soulignant qu’elle n’était liée par aucune clause de non-concurrence avec son précédent employeur et n’avoir commencé cette nouvelle activité qu’après la fin de son mandat.
Elle ajoute que M. [F] [V] travaille uniquement en qualité de prestataire free-lance pour sa société et qu’il n’en est ni associé, ni dirigeant, ni salarié.
Elle soutient qu’à son départ, M. [N] a pris la décision de ne pas poursuivre l’activité de la société AFRICAGENCY, et qu’il lui a demandé de s’occuper du recouvrement des sommes dues avant de fermer l’entreprise, et conteste, ainsi, l’ensemble des griefs formulés à son encontre.
Les intimées soutiennent par ailleurs qu’il n’existe aucune imitation fautive entre les deux publications dès lors que, s’agissant du nom du magazine, le seul terme « africain », commun aux deux titres, est parfaitement descriptif et non distinctif et que le magazine périodique, étant relatif à l’économie africaine, le titre « Economies Africaines » est justifié ; que la maquette du magazine « Marchés Africains » n’est pas originale et que la maquette du magazine « Economies Africaines » est très différente (tant au niveau de la charte graphique et de l’identité visuelle, que de la police, des rubriques, du logo ') ; que seuls deux prestataires sont communs (l’infographiste et l’imprimeur) ; qu’aucun détournement de ligne téléphonique n’a été opéré s’agissant d’une ligne personnelle de Mme [D] ; qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables de l’email prétendument envoyé par M. [V] puisqu’elles ne sont pas l’expéditeur de ce courriel, dont elles mettent en cause l’authenticité.
Elles contestent l’existence du moindre risque de confusion et ce d’autant que la société AFRICAGENCY a cessé de faire paraître son magazine à la suite du départ de Mme [D], de même que le moindre détournement de fichiers ou de clientèle et leur usage subséquent, au demeurant nullement démontré, et alors que les annonceurs n’étaient tenus par aucune clause d’exclusivité.
S’agissant des détournements de fonds allégués, Mme [D] soutient qu’elle disposait des pouvoirs bancaires en tant que gérante et qu’elle a toujours agi dans l’intérêt de la société AFRICAGENCY. Elle ajoute avoir voulu empêcher M. [N] de vider les comptes de cette société et ainsi honorer les dettes des prestataires et n’avoir jamais bénéficié des sommes en cause à titre personnel.
Les intimées contestent également le moindre acte de parasitisme dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la notoriété du titre en cause, ni ne justifie d’un savoir-faire ou d’investissements particuliers, la société LLB AFRIQUE ne profitant que de la notoriété et de la réputation de Mme [D], sa gérante, qui exerce son métier dans ce secteur depuis 1998.
La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
En outre, il est acquis, en application du principe de la liberté d’entreprise et de concurrence, que d’anciens salariés, libres de tout engagement de non-concurrence, ont la possibilité de constituer une activité concurrente et de mettre à profit leur expérience et les connaissances qu’ils ont acquises pour créer et développer une société, fût-ce dans le même secteur que celui de la société dont ils étaient antérieurement salariés, et que le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
Sur ce, il n’est pas contesté que les magazines « Marchés Africains » et « Economies Africaines » traitent des mêmes sujets et ont des zones géographiques de distribution identiques, que Mme [D] était chargée du développement commercial et des relations avec les journalistes au sein de la société AFRICAGENCY en charge de la publication de « Marchés Africains » et qu’elle est à l’origine de la création de la société LLB AFRIQUE, qui a ensuite lancé le magazine « Economies Africaines ».
Cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, Mme [D] n’était liée par aucune clause de non concurrence et était donc libre de se réinstaller dans le même secteur d’activité, secteur conforme à son expérience. En effet, comme le démontrent les pièces versées aux débats, Mme [D] travaille dans le domaine de l’édition de magazines périodiques sur les économies africaines depuis 1998 et était seule en charge du développement commercial et des relations commerciales avec les journalistes au sein du magazine « Marchés Africains », de sorte que l’activité de la société AFRICAGENCY était effectivement étroitement liée à sa personne et que son départ, indépendamment de tout comportement fautif, ne pouvait avoir qu’un impact négatif sur l’activité de cette dernière. Il ne peut être contesté, également, que Mme [D], antérieurement même à son travail au sein de la société AFRICAGENCY, avait acquis une expérience spécifique et développé un important réseau et noué des relations privilégiées avec ses partenaires (annonceurs ou prestataires), de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir voulu mettre à profit l’expérience et les connaissances qu’elle avait acquises pour créer et développer une société, fût-ce dans le même secteur que celui de la société dont elle était antérieurement salariée, autant d’éléments qui expliquent que le magazine « Economies Africaines » a pu rapidement être lancé sur le marché.
La cour constate également, comme le tribunal, qu’à l’annonce de la démission de Mme [D], la société AFRICAGENCY a décidé de suspendre l’impression de l’édition Mali en cours alors que Mme [D] avait indiqué à M. [N] être prête à travailler avec lui pour que la passation se passe au mieux et s’était engagée à lui communiquer les contacts commerciaux, la société AFRICAGENCY ne démontrant nullement avoir entrepris la moindre diligence pour reprendre l’édition du magazine, comme le confirme son info-graphiste qui atteste que, suite au départ de Mme [D], la société AFRICAGENCY n’a pas repris contact avec lui et n’a notamment pas demandé à récupérer le fichier de la maquette du magazine, indispensable à la poursuite de son édition.
Et il n’est pas davantage justifié que Mme [D] ait fautivement transformé sa ligne professionnelle au sein de la société AFRICAGENCY en ligne personnelle, au regard des pièces contradictoires produites sur ce point.
De même, si l’accès de Mme [N] au site bancaire de la société AGRICAGENCY a été temporairement bloqué par Mme [D] avant son départ, il n’est nullement justifié en quoi cet agissement pourrait être constitutif d’un comportement déloyal, aucun préjudice n’étant au demeurant allégué sur ce point.
S’agissant par ailleurs du risque de confusion invoqué, comme le tribunal l’a pertinemment relevé, si le titre « Economies Africaines » renvoie aux mêmes thèmes que « Marchés Africains », il n’en constitue pas pour autant une imitation s’agissant de sa présentation, qui reprend uniquement les codes propres à ce type de publication, tels la page de couverture avec un titre mis en valeur sur un bandeau rouge, ou de son sommaire qui décrit le contenu du magazine, la cour ne constatant nullement que le magazine incriminé reprendrait à l’identique l’apparence de la revue « Marchés Africains », comme il est soutenu par le liquidateur.
Il ne peut davantage être reproché à la société LLB AFRIQUE ou à Mme [D] d’avoir sollicité les mêmes annonceurs ou certains prestataires ou journalistes communs, aucun de ces derniers n’étant salariés de la société AFRICAGENCY, ni liés par une clause d’exclusivité, l’appelante ne démontrant nullement que ces démarchages aient été réalisés par des moyens fautifs. Il n’est pas davantage démontré que les intimés aient détenu ou détourné du matériel, des fichiers ou informations confidentielles appartenant à la société AFRICAGENCY, ni même qu’ils aient imité son site internet ou la présentation de ses devis, ni même qu’ils aient débauché leur personnel, alors qu’il n’est nullement justifié de l’embauche d’autres salariés que Mme [D].
Enfin, la comparaison des chiffres d’affaires entre les deux sociétés ne peut caractériser ce détournement, dans la mesure où il n’est pas démontré que la société AFRICAGENCY ait même essayé de poursuivre son activité après le départ de Mme [D].
Concernant le courrier électronique rédigé par M. [J] [S] dit Serge HENRI [V] le 27 septembre 2017, dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité, ce dernier s’y présente comme rédacteur en chef du magazine « Economies Africaines », et informe plusieurs éditeurs que « nous avons changé de nom, au lieu et place de Marchés Africains, le magazine qui s’appelait autrefois Marchés Tropicaux, dorénavant devient Economies Africaines ».
En faisant ainsi croire à une continuité entre les deux titres, M. [J] [S] dit Serge HENRI [V] a utilisé un procédé contraire aux usages loyaux du commerce de nature à engager sa responsabilité. Cependant, nonobstant la mention du nom en copie de Mme [D] sur ce mail, en l’absence de toute référence à la société LLB AFRIQUE, et alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier n’était pas salarié de celle-ci mais 'uvrait en qualité de prestataire indépendant, ce courriel ne peut être invoqué à l’encontre de Mme [D] et de la société LLB AFRIQUE, en l’absence de tout autre élément susceptible de démontrer qu’elles seraient intervenues à l’occasion de son envoi et alors que, de son côté, Mme [D] verse aux débats des courriers adressés à ses clients dans le cadre du lancement du magazine « Economies Africaines » sans qu’aucune référence soit faite au magazine « Marchés Africains ».
Par ailleurs, c’est par de justes motifs en droit et en fait approuvés par la cour que le tribunal a retenu que, s’il n’est pas démontré qu’en procédant à l’ouverture d’un compte dans les livres de la banque BSIC Mali, Mme [D] a agi en dehors de ses pouvoirs de gérante ou utilisé des documents falsifiés, il est en revanche prouvé qu’elle a émis des factures à l’entête de la société AFRICAGENCY mentionnant les coordonnées de ce compte bancaire et obtenu le règlement de clients de la société puis qu’elle a effectué, à partir de ce compte, un virement au profit d’un compte personnel et autorisé un tiers à se faire remettre des fonds en liquide, débités de ce compte alors qu’elle n’était plus gérante de la société AFRICAGENCY et sans justifier d’une demande auprès de M. [N], les intimées ne démontrant nullement que ces fonds ont été employés effectivement pour le compte de la société AFRICAGENCY, de sorte que les détournements de fonds dénoncés étaient ainsi établis.
S’agissant des faits de parasitisme dénoncés, l’appelante ne justifie nullement de la notoriété du magazine en cause, ni des investissements consentis pour sa conception et sa promotion ou du savoir-faire dont il serait le fruit et ainsi de l’existence d’une valeur économique individualisée dont la société LLB AFRIQUE et Mme [D] auraient ainsi indûment profité.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu qu’étaient établis, d’une part, les détournements de fonds commis par Mme [D] sans que ces faits puissent être imputés également à la société LLB AFRIQUE, aucune pièce n’établissant qu’elle en aurait bénéficié, et, d’autre part, le caractère fautif du courriel de M. [J] [S] dit Serge HENRI [V], aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne pouvant en conséquence être imputé à la société LLB AFRIQUE.
Sur le préjudice subi par la société AFRICAGENCY
Afin de voir réparer le préjudice subi par la société AFRICAGENCY, la SELAFA MJA sollicite ès qualités qu’il soit fait injonction à la Société LLB AFRIQUE, à Mme [D] et à M. [S] de cesser tous actes de concurrence déloyale et donc de cesser l’édition de la revue « Economies Africaines » ou toutes publications similaires à destination des lecteurs des pays de l’Afrique de l’ouest, l’octroi d’une somme de 405 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, correspondant à la valeur du fonds de commerce détourné, la publication de la décision à intervenir dans un journal à tirage national de chacun des pays africains concernés et le remboursement des fonds détournés par Mme [D].
La société LLB AFRIQUE et Mme [D] contestent les demandes formulées et soutiennent que c’est par une décision unilatérale que la société AFRICAGENCY a cessé son activité à l’annonce de la démission de Mme [D], de sorte qu’elle s’est ainsi privée elle-même de toute possibilité de réaliser un chiffre d’affaires, retenant en conséquence l’absence de préjudice et de lien de causalité avec les fautes alléguées. Elles contestent l’évaluation du fonds de commerce opposée soulignant qu’un fonds de commerce, dont l’unique acteur est parti et non remplacé et qui cesse toute activité ne peut valoir une somme de 450.000€.
Elles soulignent que la cessation de l’édition de la revue entrainerait la faillite de la société LLB AFRIQUE dont c’est la seule activité, sans bénéfice pour l’appelante qui a cessé toute activité et est en cours de liquidation judiciaire, et conteste la demande de publication qui a, selon elles, pour seul objet de leur nuire.
Sur ce, au vu des seuls comportements fautifs relevés, il convient de condamner Mme [D] à payer au liquidateur de la société AFRICAGENCY la somme de 13.885.850 F CFA soit la somme de 21.168,84 euros correspondant aux montants des retraits effectués sur le compte ouvert dans les livres de la BSIC Mali, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 24 janvier 2020.
Dans la mesure où la société AGRICAGENCY n’avait même pas entrepris de poursuivre son activité s’agissant de l’édition du magazine « Marchés Africains » à la date à laquelle le mail de M. [J] [S] dit Serge HENRI [V] a été envoyé, qui constitue, en tout état de cause, un acte isolé, c’est à juste titre que le tribunal l’a condamné à verser à celle-ci une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
C’est également à bon escient que les premiers juges ont retenu, au vu des seuls actes fautifs caractérisés et dès lors que le magazine « Marchés Africains » n’était plus édité depuis le mois de juin 2017 et que la société AFRICAGENCY a fait l’objet d’une liquidation judiciaire deux années plus tard suite à l’assignation d’un de ses créanciers, que les demandes d’injonction et de publications devaient être rejetées, le préjudice subi par cette dernière étant au demeurant suffisamment réparé par les condamnations pécuniaires prononcées.
Sur les autres demandes
Mme [D], succombant, sera condamnée aux dépens d’appel, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [D] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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