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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 23 janv. 2024, n° 23/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 février 2023, N° 19/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GRAS SAVOYE ALPES AUVERGNE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/02197 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3MG
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
la SCP LEGALP
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 23 JANVIER 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/00654)
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 20 février 2023
suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023
Vu la procédure entre :
Appelant et demandeur à l’incident
M. [K] [X]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. [Localité 2] LA BELLE MONTAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentées par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Société GRAS SAVOYE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée
A l’audience sur incident du 6 décembre 2023, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [X] a été victime le 11 avril 2015 d’un accident de motoneige, alors qu’il exerçait sa fonction de chronométreur officiel auprès de la Fédération Française de Ski et de l’Ecole de Ski Français de [Localité 12], lors d’une course.
Il a subi notamment un traumatisme crânien et un traumatisme lombaire.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée le 21 mars 2017 et sur la base du rapport du docteur [F], M. [X] a fait citer les sociétés [Localité 2] La belle Montagne, Gras Savoye Alpes Auvergne et Allianz devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de réparation de son préjudice.
Par jugement du 20 février 2023 le tribunal judiciaire de Gap a notamment annulé le pré-rapport d’expertise déposé le 31 mai 2018 par le docteur [G] et a liquidé les différents chefs de préjudice de M. [X].
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 9 jun 2023, intimant les sociétés défendesses initiales et la caisse primaire d’assurance maladie.
Par conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, exposant que le tribunal judiciaire de Gap a annulé le pré-rapport d’expertise du docteur [T] et qu’une nouvelle expertise est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie s’en rapporte à justice sur cette demande.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce le tribunal n’a manifestement pu disposer que d’un pré-rapport d’expertise non contradictoire qu’il a annulé.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle expertise, afin que la cour puisse disposer des éléments nécessaires pour évaluer les préjudices subis par M. [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder : le docteur [S] [H], [Adresse 6]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous
documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités
professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant
autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents
qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état
antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses
constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité
fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au
regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue,
dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales
permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de
l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des
activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner
un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre
position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de la consignation, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] à la régie d’ avances et de recettes de la cour dans les six semaines de la notification de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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