Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 oct. 2025, n° 24/14836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 14 novembre 2024, N° 12-23-000293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/525
Rôle N° RG 24/14836 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOC2W
[N] [I]
C/
[E] [S]
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 14 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000293.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 14 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [N] [I] au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [I] à verser à M. [E] [S] et Mme [W] [U] épouse [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [I] aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 12 décembre 2024, par laquelle M. [N] [I] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 16 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 30 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 24 juin 2024, par lesquelles M. [N] [I] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 4 juillet 2025, par lesquelles les époux [S] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et action de M. [I] et dire n’y avoir lieu ni à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement d’instance et d’action, formulé le 24 juin 2024 par l’appelant, a été accepté par les époux [S]. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Toutes les parties demandent à la cour de 'dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens'. Cette formule peut être interprétée comme comme une revendication, par chacune, de la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [N] [I] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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