Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 9 mai 2025, n° 21/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 décembre 2020, N° 18/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4Q4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/00545
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 6 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [L] et Mme [C] [L] (frère et s’ur) ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun:
par acte notarié en date du 22 juin 1992 un appartement, moyennant le prix de 230'000 francs avec paiement à l’achat d’un bouquet de 25'000 francs puis versement d’une rente viagère annuelle de 24'000 francs payable mensuellement par des échéances de 2'000 francs
par acte notarié en date des 3 et 6 juillet 1992, un second appartement moyennant le prix de 200'000 francs avec paiement à l’achat d’un bouquet de 40'000 francs puis versement d’une rente viagère mensuelle de 2'000 francs.
Par assignation en date du'16 février 2018, Mme [C] [L] assignait M. [A] [L] en justice aux fins d’ordonner le partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux.
Par jugement contradictoire rendu le'10 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Béziers, pour l’essentiel:
ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et commettait Me [O] [G], notaire pour y procéder
jugeait Mme [L] créancière de la somme de 130'634 ' au titre des loyers encaissés par l’indivision
rejetait la demande d’expertise
déboutait M. [L] de l’intégralité de ses demandes
condamnait M. [A] [L] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
déclarait les dépens de l’instance frais privilégiés de partage.
*****
M. [A] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'1er mars 2021 aux fins de réformation des chefs du’rejet de l’intégralité de ses demandes.
Par ordonnance sur incident du 3 mars 2023, le conseiller de la mise en état enjoignait au conseil de Mme [C] [L] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en limitant le dispositif de ses conclusions à ses seules prétentions.
Par arrêt en date du 12 juillet 2024, la cour d’appel de céans ordonnait une médiation entre les parties et désignait l’association [13] pour y procéder, mesure qui n’a pas abouti.
Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le'17 janvier 2024, et celles de l’intimée le'28 avril 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcé le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [L], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'17 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'4, 9, 31, 122 à 125, 564, 768, 1360, 1361 et 1362 du code de procédure civile, et de l’article 815-10 du code civil, d’infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau :
à titre principal: d’infirmer le jugement et déclarer irrecevable la demande en partage
à titre subsidiaire:
déclarer irrecevable et débouter Mme [C] [L] en toutes ses demandes
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a statué ultra petita et déclarer irrecevable ou rejeter la demande de créance de Mme [L] au titre des loyers encaissés par l’indivision
dire que le rapport à l’indivision des loyers ne saurait excéder un montant de 40'115 '
dire que l’indivision est redevable envers lui d’une somme de 50 000', à parfaire comme arrêtée au 31/12/2019, en application de l’article 815-12 du Code civil, fixer comme telle cette indemnité et porter ce montant au passif de l’indivision comme créance à son profit
dire que l’indivision est redevable envers lui de la somme de 45 977' en application de l’article 815-13 du Code civil, et porter ce montant au passif de l’indivision comme créance à son profit
ordonner une expertise, aux frais avancés par Mme [C] [L], demanderesse au partage, en application de l’article 1362 du code de procédure civile entre les mains de tel expert qu’il plaira à la cour avec notamment pour mission de :
visiter, décrire et donner la valeur des appartements objets de l’indivision sis à [Localité 9]
déterminer les masses actives et passives de l’indivision
dire si les biens sont partageables en nature et, dans l’affirmative, composer des lots pouvant revenir à chacune des parties
faire les comptes entre les parties en tenant compte de sa gestion d’affaires, et de ses créances portées au passif de l’indivision
provoquer les dires des parties en leur soumettant un pré-rapport sur lequel il sollicitera les observations des parties un mois avant le dépôt du rapport définitif
de manière générale, donner à la juridiction tous les éléments lui permettant d’ordonner le partage de l’indivision et lui permettent d’apurer les comptes entre les parties
en tout état de cause
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 1'500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [C] [L] au paiement de la somme de 5'000 ' au titre des frais irrépétibles
faire masse des dépens et les dire frais privilégiés de partage.
Mme [C] [L], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'4, 9, 31, 122, 564, 768, 1360, 1361 et 1362 du code de procédure civile, et de l’article 815-10 du code civil, de’confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter M.'[L] de l’ensemble de ses prétentions et le condamner au paiement d’une somme de 5 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
* effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’appel incident, la cour est saisie des chefs de’la recevabilité de la demande en partage de l’indivision, de la recevabilité de la demande de créance de Mme [L] au titre des loyers de l’indivision, des créances de M. [A] [L] envers l’indivision au titre des frais de gestion et du remboursement des avances pour l’acquisition, de la demande d’expertise, des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
M. [A] [L] qui a interjeté appel du rejet de l’intégralité de ses demandes ne critique plus et ne forme aucune demande au titre de la quote-part de sa soeur dans les dépenses effectuées par l’indivision dans son intérêt qu’il avait chiffrée à la somme de 137088 ', en conséquence de quoi ce chef du jugement sera confirmé.
* recevabilité de la demande en partage de l’indivision
' Pour retenir que les conditions du partage judiciaire étaient remplies, le premier juge a constaté l’incapacité des parties de procéder à un partage amiable.
' Au soutien de son appel, M. [A] [L] fait valoir que l’assignation aux fins de partage judiciaire est irrecevable pour ne pas satisfaire aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile et ne comporter ni descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. Il affirme que le jugement de première instance manque de base légale en ce qu’il n’a pas constaté que l’assignation en partage précisait les intentions du demandeur et les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, la tentative d’un partage amiable préalable à l’instance devant être réelle et non présumée impossible.
' En réplique, Mme [C] [L] soutient que la demande d’irrecevabilité de l’assignation de M. [L] est une prétention nouvelle qui n’est nullement l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales et à ce titre est donc irrecevable en appel. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle mentionne très précisément les démarches amiables effectuées afin de trouver une sortie de l’indivision sont réelles comme en attestent ses courriers en date du 25 août 2016 et du 17 octobre 2016 qui en outre mentionnent très précisément les biens composant l’indivision et ses intentions.
' Réponse de la cour
En application des articles 815 et 842 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut être demandé par tout indivisaire, même si l’indivision a été stipulée pour une durée déterminée
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des actes notariés que les deux biens litigieux ont été acquis en indivision dont Mme [L] souhaite sortir.
L’assignation délivrée le 16 février 2018 à la requête de Mme [B] [L] vise les deux biens immobiliers litigieux, renvoie aux actes notariés s’y rapportant, ainsi qu’aux deux courriers des 25 août 2016 et 17 octobre 2016 adressés par son conseil à celui de son frère pour parvenir à un règlement amiable de leur différend. Ces courriers précisent qu’elle entend conserver le bien sis à [Localité 9] dans l’immeuble ' La Désirade'", sans compensation, bien que de moindre valeur que celui sis [Adresse 11] qu’elle accepte de laisser à son frère.
Dans ces conditions, les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ayant été respectées, la demande en partage est recevable comme justement décidé par le premier juge.
* créance au titre des loyers indivis
' M. [A] [L] soutient que la demande de confirmation de ce chef du jugement est irrecevable, le premier juge ayant statué ultra petita en l’absence de demande de créance de l’intimée. Il y ajoute que la demande est aujourd’hui prescrite et qu’en tout état de cause, sa s’ur ne peut pas revendiquer plus de 40 115 '.
' En réplique, Mme [C] [L] conteste l’ultra petita faisant valoir qu’elle avait demandé à être reconnue créancière au titre des loyers encaissés par l’indivision outre l’aveu judiciaire de son frère, puisque sa demande a été entérinée par le premier juge.
' Réponse de la cour
1°) – recevabilité de la demande
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il ressort du jugement déféré et des pièces versées par les parties que Mme [L] avait sollicité, avant dire droit, une expertise, en précisant la mission de l’expert et notamment 'faire les comptes ente les parties: montant des loyers perçus par son frère, paiement des charges, taxes foncières" et M. [L] avait pour sa part, demandé de dire que sa s’ur ' est créancière de la somme de 130 634 ' au titre des loyers encaissés par l’indivision".
En conséquence de quoi, le premier juge saisi des loyers encaissés et d’une demande de M. [L] n’a pas statué ultra petita, ce moyen soulevé par l’appelant est inopérant, tout comme celui tiré de son absence de profit personnel.
2°) – prescription
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère seul un ou plusieurs bien indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus de l’indivision n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Le délai de prescription est interrompu par le jugement ouvrant les opérations de partage, compte et liquidation.
En conséquence de quoi, seuls les loyers encaissés depuis le 10 décembre 2015 seront à prendre en compte dans les comptes d’indivision.
3°) – sur le bénéficiaire et le montant de la créance tiré des loyers indivis
En l’espèce, les deux parties reconnaissent que M. [L] a géré seul les deux biens immobiliers. Devant le premier juge, il avait lui-même demandé de dire sa s’ur créancière de la somme de 130 634 ' 'au titre de la moitié des loyers encaissés par l’indivision ".
L’article 815-10 du code civil dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, il s’en déduit que les sommes allouées aux indivisaires ne peuvent être calculées et revendiquées poste par poste.
C’est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de M. [L] en allouant à sa s’ur la moitié du montant des loyers qu’il reconnaissait avoir encaissés, somme qui revient à l’indivision et entre dans son actif pour les comptes à opérer, lesquels imposent de soustraire à l’actif le passif de l’indivision constitué notamment des dépenses engagées pour celle-ci.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit Mme [B] [L] créancière de la moitié des loyers indivis, lesquels reviennent en totalité à l’indivision.
Le premier juge a fait droit à la demande de M. [A] [L] en fixant à la somme de 130 634 ' le montant des loyers encaissés, qu’il conteste aujourd’hui et demande à voir ramené à la somme de 40 115 ', soit dit-il, la moitié des loyers encaissés du 1er septembre 2015 au 1er août 2021, sans s’expliquer sur cette période.
Le premier juge avait retenu le calcul proposé par M. [L] qui avait fixé à 143 307 ' les loyers perçus pour le bien sis [Adresse 8] et à la somme de 117 960 ceux du bien de l'[Adresse 11], soit un total de 261 267 ', avant d’en allouer la moitié à Mme [L], cette somme couvrant la période 1992/2020 pour partie prescrite.
Dans les multiples pièces versées, la cour trouve le contrat de bail conclu le 1er mars 2015 entre M. [A] [L] et [H] [T] pour le bien sis [Adresse 1] pour un loyer indexé sur l’IRL et hors charges de 650 '. Si le bail du bien sis dans la copropriété 'La Désirade" n’est pas produit, l’intimée ne conteste pas le montant de 480 ' avancé par son frère.
En conséquence de quoi, M. [A] [L] qui fixe le montant des loyers encaissés pour la période du 10 décembre 2015 à 2022/2023 à la somme totale de 105 817 ' pour les deux biens sera déclaré débiteur de cette somme envers l’indivision pour cette période non prescrite, à parfaire devant le notaire par justification des loyers encaissés pour les deux biens à compter du 15 décembre 2023.
*'créance de M. [L] envers l’indivision au titre d’une indemnité de gestion
' Le premier juge a statué sur le fondement de la gestion d’affaires avancé et discuté par les parties.
' En cause d’appel, M. [A] [L] fonde sa demande sur l’article 815-12 du code civil relatif à l’indivision faisant valoir qu’il est en droit de demander une indemnité de gestion qui doit être égale à celle d’un salarié exerçant des fonctions similaires ou à défaut, être fixée à 10'% des revenus de l’indivision ou proche de celle d’un syndic. Il demande la somme forfaitaire de 50 000 ' jusqu’au 31 décembre 2019, à parfaire et à porter au passif de l’indivision.
' En réplique, si Mme [C] [L] reconnaît avoir mandaté tacitement son frère pour agir au nom et pour son compte dans l’indivision, mais conteste la gestion d’affaire, le mandat étant par principe gratuit entre particuliers en vertu de l’article 1986 du code civil outre qu’il est qualifié de 'cum amico" notamment dans une indivision fraternelle frappée par l’intuitu personae.
A titre subsidiaire, elle fait valoir l’obligation naturelle entre frères et s’urs puisque la gestion de l’indivision par M. [L] a été exécutée volontairement en compensation des soins qu’elle apportait à leurs parents. Elle rappelle encore que l’exécution volontaire d’un devoir moral envers autrui ne donne lieu à restitution d’aucune somme en vertu de l’article 1302 alinéa 2 du code civil.
' Réponse de la cour
En application de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs bien indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. Cette règle s’applique quels que soient les liens y compris fraternels qui lient les indivisaires, aussi les moyens de l’intimée à ce titre sont inopérants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour admettre que M. [A] [L] a seul géré les biens indivis, ce qui est confirmé par les nombreuses pièces en sa possession qu’il verse aux débats. Les moyens tirés de la gestion d’affaire et du mandat gratuit entre particuliers sont donc inopérants.
En l’absence d’accord amiable, non allégué par les parties, la fixation de la rémunération de l’indivisaire gestionnaire incombe au juge. Aucune indemnité n’est due à l’indivisaire qui gère dans son propre intérêt.
En l’espèce, pour priver son frère de tout droit à rémunération, Mme [L] soutient qu’il a géré les biens dans son seul intérêt en encaissant seul les loyers. Cet argument ne peut prospérer, la seule perception des loyers par un indivisaire ne peut suffire à établir une gestion dans son seul intérêt. M. [L] en acquittant les charges et impôts inhérents aux deux biens a veillé depuis l’acquisition à leur conservation et donc à l’intérêt commun.
Pour autant, la rémunération de l’indivisaire gestionnaire ne saurait être fixée par comparaison à un salaire, ni à la rémunération d’un syndic, ni en fonction des revenus de l’indivision mais doit tenir compte des responsabilités et diligences qu’il a effectuées.
La cour souligne que la crédirentière du bien sis [Adresse 11] est décédée le [Date décès 3] 2011, mettant fin au versement de la rente dont elle était bénéficiaire et aux diverses démarches financières et administratives s’y rapportant. De 2016 à 2019, l’appelant souligne lui-même que la gestion a été confiée à un syndic professionnel qui a facturé ses honoraires à la somme de 2065 ' pour 3 ans.
Au regard des pièces versées par M. [L] (baux, taxes foncières, appel de fonds du syndic), de sa demande limitée à la période débutant en 2016, du mandat du syndic pour la période de 2016/2020, sa rémunération sera arrêtée à la somme annuelle de 720 ' à compter du 1er janvier 2020.
*'créance de M. [L] envers l’indivision au titre d’avance de partie des prix et frais d’acquisition des deux biens
' Le premier juge a relevé que M. [L] ne justifiait pas du règlement des deux bouquets, des rentes viagères, et les honoraires du syndic. Il a souligné que s’il produisait l’intégralité des avis de taxes foncières, ces impôts ont été débités sur le compte ouvert dans les livres de la banque [10] aux deux noms de [A] et de [C] [L].
' Au soutien de son appel, M. [A] [L] fait valoir qu’il démontre avoir intégralement remboursé les avances, comptabilisées chez le notaire, faites pour son compte par leur mère, qu’il s’agissait d’un prêt familial qu’il est dans l’impossibilité morale de prouver par écrit. A ce titre, doit être porté au passif de l’indivision la somme de 45'977 ' sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
' Mme [L] demande confirmation du jugement de ce chef sans s’en expliquer.
' Réponse de la cour
L’article 815-13 al. 1 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’article 815-17 du même code régit le droit de poursuite des créanciers, dispositions étrangères au présent litige.
En l’espèce, M. [L] admet et démontre que les fonds nécessaires au paiement du bouquet des deux immeubles ont été versés par sa mère comme il ressort de la comptabilité du notaire, mais affirme lui avoir remboursé les sommes acquittées en son nom.
Il ressort des actes notariés que les biens ont été acquis en viager:
le premier sis dans la copropriété ' La Désirade'" au prix de 25 000 francs (3811,19 ') converti en bouquet de 24 000 francs outre une rente viagère de 2 000 francs (304,98') jusqu’au décès de la crédirentière Mme [Z] [F]
le second au prix de 200 000 francs (30489,80') converti en bouquet de 40 000 francs payé comptant outre une rente mensuelle de 2 000 francs (304,98 ').
Il ressort de la comptabilité du notaire que le 22 juin 1992, Mme [Y] [M] [V], mère des parties, a versé la somme de 28 600 francs portée au compte de ses deux enfants pour l’achat du premier bien, et celle de 27 000 francs pour le bouquet du second bien outre le paiement de la première mensualité de la rente viagère.
Le 27 avril 1992, M. [A] [L] a versé la somme de 5000 francs ' en vue d’une opération à réaliser", mention trop vague et non objectivée par d’autres pièces pour être rattachée à l’acquisition des biens indivis, d’autant qu’il était à l’époque marchand de biens.
Pour justifier du remboursement à sa mère des sommes versées, M. [L] produit des attestations de ses frères qui s’ils font allusion au paiement du bouquet par leur mère restent taisants sur le remboursement de ces sommes par leur frère, ces seules attestations imprécises, non objectivées, par exemple par des pièces comptables ou des relevés bancaires, sont insuffisantes à démontrer les remboursements allégués par l’appelant.
D’autre part et surtout, l’indivision ne peut être débitrice de 'dettes" contractées avant son existence.
En conséquence de quoi, le jugement qui a rejeté la demande de M. [L] sera confirmé.
*'expertise
' Le premier juge a jugé prématurée la demande d’expertise formée par Mme [L] au stade de l’évaluation de l’actif et du passif de l’indivision et au regard du rejet des demandes relatives au remboursement des dépenses afférentes aux biens. Il a souligné que le notaire désigné pourra le cas échéant proposer une expertise notariale.
' Au soutien de son appel, M. [A] [L] fonde sa demande d’expertise sur l’article 1362 du code de procédure civile qui prescrit que, sans préjudice des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens et proposer la composition des lots à répartir.
' En réplique, Mme [C] [L] demande confirmation du jugement déféré du chef du rejet de l’expertise au regard de la motivation du premier juge.
' Réponse de la cour
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au titre de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 263 du même code précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, au stade de l’ouverture des opérations de compte et liquidation et des points litigieux tranchés par le présent arrêt, l’expertise apparaît comme prématurée.
La cour relève au surplus que l’avis de valeur des deux biens versé en procédure par M. [L], certes daté de mars 2019, pourra être actualisé et que Mme [L] a toujours revendiqué la seule propriété du bien de moindre valeur.
C’est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise qui ne pourra qu’éloigner la date du partage final qui aurait pu intervenir rapidement dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour, mesure qui pourra être reprise conventionnellement par les parties après le présent arrêt, ce afin de parvenir rapidement à un partage.
* dépens et frais irrépétibles
M. [L], qui succombe dans la majorité de ses demandes, sera condamné au paiement de 80'% des dépens, les 20'% restant à la charge de Mme [C] [L], ceux de première instance, jugés frais privilégiés de partage, étant confirmés.
La demande de M. [A] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné à verser à sa s’ur à ce même titre la somme de 1500 ' pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [A] [L] au titre de la quote-part de sa soeur dans les dépenses effectuées par l’indivision dans son intérêt pour un montant de 137 088 '.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:
rejeté la demande d’expertise
dit Mme [C] [L] créancière de la moitié des loyers encaissés par l’indivision
condamné M. [L] à payer à Mme [L] la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
déclaré les dépens de l’instance frais privilégiés de partage.
L’INFIRME du surplus des chefs critiqués par la déclaration d’appel et statuant à nouveau:
Fixe à la somme de 105 817 ' la créance de l’indivision au titre des loyers encaissés pour les deux biens pour la période du 10 décembre 2015 au 31 décembre 2023, somme à parfaire au jour du partage définitif
Dit que cette somme est due à l’indivision par M. [A] [L]
Fixe à la somme annuelle de 720 ' la rémunération due par l’indivision à M. [A] [L], somme due à compter du 1er janvier 2020.
Y AJOUTANT
Déclare prescrites les demandes au titre des loyers encaissés au nom de l’indivision avant le 10 décembre 2015
Déboute M. [A] [L] de la demande formée au titre d’avance de partie des prix et frais d’acquisition des biens indivis
Fait masse des dépens d’appel et condamne M. [A] [L] à en payer 80%, Mme [C] [L] conservant la charge des 20 % restants, ceux de première instance étant confirmés.
Condamne M. [A] [L] à payer à Mme [C] [L] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre contre Mme [C] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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