Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 août 2024, N° 24/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05170 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA5T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 24/00067
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679
INTIMÉE :
Association AGS CGEA [Localité 5], soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [B] [M], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [L] a été engagé le 1er février 2010 par la société G-O Normandie par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier d’exécution dans le service travaux publics.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 27 juin 2016 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le bureau de jugement s’est tenu le 08 mars 2017.
M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 mars 2017.
Par jugement du 19 mai 2017 le tribunal de commerce du Havre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société G-O Normandie, Me [N] [T] étant nommée mandataire liquidateur.
Le 19 juin 2017, M. [L] a déclaré sa créance entre les mains de Me [T] ès qualités qui l’a invité en retour à saisir le conseil de prud’hommes « afin qu’il statue sur le bien fondé de (ses) demandes ».
Suite à la saisine par M. [L] le 27 juin 2016, du conseil de prud’hommes de Meaux, un jugement réputé contradictoire a été rendu le 21 février 2018, les débats à l’audience de jugement ayant eu lieu le 08 mars 2017, la société G-O Normandie, seule partie en la cause, étant non comparante et non représentée.
Le conseil de prud’hommes a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société G-O Normandie et l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
1 856,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement
3 094,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
309 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation
9 282 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de du prononcé de la décision.
Le 07 mars 2018, le conseil de M. [L] a déclaré la créance de ce dernier issue des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 21 février 2018.
Me [T] a informé M. [L] le 15 juin 2018, que l’AGS avait refusé le 14 mars 2018 de garantir les condamnations prononcées par le jugement au motif que la rupture du contrat n’était pas intervenue dans le délai de 15 jours suite au jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2017, soit « hors délai de garantie » en concluant qu’elle inscrivait « les sommes suivantes sur la liste du passif Article L. 622-17 du code de commerce de la liquidation judiciaire de la société G-O Normandie :
1 856,48 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
3 094,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
309 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis
9 282 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
800 euros net sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile(…) ».
Par lettre du 17 juillet 2018, le conseil de M. [L] a contesté auprès de Me [T] ès qualités le refus de l’AGS CGEA de [Localité 5] de garantir ces créances.
Le tribunal de commerce du Havre a prononcé le 24 mai 2019, la faillite personnelle du gérant pour une période de 10 ans.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une demande de fixation de ses créances salariales auprès des organes de la procédure collective suite au jugement du conseil de Prud’hommes du 21 février 2018.
Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Meaux a dit que la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé sa créance au passif de la société G-O Normandie aux sommes suivantes :
1.856,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement
3.094,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 309 euros au titre des congés payés afférents
2.321,18 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné au mandataire liquidateur de remettre à M. [L] les bulletins de salaire rectificatifs et de fixer au passif de la société G-O Normandie les intérêts au taux légal postérieurs à la date d’ouverture de la procédure collective n’entrant pas dans la garantie de l’AGS.
Il a en outre déclaré ce jugement opposable à l’AGS CGEA [Localité 5] dans les limites de sa garantie.
Le 13 mai 2024, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés au contradictoire de Me [T] en sa qualité de mandataire liquidateur et de AGS CGEA Rouen aux fins suivantes :
« Constater le trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge de référé :
— Ordonner à l’AGS d’avancer les sommes correspondant à des créances établies par cette décision de justice exécutoire
— Déclarer le jugement du 16 novembre 2018 opposable de plein droit au CGEA de [Localité 5]
— Ordonner au CGEA [Localité 5] de procéder à l’avance des créances salariales conformément au
jugement du 16 novembre 2018 et à payer les intérêts de retard dus entre la réception de la convocation devant le bureau de jugement le 6 juillet 2016 jusqu’au 19 mai 2017 date de la liquidation judiciaire de la SARL GO-NORMANDIE.
— Indemnité de préavis 3 094.90 Euros
— Incidence de congés payés 309.49 Euros
— Indemnité de licenciement 1 856.48 Euros
— Dommages-intérêts pour licenciement nul sans cause réelle et sérieuse 9 282,00 Euros
— Intérêts de retard 195,54 Euros
— Assortir l’exécution d’une astreinte journalière de retard de 100 euros à compter de la notification de la décision à intervenir
— Bulletin de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance
— Dommages et intérêts pour résistance abusive 2 500.00 Euros
— Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 Euros
— Dire et juger qu’iI sera fait application de 1'artic1e 1343-2 du Code Civil ».
Le tribunal de commerce du Havre a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 05 août 2024.
Le 09 août 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante, Me [T] n’ayant pas constitué avocat :
« RENVOIE Monsieur [X] [L] à mieux se pourvoir pour la totalité de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [X] [L], y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente ordonnance ».
Le 26 août 2024, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance, enregistré sous le numéro RG 24/05170, la partie intimée étant l’association AGS CGEA [Localité 5].
Le 25 septembre 2024, M. [L] a procédé à une déclaration d’appel de la même ordonnance, enregistré sous le numéro RG 24/05591. La partie intimée étant Me [T] en sa qualité de liquidateur.
Par décision du 28 octobre 2024, le président du tribunal de commerce du Havre a désigné Me [T] en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la société G-O Normandie dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel.
Les deux affaires ont été clôturées et fixées à des audiences de plaidoiries.
Par arrêt du 13 mars 2025, la cour a rendu la décision suivante dans l’affaire enregistrée sous le RG 24/05170 la partie intimée étant l’association AGS CGEA [Localité 5] :
« RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2025 ;
ENJOINT aux parties de conclure sur le tout ;
FIXE le calendrier suivant :
' Nouvelle clôture le vendredi 16 mai 2025 à 09 heures 00 ;
' Plaidoiries le mercredi 28 mai 2025 à 09 heures 30 ».
Par arrêt du 13 mars 2025, la cour a rendu la décision suivante dans l’affaire enregistrée sous le RG 24/05591 la partie intimée étant l’association AGS CGEA [Localité 5] :
« RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2025 ;
ENJOINT à M. [X] [L] d’assigner en intervention forcée Maître [T] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société G-O Normandie, au plus tard le 10 avril 2025 ;
ENJOINT aux parties de conclure sur le tout ;
FIXE le calendrier suivant :
' Nouvelle clôture le vendredi 16 mai 2025 à 09 heures 00 ;
' Plaidoiries le mercredi 28 mai 2025 à 09 heures 30 ».
Par acte du 07 avril 2025 remis à domicile, M. [L] a assigné en intervention forcée Me [T] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société G-O Normandie.
Me [T] ès qualités n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS :
Dossier RG n°24/05170 partie intimée l’AGS CGEA [Localité 5] :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 mai 2025 mentionnant « RG: 24/5570 et 24/5170 », M. [L] demande à la cour de :
« Recevable et bien-fondé, Monsieur [X] [L] en son appel et en son appel rectificatif, de la décision rendue par la juridiction de Référés du conseil de prud’hommes de Meaux.
Y faisant droit, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Monsieur [L] de ses demandes en le renvoyant à mieux ceux pour voir en violation des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
Recevoir Monsieur [X] [L] en son appel principal et son appel rectificatif.
Ordonner le dessaisissement de la Cour de l’affaire enregistrée sous le N° : RG 24/05591 et le renvoi de l’affaire à la connaissance de l’affaire enregistrée sous le N° : RG 24/05170 devant la même Cour d’Appel.
Subsidiairement, ordonner la jonction des affaires instruites sous les numéros de répertoire général RG 24-05170 et RG 24-05591.
Débouter l’AGS CGEA de [Localité 5] de sa demande de caducité et d’irrecevabilité.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner l’AGS CGEA [Localité 5] à payer à Monsieur [X] [L] :
— 3094,90 € à titre de rappel d’indemnité de préavis et 309,49 € en incidence de congés payés,
— 1856,48 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 9282 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 3000 € au titre de l’article 700.
— Les intérêts retards dus entre la réception de la convocation devant le bureau de jugement le 6 juillet 2016 jusqu’au 19 mai 2017 date de la liquidation judiciaire de la Sarl Go-Normandie et à compter du 14 juin 2018 date de réception du relevé des créances salariales de Monsieur [L],
— Ordonner la remise d’une un bulletin de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance.
— Ordonner l’application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Assortir l’exécution de la décision à intervenir d’une astreinte journalière de 100,00 € par jours de retard à compter du huitième jour suivant sa notification,
Subsidiairement, déclarer opposable à l’AGS CGEA de Rouen le jugement du 18 février 2018 et, ordonner le versement auprès du greffe du Tribunal Judiciaire ou du Tribunal de Commerce des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du Code du Travail.
— 3094,90 € à titre de rappel d’indemnité de préavis et 309,49 € en incidence de congés payés, – 1856,48 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 9282 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Les intérêts retards dus entre la réception de la convocation devant le bureau de jugement le 6 juillet 2016 jusqu’au 19 mai 2017 date de la liquidation judiciaire de la Sarl Go-Normandie et à compter du 14 juin 2018 date de réception du relevé des créances salariales de Monsieur [L],
— Ordonner la remise d’une un bulletin de paie conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance.
— Ordonner l’application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Assortir l’exécution de la décision à intervenir d’une astreinte journalière de 100,00 € par jours de retard à compter du huitième jour suivant sa notification,
Infiniment, subsidiairement
Subsidiairement, déclarer opposable à l’AGS CGEA de Rouen, le jugement du 15 mars 2023 et, ordonner le versement auprès du greffe du Tribunal Judiciaire ou du Tribunal de Commerce les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du Code du Travail soit :
— 3094,90 € à titre de rappel d’indemnité de préavis et 309,49 € en incidence de congés payés,
— 1856,48 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2321,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 3000 € au titre de l’article 700.
— Les intérêts retards dus entre la réception de la convocation devant le bureau de jugement le 6 juillet 2016 jusqu’au 19 mai 2017 date de la liquidation judiciaire de la Sarl Go-Normandie et à compter du 14 juin 2018 date de réception du relevé des créances salariales de Monsieur [L],
— Ordonner la remise d’une un bulletin de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance.
— Ordonner l’application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Assortir l’exécution de la décision à intervenir d’une astreinte journalière de 100,00 € par jours de retard à compter du huitième jour suivant sa notification,
— Condamner l’AGS CGEA de [Localité 5] aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2025, l’AGS CGEA [Localité 5] demande à la cour de :
« Rejeter la demande d’indivisibilité,
Rejeter la demande de jonction,
A TITRE PRINCIPAL
Qualifier l’ordonnance rendue le 9 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Meaux RG 24/00067 d’ordonnance statuant uniquement sur la compétence,
Constater que monsieur [L] n’a pas recouru à la procédure dite « d’appel compétence »
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Déclarer nulle et nul effet la déclaration d’appel 24/05170
Condamner [X] [L] à 1000,00€ au titre de l’article 700 CPC
Le condamner aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
Qualifier l’ordonnance rendue le 9 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Meaux RG 24/00067 d’ordonnance statuant uniquement sur la compétence,
Constater que monsieur [L] n’a pas recouru à la procédure dite « d’appel compétence »
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Déclarer caduque la déclaration d’appel 24/05170
Condamner [X] [L] à 1000,00€ au titre de l’article 700 CPC
Le condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2025, le CGEA [Localité 5] demande aussi à la cour de :
« Confirmer l’ordonnance entreprise,
Débouter [X] [L] de toutes ses demandes
Le condamner à payer à l’AGS la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700CPC,
Le condamner aux entiers dépens ».
— Dossier RG n°24/05591 partie intimée Me [T] ès qualités :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 mai 2025 mentionnant « RG: S 24/5570 et S 24/5170 », M. [L] présente des demandes identiques à celles mentionnées ci-dessus.
Par conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2025, le CGEA [Localité 5] demande à la cour de :
« Rejeter la demande d’indivisibilité,
Rejeter la demande de jonction,
A TITRE PRINCIPAL
Qualifier l’ordonnance rendue le 9 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Meaux RG 24/00067 d’ordonnance statuant uniquement sur la compétence,
Constater que monsieur [L] n’a pas recouru à la procédure dite « d’appel compétence »
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Déclarer nulle et nul effet la déclaration d’appel 24/05170
Condamner [X] [L] à 1000,00€ au titre de l’article 700 CPC
Le condamner aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
Qualifier l’ordonnance rendue le 9 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Meaux RG 24/00067 d’ordonnance statuant uniquement sur la compétence,
Constater que monsieur [L] n’a pas recouru à la procédure dite « d’appel compétence »
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Déclarer caduque la déclaration d’appel 24/05170
Condamner [X] [L] à 1000,00€ au titre de l’article 700 CPC
Le condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2025, l’AGS CGEA [Localité 5] demande aussi à la cour de :
« Constater que me [T] n’est pas constitué et en tirer les conséquences
Confirmer l’ordonnance entreprise,
Débouter [X] [L] de toutes ses demandes
Le condamner à payer à l’AGS la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700CPC,
Le condamner aux entiers dépens ».
Les deux affaires ont été clôturées le 16 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de dessaisissement :
M. [L] fait valoir que les deux affaires sont indivisibles, concernent le même litige, les mêmes parties et la même ordonnance de référé.
L’AGS CGEA [Localité 5] oppose que l’indivisibilité du litige se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément des décisions qui viendraient à être rendues séparément et qu’elle n’est pas la garante de l’entreprise de sorte qu’il y a absence d’indivisibilité.
Sur ce,
L’article 552 du code de procédure civile dispose :
« En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés. »
L’article 553 de ce code prévoit :
« En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».
Il résulte des conclusions de l’appelant et des mentions figurant au dispositif de ses conclusions qu’aucune prétention n’est dirigée à l’encontre de Me [T] ès qualités de sorte que l’existence d’une indivisibilité ou d’une solidarité n’est pas caractérisée.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de jonction :
Sur ce,
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
M. [L] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 09 août 2024, par déclaration d’appel du 26 août 2024 à l’encontre de l’AGS CGEA [Localité 5], et du 25 septembre 2024 à l’encontre de la liquidation judiciaire dans le temps qui lui était imparti pour conclure.
Les deux instances engagées concernent l’appel de la même ordonnance de référé, les parties intimées sont les mêmes et concernent le même litige.
Dès lors, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux instances dans les termes du dispositif.
Sur la nullité ou la caducité de la déclaration d’appel RG 24/5170 :
L’AGS CGEA [Localité 5] fait valoir que :
— la déclaration d’appel est nulle ou caduque pour défaut de mise en cause des organes de la procédure et n’a diligenté la procédure d’appel qu’à l’encontre de l’AGS qui n’est pas sa débitrice ;
— M. [L] n’a aucun droit direct à son encontre étant le créancier de son employeur et non de l’AGS.
Sur ce,
Il a été rappelé que M. [L] a mis dans la cause d’appel les organes de la procédure en régularisant une seconde déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure de sorte que ces exceptions ne peuvent utilement prospérer.
Sur la qualification de l’ordonnance rendue le 09 août 2024, sur la régularité de l’appel et sur l’effet dévolutif :
L’AGS CGEA [Localité 5] fait valoir que :
— les juges n’ont pas statué sur le fond mais sur la compétence ce que reconnaît M. [L] dans ses conclusions en indiquant que « par ordonnance des référés le conseil de prud’hommes de Meaux (l') a débouté de ses demandes en se déclarant incompétent » ;
— le conseil de prud’hommes n’a pas analysé l’affaire au fond de sorte qu’elle ne peut en faire la critique ;
— M. [L] n’a pas utilisé la procédure affectée à « l’appel compétence » ;
— la déclaration d’appel n’a pas produit d’effet dévolutif alors que M. [L] saisit la cour d’une critique qui n’existe pas invoquant une décision de débouté qui n’a jamais existé.
M. [L] oppose que le chef du dispositif l’invitant à mieux se pourvoir sans préciser dans son dispositif la juridiction compétente et sans que l’acte de notification de la décision ne précise les modalités de recours spécifiques des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, constitue bien un débouté.
Sur ce,
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Il résulte de l’article précité que l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe.
En l’espèce, force est de constater que la demande présentée par M. [L] devant le conseil de prud’hommes tend à ce qu’il soit ordonné à l’AGS d’avancer les sommes correspondant aux créances établies par cette décision de justice exécutoire, de sorte qu’il sollicite la garantie de l’AGS ce qui ne saurait être considéré comme l’exécution d’une décision de justice.
La cour relève en outre que le conseil de prud’hommes a renvoyé M. [L] à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction de renvoi, et sans se prononcer sur sa compétence de façon explicite.
S’il a conclu que « la formation de référé n’est pas compétente sur cette demande » il n’a pas indiqué que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent, précisant qu’il n’est pas permis à la formation de référé de donner suite à cette demande.
Le conseil de prud’hommes a, en renvoyant« M. [L] à mieux se pourvoir pour la totalité de ses demandes, jugé que les conditions du référé ne sont pas réunies.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes relève donc de la procédure ordinaire d’appel et ne peut être soumis aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui disposent pour les seuls jugements statuant exclusivement sur la compétence.
Les appels initiés par M. [L] de l’ordonnance entreprise sont donc réguliers et ses déclarations d’appel n’encourent ni nullité, ni caducité.
De plus, M. [L], en ayant dans ses déclarations d’appel indiqué que l’appel est limité « aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués en ce qu’elle (l')a débouté de ses demandes (…) » a produit l’effet dévolutif, la cour étant ainsi saisie « pour la totalité de ses demandes », ces dernières étant énumérées sous l’intitulé « Chefs de la demande » en page 2 de l’ordonnance.
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de l’AGS CGEA [Localité 5] :
M. [L] soutient au visa de l’article R. 1455-6 du code du travail et L. 3253-15 de ce code que les conditions de garantie de ses créances salariales sont remplies et que l’AGS refuse d’exécuter des décisions de justice qui lui sont opposables.
L’AGS CGEA [Localité 5] fait valoir que M. [L] est irrecevable à solliciter le paiement alors qu’elle n’est pas sa débitrice, M. [L] étant le créancier de son employeur dont l’AGS serait tout au plus la garantie.
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d’agir directement contre les institutions de garantir pour obtenir un paiement direct et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci ( Cour de cassation Soc. 18 novembre 2020 19-19 795).
Dès lors, en l’absence d’un trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à paiement direct de l’AGS, cette demande ne pouvait utilement aboutir devant la juridiction des référés de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire aux fins de déclarer opposable à l’AGS CGEA de Rouen le jugement du 18 février 2018 et, ordonner le versement auprès du greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure ».
L’instance initiale qui a conduit au jugement réputé contradictoire du 21 février 2018 a été engagée par M. [L] le 27 juin 2016, et était en conséquence en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation.
Force est de constater que les organes de la procédure n’avaient pas été appelés à la cause, ni davantage l’AGS.
Dans ce contexte, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une demande de fixation de ses créances salariales auprès des organes de la procédure collective suite au jugement du conseil de Prud’hommes du 21 février 2018.
Il a été fait droit à cette demande par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud’hommes ayant dit que la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé sa créance au passif de la société G-O Normandie aux sommes suivantes :
1.856,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement
3.094,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 309 euros au titre des congés payés afférents
2.321,18 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné au mandataire liquidateur de remettre à M. [L] les bulletins de salaire rectificatifs et de fixer au passif de la société G-O Normandie les intérêts au taux légal postérieurs à la date d’ouverture de la procédure collective n’entrant pas dans la garantie de l’AGS.
Il a en outre déclaré ce jugement opposable à l’AGS CGEA [Localité 5] dans les limites de sa garantie.
Il n’est pas utilement contesté par M. [L] que ce jugement est passé en force de chose jugée.
Dès lors, il n’est justifié d’aucun trouble manifestement illicite alors que le mandataire judiciaire et l’AGS n’avaient pas été appelés dans la cause dans l’instance qui a conduit au jugement du 21 février 2018, de sorte qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les chefs présentés dans cette demande subsidiaire.
Sur la demande infiniment subsidiaire aux fins de déclarer opposable à l’AGS CGEA de Rouen le jugement du 15 mars 2023 et, ordonner le versement auprès du greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire :
M. [L] fait valoir que :
— l’AGS refuse d’exécuter deux décisions de justice assorties de l’autorité de la chose jugée alors q’elle n’a pas fait tierce opposition du jugement du 21 février 2018 ni fait appel de la décision du 15 mars 2023 ; ces deux décisions lui ont bien été notifiées puisque par deux fois elle a refusé d’en procéder à l’exécution ;
— le non-respect par l’ AGS CGEA de [Localité 5] des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail est nécessairement constitutif d’un trouble manifestement illicite à son égard en sa qualité de créancier privilégié ;
— en cas de résiliation judiciaire, c’est la date de rupture, et non la date du jugement qui l’ordonne qui doit constituer la date de la rupture ; il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en cours de délibéré, le 10 mars 2017.
L’AGS CGEA [Localité 5] oppose que :
— le jugement 15 mars 2023 est passé en force de chose jugée et M. [L] en demande aujourd’hui l’exécution ; lors de cette audience « d’opposabilité », l’AGS a fait valoir qu’elle contestait sa garantie au titre des conséquences de la résiliation judiciaire, dès lors que celle-ci devait être fixée à la date du jugement qui l’ordonnait en l’espèce le 21 février 2018, soit plus de 15 jours après le prononcé du jugement d’ouverture ; le conseil de prud’hommes n’a pas autrement répondu que par un jugement d’opposabilité à l’AGS, « dans les limites de sa garantie » ;
— les limites de la garantie sont celles de l’article L. 3253-8 2ème du code du travail, qui dispose que seules sont garantissables les créances liées à une rupture prononcée dans les 15 jours de la liquidation de sorte qu’elle en a déduit le rejet de garantie de ces créances ;
— M. [L] n’a pas saisi le conseil de prud’hommes d’une action en interprétation de la mention « dans les limites de sa garantie » ni d’une action en omission de statuer sur le moyen pourtant introduit dans le débat par l’AGS, relatif à la date de la rupture et à la garantie par l’AGS des créances qui en découlent et a préféré saisir le conseil de prud’hommes de Meaux d’une action en référé ;
— par le biais de cette nouvelle procédure, M. [L] cherche seulement à obtenir l’exécution de jugements ;
— elle ne peut être tenue pour responsable « de l’imbroglio que ( M. [L]) a lui-même construit » ;
— le bien fondé de la créance a été définitivement tranché par le jugement du 15 mars 2023 qui a été rendu dans la limite légale de la garantie de l’AGS ;
— la clôture pour insuffisance d’actif a pour conséquence que la société n’a plus d’existence à compter de sa publication, ni passif en cours de vérification, aucune créance ne peut plus être fixée et par voie de conséquence lui être rendue opposable ; le mécanisme d’intervention de l’AGS prévu aux articles L. 3253-20 et suivants du code du travail (établissement du relevé) et L 625-1 et L 625-6 du code de commerce ne peut plus être mis en 'uvre.
Seule une condamnation du débiteur peut être recherchée, conformément à l’article L 643-11 du code de commerce.
Les conditions du mécanisme légal de fixation et d’intervention de l’AGS ne sont pas réunies.
Sur ce,
En liminaire, il est rappelé qu’en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes a compétence exclusive pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail.
Surtout, aux termes des dispositions de l’article L. 625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. »
C’est ainsi que le jugement du 15 mars 2023 a été rendu au contradictoire de Me [T] mandataire liquidateur de la société G-O Normandie et de l’AGS CGEA IDF Ouest, le jugement étant déclaré opposable à cette dernière.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer une nouvelle fois ce jugement opposable à M. [L] de sorte qu’en l’absence de trouble manifestement illicite il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
S’agissant de la demande de versement auprès du greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire, force est de constater que le jugement du 15 mars 2023 mentionnait que l’AGS avait informé Me [T] qu’elle refusait de garantir les condamnations prononcées par jugement du 21 février 2018 au motif que la rupture du contrat de travail n’était pas intervenue dans le délai de 15 jours suite au jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2017.
Force est de constater encore que si le conseil de prud’hommes a fait mention de cette opposition, il a statué dans son dispositif sous une formule générale « Dit que le présent jugement est opposable à l’AGS CGEA Rouen dans les limites de sa garantie », en précisant que les intérêts au taux légal postérieurs à la date d’ouverture de la procédure collective n’entrent pas dans la garantie de l’AGS.
Dans la motivation, il est précisé en page 5 qu’il y a lieu de déclarer le jugement opposable à M. [L] et de fixer la créance du salarié « pour lui permettre de faire l’avance auprès du représentant des créanciers et ce dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci prévue par les articles L. 3253-1 à L. 3253-21 du code du travail et notamment L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5. »
Il n’a donc pas, contrairement à ce que soutient l’AGS « déduit rigoureusement le rejet de garantie de ces créances ».
L’article L. 3253-8 du code du travail dispose :
« L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation (…) ».
Aux termes de l’article L. 3253-15 du code du travail,
« Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers ».
Il résulte de l’application de cette disposition que les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais sont expirés alors que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association AGS.
En l’espèce, M. [L] qui a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 27 juin 2016 aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur faisait mention notamment qu’il était exposé à des charges lourdes.
Par jugement en date du 11 juillet 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Meaux a reconnu le caractère inexcusable de la faute de la société G-O Normandie dans la maladie professionnelle de M. [L].
Par courrier du 10 mars 2017, soit en cours de délibéré, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail suite à son classement en invalidité résultant de la faute inexcusable de l’employeur qui a été reconnue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par jugement du 21 février 2018, sans en préciser la date d’effet et a ordonné le paiement de diverses indemnités à M. [L].
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Dès lors que M. [L] n’était plus au service de son employeur depuis sa prise d’acte, la date de résiliation du contrat de travail doit être fixée au 10 mars 2017, soit antérieurement à la mise en liquidation de la société G-O Normandie intervenue le 19 mai 2017.
Dès lors, M. [L] établit l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par le refus de l’AGS de délivrer sa garantie à l’égard du salarié en sa qualité de créancier privilégié.
Il appartient ainsi à l’AGS d’avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et même, si le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions.
Le jugement du 15 mars 2023 étant opposable à l’AGS CGEA [Localité 5], cette dernière devra donc avancer les sommes fixées par cette décision, à savoir l’indemnité de préavis et des congés payés afférents à hauteur de 3.094,90 euros et de 309,49 euros, l’indemnité de licenciement 1.856,48 euros et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.321,18 euros, et ce selon relevé complémentaire établi par le mandataire ad hoc de la société G-O Normandie à l’AGS.
Sur la demande de condamnation aux intérêts au taux légal et d’anatocisme, compte tenu du sens de la décision s’agissant de l’appréciation du principe et de l’étendue de la garantie de l’AGS, il sera fait droit à cette demande à compter de la présente décision en présence d’une contestation sérieuse sur le surplus de la période alors qu’aucun relevé de créance salariale n’a été établi par le liquidateur avant la clôture de la liquidation, ou à tout le moins ce n’est pas établi, et que le relevé complémentaire est à établir.
Sur la remise d’un bulletin de paie sous astreinte :
En présence d’une contestation sérieuse sur cette demande s’agissant de l’étendue de la garantie de l’AGS sur ce point, M. [L] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [L] fait valoir que la demande de dommages et intérêts est fondée pour résistance abusive, selon l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière ce qui n’est pas établi en l’espèce par M. [L] de sorte qu’en présence d’une contestation sérieuse sur cette demande qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, cette demande ne peut utilement aboutir.
Sur l’astreinte :
Si M. [L] fait valoir que l’astreinte est justifiée du fait du refus persistant de l’AGS de procéder à l’exécution de la décision, il ne justifie cependant pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’exécution sous astreinte, d’autant plus que la garantie de l’AGS est d’ordre public.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’AGS, qui succombe doit être condamnée au dépens de première instance et d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de l’AGS.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’indivisibilité ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/05591 et RG 24/05170 sous ce seul et dernier numéro ;
REJETTE la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
INFIRME l’ordonnance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
RAPPELLE que le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux rendu le 15 mars 2023 est opposable à l’AGS CGEA Rouen et dit qu’en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l’avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, selon le relevé de créances complémentaire établi par le mandataire ad hoc de la société G-O Normandie et correspondant aux créances suivantes établies par cette décision exécutoire, à savoir :
indemnité de préavis et des congés payés afférents à hauteur de 3.094,90 euros et de 309,49 euros,
indemnité de licenciement 1.856,48 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.321,18 euros ;
DIT que les sommes ci-dessus objet des condamnations du jugement du 15 mars 2023 porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE l’association AGS CGEA [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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