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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 nov. 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 10 novembre 2022, N° 22/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00224 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5JB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 22/00284
APPELANTE
S.A. NEWREST FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
Madame [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] a été engagée par la société Newrest France par contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2010, en qualité de contrôleur de vol. Le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er février 2011.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la restauration des collectivités.
Le 19 avril 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail, notamment une discrimination syndicale.
La société Newrest France a demandé le dépaysement de l’affaire sur un conseil limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Débouté la société Newrest France de sa demande de dépaysement,
— Renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 10 janvier 2023.
Par déclaration adressée au greffe le 27 décembre 2022, la société Newrest a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [N] a constitué avocat le 16 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Newrest France demande à la cour de :
— Constater que l’appel de la société Newrest France est devenu sans objet, la cause et les parties ayant été renvoyées devant le conseil de prud’hommes de Nanterre
— Constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
— Dire que chaque partie conservera ses frais.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Mme [N] exerce la fonction de conseiller du salarié dans le département de Seine et Marne depuis 2018.
— Mme [N] exerce la fonction de défenseure syndicale depuis 2018 ; elle a par conséquent régulièrement l’occasion d’assurer la défense des intérêts de salariés devant le conseil de prud’hommes de Meaux.
— Mme [N] a été élue conseiller prud’hommes lors des dernières élections prud’homales, devant la section commerce du conseil de prud’hommes de Meaux et le conseil de prud’hommes de Meaux, par jugement du 4 juin 2024, rectifié par jugement du 17 décembre 2024 en raison d’une erreur matérielle, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris,
— ACCUEILLIR la demande de dépaysement soulevée par la société Newrest France au profit du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— CONDAMNER la société Newrest France à verser à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Newrest France aux entiers dépens,
— DEBOUTER la société Newrest France de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article du Code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— La société Newrest France n’apporte aucun élément aux débats permettant de démontrer que Mme [N] exerce régulièrement ses fonctions de défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de Meaux.
— A la date des conclusions, la situation de Mme [N] a évolué. Cette dernière ne s’oppose donc plus à la demande de dépaysement de la société Newrest France, et ce au profit du conseil de prud’hommes de Bobigny.
— La nomination de Mme [N] au conseil de prud’hommes de Meaux étant intervenue postérieurement au jugement rendu le 10 novembre 2022, la cour d’appel de céans ne pourra que rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Newrest France à son encontre.
MOTIFS
A la suite de la nomination de Mme [N] comme conseiller prud’hommes le 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, par jugement du 4 juin 2024, rectifié par jugement du 17 décembre 2024, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
L’appel est donc désormais sans objet.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes du 10 novembre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel formé le 27 décembre 2022 par la société Newrest France,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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