Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 juin 2025, n° 24/00035
TCOM Grenoble 17 novembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de paiement pour travaux réalisés

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas eu d'appel principal ou incident concernant ce chef de jugement, et ne pouvait donc pas examiner cette demande.

  • Rejeté
    Résiliation du contrat aux torts de la société MM

    La cour a confirmé que la réception judiciaire sans réserve du chantier marquait la fin des relations contractuelles, rendant la demande de résiliation sans objet.

  • Rejeté
    Perte de marché due à la résiliation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société TCM Carrelage ne pouvait pas revendiquer des pertes après avoir accepté la réception sans réserve.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice subi

    La cour a estimé que la société MM n'avait pas à indemniser la société TCM Carrelage, car les désordres étaient apparents et la réception avait été prononcée.

  • Accepté
    Confirmation du jugement de première instance

    La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que les demandes de la société TCM Carrelage n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 24/00035
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00035
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 novembre 2023, N° 2019J370
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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