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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 mai 2025, n° 20/08528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2017, N° 16/09805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08528 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2LX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/09805 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d’appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG n°14/04805, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SUD PTT 77
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 avril 2016 dans le litige l’opposant à Mme [L] [N] et au Syndicat SUD PTT 77.
Le 12 octobre 2017, la cour d’appel (chambre 6-5 autrement composée) a rendu un arrêt dans cette affaire.
La société La Poste a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe du 9 décembre 2020 à la suite de ' l’Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2018 ordonnant le renvoi devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée '.
Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste a déclaré purement et simplement se désister en son appel concernant cette affaire et demandé à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel à l’encontre de Mme [L] [N] ;
— constater, en conséquence, le désistement de LA POSTE à l’encontre de Mme [L] [N] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Reprenant oralement à l’audience leurs conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [N] et le Syndicat SUD PTT 77 ont demandé à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils acceptaient le désistement d’appel signifié par LA POSTE ;
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— ordonner la suppression des affaires du rôle de la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ayant constaté au cours de son délibéré que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2018 joint à la déclaration de saisine ne statuait pas sur un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans cette affaire, que Mme [L] [N] et le Syndicat SUD PTT 77 avaient adressé le 2 juin 2021 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) des conclusions soulevant ' l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la Cour et l’ensemble des demandes de LA POSTE ' au motif que l’arrêt de la Cour de cassation joint à cette déclaration n’était pas celui relatif à cette affaire et d’autre part, que par conclusions adressées par le RPVA le 11 octobre 2022 afférentes notamment à cette affaire, la société La Poste avait indiqué : ' La POSTE est appelante de jugements du Conseil de Prud’hommes de PARIS et a saisi la Cour de Céans suite à un Arrêt de Cassation sans renvoi du 19 décembre 2018. Les 14 salariés sus visés sont concernés par l’Arrêt de Cassation sans renvoi du 19 décembre 2018. La saisine de la Cour de Céans est donc sans objet étant précisé qu’un autre Arrêt de cassation rendu également le 19 décembre 2018 a été prononcé en ordonnant le renvoi devant la Cour mais ne concerne pas les 14 salariés sus visés. Par les présentes conclusions, LA POSTE déclare purement et simplement se désister de sa saisine de la Cour concernant ces 14 salariés.', la cour a dans son arrêt du 17 octobre 2024 rappelé les dispositions des articles 624, 627, 638 et 1033 du code de procédure civile puis a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint à la société La Poste de produire l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire ;
— invité les parties à faire valoir leurs observations au regard des textes énoncés ci-dessus et du dispositif de cet arrêt ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la cour du 23 janvier 2025 à 9 heures ;
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
— sursis à statuer sur les demandes ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier à l’audience du 23 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste déclare purement et simplement se désister en son appel concernant cette affaire et demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel à l’encontre de Mme [L] [N] ;
— constater, en conséquence, le désistement de LA POSTE à l’encontre de Mme [L] [N] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par leurs conclusions visées par le greffier à cette audience auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [N] et le Syndicat SUD PTT 77 demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel signifié par LA POSTE ;
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— ordonner la suppression des affaires du rôle de la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, la cour a constaté que dans ce dossier la société La Poste a produit un arrêt du 19 décembre 2018 afférent à ce litige dans lequel la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris sans renvoi. Elle a demandé aux parties de faire valoir leurs observations dans le cadre d’une note en délibéré sur l’étendue de sa saisine consécutivement à cette décision.
La société La Poste a adressé à la cour une note en délibéré par voie électronique le 5 mars 2025. Mme [L] [N] et le Syndicat SUD PTT 77 ont adressé à la cour une note en délibéré le 19 mars 2025.
MOTIVATION
Par arrêt du 19 décembre 2018 statuant après jonction de plusieurs pourvois dont celui concernant le présent litige, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société La Poste au paiement de rappels de salaire au titre du complément Poste et en ce qu’ils ordonnent la remise aux salariés de bulletins de paie rectificatifs, les arrêts rendus le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— dit n’y avoir lieu à renvoi ;
— débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire au titre du complément Poste ;
— condamné les salariés défendeurs, le syndicat CFDT francilien communication conseil culture, le Syndicat des services postaux parisiens SUD, le syndicat SUD PTT 77 et le syndicat SUD activités postales Hauts-de-Seine aux dépens ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Aux termes de sa note en délibéré, après avoir indiqué qu’elle avait saisi à tort la cour d’appel à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation sans renvoi, la société La Poste sollicite la radiation du rôle de cette affaire.
Mme [L] [N] et le Syndicat SUD PTT 77 font valoir dans leur note en délibéré que les dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité de la déclaration de saisine, n’ont pas été respectées. Ils ajoutent que l’absence de transmission de l’arrêt de la Cour de cassation cause nécessairement grief au salarié qui n’est pas mis en mesure de vérifier si les conditions de la saisine de la juridiction sont réunies, ni l’étendue de celle-ci qui s’apprécie au regard du dispositif de l’arrêt. Ils font valoir qu’en tout état de cause, compte tenu du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation notamment en ce qu’il dit n’y avoir lieu à renvoi, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du litige.
Il n’y a pas lieu de radier cette affaire, les conditions de l’article 381 du code de procédure civile n’étant pas réunies.
Aux termes de l’article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Selon l’article 1033 du même code, la déclaration de saisine contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant la juridiction de renvoi ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
La cour a sollicité auprès des parties une note en délibéré portant sur l’étendue de sa saisine et non sur l’éventuelle nullité de la déclaration de saisine.
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 627 du même code, la Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire c’est à dire soit lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond soit quand, en matière civile, elle statue au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
Par application de l’article 638 du même code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de la combinaison de ces articles qu’en présence d’une cassation sans renvoi, la cour d’appel n’est pas saisie.
En conséquence, la cour constate qu’elle n’est pas saisie.
Elle ne peut donc pas statuer sur les demandes aux fins de désistement et d’acceptation du désistement.
Partie succombante, la société La Poste sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Constate l’absence de saisine de la cour d’appel,
Condamne la société La Poste aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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