Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 22/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ DOMOFINANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°3
N° RG 22/05462
N° Portalis DBVL-V-B7G-TDG4
(Réf 1ère instance : 20/00117)
(3)
Mme [M] [N]
C/
Mme [B] [E]
S.A. DOMOFINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DELOMEL
— Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [B] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 14/12/2022, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [M] [N] a, selon bon de commande du 4 septembre 2018, commandé à la société Solution Eco Energie (la société SEE) la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 14 panneaux, d’une borne de recharge pour véhicule électrique, d’un compteur régulateur et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 28 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [N] un prêt de 28 900 euros au taux de 4,54 % l’an, remboursable en une mensualité de 269,67 euros et 179 mensualités de 246,60 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société SEE au vu d’une fiche de réception des travaux du 11 octobre 2018.
Prétendant que les échéances de remboursement n’ont jamais été honorées en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous dix jours en date du 11 février 2020, la société Domofinance s’est, par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020, prévalu de la déchéance du terme.
Toutefois, prétendant que le bon de commande était irrégulier, que l’installation n’était pas achevée et présentait en outre des malfaçons, Mme [N] a, par actes des 24 et 27 décembre 2019, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo la société SEE et la société Domofinance en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et de prêt.
Puis, elle a, par acte du 20 juillet 2021, appelé à la cause Mme [E], ès-qualités de liquidatrice de la société SEE, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 mai 2021.
Par jugement du 26 juillet 2022, le premier juge a :
prononcé la nullité du contrat principal conclu le 4 septembre 2018 entre Mme [M] [N] d’une part, et la société Solution Eco Energie d’autre part,
constaté en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté conclu selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2018, entre Mme [M] [N] d’une part, et la société Domofinance d’autre part,
constaté la créance de restitution du prix détenue par Mme [M] [N] envers la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie,
rappelé que Mme [M] [N] devra restituer le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Eco Energie aux frais de celui-ci, et sur sa demande,
condamné Mme [M] [N] à payer à la société Domofinance la somme de 28 900 euros, en restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020,
fixé la créance de la société Domofinance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie, à la somme de 28 900 euros au titre de la garantie due au prêteur, et à la somme de 11 762 euros à titre de dommages et intérêts, soit 40 662 euros au total,
rejeté toute autre demande des parties, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de la société Domofinance,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 9 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mai 2023, elle demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement de première instance s’agissant de l’annulation du contrat souscrit entre Mme [N] et la société SEE et s’agissant de l’annulation du contrat de crédit souscrit entre Mme [N] et la société Domofinance,
confirmer le jugement de première instance s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Domofinance,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 4 septembre 2018 entre Mme [N] et la société SEE,
prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 4 septembre 2018 entre Mme [N] et la société Domofinance, accessoire au contrat de vente.
confirmer le jugement de première instance s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Domofinance,
En tout état de cause,
infirmer le jugement de première instance s’agissant des conséquences financières de l’annulation des contrats et s’agissant de la condamnation de Mme [N] à payer à la société Domofinance la somme de 28 900 euros en restitution du capital du contrat de crédit,
juger et retenir que la société Domofinance sera privée de son droit d’obtenir la restitution des capitaux du contrat de crédit, compte tenu de l’inexécution complète du contrat principal et compte tenu des fautes commises par la banque,
juger et retenir que Mme [N] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société Domofinance et débouter ladite société de toute demande à ce titre,
condamner la société Domofinance à rembourser à Madame [N] toute somme versée au titre du contrat de crédit,
condamner la société Domofinance à verser à Madame [N] la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 7 juillet 2023, la société Domofinance demande quant à elle à la cour de :
l’accueillir en son appel incident,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat principal conclu le 4 septembre 2018 entre Mme [M] [N] d’une part, et la société SEE d’autre part,
— constaté en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté conclu selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2018 entre Mme [M] [N] d’une part et la société Domofinance d’autre part,
— constaté la créance de restitution du prix détenue par Mme [M] [N] envers la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie,
— rappelé que Mme [M] [N] devra restituer le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Eco Energie aux frais de celui-ci, et sur sa demande,
— rejeté toute autre demande des parties, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Domofinance,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [N] de sa demande d’annulation du contrat principal,
débouter Mme [N] de sa demande d’annulation subséquente du contrat de crédit
Par conséquent,
débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
Et à titre reconventionnel,
condamner Mme [M] [N] à payer à Domofinance la somme de 32 550,70 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,54 % à compter du 9 mars 2020 et jusqu’à complet paiement,
Subsidiairement, en cas d’annulation,
confirmer la décision entreprise pour le surplus
Et y ajoutant,
juger que Domofinance n’a commis aucune faute
A titre infiniment subsidiaire,
fixer le préjudice subi par Mme [N], en lien avec une éventuelle faute du prêteur, à la somme maximale de 4 400 euros,
Par conséquent,
condamner Mme [M] [N] à payer à Domofinance la somme de 28 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction d’une indemnité à hauteur de 4 400 euros,
En tout état de cause,
condamner Mme [M] [N] à payer à 'BNP Paribas Personal Finance’ une indemnité à hauteur de 2 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [E], ès-qualités de liquidatrice de la société SEE, à laquelle Mme [N] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 14 décembre 2022 et la société Domofinance ses dernières conclusions le 28 juillet 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Mme [N] fait valoir au soutien de son appel que le bon de commande n’indiquerait pas :
le prix des matériels acquis, seul étant mentionné le prix final de 28 900 euros,
la marque du micro-onduleur,
les garanties légales protégeant le consommateur,
les coordonnées du médiateur de la consommation.
Cependant, il n’y a pas lieu d’indiquer le prix unitaire de chacun des éléments fournis, le texte précité n’imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global de l’opération.
En revanche, il est exact que ne figure pas sur le bon de commande la marque du micro-onduleur fourni, alors pourtant que, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Il est exact également que le bon de commande ne comporte pas d’information sur les garanties légales offertes au consommateur, les articles 8 et 9 des conditions générales étant insuffisantes pour le renseigner pleinement sur les garanties qui lui sont offertes au titre de la garantie légale de conformité, la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, la garantie commerciale et le service après-vente.
Enfin, le bon de commande ne mentionne pas non plus les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du code de la consommation.
La société Domofinance soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que Mme [N] aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant la fiche de réception des travaux, et en n’ayant jamais émis la moindre contestation sur la régularité du contrat.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, Mme [N] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu’elle a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’elle aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que l’acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation, d’autant plus que ces dispositions étaient incomplètes et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Dès lors, rien ne démontre que Mme [N] avait connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu’elle a laissé la société SEE intervenir à son domicile et signé la fiche de réception des travaux en demandant au prêteur de verser les fonds à l’entreprise.
Il n’est donc pas établi que la consommatrice ait, en pleine connaissance des irrégularités de ce contrat de vente ne comportant pas la marque de l’onduleur ni l’indication des garanties légales et les coordonnées du médiateur de la consommation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’elle aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en résolution pour manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 4 septembre 2018 entre Mme [N] et la société SEE.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société SEE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Domofinance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Domofinance de condamner Mme [N] au paiement de la somme de 32 550,70 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,54 %, en exécution de ce contrat.
Cette demande sera rejetée.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’empruntrice.
Mme [N] demande à cet égard à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à restituer à la société Domofinance le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat de vente, et, d’autre part, sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal au vu d’une fiche de réception des travaux incomplète et imprécise.
La société Domofinance soutient quant à elle qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur autorisation expresse de Mme [N] qui a signé la fiche de réception des travaux par laquelle elle a reconnu que les travaux étaient terminés et conformes au bon de commande, et, d’autre part, que le prêteur n’est pas tenu de conseiller les emprunteurs sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, la fiche de réception des travaux signée par Mme [N] le 11 octobre 2018 faisait ressortir sans ambiguïté que celle-ci 'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 5398 du 4 septembre 2018 (et…) en conséquence de quoi (… prononce) la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 11 octobre 2018 (et) demande à Domofinance d’adresser à l’entreprise (…) un règlement de 28 900 euros correspondant au financement de cette opération.'
La société Domofinance, qui n’est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et l’intégralité des prestations accessoires d’installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant sur une fiche de réception des travaux non équivoque établie par l’empruntrice sous sa responsabilité.
En revanche, il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon commande conclu avec la société SEE par l’intermédiaire de laquelle celle-ci faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme [N] qu’elle entendait confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’absence d’indication de la marque de l’onduleur, des garanties légales offertes au consommateur et des coordonnées du médiateur de la consommation.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’empruntrice lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Domofinance a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l’empruntrice consistant pour celle-ci à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’est plus propriétaire.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de rejeter la demande de la société Domofinance en restitution du capital emprunté de 28 900 euros.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de condamner la société Domofinance à rembourser à Mme [N] toute somme versée au titre du contrat de crédit, comme celle-ci le demande, la société Domofinance démontrant par la production de l’historique des mouvements du prêt que Mme [N] ne s’est acquittée d’aucune des mensualités prévues à ce contrat, s’étant opposée aux prélèvements.
Sur les demandes accessoires
L’annulation du contrat principal est survenue du fait du vendeur. La banque est fondée à rechercher sa garantie quant au remboursement du prêt en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce. Elle justifie avoir déclaré sa créance le 17 juin 2021, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a droit à sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CEE à la somme de 28 900 euros.
En revanche, elle a été privée du gain des intérêts par sa propre faute en ne relevant pas les causes de nullité apparentes du bon de commande, de sorte que le jugement sera réformé en ce qu’il a fait droit à la demande formée par la société Domofinance en fixation d’une créance de 11 762 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera également réformé en ce qu’il a constaté la créance de restitution du prix détenue par Mme [M] [N] envers la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie, celle-ci étant devenue sans objet dès lors que Mme [N] a été dispensée de restituer le capital prêté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, la société Domofinance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce en ce qu’il a :
constaté la créance de restitution du prix détenue par Mme [M] [N] envers la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie,
condamné Mme [M] [N] à payer à la société Domofinance la somme de 28 900 euros, en restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020,
fixé la créance de la société Domofinance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie, à la somme de 28 900 euros au titre de la garantie due au prêteur, et à la somme de 11 762 euros à titre de dommages et intérêts, soit 40 662 euros au total,
Et statuant à nouveau sur ces chefs réformés,
Déboute la société Domofinance de sa demande de remboursement du capital prêté de 28 900 euros ;
Fixe la créance de la société Domofinance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie à la somme de 28 900 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société Domofinance à payer à Mme [M] [N] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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