Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 novembre 2023, N° 2019J370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TCM CARRELAGES immatriculée au RCS de VIENNE sous le c/ S.A.R.L. MM au capital de 5000.00 €, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCHH
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP LSC AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2019J370)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. TCM CARRELAGES immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 828 925 792, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. MM au capital de 5000.00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE (38) sous le n° 814 502 597, prise en la personne de son représentant légal, Madame [O] [T],
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.A. QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d’assurances au capital de 1 129 061 500 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B.842 689 556,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MARI, avocat au barreau de LYON,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [W] [Z],
es qualité de mandataire judiciaire de la SASU TCM CARRELAGES,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure
La société MM, exerçant sous l’enseigne Les Thermes du Sultan a engagé des travaux d’aménagement de ses locaux. Elle a confié des travaux de carrelage à la société TCM Carrelage suivant devis accepté du 18 octobre 2018 d’un montant de 22.205,56 euros Ttc.
Les travaux ont débuté le 24 octobre 2018.
Deux factures ont été émises les 3 et 19 novembre 2018 pour des montants respectifs de 4.412,43 euros Ttc et 2.305,25 euros Ttc. Ces factures ont été réglées.
Les parties ont échangé des messages dans lesquels la société MM a fait part de son mécontentement sur la pose des carrelages et le déroulement du chantier.
La société TCM Carrelage a transmis à la société MM une facture datée du 27 décembre 2018 d’un montant de 14.323,75 euros Ttc.
Par lettre du 19 janvier 2019 reçue le 23 janvier 2019, la société TCM Carrelage a mis en demeure la société MM de lui régler la somme de 14.323,75 euros Ttc sous 8 jours.
Par acte du 6 août 2019, la société TCM Carrelage a assigné la société MM en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par acte du 10 décembre 2019, la société MM a sollicité devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise et a condamné la société MM à payer à la société TCM Carrelage la somme de 14.323,75 euros. Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance et a notamment débouté la société TCM Carrelage de sa demande de provision et la société MM de sa demande d’expertise formée à l’égard de la société TCM Carrelage.
Statuant sur l’assignation délivrée le 6 août 2019, par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté la société TCM Carrelage de sa demande de paiement de la somme de 14.323,75 euros ainsi que des intérêts qui y sont associés,
— débouté la société TCM Carrelage de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société MM,
— prononcé la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société TCM Carrelage,
— débouté la société MM de sa demande de réception tacite de l’ouvrage à la date du 27 décembre 2018,
— prononcé la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage à la date du 27 décembre 2018,
— débouté la société MM de son action en garantie décennale,
— dit que la société TCM Carrelage a engagé sa responsabilité professionnelle,
— condamné en conséquence la société TCM Carrelage à payer à la société MM la somme de 11.400 euros Ht outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— débouté la société MM de ses demandes dirigées à l’encontre de la société QBE Europe,
— débouté la société MM de sa demande d’expertise judiciaire,
— rejeté toutes autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société TCM Carrelage à payer à la société MM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TCM Carrelage à payer à la société QBE Europe la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TCM Carrelage aux dépens de l’instance après les avoir liquidés.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société TCM Carrelage a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société TCM Carrelage de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société MM,
— prononcé la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société TCM Carrelage,
— dit que la société TCM Carrelage a engagé sa responsabilité professionnelle,
— condamné en conséquence la société TCM Carrelage à payer à la société MM la somme de 11.400 euros Ht outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamné la société TCM Carrelage à payer à la société MM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TCM Carrelage à payer à la société QBE Europe la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TCM Carrelage aux dépens de l’instance après les avoir liquidés.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé le redressement judiciaire de la société TCM Carrelage et a désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire. La société MM a déclaré sa créance au passif.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
Prétentions et moyens de la société TCM Carrelage et Me [Z], ès qualité, intervenant volontaire
Dans leurs conclusions remises le 29 janvier 2025, ils demandent à la cour de:
— déclarer l’appel de la société TCM Carrelage recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* débouté la société TCM Carrelage de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société MM,
* prononcé la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société TCM Carrelage,
* dit que la société TCM Carrelage a engagé sa responsabilité professionnelle,
* condamné en conséquence la société TCM Carrelage à payer à la société MM la somme de 11.400 euros Ht outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021,
*ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
* condamné la société TCM Carrelage à payer à la société MM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société TCM Carrelage à payer à la société QBE Europe la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société TCM Carrelage aux dépens de l’instance après les avoir liquidés,
Statuant à nouveau,
— condamner la société MM à payer à la société TCM Carrelage la somme de 14.323,75 euros ttc correspondant aux travaux réalisés, outre intérêts à compter du 19 janvier 2018, date de la première mise en demeure,
— condamner la société MM à payer à la société TCM Carrelage la somme de 1.164,13 euros ttc correspondant au solde du devis, à titre de dommages et intérêts pour perte de marché et résiliation abusive du contrat la liant à la société TCM Carrelage,
— débouter la société MM de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— débouter la société MM de son appel incident,
— déclarer la société MM irrecevable en sa demande nouvelle en cause d’appel de fixation au passif de la société TCM Carrelage de la somme de :
* 16.445,19 euros en remboursement de la saisie-attribution dont le titre a été annulé par la cour d’appel,
— déclarer la société MM irrecevables en ses demandes suivantes:
* condamner in solidum la société TCM Carrelage et la société QBE Europe Insurance au paiement de la somme de 56.179 euros permettant de résoudre les désordres et les malfaçons,
* condamner in solidum la société TCM Carrelage et la société QBE Europe Insurance au paiement de la somme de 59.831 euros au titre de pertes d’exploitations liées au retard de livraison et 14.327 euros au titre des pertes d’exploitation à venir liées aux travaux de reprise dans le cadre des travaux de résolution des désordres et malfaçons,
* condamner in solidum la société TCM Carrelage et la société QBE Europe Insurance au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
* condamner in solidum la société TCM Carrelage et la société QBE Europe Insurance au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société QBE Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société TCM Carrelage,
— condamner la société MM à payer à la société TCM Carrelage la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société MM à payer à la société TCM Carrelage la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
— condamner la société MM à payer à la société TCM Carrelage la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour d’appel,
— condamner la société MM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande en paiement au titre des travaux réalisés, ils font valoir que :
— la facture d’un montant de 14.323,75 euros correspond aux travaux réalisés par la société TCM Carrelage avant son départ du chantier le 27 décembre 2018, seuls les m² réalisés étant facturés, en tenant compte également des prestations complémentaires effectuées à la demande de la société MM (habillage des marches du jacuzzi, trappes de visite…),
— la société MM n’a jamais contesté la réalité des travaux réalisés et facturés,
— les photographies qu’elles versent aux débats démontrent la réalité et l’effectivité des travaux facturés.
Sur les prétendues malfaçons, ils font remarquer que :
— il appartient à la société MM de rapporter la preuve de l’existence des malfaçons,
— celle-ci a fait le choix sans au préalable mettre en demeure la société TCM Carrelage de remédier aux prétendues malfaçons de faire appel à un autre prestataire pour reprendre à priori les travaux qu’elle a réalisés,
— la société MM ne permet donc pas à la cour de vérifier si les travaux étaient effectivement affectés de malfaçons,
— seul un expert en bâtiment peut établir l’existence de malfaçons, or le rapport d’expertise que la société MM verse aux débats concerne la société Mael Electricité et n’est donc pas opérant,
— l’huissier de justice n’a pas les compétences nécessaires pour détecter des malfaçons d’ordre technique,
— le constat d’huissier non contradictoire établi par une personne qui ne fait que décrire une situation factuelle sans appréciation des éléments techniques n’a pas de valeur probante,
— l’huissier de justice a constaté des défauts de réalisation qui pour certains s’expliquent par le fait que la société TCM Carrelage n’a pu terminer les travaux ayant été interdite de revenir sur le chantier, qui pour d’autres ne lui sont pas imputables comme ne faisant pas partie de sa prestation contractuelle ou faute de remise du carrelage par la société MM ou qui s’agissant de l’absence de primaire d’adhérence, a fait l’objet d’une explication,
— concernant la pose en quinconce, elle l’avait déconseillée mais a été exigée par la société MM, c’est ce type de pose qui explique les désaffleurements, le constat d’huissier ne peut à lui seul établir le non respect des règles de l’art,
— en outre, le constat d’huissier a été dressé le 4 janvier 2019 alors qu’un autre carreleur était intervenu sur le chantier,
— la société TCM Carrelage conteste être à l’origine de la présence de détritus et chutes de matériaux dont il est fait état dans le constat d’huissier alors même qu’en fin de journée, elle nettoyait systématiquement le chantier,
— les attestations produites par la société MM émanent de ses employés ou de proches de la gérante qui n’ont pas de compétences techniques et n’ont donc pas de force probante,
— les factures imprécises émises par M. [G] avec un n°de Siret correspondant à celui de son entreprise mise en liquidation judiciaire ne sont pas de nature à démontrer l’existence de malfaçons,
— ce ne sont pas l’existence de malfaçons qui ont amené la société MM à mettre fin au contrat avec la société TCM Carrelage mais un problème relationnel avec M. [P] et un retard dans l’avancement du chantier qui ne lui est pas imputable puisqu’il est dû au chantier fermé, au manque de carrelage,
aux demandes supplémentaires de dernière minute, au chantier retrouvé dans un état pitoyable qui devait être nettoyé à chaque fois,
— la société MM ne peut qu’être déboutée de sa demande en remboursement de la facture émise par M. [G] d’autant qu’elle n’a jamais mis en demeure la société TCM Carrelage de remédier aux prétendus désordres, qu’aucun délai n’a été accordé pour remédier aux prétendues malfaçons et que la facture de M. [G] est manifestement disproportionnée et constitue un coût déraisonnable,
— dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 1222 du code civil, la société MM doit être déboutée de sa demande en remboursement.
Ils ajoutent que :
— les prétendus désordres ne rendent pas l’ouvrage impropres à sa destination alors que la société MM a débuté son activité le 21 janvier 2019,
— l’exception d’inexécution nécessite une inexécution suffisamment grave,
— or elle ne s’est jamais engagée à respecter un délai de réalisation au 15 décembre 2018, étant en outre relevé qu’elle n’avait pas la charge de l’approvisionnement du carrelage,
— les interruptions de chantiers ne sont que la conséquence de l’insuffisance de carrelage que la société MM devait lui fournir, le chantier était parfois fermé, il a manqué de coordination,
— la société MM doit lui régler sa facture de 14.323,75 euros.
Sur la résiliation abusive du contrat, ils relèvent que :
— la société MM a rompu de manière unilatérale et abusive le contrat liant les parties,
— cette résolution n’a été précédée d’aucune mise en demeure notifiée à la société TCM Carrelage de satisfaire à ses engagements,
— la société TCM Carrelage s’est retrouvée du jour au lendemain sans engagement,
— il ne peut être argué d’un refus d’intervenir de sa part,
— la société MM a fait intervenir un autre carreleur,
— aucun échange de SMS ne traduit une situation de blocage et d’urgence justifiant qu’il soit mis fin au contrat de façon unilatérale,
— en raison de cette résiliation abusive, elle a subi une perte de chance de facturer la totalité du chantier correspondant à une perte de marge brut, soit la somme de 1.164,13 euros,
— elle se retrouve par la faute de la société MM en redressement judiciaire et doit être indemnisée à hauteur de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils indiquent aussi que :
— la demande de remboursement de la saisie- attribution dont le titre a été annulé par la cour d’appel est nouvelle en cause d’appel et se trouve sans lien avec la présente instance,
— les demandes de condamnation de la société TCM Carrelage au paiement de la somme de 56.179 euros permettant de résoudre les désordres et les malfaçons, au paiement de la somme de 59.831 euros au titre de pertes d’exploitations liées au retard de livraison et 14.327 euros au titre des pertes d’exploitation à venir liées aux travaux de reprise dans le cadre des travaux de résolution des désordres et malfaçons, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables faute d’avoir été déclarées au passif de la procédure.
Prétentions et moyens de la société MM
Dans ses conclusions remises le 27 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance pour avoir :
* débouté la société TCM Carrelage de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société MM,
* prononcé la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société TCM Carrelage,
* prononcé la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage à la date du 27 décembre 2018,
* dit que la société TCM Carrelage a engagé sa responsabilité professionnelle,
* condamné en conséquence la société TCM Carrelage à payer à la société MM la somme de 11.400 euros ht outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021,
* ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
* condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société TCM Carrelage au paiement de la somme de 2.500 euros au bénéfice de la société MM,
— infirmer le jugement de première instance pour avoir :
*débouté la société MM de sa demande de réception tacite de l’ouvrage à la date du 27 décembre 2018 (demande faite à titre subsidiaire et pour garantir ses droits),
* débouté la société MM de son action en garantie décennale,
* débouté la société MM de ses demandes dirigées contre la société QBE Europe,
* débouté la société MM de sa demande d’expertise,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Statuant à nouveau,
— inscrire au passif de la société TCM Carrelage la somme de 34.447,85 euros décomposée comme suit :
* 16.445,19 euros en remboursement de la saisie attribution dont le titre a été annulé par la cour d’appel
* 1.000 euros au titre de sa part de l’article 700 de l’arrêt de cour d’appel,
* 11.400 euros au titre de la décision du tribunal de commerce,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 de la décision du tribunal de commerce,
* 2.902,66 euros au titre des dépens et intérêts selon le décompte de Me [S],
A titre principal,
— prononcer la réception tacite avec réserves au 27 décembre 2018,
A titre subsidiaire
— prononcer la réception judiciaire avec réserves au 27 décembre 2018,
Sur les responsabilités et garanties:
— constater que la société MM en qualité de profane n’avait pas connaissance de l’ensemble des manifestations, des causes et ses conséquences dans toute leur ampleur des désordres subis,
— juger que le désordre subi n’était pas apparent et que dès lors la responsabilité décennale de la société TCM Carrelage est pleinement engagée en ce que l’ouvrage est impropre à sa destination,
— juger que la responsabilité décennale de la société TCM Carrelage est engagée,
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation du marché de travaux conclu entre la société MM et la société TCM Carrelage aux torts exclusifs de cette dernière,
— juger que la société TCM Carrelage n’a pas satisfait à son devoir de conseil et qu’elle engage à ce titre sa responsabilité,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société TCM Carrelage est engagée,
— juger que la société QBE Europe devra relever et garantir la société TCM Carrelage au titre de son assurance responsabilité décennale et assurance responsabilité civile professionnelle et de constructeur,
A défaut, et en toutes hypothèses,
— condamner in solidum la société TCM Carrelage et la société QBE Europe au paiement de la somme de 11.400 euros h.t au titre des travaux de reprises effectués par M. [G],
— condamner in solidum la société TCM Carrelage et la société QBE Europe au paiement de la somme de 56.179 euros permettant de résoudre les désordres et les malfaçons,
— condamner in solidum la société TCM Carrelage et la société QBE Europe au paiement de la somme de 59.831 euros au titre de pertes d’exploitations liées au retard de livraison et 14.327 euros au titre des pertes d’exploitation à venir liées aux travaux de reprise dans le cadre des travaux de résolution des désordres et malfaçons,
— condamner in solidum la société TCM Carrelage et la société QBE Europe au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner in solidum la société TCM Carrelage et la société QBE Europe au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’intégralité desdites sommes produiront intérêts et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner que l’indemnité perçue au titre des dommages et intérêts se compensera sur toute condamnation en paiement pouvant, éventuellement, intervenir à l’encontre de la société MM au profit de la société TCM Carrelage,
— condamner la société TCM Carrelage aux entiers dépens lesquels comprenant notamment le coût de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société TCM Carrelage de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les désordres, elle fait valoir que :
— dans son constat, Me [S], huissier de justice, a relevé la présence de détritus et autres chutes de matériaux résultant des travaux de carrelage présents devant le local, l’absence de primaire d’accrochage, la présence d’une pellicule blanche sur l’ensemble du carrelage, des défauts de planéités multiples et notables en divers endroits, l’absence de pose du carrelage sur les caissons de deux WC, la présence de multiple désaffleurements importants en divers endroits du carrelage de la piscine susceptibles de causer des blessures aux clients se baladant pieds nus, les arrêtes de larges carreaux sont coupantes, la partie bassin n’est pas achevée au niveau des jointements, les joints époxy n’ont pas été réalisés contrairement à ce qu’avait indiqué la société TCM Carrelage, la présence de multiples éclats et autres dégradations sur la base du mur de soutènement de la piscine, l’exécution grossière du linéaire dudit mur, des problèmes de planéité du sol, des découpes et pose de carreaux mal réalisées, l’absence de colle en divers endroits, des zones sont inachevées, des plinthes ne sont pas posées,
— le procès-verbal de constat a été dressé avant l’intervention de M. [G] et les constatations de l’huissier n’ont donc porté que sur les travaux exécutés par la société TCM Carrelage,
— les clients ont constaté la présence d’eau stagnante dans les douches,
— le carreleur qui a repris les travaux a indiqué que les pentes de douches n’avaient pas été réalisées,
— des salariés ont attesté des difficultés,
— les désaffleurements constatés dans le procès-verbal d’huissier et les arêtes coupantes contraignent les clients à ne pas marcher pieds nus,
— l’ensemble des pièces du dossier établissent la piètre prestation du carreleur.
Sur la responsabilité décennale, elle fait observer que :
— les conditions de la réception tacite sont réunies dès lors qu’elle n’a jamais souhaité refuser l’ouvrage en l’état puisqu’elle a ouvert son établissement au public et qu’elle a réglé l’intégralité du prix, étant précisé qu’elle n’a pas sollicité le remboursement des sommes payées ensuite de l’annulation de la condamnation prononcée en référé par la cour d’appel de Grenoble, par ailleurs l’assureur ne peut venir opposer le fait que le chantier n’était pas fini,
— à défaut, les conditions de la réception judiciaire sont réunies puisque les travaux sont en état d’être reçus, l’immeuble a pu être mis en service et ce n’est qu’à l’usage qu’il a été constaté le défaut de pente et la présence d’eau stagnante,
— l’absence de pente des douches n’était pas apparente à la réception dès lors que seule l’utilisation des locaux a permis de constater la difficulté, les autres désordres n’étaient pas visibles pour un profane,
— les désordres de planéité et de désaffleurements, outre l’absence de pentes des douches, rendent l’utilisation des locaux impropres à leur destination,
— la responsabilité de la société TCM Carrelage est donc engagée.
Subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle, elle expose que :
— avant même l’établissement du devis, la société MM avait indiqué par message à la société TCM Carrelage qu’elle devait ouvrir mi-décembre 2018,
— le carreleur n’a pas respecté ce délai, il était souvent absent sur le chantier, les autres corps de métier se sont plaints des retards accumulés par la société TCM Carrelage, celle-ci n’a pas respecté les indications de sa cliente, à savoir commencer par la piscine et le hammam, elle ne justifie pas que le carrelage a été fourni en retard par la société MM, la responsabilité de la société TCM Carrelage est donc engagée pour ne pas avoir livré le chantier dans le délai convenu,
— l’absence de maître d’oeuvre a pour conséquence de renforcer l’obligation de conseil de l’entrepreneur, la société TCM Carrelage s’est trompée dans les métrés et n’a pas satisfait à la réalisation des prestations prévues, elle a abandonné le chantier,
— la société TCM Carrelage était tenue d’une obligation de résultat, elle a facturé plus de m² que le devis alors que le chantier n’était pas terminé, elle évoque des travaux complémentaires sans produire de devis signés, les travaux sont affectés de multiples désordres, la société TCM Carrelage a reconnu son mauvais travail, ces désordres engagent donc la responsabilité du carreleur et doivent conduire à débouter la société TCM Carrelage de sa demande de paiement de la somme de 14.323,75 euros,
— en réponse à la résiliation abusive alléguée par l’appelante, si les parties ont échangé des messages sur le coup de la colère, elle a néanmoins demandé à la société TCM Carrelage de finir le chantier, c’est celle-ci qui a refusé d’intervenir après le 2 janvier 2019,
— le fait que les travaux ont été terminés par une autre entreprise n’empêche pas de retenir la responsabilité contractuelle de la société TCM Carrelage dès lors que les travaux exécutés par cette société peuvent être clairement déterminés.
Sur les garanties dues par la société QBE Europe, elle observe que :
— la garantie décennale est mobilisable et la société QBE Europe est donc tenue au titre de cette garantie en application du contrat d’assurance,
— subsidiairement, sur la garantie RC, les exclusions ne sont pas reprises dans les conditions particulières et sont donc inopposables.
A défaut de réception judiciaire, elle considère qu’elle est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat d’autant qu’elle a subi d’importants préjudices.
Sur les préjudices, elle indique que :
— elle a dû faire appel à M. [G] pour terminer les travaux et sa facture s’est élevée à 11.400 euros,
— celui-ci n’a fait que terminer les travaux et n’a pas repris les travaux réalisés par la société TCM Carrelage, les travaux de reprise des malfaçons sont estimés à 56.179 euros,
— les travaux de reprise vont entraîner la fermeture du fonds et une perte d’exploitation estimée à 14.327 euros, en outre n’ayant pu ouvrir à la date initialement fixée au 15 décembre 2018, elle a subi une perte d’exploitation de 59.831 euros.
Elle relève que la demande d’expertise n’a plus lieu d’être, les désordres ayant été repris.
Prétentions et moyens de la société QBE Europe
Dans ses conclusions remises le 16 septembre 2024, elle demande à la cour de:
— déclarer recevable la société QBE Europe en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— confirmer le jugement du 17 novembre 2023 du tribunal de commerce de Grenoble en toutes ses dispositions,
— constater que la société TCM Carrelage ne forme pas de demandes en cause d’appel à l’encontre de la société QBE Europe,
— condamner la société MM, ou qui mieux le devra, à verser la somme de 5.000 euros à la société QBE Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MM ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP MBC avocats sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de réformation :
— infirmer le jugement du 17 novembre 2023 du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société TCM Carrelage,
* prononcé la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage à la date du 27 décembre 2018,
* dit que la société TCM Carrelage a engagé sa responsabilité professionnelle,
* condamné en conséquence la société TCM Carrelage à payer à la société MM la somme de 11.400 euros Ht outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021,
* ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
Statuant à nouveau,
— débouter la société MM de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter la société MM de sa demande de réception judiciaire,
En conséquence,
Sur les responsabilités et garanties :
— débouter la société MM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que la carence dans l’administration de la preuve qui lui est imputable fait obstacle à toute condamnation de la société TCM Carrelage et de son assureur,
— débouter la société MM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que les désordres, apparents à réception, mais non réservés, libèrent l’assuré de sa responsabilité, décennale ou de droit commun,
Sur les préjudices matériels,
— débouter la société MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par la garantie décennale souscrite auprès de la société QBE Europe, en l’absence de réception,
— débouter la société MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par la garantie décennale souscrite auprès de la société QBE Europe, dès lors que ces postes de préjudice constituent des désordres connus, apparents ou réservés à réception,
— débouter la société MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe dès lors qu’ils ne sont pas couverts par la définition de ces polices,
— débouter la société MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe dès lors que les clauses d’exclusion font obstacle à leur mise en 'uvre,
Sur les préjudices immatériels,
— débouter la société MM de l’ensemble de ses demandes portant sur les préjudices immatériels, faute de rapporter la preuve de leur réalité, du lien direct et certain entre ceux-ci et les désordres objets du litige et la preuve de leur montant,
— débouter la société MM de ses réclamations portant sur les préjudices immatériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par la garantie décennale souscrite auprès de la société QBE Europe,
— débouter la société MM de ses réclamations portant sur les préjudices immatériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe dès lors qu’ils ne sont pas couverts par la définition de ces polices,
— débouter la société MM de ses réclamations portant sur les préjudices immatériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe dès lors que les clauses d’exclusion font obstacle à leur mise en 'uvre.
Elle fait valoir que :
— il n’existe aucune réception tacite puisque le maitre de l’ouvrage n’a versé la totalité du prix que contraint et forcé par voie de saisie-attribution, il n’y a donc pas de volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage,
— à supposer l’existence d’une réception tacite, l’ensemble des défauts du carrelage étaient apparents et appréhendés par le maître de l’ouvrage puisqu’il les a fait constater par un huissier de justice,
— la garantie décennale n’est pas mobilisable pour les désordres apparents ou réservés,
— la société MM ne peut soutenir que l’ouvrage était en état d’être reçu pour voir prononcer une réception judiciaire alors qu’elle indique par ailleurs que les désordres avaient une telle ampleur qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination,
— la réception judiciaire n’est pas là pour contourner les règles en matière de point de départ des garanties, en particulier en matière d’abandon et de résiliation en cours de chantier,
— en l’espèce, les désordres sont survenus en cours de chantier.
Sur la demande d’expertise, elle fait remarquer que la mesure d’expertise est inutile, sans motif légitime et surtout impossible puique les désordres ont été repris par une autre entreprise mandatée par la société MM, qu’il est techniquement impossible de se prononcer sur les imputabilités puisque la
société MM n’est pas en mesure de produire un rapport amiable sur l’état d’avancement et la conformité du chantier avant l’intervention de la société [G].
Elle souligne que la société MM qui a fait le choix de reprendre les désordres et d’avancer sans solliciter au préalable une expertise judiciaire doit être déboutée de ses demandes puisque celles-ci ne peuvent pas prospérer sans expertise judiciaire laquelle ne peut plus être ordonnée à ce jour.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société TCM Carrelage, elle relève que :
— la société MM a résilié le contrat sans respect du formalisme applicable et sans faire procéder à un état des lieux contradictoire du chantier par expertise judiciaire,
— rien ne vient démontrer que les travaux de reprise ou de parachèvement des travaux étaient nécessaires d’autant que la société TCM Carrelage s’est vue interdire l’accès au chantier,
— rien n’indique que les retards de chantier soient imputables à la société TCM Carrelage, la société MM ne peut reprocher à la société TCM Carrelage un retard sur le chantier tout en lui en interdisant l’accès, rien ne démontre que les travaux n’auraient pu faire l’objet d’une réception en bonne et due forme si la société TCM Carrelage avait été autorisée à terminer les travaux,
— il n’est pas démontré l’existence de fautes d’une telle intensité qu’elles nécessitait la résiliation immédiate du contrat,
— la société MM doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11.400 euros Ht correspondant à la facture [G],
— le surplus des demandes n’est pas justifié,
— il ne peut être sollicité une indemnité de retard alors que la société MM a interdit à la société TCM Carrelage l’accès au chantier, la société MM procède par simple affirmation pour son préjudice financier, elle ne peut être indemnisée de préjudices financiers qu’elle n’a pas subis.
Sur la garantie, elle expose que :
— la garantie facultative 'responsabilité civile générale’ vise les dommages consécutifs aux travaux réalisés par l’assuré mais non la prise en charge du coût des ces prestations elle-mêmes,
— sont exclus de la garantie le prix du travail effectué et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ou remplacer tout ou partie du produit,
— la police ne couvre les dommages survenus qu’après la réception ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— la police exclut les dommages résultant de tout arrêt de travaux,
— les conditions générales visées aux conditions particulières sont parfaitement opposables alors même que l’assuré admet les avoir lues, acceptées et reçues en apposant sa signature.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La présidente a demandé une note en délibéré sur deux points qu’elle a soulevés, à savoir :
— l’absence de saisine de la cour du chef du jugement qui déboute la société TCM Carrelages de sa demande de paiement de la somme de 14.323,75 euros ainsi que des intérêts qui y sont associés et des effets de cette absence sur la demande de la société TCM Carrelages à l’encontre de la société MM en paiement de la somme de 14.323,75 euros,
— les effets de la réception judiciaire de l’ouvrage prononcée le 27 décembre 2018 et dont il n’a pas été interjeté appel par les parties sur les demandes de résiliation du contrat d’entreprise, la réception marquant normalement la fin du contrat d’entreprise.
Par note en délibéré remise le 15 mai 2025, la société QBE Europe s’en rapporte à justice sur le premier point dès lors qu’elle n’a pas d’intérêt à agir sur cette question qui concerne les sommes réclamées par son assuré en relevant tout au plus que cette absence de paiement s’oppose à toute réception tacite et à toute réception judiciaire, l’ouvrage n’étant pas en état d’être reçu mais au contraire inachevé. Sur le deuxième point, elle relève que si la société TCM n’a pas interjeté appel du prononcé de la réception judiciaire et si elle-même n’en a pas interjeté appel à titre principal, elle a sollicité à titre subsidiaire, si la cour réforme le jugement, l’infirmation de ce chef de jugement et le débouté de toute réception. Sur le fond, elle considère que la réception, si elle met fin en principe au contrat d’entreprise, est une question distincte de savoir si cette fin s’est faite dans des conditions respectueuses tant du droit que de la lettre du contrat.
Par note en délibéré remise le 21 mai 2025, la société TCM Carrelages et Me [Z] ès qualités indiquent sur le premier point qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle si le chef de dispositif 'déboute la société TCM Carrelages de sa demande de paiement de la somme de 14.323,75 euros ainsi que des intérêts qui y sont associés’ ne figure pas dans la déclaration d’appel, qu’il se déduit des chefs de jugement critiqués que la société TCM Carrelages entendait faire appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande principale de condamnation, qu’ils demandent bien dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation au paiement de la somme de 14.323,75 euros, que la cour ne peut statuer sur les demandes de résolution sans se prononcer auparavant sur la demande en paiement.
Sur le 2ème point soulevé, ils font remarquer que la réception sans réserve a pour effet de marquer la fin des relations contractuelles et l’acceptation par la société MM de l’ouvrage non encore terminé et d’exonérer l’entreprise de toute responsabilité sur les vices de construction et défauts de conformité apparents, que par ailleurs, la société MM est irrecevable à agir pour solliciter la réparation des désordres pour ne pas avoir agi dans l’année de la réception fixée au 27 décembre 2018.
Par note en délibéré remise le 22 mai 2025, la société MM fait observer que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande de réformation du chef de jugement ayant débouté la société TCM Carrelages de sa demande en condamnation de la société MM au paiement de la somme de 14.323,75 euros de sorte que la cour ne peut que confirmer et déclarer irrecevable la demande en condamnation de la société MM à payer à la société TCM Carrelages la somme de 14.323,75 euros.
Sur le 2ème point, elle relève que la cour est saisie à titre principal par la société TCM Carrelages d’une demande de résolution du marché sans qu’une demande de réformation du prononcé de la réception judiciaire soit faite à titre principal de sorte que la société TCM est irrecevable à demander la résolution judiciaire du contrat au torts de la société MM et des dommages et intérêts à ce titre.
Motifs de la décision
I / Sur la demande de la société TCM Carrelage en paiement de la somme de 14.323,75 euros au titre des travaux réalisés
La cour observe qu’il n’a été formé ni appel principal, ni appel incident de la disposition du jugement qui 'déboute la société TCM Carrelage de sa demande de paiement de la somme de 14.323,75 euros ainsi que des intérêts qui y sont associés'.
En effet, ce chef de jugement ne figure ni dans la déclaration d’appel, ni même dans le dispositif des conclusions de la société TCM Carrelages et de Me [Z] en tant que disposition critiquée.
La cour observe qu’en cas d’erreur matérielle, l’appelant avait la possibilité de régulariser sa déclaration d’appel ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, si l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, les demandes en indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle et les demandes relatives à la résiliation abusive par la société MM peuvent être tranchées sans que soit apprécié la demande en paiement d’un solde de travaux effectués par la société TCM Carrelages.
En conséquence, la cour ne peut examiner le chef de jugement 'déboute la société TCM Carrelage de sa demande de paiement de la somme de 14.323,75 euros ainsi que des intérêts qui y sont associés’ qui ne lui est pas dévolu et elle ne peut ainsi être saisie d’une demande en paiement de la somme de 14.323,75 euros au titre des travaux réalisés.
II / Sur la responsabilité décennale
A – Sur la réception
La société TCM Carrelages n’a pas sollicité l’infirmation de la disposition du jugement qui a prononcé la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage à la date du 27 décembre 2018.
La société MM n’a pas non plus sollicité une telle infirmation puisqu’elle demande au contraire la confirmation de ce chef de jugement. Elle sollicite seulement à titre subsidiaire l’infirmation du chef de jugement l’ayant débouté de sa demande de réception tacite de l’ouvrage à la date du 27 décembre 2018 et le prononcé de la réception tacite avec réserves au 27 décembre 2018 et subsidiairement le prononcé de la réception judiciaire avec réserves au 27 décembre 2018.
Quant à la société QBE Europe Insurance, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle demande l’infirmation de la disposition du jugement ayant prononcé la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage à la date du 27 décembre 2018 et le débouté de la société MM de sa demande de réception judiciaire.
En conséquence, l’ensemble des parties sollicitent à titre principal la confirmation du prononcé de la réception judiciaire à la date du 27 décembre 2018.
A défaut de demande d’infirmation à titre principal, ce chef de jugement ne peut qu’être confirmé.
En tout état de cause, c’est avec raison que le tribunal a débouté la société MM de sa demande de réception tacite dès lors que la société MM n’avait réglé que les sommes de 4.412,43 euros et 2.305,25 euros sur un devis d’un montant de 22.205,56 euros Ttc, le paiement ultérieur dans le cadre d’une saisie-attribution ne pouvant correspondre à un paiement volontaire, que le maître de l’ouvrage avait émis de multiples critiques sur la réalisation des travaux et qu’en conséquence, la seule prise de possession des lieux ne pouvait caractériser la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Il est constant en revanche que la société MM a ouvert son établissement Les Thermes du Sultan fin décembre 2018 et que l’ouvrage était donc en état d’être reçu à cette date, peu important l’existence de désordres.
Enfin, si la société MM demande subsidiairement une réception avec réserves, la cour observe qu’elle ne précise pas sur quels désordres les réserves devraient porter.
B – Sur les désordres
La responsabilité décennale ne peut être engagée pour des désordres apparents à la réception, ni pour des désordres réservés.
En l’espèce, dans son procès-verbal dressé le 4 janvier 2019 par huissier de justice, celui-ci a constaté la présence de détritus et autres chutes de matériaux résultant visiblement de travaux de carrelage, l’absence de pose de carrelage dans une partie du couloir, près du hall et dans une pièce contiguë ainsi qu’au niveau du hamman et des douches, la présence d’une pellicule blanche sur le carrelage posé sur l’ensemble de la circulation et l’absence de primaire d’adhérence visible sur une coupe du carrelage du sol du hall, l’absence de pose de faïence sur les caissons des deux WC, la présence de multiples désafleurement importants en divers endroits de la partie piscine et l’existence d’arêtes coupantes des larges carreaux de carrelage, l’inachèvement des jointements de la partie bassin, la présence sur la base du mur de soutènement de la piscine d’un linéaire de coupes de faiënce présentant de multiples éclats et autres dégradations, la présence d’un écart de deux centimètres par rapport au sol carrelé des carreaux posés sur la gauche de l’espace en contrebas de la piscine, une mauvaise réalisation de la découpe et de la pose des carreaux de faïence, l’existence d’un problème de planéité du sol, l’absence de colle sur l’intégralité des éléments de carrelage, des problèmes de désafleurement importants dans la partie hamman contigüe à la piscine.
L’ensemble des désordres relevés par l’huissier constituent des désordres apparents, visibles pour un profane y compris pour les désafleurements qualifiés d’importants par l’expert. Dans un mail du 29 décembre 2018, la gérante de la société MM mentionne ainsi que le 10 décembre, elle a indiqué à la société TCM Carrelage que les sols posés n’étaient pas droits sur une zone où les clients marchent pieds nus ce qui n’est pas tolérable démontrant ainsi que ces désafleurements étaient apparents pour elle.
Ces désordres ne peuvent ainsi relever de la garantie décennale.
S’agissant de l’absence de pente dans les douches, ce désordre n’a pas été constaté par l’huissier.
Ce désordre allégué ne peut être considéré comme apparent dès lors qu’il n’est pas visible à l’oeil nu pour un profane du bâtiment et qu’il nécessite l’utilisation des locaux pour le constater.
Toutefois, il appartient à la société MM de caractériser ce désordre et de justifier qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, la société MM produit :
— des attestations de ses salariés indiquant que le carreleur n’a pas respecté l’inclinaison nécessaire pour que l’eau s’évacue dans les douches et le hamman, que l’eau stagne ce qui rend le sol glissant et que le personnel doit utiliser une raclette après chaque client,
— une attestation de Mme [L], cliente du spa, notant que l’eau ne semble pas s’évacuer correctement, étant relevé que les attestations des autres clientes font état de problèmes électriques sans lien avec le présent litige,
— une attestation de M. [Y] de [Y] Carrelage qui indique avoir entrepris des travaux au sein du spa sans précision de date et s’être aperçu qu’aucune pente de douche n’avait été réalisée.
Toutefois, ces attestations qui procèdent par pure affirmation ne relatent aucun mesurage de pente. Elles ne sont complétées par aucun document apportant un éclairage technique sur les désordres allégués. Il n’est ainsi produit aucun constat d’huissier de justice sur ce point, ni expertise amiable.
Par ailleurs, la société MM ne sollicite pas l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.En tout état de cause, cette expertise ne peut plus être réalisée dès lors que des travaux de rénovation ont été entrepris dans le spa.
En conséquence, faute pour la société MM de caractériser l’existence d’un désordre de nature décennale, elle doit être déboutée de sa demande fondée sur la responsabilité décennale et le jugement sera confirmé sur ce point.
III – Sur la responsabilité contractuelle
A – Sur le retard de livraison
Le devis de la société TCM Carrelage du 19 octobre 2018 accepté par la société MM ne comporte aucun délai de livraison du chantier.
Dans un SMS du 9 octobre, la gérante de la société MM demande au dirigeant de la société TCM Carrelage s’il peut venir dans son nouveau local à [Localité 9] pour lui faire un devis pour le carrelage en lui disant qu’elle aimerait bien l’avoir sur le chantier et qu’elle doit ouvrir mi décembre. En réponse, le dirigeant de la la société TCM Carrelage lui indique qu’il pourra passer jeudi matin à condition de lui envoyer l’heure et l’adresse.
Ce seul échange de SMS ne peut établir que les parties se sont entendues pour voir fixer un délai de livraison des travaux.
Par ailleurs, il est constant que divers corps de métier se sont succédés sur le chantier. Dans un SMS, le dirigeant de la société TCM Carrelage a fait remarquer à Mme [T], qu’il a dû intervenir alors même qu’il n’y avait pas de cloison. Il n’est donc pas établi que la société TCM Carrelage aurait compromis le bon déroulement du chantier par des absences ou une prestation insuffisamment diligente. Les seules attestation de Mme [K], salariée de la société MM, et de M. [U], artisan peintre sur le chantier, sont insuffisantes à le démontrer.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le retard reproché à la société TCM Carrelage n’était pas fondé et a débouté la société MM de sa demande en paiement de la somme de 59.831 euros au titre de pertes d’exploitations liés au retard de livraison.
Au demeurant, comme relevé par l’appelante, la société MM n’a pas fait apparaître cette somme dans sa déclaration de créance.
B – Sur l’obligation de conseil
La société MM reproche à la société TCM Carrelage de s’être trompée dans le calcul des métrés et de ne pas avoir terminé le chantier.
Toutefois, il résulte des SMS et des courriels échangés entre les parties que le 29 novembre 2018, la société MM avait demandé à la société TCM Carrelage de ne plus venir car elle avait un autre carreleur, que les travaux se sont néanmoins poursuivis avant que les parties échangent à nouveau sur une fin de chantier, que le 29 décembre 2018 la société TCM Carrelage a interrogé la société MM pour savoir si elle devait intervenir. Dans son attestation, Mme [K] indique que Mme [T] de la société MM a dit fin décembre à la société TCM Carrelage d’arrêter et qu’elle ne devait plus revenir.
Dès lors, il n’est pas établi qu’un défaut de métrage soit à l’origine des travaux non terminés, ni que la société TCM Carrelage a été mise en situation de terminer son chantier.
La société MM ne caractérise donc pas un manquement.
C – Sur l’obligation de résultat
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale en présence d’une réception ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues de cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun sauf s’agissant des désordres intermédiaires non apparents à la réception en cas de faute prouvée.
En l’espèce, comme exposé précédemment, l’ensemble des désordres relevés par l’huissier constituent des désordres apparents, visibles pour un profane. Par ailleurs, ainsi qu’indiqué précédemment, la société MM ne démontre pas l’absence de pente dans les douches par des éléments probants, les seules attestations produites étant insuffisante à caractériser ce désordre.
Au demeurant, la société MM n’a pas fait apparaître dans sa déclaration de créance les sommes réclamées au titre de la réparation des désordres, ni les pertes d’exploitation en résultant durant la réparation des désordres.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a débouté la société MM de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 56.179 euros au titre de la réparation des désordres et des malfaçons et de la somme de 14.327 euros au titre des pertes d’exploitation à venir liées aux travaux de reprise.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 11.400 euros au titre des travaux de finition, la cour observe que la réception des travaux a été prononcée sans réserve. En outre, il résulte des échanges entre les parties et de l’attestation de Mme [K] que la société MM a demandé à la société TCM Carrelages de quitter les lieux. Elle n’a pas mis l’entrepreneur en demeure de finir les travaux avant de faire intervenir un autre carreleur. En conséquence, la société MM sera déboutée de sa demande de paiement à hauteur de 11.400 euros.
Il en résulte aussi que la demande de préjudice moral de la société MM ne peut qu’être rejetée faute pour elle de le caractériser, étant en outre observé qu’elle n’a pas fait apparaître cette réclamation dans sa déclaration de créance. Le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes à l’encontre de la société QBE Europe
La responsabilité de la société TCM Carrelages n’ayant pas été retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société MM de ses demandes dirigées à l’encontre de la société QBE Europe.
V – Sur la demande d’inscription au passif de la somme de 16.445,19 euros en remboursement de la saisie-attribution dont le titre a été annulé par la cour d’appel
Cette demande est nouvelle en cause d’appel. Elle n’est pas la conséquence, l’accessoire ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge puisqu’elle est en lien avec une autre instance qui a donné lieu à un arrêt du 14 janvier 2021 de la cour d’appel de Grenoble laquelle au demeurant a déjà condamné la société TMC à rembourser à la société TCM les sommes appréhendées dans le cadre des saisies-attributions pratiquées le 8 janvier 2020.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
VI / Sur la résiliation du contrat
Le tribunal a a prononcé la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage à la date du 27 décembre 2018.
La société TCM Carrelages n’a pas interjeté appel de cette disposition. La société MM a sollicité la confirmation de cette disposition. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’infirmation de la disposition qui la déboute de sa demande de réception tacite de l’ouvrage à la date du 27 décembre 2018.
Il s’en déduit que la réception de l’ouvrage est donc acquise. Or le contrat d’entreprise prend fin avec la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserve ( Civ 3ème 6 septembre 2018 n°17-21.155). En conséquence, les demandes de résiliation du contrat se révèlent sans objet.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société TCM Carrelages et confirmé en ce qu’il a débouté la société TCM Carrelages de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société MM.
La société TCM Carrelages qui ne conteste pas la réception sans réserve du chantier ne peut ensuite soutenir qu’elle a été privée d’une partie du marché et solliciter la somme de 1.164,13 euros pour perte de marché. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
VII – Sur les mesures accessoires
La société MM qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la cour d’appel n’est pas saisie du chef de jugement 'déboute la société TCM Carrelage de sa demande de paiement de la somme de 14.323,75 euros ainsi que des intérêts qui y sont associés'.
Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande de la société MM d’inscription au passif de la société TCM Carrelages de la somme de 16.445,19 euros en remboursement de la saisie-attribution dont le titre a été annulé par la cour d’appel.
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a :
— prononcé la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société TCM Carrelages,
— dit que la société TCM Carrelages a engagé sa responsabilité professionnelle,
— condamné la société TCM Carrelages à payer à la société MM la somme de 11.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts.
Stauant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société MM de sa demande en résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société TCM Carrelages.
Déboute la société MM de son action en responsabilité contractuelle.
Déboute la société MM de sa demande de condamnation de la société TCM Carrelages à lui payer la somme de11.400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021.
Condamne la société MM aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à allouer aux parties une somme au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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