Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 27 février 2025, N° 23/01725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT7A
ARRÊT N° 371
du : 04 novembre 2025
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
Me Florence SIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 23/01725)
S.A.S. LAUCHA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.C.E.A. VERRIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Mme Sandrine PILON, conseiller,
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL Verrier, devenue SCEA Verrier, a conclu avec la SAS Laucha un contrat de prestation de services le 6 septembre 2013 ayant pour objet la réalisation d’épandage de produits phytosanitaires.
Se prévalant d’une rupture abusive de ce contrat, la SAS Laucha a fait assigner la SCEA Verrier, par exploit du 17 août 2023, aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité pour le manque à gagner engendré par cette rupture.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024, la SCEA Verrier a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare la SAS Laucha irrecevable à agir sur le fondement du contrat faute d’avoir préalablement soumis le litige à l’appréciation d’un expert agricole et foncier.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, la SAS Laucha a indiqué se désister de l’instance, sans désistement de son action.
Par ordonnance du 27 février 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté la SAS Laucha de sa demande tendant à voir déclaré parfait son désistement d’instance et l’extinction de cette dernière,
— déclaré irrecevable la SAS Laucha en son action à l’encontre de la SCEA Verrier,
— condamné la SAS Laucha à payer à la SCEA Verrier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code.
Par déclaration du 3 avril 2025 puis du 13 juin 2025, la SAS Laucha a interjeté appel de cette décision. Les dossiers ont été enregistrés respectivement sous les numéros RG 25/00479 et 25/00913. Leur jonction a été ordonnée le 2 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 août 2025, la SAS Laucha demande à la cour de :
— juger que sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à titre principal saisissent la cour et opèrent effet dévolutif de l’appel,
— débouter la SCEA Verrier de l’ensemble de ses demandes,
par conséquent,
— infirmer la décision,
statuant à nouveau,
— constater qu’elle entend se désister de l’instance engagée suite à l’assignation délivrée le 7 août 2023 à la SCEA Verrier,
— juger qu’il n’existe aucun motif légitime à la non-acceptation par la SCEA Verrier du désistement qu’elle formule,
par conséquent,
— déclarer son désistement d’instance parfait,
— débouter la SCEA Verrier de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable en son action,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour la déboutait de sa demande tendant à voir déclaré parfait son désistement d’instance et l’extinction de cette dernière,
— juger que l’irrecevabilité de sa demande à l’encontre de la SCEA Verrier devra être limitée au contrat de prestation de service signé le 6 septembre 2013,
par conséquent,
— la juger recevable en son action visant à se voir indemnisée du manque à gagner engendré par la rupture brutale des relations contractuelles issues du contrat oral de prestations agricoles portant sur 40 hectares de terres situés sur la commune de [Localité 5] ([Localité 4]),
— condamner la SCEA Verrier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’absence de la mention sur la déclaration d’appel de l’objet de celui-ci en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ne peut entraîner qu’une nullité de forme à condition d’établir un grief ce dont l’intimée ne justifie pas.
Elle ajoute qu’elle a régularisé une déclaration d’appel rectificative le 13 juin 2025, avec demande de jonction des deux procédures, afin de préciser que son appel tend à l’infirmation de l’ordonnance querellée en mentionnant de nouveau les chefs du dispositif expressément critiqués de sorte que la cour doit se considérer saisie.
Elle soutient que, faute pour la SCEA Verrier de préciser les motifs de son refus d’acceptation du désistement, ce refus est sans motif légitime de sorte que son désistement doit être constaté. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le refus d’acceptation du désistement d’instance d’une action irrecevable est injustifié et ne peut prospérer.
Elle affirme ensuite, relevant qu’elle effectuait des prestations agricoles sur des surfaces non visées par le contrat, que l’irrecevabilité de sa demande aurait dû être limitée au seul contrat du 6 septembre 2013 contenant la clause de résolution amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2025, la SCEA Verrier demande à la cour de :
— juger que la déclaration d’appel de la SAS Laucha est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie,
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance,
en toute hypothèse,
— condamner la SAS Laucha à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel,
— la débouter de ses demandes.
Au visa des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, elle fait valoir que la déclaration d’appel de la SAS Laucha, qui ne précise pas si l’appel tend à la réformation ou à l’annulation de la décision, n’est pas conforme aux exigences posées par le texte de sorte qu’il est dépourvu d’effet dévolutif pour absence d’objet et la cour n’est pas saisie.
Sur le fond, elle soutient que le désistement de l’appelante, présenté alors qu’elle avait saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours à la tentative préalable de résolution amiable du litige prévue par le contrat, n’était pas parfait puisque exigeant son acceptation. Elle ajoute qu’elle avait un intérêt au maintien de la procédure et que l’abus de son droit de refuser le désistement n’est pas démontré.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action, elle expose que l’appelante ayant affirmé, au jour de son désistement, que le litige devait s’apprécier dans sa globalité afin de tenter de parvenir à sa résolution amiable, elle ne peut soutenir qu’il devrait être scindé entre deux types de contrat afin de maintenir une partie du débat dans la sphère judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
Selon l’article 901 de ce même code, « la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (')
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ».
Aux termes de l’article 906-2 de ce même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 114 dispose quant à lui qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
En l’espèce, la déclaration d’appel de la SAS Laucha du 3 avril 2025 est libellée comme suit : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans précision de son objet en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement. Elle encourt donc la nullité visée par le texte pour vice de forme.
La seconde déclaration d’appel de la SAS Laucha, venant rectifiée la première, a été enregistrée 13 juin 2025, soit au delà du délai de 2 mois dont elle disposait pour conclure à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai de l’affaire lequel a été notifié par le greffe de cette cour aux parties le 9 avril 2025.
Elle ne peut en conséquence avoir eu pour effet de régulariser la première déclaration entachée d’un vice de forme.
La SCEA Verrier ne fait cependant état dans ses conclusions que de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration viciée sans aucun développement sur le grief qu’elle subirait du fait du vice.
Il se déduit de la lecture de la déclaration d’appel du 3 avril 2025 et de la reprise des chefs de la décision critiqués que l’appelant a entendu solliciter l’infirmation de la décision, une telle reprise n’étant pas nécessaire en cas de demande d’annulation de la décision. Le dispositif des premières conclusions de l’appelant, notifiées le 10 avril 2025, mentionnent au demeurant la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et l’intimée a conclu au fond, sur cette base, en réplique à l’argumentaire développé par son contradicteur de sorte qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est établie.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de l’intimée tendant à voir juger que la déclaration d’appel de la SAS Laucha est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le défendeur ne peut s’opposer au désistement que s’il justifie d’un motif légitime. À défaut, son refus d’acceptation ne sera pas pris en compte par le juge.
En l’espèce, la SAS Laucha a sollicité que soit constaté son désistement d’instance par conclusions déposées le 14 octobre 2024 alors que la SCEA Verrier avait conclu le 19 février 2024 à l’irrecevabilité de l’action engagée par la demanderesse en raison de la violation par celle-ci de la clause préalable de résolution amiable insérée dans le contrat les liant.
Le défendeur ayant présenté une fin de non-recevoir avant le désistement, ce dernier n’est parfait que par l’acceptation de la SCEA Verrier et celui-ci ne pouvait le refuser que pour un motif légitime.
Or cette dernière, qui se borne à se prévaloir du fait qu’elle a sollicité, en amont, que l’action du demandeur soit déclarée irrecevable, ne justifie d’aucun intérêt à refuser le désistement sollicité par celui-ci. En effet, le demandeur pourra réintroduire son instance une fois la fin de non-recevoir régularisée tout comme après avoir été déclaré irrecevable une première fois en son action de sorte que la SCEA Verrier n’a aucun intérêt à refuser le désistement de la SAS Laucha comme elle le soutient à tort.
Le désistement emportant extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCEA Verrier tendant à voir déclarée irrecevable l’action de la SAS Laucha introduite à son encontre.
C’est donc à tort que le premier juge, après avoir relevé que la non acceptation par la société défenderesse du désistement d’instance de la SAS Laucha était fondée, a rejeté la demande de cette dernière tendant à voir déclarer parfait son désistement et déclaré irrecevable la SAS Laucha en son action à l’encontre de la SCEA Verrier.
L’ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.
La société Verrier, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure engagés en première instance et à hauteur d’appel.
L’équité justifie d’allouer à l’appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la SCEA Verrier tendant à voir juger que la déclaration d’appel de la SAS Laucha est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SAS Laucha ;
Dit n’y avoir lieu à statuer, du fait de l’extinction de l’instance, sur la demande de la SCEA Verrier tendant à voir déclarée irrecevable l’action de la SAS Laucha à son encontre ;
Condamne la SCEA Verrier aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SCEA Verrier à payer à la SAS Laucha la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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